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in 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/journaldesavou36pari
JOURNAL
DES AVOUÉS
On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la con-
servation du droit de propriété.
PARIS. IMPRIMERIE DE E. POCDARD,
Bue du Pot de-Fer , n 14.
' JOURNAL
DES AVOUÉS,
ou
RECUlilL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCE'* ROYALES, DÉCI-
SIONS DU CONSEIL d'État et des ministres , arrêts
DE LA cour de CASSATION ET DES CUURS ROYALES SUR
DES MATIERES DE PROCÉDURE CIVILE , CRIMINELLE OU
COMMERCIALE ,'
RÉDIGÉ PAR A. GUAUVEAU,
AVOCAT ▲ LA COna nOYALt DE PARIS.
TOME TRENTE-SIXIÈME,
<A\\V\\/V\'V\VV^%'«VWVvv\\v»**«\V\\K\V\\\\\\\\\^VV
4.IBRARY
SUf RIME COURT
iF CANADA.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS.
arE DE CONDÉ, N" ?8 . ?.B. S G.
29-
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
J. A. Journal des Avoués.
M. Recueil des Arrêts du Conseil d'état, par Macarel.
J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et
des Domaines.
C. C. Code civil.
C. P. G. Code de procédure civile.
C. com. Code de commerce.
C. I. C Code d'instruction criminelle.
C. P. Code pénal.
Nota. Toutes les fois que la nouvelle édition du Journal
des Avoués sera citée dans le cours de ce volume, on joindra
à la citation les lettres N. Ed.
JOURNAL
DES AVOUES
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DECISION MINISTERIELLE.
1° Avoué. — extrait. — iNSEaTio>'. — actes jodicuirks. — qua-
lité.
2" Extrait.— papier. — dimension.
3" Extrait, — forme. — dépôt. — greffe. — frais. — enregis-
trement.
1° Les avoués ont stuls qualité pour rédiger et déposer tes
extraits d'actes judiciaires qui sont assujettis en matière
civile à ta formalité de la publication. [ Art. 866, 867,
868,872 et 880, C. P. G.;;(i)
2° Ces extraits peuvent être écrits sur papier au timbre de
55 ou 70 centimes, selon leur teneur, et sont assujettis à
i* enregistrement préalable au droit fixe d'un franc.
"5" Quelies sont tes formalités à observer pour constater ie
dépôt et l'insertion de ces extraits et quels sont les droits
accordés aux avoués et aux greffiers pour leur rédaction?
( Décret du 12 juillet 1808.)
Ces (jneslions ont fait l'objet d'un examen particulier et
S. Exe. le ministre des finances , après s'être concerté avec
IM^Me garde des sceaux, a rendu, le 19 oulubre 1828, la ^lé-
cision suivante :
1° «i Les Avoués ont seuls qualité pour rédiger et déposer
(1) Nous avons rapporté tom.54, pag. 207 , une longue dissertation des
rédacteurs du journal de l'enregistrement sur ces diverses questions, et
pag. aai, une délibération de l'administration qui y a rapport; la déci-
sion ministérielle qu'on va lire devra désormais servir de règlement , f.iufi
d'une disposition précise d'un texte de loi.
( 0 ;
tous les extraits d'actes judiciaires qui sout assujettis, en
matière civile, à la formalité de la publication. — 2^* Ces ex-
traits peuvent être rédigés sur du papier au timbre de 55 ou
70 centimes, selon leur teneur. — 5^ Considérés comme
actes de procédure, ils doivent préalablement être enregistrés
au droit fixe d'un franc. — 4" Le décret du 12 juillet 1808,
ayant exem[)té de la perception de tout droit de dépôt la re-
mise faite au greffe de ces extraits, il n'y a d'acte formel à
rédiger que pour constater leur publication : cet acte est pas-
sible du droit d'enregistrement de 5 fr. et du droit de rédac-
tion de I fr. 25 cent. — S*" Pour justifier de l'accomplisse-
nient de la formalité de la publication des actes ou extraits
remis au grcîfe, les avoués peuvent se faire délivrer un sim-
ple certificat par ce greffier. Ce certificat est assujetti au droit
fixe d'un IV. et au droit de rédaction d'un fr.'->5 c. — 6" La remise
auxchanibres désavoués et des notaires et la publication par
ceiles-ci des extraits d'acte sera suffisamment constatée parla
délivraiîce d'un certificat passible du droit d'enregistrement
d'un fr. » — Le ministre de la justice avait prescrit la tenue
d'un registre pour constater la remise de ces extraits, et un ar •
rêt de la cour de cassation portait que cette mesure étaitsage.
Noôa. Le 18 décembre 1828, la régie de l'enregistrement a
inséré cette décii^ion dans les instructions qu'elle envoie à ses
employés. ( N° lalii. ; J. E. D.
COLR ROYALE DE POITIERS.
1" ExgrL-lE. COMRE-E>Qï.ÈTE —FAITS CO^'înAiRES. PERTINENCE.
Lovciquô des faits ont été déclarés -pcrtinens et admissi-htca,
{a partie qui doit venir à ces faits par aveu ou dénéga-
tion lie peut articuier des faits contraires et être admisô
spécialement à la preuve de ces faits; ia preuve contraire
est de droit; il devient dès-lors inutile de ^autoriser.
Ai-t. 030,0. F. C. )(i).
i''' espèce. — ARRÈr.
(0 Cc3 arrùtâ scat tonfuriiieà àla jurijprudeace pitCL'dtmmcut ailoptéc
LA CtLR; — Attendu qut par son arrêt du 5 août 1828
ia cour a déclaré pertinens et admissibles les faits articulés
par la partie de yV Calmeil , par les conclusions subsidia ires
du 8 de ce mois et a ordonné que la partie de M* Bigeu vien-
drait sur lesdits faits par aveu ou dénégation ; — Attendu que
par des conclusions aussi subsidiaires du 16 de ce mois , ladite
partie de M« Bigeu a articulé dans le même ordre des iaits
contraires pour comballre chacun de ceux articulés par la
partie de W Calmeil, et a demandé que la cour en ordon-
nât spécialement la preuve; — Attendu que la preuve con-
traire à celle des faits articulés et déclarés pertinens, est une
conséquence nécessaire de l'admission de renvoi; que la par-
tie qui en a oiTerl la preuve est demanderesse en cette partie,
que celle qui les dénie fait valoir sa défense par une preuve
contraire à celle qui lui est opposée; qu'elle ne peut pas à
son tour devenir demanderesse en faits , lorsque la preuve
de tous les faits contraires qu'elle a intérêt de faire arriver à
la justice lui est assurée; et que c'est ce qui résulte de l'art.
256 du code de procédure, qui porte qu'en matière d'enquête
la preuve contraire sera de droit, d'où il suit qu'il n'y a pas
lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de la partie de
M^ Bigeu pour ordonner spécicdement ia pji-uve -les faits
qu'elle n'articule que comme faits contraires; — Par ces mo-
tifs, la Cour, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusion»
subsidiaires de la partie de M Bigeu, dont elle est déboulée ,
tient pour déniés les faits articulés par la partie de M"" Calmeil,
ordonne que ladite partie, dans la forme prescrite par la loi,
et dans le délai de deux mois, à compter de la siguiticalion
du présent an et, fera [)reuve, etc.
Du 26 août 1828, — i^'cb., pi. MM. Calmeil et Bigeu,
avoc.ils.
2* espèce. [La Commune de Séligné , C. Laroche-Brochard.)
par la mèinc Cuur , fl à notre ujMniou ; voyt/ J. A. , î. 55, p. 4," » '^n arrCl
rlu •)?> janvirr iSuS , ci le iwtu.
(8 )
Abrèt.
LA COUR: — Considérant que par arrêt de la cour, en
date du 7 mars dernier , les faits articulés par l'appelante
pour jusiilier qu'elle est propriétaire du terrain en litige et
des arbres qui y sont |)lantés ont été déclarés pertinens et ad-
missibles , que le même arrêt déclare que la preuve desdits
faits doit être ordonnée, qu'en conséquence la commune de
Séligné sera tenue d'en venir à ces f.tits par aveu ou dénéga-
tion dans le délai de quinze (ours; — Considérant que par acte
signifié d'avoué à avoué le i5 du même mois la commune de
Séligné a déclaré dénier purement et simplement les faits ar-
ticulés par l'appelante ; — Que cette commune a , par le même
acte, posé plusieurs faits, et a demandé que l'appelante fût
tenue de les avouer ou dénier, et qu'en cas de dénégation la
preuve en fût ordonnée; — Considérant que l'appelante a sou-
tenu qu'elle n'était point obligée d'en venir par aveu ou dé-
négation aux faits cotés par la commune de Séligné pour faire
la preuve contraire de ceux déclarés pertinens et admissibles
par l'arrêt du 7 mars dernier; que celle commune devait seu-
lement être autorisée à faire la preuve contraire des faits ad-
mis parleilit arrêt, d'où il résulte que la contestation (jui di-
vise les parties, ne présente à décider, dans ce moment, que
la question de savoir si l'appelante est obligée d'avouer, ou
de dénier les faits soutenus par la commune de Séligné, et
s'il y a lieu de s'occuper desdits faits; — Considérant que d'a-
près les dispositions de l'art. '/56 du code de f.rocédure civile
la partie contre laquelle une enquête est ordonnée, a tou-
jours le droit de [)rouver le contraire des faits dont la preuve
est ordonnée; que cette faculté étant donnée par la loi il n'est
même pas nécessaire qu'elle soit réservée parla décision qui
ordonne l'enquête, puisqu'elle peut toujours avoir lieu; —
Considérant dès lors qu'il devient inutile de s'occuper des
faits articulés par la commune de Séligné pour savoir si ces
faits sont pertinens et admissibles , et s'ils tendent à établir la
preuve contraire de ceux soutenus par l'appelante; — Sans
(9 )
«'arrête! ni avoir égard aux faits articulés par la commune
de Séligné, donne comme autrefois acte à la ilame de Laro-
che-BiO(hard des faits par elle articulés, et qui ont été dé-
clarés pertinens et ailmissibles ; — En conséq'jcnce, rauiorise
à prouver, etc
Du 26 août 1828, r^ ch.
COUR ROYALE DE BOURGES.
»" DÉPENS. -^ Frais de voyage. — Matières sommaires.
2° DÉPENS. — Correspondance (droit de) — Matières som-
maires.
1° En mafières sommaires , ies frais de voyage doivent
être accordés à ta partie ^ mais il n'est dit aucune voca-
tion à Vavouê. (Art. 6; et 146, du décret du 16 février
180.. )
2°£?i matières sommaires, on peut réclamer de la partie qui
succombe, le droit fixé pour la correspondance et le port
des pièces. (Art. 67 et i^5 du décret du 16 février 1807. )
[ Détaille C. Bianchet. )
Nous avions rapporté t, 54, p. 52 1, comme extrait de la
Gazette des tribunaux, l'arrêt qu'on va lire ; mais noire cor-
respondant ayant evi la complaisance de nous en faire passer
le texte véritable , la matière est trop importante pour que
nous ne nous empressions pas d'accueillir cette rectification.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant sur la première question que
le motif, pt)ur rejeter de la taxe les frais de voyage en ma-
tière sommaire, se tire de ce que le cliapitre premier du titre
deux du tarif qui traite des malièies sommaires, ne par'e pas
de frais de voyage, (pTil défend, article 68 , à la lin, de pas-
ser aucun autre honoraire pour aucun acte et sous aucun pré-
texte; (jue ce n'est que dans l'article i45, faisant partie du
cliapiîrcdcux, portant pour titre matières ordinaires , quW
est question du droit de voyage; d'où il suit que dans l'inten-
tion du législateur^ les frais de voyage n'entrent point en
( 'o)
taxe dans les affaires sommaires; — Mais que ce moyen tout
spécieux qu'il puisse paraître n'est pas décisif, que le tarif
lui-même prouve que les rédacteurs ne se sont pas attachés
scrupuleusement à ne placer sous chaque rubrique que ce
qu'elle comporte inclusivement; que le titre deux est inti-
tulé des avoués de 'première instance; que le chapitre quatre
<jui en fait partie, est cependant commun aux avoués des
cours et tribunaux, le chapitre cinquième aux huissiers ; qu'U
en est de même du chapitre deux; quoique le titre général soit :
Des matières ordinaires , on peut dire que ce titre ne con-
vient d'une manière exacte qu'aux neuf premiers paragra -
phes de ce chapitre et qu'il est sans application au douzième
portant pour titre : J des particuliers, comme on peut s'en
convaincre par la lecture de ce paragraphe. — Considérant
que le montant de la taxe pour le voyage delà partie n'ap-
partient [)oint à l'avoué, mais à la partie ; qu'ainsi tout ce qui
résulte de la prohibition d'allouer à Tavoué d'autres hono-
raires que ceux spécifiés pour les matières sommaires , c'est
que l'avoué ne peut pas réclamer de vacation pour avoir ac-
compagné la partie qui est allée prendre au greffe un acte de
voyage ; — Considérant que l'allocation à la partie des frais de
voyage est d'autant plus juste en matière sommaire que dans
ces aff'dires il n'y a poinl d'instruclion civile, que la voie de
la correspondiince est souvent insuffisante pour transmettre
au défenseur les renseignemens dont il peut avoir besoin,
que les parties ne sont pas toujours en état de l'employer
d'une manière satisfaisante.
Considérant sur (a deuxième question qu'une partie des
raisons qui autorisent l'emploi sur la taxe des frais d3 voyage
s'appliquent au port de pièces et de correspondance, que le
tarif, article i/;6 , ne considère pas cet article du mémoire
des avoués comme un honoraire, mais comme un rembour-
sement de frais fixé pour un abonnement qui prévient les
contestations qui naîtraient' de la difficulté et souvent de l'im-
possibilité d'établir les frais d'une correspondance (fui doit
( '> )
demeurer secrèle et i|ni peut concerner des objets étrangers
les uns aux autres; — Considérant cependant que le tarif,
article i5y , u/autorisant en faveur des avoués des cours le
doublement en matière sommaire que pour les émolumens ,
étant muet pour les fiais de correspondance et de port de
pièces, c'est le cas de n'allouer que le droit simple, tel qu'il est
fixé pour Paris, diminué d'un dixième, c'est à dire neuf francs;
qu'il y a d'autant plus de raison de le décider ainsi, qu'en ma-
tières sommaires, les pièces dégagées de toutes écritures pour
l'instruction , sont moins volumineuses, et que leur transport
entraîne moins de frais que dans les matières ordinaires. —
Pcir ces motifs reçoit l'opposition à la taxe et, y faisant droit,
alloue la somme de cent vingt-neuf francs, soixante-quinze
centimes pour frais de voyage de la partie, mais sans vaca-
tion pour l'avoué; alloue pour frais de correspondance la
somme de neuf franc«.
Du 5o août 1827.
COUR ROYALE DE DOUAI.
Compétence. — Paiemeîst. — Marché. — Résiliation.
On peut assigner 3 en matière de commerce, devant le juge
du tien où te paiement dtv ait être effectué, même tors-
qu'il s'agit de demander la résiliation du marché, pour
inexécution des conditions. (Art. /|20, C. P. C. )
C'est ce qui a élé décidé le 11 janvier 1S27, par la cour
royale de Douai , dans la cause des sieurs SuJîz et Huck C.
Dupoiil. Nous croyons inutile de donner ie Icxle de ruii^'t
qui ne conUeiit aucun molif lire du droit.
COUR ROYALE DE DOUAL
1° Acte de commerce. — Compétence. — Maiiri: de pension.
2° Evocation. — Coin royale. — Incompétence.
1" Un maître de pension ne fait pas un acte du commeree
en achetant (es objets nécessaires à la nourriture de set
éti'L'cs et il )ic peut, pour ces cngagcmcns , être assigné
( '•-> )
devant tes tribunaux de commerce. (Art. 657, C. Comm.)
2° L(>rsçu''unc cour royale ovnule un jugement, 'pour
cause d'incompétence , et qu'il s'agit de 'moins de mille
francs, elle ne peut évoquer /e /V;nc^. (Art. 4^3, C.P.C. (»}
( Mash C. Reess-Estienne. )
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant qu'un maître de pension ne fait
pas un acte de commerce en achetant les objets nécessaires
à la nourriture de sa famille ( les viandes) et de ses élèves,
parce que la nourriture n'est donnée a ces derniers que comme
accesscire de l'éducation; — Considérant dès-lors, que la
demande i'ormée par l'iiitimé conire l'appelant ne pouvait
être soumise à la juridiction commerciale; — Considérant que le
jugement dont est appel étant annidé pour incompétence, et
la demande étant inférieure en principale la somme de mille
francs, la cour ne peut, en vertu de l'art. 47^, C. P. C, évo-
quer le fond et y faire droit. — Met le jugement dont est
appel au néant et déclare que le tribunal de commerce de
Lille ttail incompétent.
Du 14 février 1827. — Chamb. Fol. correct.
ORDONNANCE DU ROL
Avoi'iîs. — Nombre. — Agen.
Ordonnance du roi du 28 décembre 1828 qui fixe définiti-
vement à douze le nombre des avoués près ta cour royale
d'Agen.
ORDONNANCE DU ROL
Chambres temporaires. — Prorogation.
Ordonnance du roi du 1^ novembre 1828, portant proro-
gation des chambres temporaires créées à Saint-Girons,
à Saint GaudenSf à Espaiion , à Grenoble (tribunal de
première instance) et à Saint-Etienne.
(1) Voy. J. A., J\. Ed., t. 12 , p.Sfig — 384 v© Evocation ^ n» i, où nous
avons développé notre opinion à ce sujet.
( 13 )
ORDONNANCE 00 ROI.
Colonies. — Conseils privés. — Procédire.
Ordonnance du roi sur le mode de procéder devant (es con-
seils privés des\coionies-
Nous croyons inutile de rapporter le texte de cette ordon-
nance d'un intérêt purement local , et qui priverait nos abon •
nés de matériaux plus importans. — Elle a été rendue le 3i
août i8a8 et elle est insérée dans le Bulletin des lois n" 267,
art. 10, 217, 8«série, p. 74^ et sniv. — Elle contient 214
articles.
ORDONNANCE DU ROI.
Colonies. — Organisation judiciaire. — Martinique. — Gua-
DELOliPE.
Ordonnance du roi concernant f organisation de r ordre
judiciaire et f administration delà justice à iile de la
Martinique et à Vite de la Guadeloupe et ses dépen-
dances.
Même observation qu'à l'ordonnance précédente. Celle-ci
a 021 articles ; elle est suivie d'une autre ordonnance relative
à la compétence et à la composition d'un tribunal de paix à
l'île. de Saint-Martin, une des dépendances de la Guade-
loupe. Voy. Bulletin des lois, huitième série, n* 268, p. 809 à
878, art. 10, 276 et 10,277.
DÉCISION MINISTÉRIELLE.
greffier. — HONORAIRES. DISTRIBUTION. COMMUNICATION.
Le salaire de y5 centimes attribué au greffier par l'art. 4
de ia toi du 22 prairial an 7 , est dû en matière de dis-'
trihution , comme en matière de collocation de prix
d'immeubles.
L'art. 4 de la loi du 22 prairial an 7 attribue aux greffiers,
pour la communication à chaque créancier du procès-verbal
d'ouverture d'ordre, de l'extrait des inscriptions et des titres
et pièces qui ont été produits, un droit de 76 centimes. — Il
( i4 '
s'est élevé au tribunal d'Auxerre la question de savoir si ce
salaire de ^5 centimes n'est dû que dans les ordres et distri-
butions de prix d'inirneubles, ou s'il doit également être alloué
en matière de contribution mobilière. — Cette question , com-
muniquée au ministre des finances par Mgr le garde-des-
sceaux, a été examinée par le conseil d'administration , qui
a élé d'avis que le même droit était dû dans ces deux espèces ,
tant à cause de leur analogie , qu'en raison de l'assujéliase-
ment an même droit de greffe au profit du trésor, des actes
de f une et l'autre procédure. — S. Exe. le ministre des finan-
ces a fait connaîlrc; le 19 mai 1825, qu'il partageait, cette
opinion. J. E. D.
COUPi ROYALE DE DOUAI.
1° Exception. — défense au fond, — ÉiRàycER.
2° COKTRAINE PAR CORPS. ETRANGER. DOMICILE.
5o Contrainte par corps. — étranger. — billet. — français.
1° L'incompctence des tribunaux français doit êtr^
opposée par l'étranger avant toute défense au fond.
(Art. 1G9. C. P. C. j
2* L'étranger admis à êtahlir son domicile en France ,
ne peut exercer ia contrainte par corps vis-à-vis d'un
étranger non domicilié, en vertu de la ioi du 10 septeni-
ère 1807. ( Art. i5, C. C. )
5*>Lc Français porteur d'un hiliet à ordre, souscrit par un
étranger au profit d'un autre étranger , est censé avoir
contracté directement avec le débiteur ; il peut l'appeler
devant les tribunaux français , et exercer contre lui (a
contrainte par corps. (Art. 14, C. C. et loi du 10 septrm-
bre 1807. )
(Williams Robert C. Carpenlcr et Dudou.)
Le sieur Williams Robert , Anglais, avait souscrit divers
billets à rorùre du sieur Ciirpenter, aussiAnglais. L'un d'eux
avait été passé à l'ordre du sieur Dudon, Français. Celui ci .
CD vertu de la loi du 10 septembre 1807 , sur permi?sioD du
( i5 )
président du tribunal, fit arrêter Williams Robert pour en
obtenir paiement — Williams Robert demanda la nullité de
l'emprisonnement, prétendant que Dudoii n'était ({ue le
prête- nom de Carpenter, et assigna Carpenler pour régler
compte avec Ir.i. — Jugement qui condamne Williams Ro-
bert à payer à Dudon une somme de 2joo fr. , et à Carpen-
ler , par suite de conclusions prises par celui-ci, une autre
somme de 36 1 5 fr.
Appel. — Williams Robert persiste à soutenir que Dudon
n'est que le prête-nom de Carpenter : il ajoute que dans tous
les cas les tribunaux français sont incompétens parce qu'ils
n'a pas traité avec un Français , mais avec un étranger ; que
l'art. i4 C C. , comme la loi du lo septembre 1S07, ne
permettant d'attirer les étrangers devant les magistrats fran-
çais, ou d'exercer contre eux la contrainte par corps , que
lorsqu'ils ont contracté directement et immédiatement avec
des Français : que lorsqu'une obligation a été souscrite, son
caractère et son droit sont fixés à l'instant même , que nul
fait postérieur ne peut en modifier les effets et aggraver la po-
sition du débiteur. Subsidiairement il soutient qu'il ne peu
être soumis à la contrainte par corps, ni envers Dudon, ni
envers Carpenter.
On oppose à l'appelant que son déclinatoire est invoqué
tardivement , et qu'il devait l'être en première instance à
peine de forclusion, comme toute exception personnelle. On
répond en outre qxie la nature du billet à ordre emporte né-
cessairement un pouvoirdonnéàceluiqui en est saisi ,et rend
le débiteur l'obligé direct de toute personne à laquelle il pas-
sera le billet. — Carpenter produit une ordonnance du roi
qui Ta admis à établir son domicile en France, et il soutient
qu'ayant acquis tous les droits civils d'un Français, il doit
jouir, comme les Français , du privilège de la loi de 1S07 >
contre son débiteur étranger non domicilié.
Arrêt.
LA COUR ; en ce qui touche ia compétence i — Attendu
10)
que rexception d'incompétence invoquée par l*appelant, est
purement personnelle, et que loin de l'avoir opposée avant
toutes autres exceptions et défenses, ainsi que l'exigeait l'ar-
ticle 169 du Gode de procédure civile, l'appelant a lui-inême
attrait Williams Carpenter , l'un des intimés , devant les
premiers juges, el s'est borné à conclure au fond; — Attendu
que les Iribunaux peuvent sans doute eu tout état de cause
s'abstenir de statuer sur un litige entre deux étrangers , mais
que c'est là une faculté dont celui-là même, qui les a saisis ,
n'est point admissible à provoquer l'exercice ; que d'ailleurs,
au cas présent, il n'y a lieu d'user de celte faculté , puisque
les deux intimés sont justiciables des tribunaux français;
Dudon, parce qu'il est Français , et Carpenter parce qu'il a
été admis par une ordonnance du roi à établir son domicile
en France ; — En ce qui touche ta contrainte -par corps ;
— 1" En ce qui concerne Carpenter , — Attendu que l'or-
donnance du roi qui a autorisé cet étranger à établir son
domicile en France, ne lui a point conféré la qualité de
Français, ([ue , dès lors, il ne peut jouir du privilège que la
loi du 10 septembre 1807 n'a introduit qu'en faveur des Fran-
çais ; — 1° En ce qui concerne Dudon; — Attendu qu'en
droit , un billet à ordre est une obligation essentiellement
transmissible ; — Que dès lors , le souscripteur d'une obliga-
tion de cette nature consent nécessairement à devenir l'o-
bligé des tiers tels qu'ils soient , à qui celte obligation sera
transmise ; — Qu'en effet , le billet à ordre dont il s'agit , bien
que créé par un Anglais au profit d'un autre Anglais , a été
rédigé en langue française, qu'il a été fait en France et à
courte échéance; — Que ces circonstances indiquent suffi-
samment que ce billet était destiné à être négocié à des Fran-
çais, que conséquemment le souscripteur s'est soumis à avoir
des Français pour créanciers; — Attendu que Dudon est de-
venu , par un endossement régulier , propriétaire dudit bil-
let à ordre; — Que rien ne prouve la limitation de cet endos-
sement ; que l'appelant , directement obligé par là envers un
( '7 '
Français, s'est trouvé soumis à la contrainte par corps, aux
termes de la loi du lo septembre 1807 ; — Par ces motifs, fai-
sant droit sur le déclinatoire proposé p£ir l'appelant, l'a déclaré
purement et simplement non recevable ; et statuant au fond ,
en ce qui concerne Carpenter; — Ordonne que relativement
aux condamnations principales, le jugement dont est appel ,
sortira effet ; met au néant la disposition de ce jugement , qui
autorise la contrainte par corps, au profit dudit Carpenter;
— Ordonne (ju'en ce qui concerne Dudon , ledit jugement
sortira son plein et entier effet; et condamne, relativement à
ce dernier, l'appelant aux dépens.
Du 7 mai 1828. — Première et deuxième chambre réuu. —
PI. j^P' Honoré , Bruneau , Roty et Longlel , avocats.
OBSERVATIONS.
Le 37 février 1828, la première chambre de la Cour de
Douai avait jugé que le Français porteur d'un billet à ordre
souscrit par un étranger au prcfitd'un autre étranger, ne pou-
vait poursuivre le débiteur devant les tribunaux français. Le
la avril suivant, la deuxième chambre de la même Cour
jugea le contraire. La même question s étant présentée de
nouveau, elle a été disculée devant les deux chambres civiles
réunies , et l'arrêt qui précède semble devoir fixer désormais
Iq jurisprudence de cette Cour.
La Cour de Bruxelles, d ms deux arrêts des 25 et 25 mars
1826 ( jurisprudence des Pays-Bas, 18.^6, p. 19 et 197), a
admis l'opinion contraire , et déclaré les tribunaux du pays
incompéttns. On peut consulter J. A., N. Ed., t. 8 , p 634,
v° Contrainte par corps, n° i65.
Le 25 août 1828, la Cour d'Aix a adopté l'opinion de la
Cour de Bruxelles, dans un arrêt dont voici l'espèce; il est
cependant essentiel de remarquer que la circonstance parti-
culière du jugement antérieur a pu influer sur la décision de
la Cour; — «La CorR; Considérant qu'il s'agit au procès d'au
billet à ordre souscrit au profit d'un étranger par un autre
étranger ; que si ce billet à ordre est arrivé par la voie de l'en-
XXXVI. 2
( »5 }
dossement dans la maison des sieurs Altaras et compagnie ,
de Marseille , il en résulte bien que ceux-ci sont devenus
créanciers du sieur Sturta, à raison du montant de ce billet,
mais qu'il n'en résulte nullement qu'il y ait eu une obligation
contractée par le débiteur étranger envers le créancier français;
— Considérant que ce n'est que dans ce cas seulement qu'il
y a lieu d'ordonner l'arrestation provisoire contre le débiteur
étranger non domicilié, autorisée par la loi du lo septembre
18075 que c'est ce qui résulte clairement des motifs de cette
loi, tels qu'ils ont été présentés, et de la combinaison de
cette loi avec l'art. 14 du Co^e civil, dont elle n'est que le
corollaire ; — Considérant en outre que l'endossement n'a été
passé au profit des sieurs Ailaras et compagnie, de 3Iarseillc,
qu'un an après le protêt et après qu'un jugement de condam-
nation avait été rendu contre ledit Sturta, parle tribunal de
commerce de Gênes , sur la poursuite d'Altaras , père et fils ,
de Gênes ; que l'efTet de ce jugement a été d'opérer une nova-
tion ; que dès cet instant , ce n'est plus la lettre de change ,
mais le jugement de condamnation qui est devenu le vérita-
ble titre; (|ue quoique les intimés aient demandé le rejet de
ce jugement, parce qu'il n'était pas produit en forme légale,
et qu'il n'avait pas été signifié au procès, ils n'en ont pas for-
mellement nié l'existence, et que, d'ailleurs, son existence
résulte de toutes les circonstances de la cause; qu'aucun
doute raisonnable ne peut s'élever à cet égard, et qu'il ré-
sulte d'un fragment de lettre produit par les intimés eux-
mêmes , qu'ils avaient connaissance de ce jugement; — Or-
donne que Siurta sera mis en liberté sur-le-champ, etc.»
COUR ROYALE DE COLMAR.
1* RÉCUSATION. — Tribunal de commerce. — Formes.
2° RÉCUSATION. — Appel. — Délai. — Jugement. — Nullité.
3" Jugement. — Tribunal de commerce. — 3Ie>tion. — Notable.
4° Jugement. — Tribunal' de commerce. — Notable. — Serment.
1° Pour récuser uajuge d'un tribunal de commerce , ii
( '9)
faut observer tes formes prescrites par ie Code de pro-
cédure, (Art. 582 et 584 ; G. P. C.) (i)
2° Il faut appeler dans le délai de cinq jours, du jugement
qui décide qu'une récusation est irrégulièrement propo-
sée, quoique lejuie mem<i récusé ait concouru à rendre
cejugatnent. Art. 092 , C. P. C. )
5' Pour que le jugement d'un tribunal de commerce au-
quel a concouru un notable, soit valable, il nest pas
nécessaire qu'il contienne la mention qu'un négociiint a
été appelé en suivatit Vordrede ta liste dts notables. (Ar-
ticle 4:) du dt'crct du 5o mars 1808, décret du 6 ooiobre
1809 el art. G 19,. C. coniin.; [0)
4° // n*tst pas nécessaire , à peine de nullité, qnt le juge-
ment auquel a concouru un notable commerçant , con-
tienne la mention que ce notable a prêté serment (Art.
629 C conim. ) (5)
(Kœchlin C. Hoferet compagnie. }
ARBÈT.
LA COIR; — Considérant quant à la récusation du juge
suppléant Tranger qui a concouru au jugement dont ap[)el,
que s'il pouvait cire «lueslion d'examiner celle récusation eu
elle-Miênie, il y aurait lieu de reconnaître que, par cela même
qu'elle n'a ])as été faite en la forme légale , et qu'on a adopté
au contraire celle insolite et défectueuse d'une récusation
verbale à Taudience, le tribunal de commerce a pu el dû ne
pas s'arrêler à celle prétendue récusation , par cela seul
qu'elle n'était pas légalement formée ; mais (|ue le point pré-
judiciel à vérifier , sous ce rapport , est celui de savoir si l'ap-
(i) ^ oy. J. A. , t. 24, p. 3â8, un arrrt du iy juillet lîSaa.
(2) Le 18 i.oùt 1825 , la Cour de cassation a décide que le décret du ôo
mars 1S08 , n'était pas applici*ble aux tribunaux de coiumcice. (J. A. , t. «9,
p. 3i4 ; voy. aussi J. A. , t. 27, p, y!^2.)
(5) Le a décembre iSj4 » la Cour de Poitiers a même j-jgé qu'il n était
pas nécessaire que les notables comuierçans piètasstnt scrmei^t. (J. A. ,
t. a;, p. a4a.
3.
( ao )
pel a été, quant à ce chef, interjeté dans le délai prescrit par
la loi; que d'après l'art. 592, C. P. C, cet appe\ pour être
valable, doit être interjeté dans les cinq jours du jugement,
par acte au greffe, lequel sera motivé; — Que l'appel n'ayant
pas eu lieu ni dans ce délai, ni dans cette forme , il est évi-
demment nul ; — Que c'est en vain que l'appelant prétend que
l'appel qu'il a interjeté est comme atteint de nullité et qu'il
n'y a. pas de jugement, puisque le juge récusé y a lui-même
concouru; que cette' prétention ne peut être considérée que
comme un moyen d'appel que la cour ne peut apprécier
qu'autant que l'appel est interjeté dans le délai de la loi et
que le jugement n'est pas devenu définitif par l'expiration de
ce délai; — Considérant que le moyen de nullité que l'appe-
lant veut faire résulter de ce que, pour compléter le tribunal ,
le sieur Mansbeudel, notable, aurait été appelé , sans que le
jugement fasse mention qu'il est le plus ancien sur la liste,
?îi qu'il ait prêté serment, n'est pas mieux fondé; qu'en ma-
tière de commerce, comme en matière civile , la loi a voulu
faciliter aux tribunaux les moyens d'administrer la justice et
de se compléter dans le cas d'empêchement du juge titu -
laire , et que la jurisprudence a varié, quant à la nécessité
de mentionner dans le jugement que la personne appelée
pour compléter ne l'a été que pour cause d'empêchement
de tous ceux qui dans l'ordre de la loi et du tableau auquel
elle se réfère, se trouvent placés avant; le dernier état de cette
jurisprudence est incontestablement que le silence du juge-
ment sur ce point, ne peut plus être un moyen de nullité (i);
que s'il en est ainsi en matière ordinaire, il doit en être de
même à plus forte raison en matière de commerce où le ta-
bleau des nolubles coromerçans se fait et se renouvelle an-
nuellement pour l'élection des juges de commerce, et où par
cela même le rang d'ancienneté de ces mêmes notables ne se
(3) La ques'.ion ne nous paraît pas décidée , in Urminîs ; au contraire ,
la jurisprudence ofl're encore quclqu'incertilude. ' Voy. J. A. , t. 3a , p. 44 5
t. 35 , p. 273 et les noies.
( 2' )
trouve pa^indiqué de la même manière et surtout d'après des
élémens aussi fixes qu'il l'est quant aux personnes qui peu-
vent êlre appelées pour compléter les tribunaux civils ordi-
naires; qu'en fait il est reconnu que le sieur Mansbendel est
l'un des notables commerçans de la ville de Mulhausen et est
porté comme tel sur la liste, que dès lors, ce grief n'est pas
fondé ; — Que , quant à la mention du serment, la justice ne
peut admettre que les seules nullités reconnues et prononcées
parla loi; que l'unique disposition législative concernant les
juges de commerce est celle qui leur prescrit , avant leur en-
trée eu fonctions, de prêter serment, soit devant la cour,
soit devant le tribunal de l'arrondissement, s'il est délégué à
cet effel ; mais que cela ne concerne que le serment d'instal-
lation et non celui que les notables appelés comme rempla-
çans, peuvent êlre dans le cas de prêter; qu'au surplus il ne
s'agit pas du fait plus ou moins réel de la prestation de ser-
ment par le notable Mansbendel, fait concentré dans l'inté-
rieur des opérations du tribunal, mais uniquement de la nul-
lité qu'on veut faire résulter du défaut de mention dans le ju-
gement que le serment a été prêté ; que cette nullité ne pour-
rait être admise qu'autant qu'elle serait prononcée par une
disposition formelle de la loi, et que par cela même que celte
loi n'existe pas, la justice ne peut pas suppléer ni accueillir
un moyen de nullité qu'elle n'a pas prononcé
Par ces motifs et adoptant au surplus ceux des premiers
juges donne actQ, à l'intimé de ce que, sur i'appel de nullité,
il s'en rapporte à la prudence de la cour; ce faisant, pronon-
çant sur l'appel de nullité concernant la récusation du juge
suppléant Tranger, déclare l'appelant non-recevabîe dans
ledit appel, comme n'ayant pas été interjeté dans le délai de
la loi ; — Prononçant sur l'appel simple , sans s'arrêter aux
autres moyens de nullité invoqués contre le jugement dont
appel, lesquels sont déclarés mal fondés, sans s'arrêter non
plus aux conclusions subsidiaires lesquelles sont déclarées
( 22 )
sans objet, a mis et met Tappellation au néant, ordonne, etc.
Du 7 janvier 1828. — 5* chambre.
COUR P.OYALE DE BORDEAUX.
Jugement contradictoire. — Renvoi. — Avoués. — Opposi-
tion.
Lorsque VavotU d'une poriie, ou L'avoué qui it remplace ,
demande à l'audience la remise de la cause à une autre
audience, le jugement qui prononce de suite sur le fond,
sans éijard à celle demande, est contradictoire et ne peut
être attaqué par opposition. ( Art. 14g et 54^? C. P. C. )
(Bachon G. Salleiçouide).
Dans le procès entre le sieur Baclion et les mariés Salle-
gourde , sur la validité du testament du sieur Lt noble, il fut
ordonné par le jugement du tribunal de Libourne, du 29 juin
1827, que les légataires universels pour conserver la jouis-
sance des biens de la succession, pendant l'instance, fourni-
raient une caution. Ils proposèrent pour ce cautionnement les
sieurs Audebert et Pierre Deschamps, et un jugement du Si
août ordonna que ces deux particuliers feraient leur soumis-
sion au greffe, sans fixer le délai. — Le i5 septembre, le sieur
Bachon fit signifier des conclusions tendantes à faire fixer ce
délai dans lequel les cautions devraient faire leurs soumis-
sions; la cause fut portée à l'audience du 18 du même mois.
Lorsqu'elle fut appelée, iM* Brisson avoué des mariés Salle
gourde, étant absent, M^ Robert, qui déclara le substituer,
demanda qu'il plût au tribunal la renvoyer à une autre au-
dience; mais le tribunal, sans égard à cette demande, jugeant
le fond, donna défaut contre les mariés Sallegourde, et, pour
le profit, ordonna que les soumissions des cautions seraient
faites dans le délai de quinzaine.
Les mariés Sallegourde , pensant , comme îe tribunal, que
ce jugement était par défaut , y formèrent opposition , le 19
décembre. Le sieur Bachon soutint que le jugement était
contradictoire, puisqu'un avoué y avait assisté pour ses ad-
( 23)
versai re#;^qu 'il importait peu que cet avoué eût parlé sur le
fond du procès ou pour une exception dilatoire; que le juge-
ment qui, sans s'arrêter à son exception, avait stalué sur le
fond, était toujours rendu avec luij que ce jugement était in-
divisible et ne pouvait être contradictoire sur rexcepllon , et
par défaut sur le fond. — Le i5 janvier 1828 , nouveau juge-
ment qui reçoit l'opposition et change le délai porté par le
premier. — Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que le jugement du 18 décembre
1827, constate que Robert, avoué, substitut de l'avoué des
époux Sallegourde , prit des conclusions tendantes au ren-
voi de la cause à une autre audience; qu'il n'a point été formé
par les époux Sallci:;ourde d'instance en désaveu contre cet
avoué; — Que le tribunal de Libourne prononça le même
jour, et sans avoir égard à ces conclusions, adjugea à l'appe-
lant sa demande; qu'un semblable jugement était évidem-
ment contradictoire^ et que le tribunal qui l'avait rendu ne
pouvait par conséquent accueillir, comme il l'a fait depuis,
l'opposition formée par les époux Sallegourde à ce même ju-
gement; — Emendant, déclare non-recevable l'opposition
formée par les époux Sallegourde, au jugement du 18 sep-
tembre 18-27.
Du I'' juillet 1828. — Première chambre.
Nota. Cet arrêt nous paraît être d'une sévérité inouie, car
peut-on dire (jue la cause soit en état, lorsqu'aucunes conclu-
sions, sur le fond, n'ont été prises contradlctoirtwent à
taudience, et qu'au contraire un simple renvoi a été solli-
cité par un confrère d'un des avoués postulants dans la
cause? Quoi qu'il en soit, cet arrêt prouve c|uellc attention
Messieurs les avoués doivent apj)Orter à suivre les audiences,
pour qu'en leur absence on ne prenne pas contre leurs parties
des avantages irréparables.
: 34 ):
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
JUGEMENT. — NCLLITB. DELAI. — SIGNIFICATION. — DEFENSES.
Est nul te jugement obtenu contre le défendeur , avant
V expiration du délai qui lui est accordé pour la signi-
fication de ses défenses. (Art. 77 et^gC. P. C. )
( Villereynier C. Venot. )
Le 6 août 1827, assignation donnée au sieur Villereynier»
par le sieur Venot. — i3 du même mois, constitution d'a-
voué par le sieur Villereynier. — 24 du même mois, par consé-
quent avant l'expiration de la quinzaine accordée au défendeur
pour signii'.er ses défenses, le sieur Venot obtint un jugement
par défaul de plaider, contre le sieur Villereynier; celui-ci
appelle et soutient le jugement nul : Venot répond que la
nullité alléguée , n'étant pas établie par le Code , il n'y a
pas lieu de l'appliquer, d'après l'art. io3o. Mais raj)pelant
soutient que l'art, looo ne s'applique pas aux jugemens.
ARRÊT.
LA COUR î —Attendu que d'après les art. 77 et 79, C. P.
C. , le demandeur ne peut poursuivre l'audience qu'après
le délai de quinzaine accordé au défemleur par le premier de
ces articles; que , dans l'espèce , la constitution d'avoué par
le sieur Villereynier, sur l'assignation à lui donnée près le
tribunal civil de Bordeaux , à la requête du sieur Venot ,
docteur-médecin, par exploit du 6 août 1827, étant du i3
dudit mois d'août, et le jugement rendu sur cette assigna-
tion étant du 24 dudit mois, ii s'ensuit que ce jugement a
été rendu. à une époque à laquelle, d'après la loi, l'audience
ne pouvait pas être régulièrement poursuivie 5 qu'il en résulte
que ce jugement est nul ; — Que la cause ne se trouvant pas
en état, et la Cour ne pouvant, dans la situation où est ac-
tuellement ladite cause, la terminer par un seul et même ar-
rêt, ne peut non plus évoquer le fond et y faire droit. — An-
nule le jugement, sauf au sieur Venot à se pourvoir comuie
il avisera.
Du 9 juillet 1828. — Première chambre.
( 25 )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
INSCRIPTION DE FAIX. — SOMMATION. — DELil. DISTASCE.
Le délai de huit jours accordé à ia partie soinmée de dé-
clarer si elle entend se servir d'une pièce, pour répondre
à cette sommation , doit être augmenté d'un jour par
trois myriamUr es. (Art. 216 et io33 C. P. C.)
(Piat de Villeneuve C. hérit. Wirtz.) — arrêt.
LA COUR;— Attendu que, parade du 25 juillet dernier, Pial
de Villeneuve a sommé les héritiers Wirlz, dans la personne
de M. Thounens, leur avoué, de déchirer s'ils entendent se
servir, 1° d*un procès-verbal de délinaitalion des fonds liti-
gieux, sous la date du 16 mai 1820 ; 2° d'un iugement rendu
parle tribunal de première instance de Bordeaux, le 3 mars
1826, entre de Gruyère fils et ledit Piat de Villeneuve; —
Attendu que , par un second acte du S du présent mois d'août,
ledit Piat de Villeneuve a prévenu les héritiers Wirtz que,
faute par eux d'avoir fait leur déclaration qu'ils entendaient
se servir desdites deux pièces, il allait demander à la Cour
qu'elles fussent rejelées du procès pendant devant elle ; —
Attendu qu'eu combinant les dispositions de l'art. io35 du
Code de procédure civile, il est évident que les héritiers
Wiriz, doivent avoir, pour faire cette déclaration , le délai de
huitaine prescrit par l'art. 216, avec l'augmentation d'un
jour par trois myriamèîres de dislance, conformément à
l'art. : oo3 ; que les héritiers Wirlz sont encore dans ce délai ;
qu'ainsi ils n'ont encouru aucune déchéance ; — Dit n'y avoir
lieu de prononcer, quant à présent, sur la demande de Piat
de Villeneuve.
Du 9 août 1828. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE COLMAR.
I>'SCfVIPTI01S DE FAUX. —PRODUCTION. — FIS DE SON RECEVOIR.
La voie de iHnscriptiyn de faux n'est pas ouverte à celle
( 26)
des parties qui a produit ia pièce attaquée, (Art. 214
C.P.C). (i)
(Arnold C. Aron. ) arrêt.
LA COUR; — Considérant qu'aux lermes de l'art. 214
C. P. G., celui qui prétend qu'une pièce signifiée, commu-
niquée ou produite dans îe cours de la procédure, est fausse ou
falsifiée, peut, s'ilyéchet, être- reçu à s'inscrire en Taux; qu'il
résulte de celle disposition , que ce n'est que celui contre lequel
une pièce estproduile , qui est recevahle à l'arguer de faux et
à la repousser par cette voie, lorsqu'il en est fait usage, soit
comme titre de la demande principale, soit à l'appui de ce
titre; — Considérant, au cas particulier, qu'Arnold a seul
produit les deux cessions des 18 septembre 1818 et 1"^ juin
1820, et que c'est lui qui les a fait signifier à la veuve Aron
par acte du lo mai 182Ô; que celle-ci n'avait même pas be-
soin de les produire, puisqu'elle dirigeait ses poursuites contre
Arnold en vertu des deux jugemens des i3 juin et 22 juillet j
»8i4, non attaqués et passés en force de chose jugée. — Con- |
sidérant que, si Arnold prétend n'avoir pas reçu le montant 1
mentionné dans lesdites cessions, il peut se pourvoir par ac-
tion principale, mais que, dans l'état actuel de la procé-
dure, il n'est pas recevable à arrêter, par voie indirecte,
l'exécution de titres auxquels la provision est due, d'après
l'art. i35 C. P. C. (2); -Par ces motifs, déclare Arnold
non recevable dans son inscription de faux ; ordonne que les
parlies plaideront au fond, etc.
Du 19 juin 1828. — Première chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
DERNIER RESSORT. — DEMANDE PfiINCIPALE. — DEMANDE RECONVEN-
TIONNELLE.
La demande véconventionnelie doit être réunie à ta de-
(i) M. Cabs. , 1. 1, n» 865 , professe une doctrine contraire ; vojez aussi
M. Mebl. Réf., \o Inscription de faux.
(a) Dans l'espèce, les poursuites avaient été faite» en vertu de deux juge-
: '^7 )
mande principatepour former te taux du ressort, (krl. 5,
tir. 4 de la loi du 24 août 1790. (i)
( Lespine C. Richard. ) — arrêt.
LA COUR; — Adendu que la compétence des tribunaux,
rclativemeni à la somme jusqu'à concurrence de laquelle ils
ont la faculté de juger en dernier ressort, se rèj^le par le cumul
delasommepriiici{)ale qui est demamlée, et de celle à laquelle
le défendeur conclut réconvenlionnellement ; qu'il en doit être
ainsi, puisque, si l'une des demandes était admise, et (|ue
l'autre fût rcjelée, le résultat de ce jugement pour Tune et
pour l'autre des [)arties serait exprimé par la somme qu'il doit
payer, plus par celle qu'il n'obtient pas; — Attendu qu'aux
termes de l'art. 64<) du Code de commerce, les tribunaux de
commerce ne peuvent prononcer en dernier ressort (jue jus-
qu'à concurrence de la somme de 1,000 fr; que, devant le
tribunal de Lesparre, jugeant en matière de commerce, Ri-
chard demandait que Lespine fût condamné à 802 fr. 55 c;
que, de son côté, Lespine concluait réconvcnlionnellement
contre Richard au paiement d'une somme de 210 fr; que ces
deux sommes réunies excèdent celle à laquelle le tribunal de
Lesparre étai! autorisé à prononcer sans appel. -- Sans s'ar-
rêter aux fins de non recevoir, ordonne...
Du 24 juin 1828. — Quatrième chambre.
DÉCISION MINISTÉRIELLE.
Enregistrement. — co-i>-t£ressés. — saisie immobilière.
Des créanciers qui se réunissent et poursuivent en commun
{'expropriation de leur déùiie^ir , doivent cire considérés
comme co-intércssés ou solidaires, quoiqu'ils aient des
titres séparés. Il ne doit être perçu qu'un seul droit d*en-
mens passés en force de chose jugée; Arnold produisait les cessions
comme un moyen de libération,
(i V.J.A., t.54,p. 280 a a85 et la note jointe à l'arrêt du 3o août i8a6.
(28 )
registremtnu ( Art. 68 , § I", n° 3o de la loi du 22 frimaire
au 7. ) (1).
Trois créanciers , en vertu de lilres séparés , se sont réunis
et ont poursuivi conjointement l'expropriation de leur débi-
teur.— Le receveur a perçu sur chaque acte de poursuite
trois droits, et il a également triplé la perception sur l'ori-
ginal de la dénonciation des placards faite aux créanciers in-
scrits, au nombre de onze. —L'avoué poursuivant a ré-
clamé ; il a préfendu que, du moment où les créanciers s'é-
laient réunis pour exercer leurs poursuites en commun, ils
étaient devenus solidaires; qu'ainsi, ils ne devaient être con-
sidérés , pour la perception du droit, que pour une seule
personne, conformément à l'art. 08, § I", n° 5o , de la loi
du 22 frimaire an 7.
Le conseil d'administration , auquel cette réclamation a
été soumise , a considéré que les art. 71g et suivans du Code
de procédure civile, prescrivaient que, dans le cas où plu-
sieurs saisies immobilières ont é\é poursuivies par les créan-
ciers , la jonction sera ordonnée, et qu'elles seront continuées
par le premier saisissant; que le Gode a donc voulu que le
même débiteur ne puisse pas être exproprié sur la poursuite
simultanée de plusieurs CJ-éanciers; que dans l'espèce ac-
tuelle , les trois créanciers n'ont fait , en se réunissant, que
se conformer à ce vœu de ia loi; que dès lors leurs intérêts
relativement à l'objet des poursuites et à toutes les actions
incidentes qu'elles pouvaient faire naître, sont devenus com-
muns et indivisibles; qu'ainsi, ils sont réellement co-inté-
ressés; que d'ailleurs la signification de ce mot à déjà été
fixée dans ce sens par arrêt de la Cour de cassation , du 22
juin 1825 (J. A., t. 5o, p. 298), qui décide que cinq créan-
ciers qui avaient contesté une collocation , et qui, après
avoir succombé en première instance et en appel, s'étaient
(i) Cette décision est conforme a une déiibéralion de la régie du la juin
iSa;, rapportée J. A. , t. 55, p. 221.
29
pourvus en cassation , n'élaient tenus de consigner qu'une
seule amende, quoiqu'ils eussent des droits distincts , at-
tendu , dit l'arrêt , que ces créanciers avaient tous un même
but , celui de faire annuler l'arrêt qui avait maintenu la col-
location par des motifs qui les blessaient tous également, et
que dès lors leur intérêt était commun. — En conséquence,
le conseil a délibéré qu'il y avait iieu à la restitution oeman-
dée, en réduisant à uu seul droit, à raison du nombre des
créanciers [)Oursuivans , les trois droits perçus sur les actes
dont il s'agit.
Celte délibération, qui est du 26 septembre 1828, a été
approuvée le 5 octobre suivant. J. E. D.
COLR ROYALE DE BORDEAUX.
Contrainte par corps. — appel. — ordonnance. — référé. —
domicile élu. — commandement. — signification. — délai.
La signification au domicile élu dans un commandement
tendant à la contrainte par corps , d'une ordonnance
de référé rendue sur une opposition à cette contrainte , ne
fait pas courir le délai d* appel de cette ordonnance.
(Art. ;8oet8o9, G. P. C. ; (1).
(Besse C. Mouru-Lacolte. ) — Arp.ût.
La Cour ; Attendu qu'il est de règle générale que le délai
pour interjeter appel d'une décision judiciaire, court à comp-
ter du jour de la signification à personne ou domicile; (pie ce
principe e?t consacré par l'art. 443, C. P. C ; que le domicile
dont il y est fait mention n'est autre que le domicile réel ;—
Attendu que nulle disposition légale n'a fait d'exception à l'é-
gard des décisions rendues en référé; que ces décisions, éma-
nées de l'autorité judiciaire, sont qualifiées de jugement par
l'art. 809 du Code de procédure; que cet article n'a dérogé
aux règles générales quequant aUxdélais de l'appel; maisqu'il
n' a dérogé en rien relativeiucnt à la sii^'nification qui doit eu
faire courir les délais;— Attendu que réleclion de domicile faite
(1) Voy. une décision qui semble contrarier celle-ci , J. A. , t. a3, p. aS^
(arrêt de la Cour de cassaliuu du ij mars 16a t ).
(3o)
conformément à Tari. 780, dansies commandemens tendant à
ramener à exécution la contrainte par corps, iraulorise pas
à signifier à ce domicile les jugemens intervenus en référé;
que celle éleclion de domicile n'a d'autre effet que celui ré-
sultant de l'éleclion de domicile faite conformément à l'ar-
ticle 111, C. C. , et (jui n'autorise à ce domicile que les actes
d'exécution ; que les jugemens intervenus sur les contesta-
tions auxquelles lescomniandemens ont donné lieu , rentrent
dans la règle commune, sans qu'à cet égard, on puisse faire
valoir lus mêmes motifs qui ont fait exiger l'clcclion de do-
micile pour rexéculion ; — Attendu que le délai , pour l'ap-
pel de rordonnance rendue en référé, par le président du
tribunal de Riberac, ne commençant à courir que du jour
de la notification faite au domicile de Guillaume Besse , on
ne saurait dire que l'appel ii'esl pas recevable, faute d'avoir
été fait dans le délai prescrit par l'art. 809 du Code de pro-
cédure civile, puis(]ue ce jugement n'a [)as encore été signi-
fié au doniiciie réel; — La Cocr, sans s'arrêter à ia fin de non-
recevoir , ordonne qu'on plaidera au fond.
Du i"aoiil 1828. — Première cbambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
SàISIE-ARRÊT. — CAUTION. — F.TUANGER. ACTION. — DÉCHÉANCE.
DÉLAI.
Quoiauô V étranger qui forme une saisie-arréi sur un Fran-
çais puisse être tenu de fournir caution pour (es deptns
et les dommages-intéréis auxquels il court risque d'être
condamné , il n'est cependant pas déchu de son action
s'il n'a pas fourni caution dans le délai fixé par le ju-
gement qui Vy ohllge. (Art. iQ C. C. )
( Palchen C. de Bellegarde. } — arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'eu égard à la nature de la con-
testation que soulève entre les parties ia saisie-arrêt à laquelle
ont fait procéder les appelans, à l'importance de la somme
saisie, et à la nature de l'objet sur lequel porte cette me-
C3. ;
sure, le tribunal civil de Bordeaux s*est maintenu dans de
justes lim'ites en soumcltant les appelans, en leur (jualité
d'étrangers, à fournir un cautionnement de i,ooo ir. pour les
dépens, e» de 5,ooo fr. pourlesdommagesauxquels ils peuvent
être éventuellement condamnés; — Attendu que le délai de
deux mois qu'il leur a accordé pour fournir ce cautionne-
ment est suffisant, et que la Cour doit d'autant plus confir-
mer le jugement sur ce chef que les appelans prévenus, soit
par les conclusions de leurs adversaires , soit par It; jugement
lui-même , qu'ils étaient tenus de fournir caution , ont eu le
temps de concerter leurs mesurt^s, pendant le délai qui s*est
écoulé depuis la prononciation du jugement; — Attendu qiie
leur appel porte sur le jugement en son entier ; que s'ils ont,
dans leur acte d'appel, indiqué les deux chefs dont ils croyaient
avoir le plus à se plaindre, ils n'ont point , par celte énon-
cialion, acquiescé aux autres dispositions de la décision des
premiers juges ; qu'ils sont dès-lors recevables à attaquer le
chef qui , au défaut de fournir caution dans le délai de deux
mois, les déclare déchus de lour action; — Attendu que
l'obligation de fournir cautions imposée à l'étranger, au cas
où le Français l'exige , n'est autre chose qu'une fin de non
procéder; que lorsqu'elle est opposée, elle dispense le juge ;
qu'il ne peut, par conséquent, prononcer la déchéance de
l'action par suite de l'inexécution de celte condition; que le
Français qui l'oppose ne peut se plaindre de rester exposé
dans la suite à la même action , puisqu'il dépend de lui de ne
pas exiger de cautionnement et de faire statuer sur le fond
du droit ; — Émcndanl sur ce denier chef, dans le cas où les
appelans ne fourniraient pascauiiju dans le dt-Iai prescrit,
les autorise à former^ s'ils le jugent convenable . toute action
à nouveau; sur le suq.)lns , met l'appel au niant.
Du 20 juin 1828. — Première chambre.
COLR DE CASSATION.
▲rTORISATlON. — COMMUNE. REQUETE CIVILE.
Une commune n'a pas Uesoind'autorlsiUion -pour défendre
(34)
à une requête civile. (Art. 44» édit du mois d'août 1764,
et io32C, P. C.)
(Commune de Chazeiot C. commune de Rougemont. }
ARRÊT.
LA COUR; — En ce qui concerne le 'premier moyen :
Considérant que l'art. 44 ^^" i'édit du mois d'août 1764,
déclare qu'une aulorisaliou nouvelle n'est pas nécessaire
aux communes pour défendre aux appels de jugemens de
première instance rendus en leur faveur; que celte dis-
pense légale d'autorisation, doit, par suite, s'appliquer au
cas oi^i les comnkunes sont dans la nécessité de défendre aux
requêtes civiles proposées contre des arrêts souverains qu'elles
ont obtenus; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la
Cour de Besançon , du 6 mai 1825.
Du 25 novembre 1828. — Section civile.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
EXPERTISE. — JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — DEGRADATION. — CHOSE
JUGÉE.
Lorsqu*un tribunal de 'première instance a o 'donné une
expertise pour vérifier des dégradations qu'un proprié-
taire prétend avoir été faites par son fermier, il ne peut
plus., avant que les parties aient été mises à même
d'exécuter cet interlocutoire , renvoyer purement et sim-
plement te fermier de la demande dirigée contre lui.
(Art. 5o2el523 C. P.C.jfi)
( Papin de la Gaucherie C. Recapé. )
Les sieurs Papin delà Gaucherie réclamaient de Recapé des
dommages-intérêts pour des dégradations qu'ils prétendaient
faites dans des bâtimens qu'ils lui afaicnt affermés. — 2a juin
1827, jugement du tribunal de première instance de Blaye,
qui, avant faire droit, ordonne que les lieux affermés seront
visités par des experts. Ce jugement ne nommait pas le juge
commissaire qui devait recevoir le serment des experts; il
n'avait pas non plus désigné les experts qui procéderaient à
(1) Onpeut voir J.A. K. Ed., 1. 13, p. 718, t' Expertise y n^^^*
( 3Ô)
défaut d'experts nomméspar la partie.— Ge jugemenl n'ayant
point été levé, 20 août 1827, sommation des hériliers Re-
capé, aux demandeurs, de signifier leurs qualités. Papin de
la Gaucherie n'ayant point répondu à cet acte , un jugement
du 24 août fat obtenu par les héritiers Recapé qui, vidant
rinlerlocutoire^ les releva purement et simplement de la
demande formée contre eux. — Appel.
ARBET.
LA CGUR; — Attendu que les premiers juges , après avoir
reconnu, parleur premier Jugement du 22 juin 1827, la
nécessité de faire constater c^.s faits par des experts, se sont
crus autorisés à revenir sur cette décision par leur second ju-
gement du 28 août de la même année, et à prononcer la
relaxance pure et simple des héritiers Recapé; — Attendu
qu'une telle décision blesse trop ouvertement les règles de
l'ordre judiciaire et les principes du droit pour pouvoir être
maintenue; qii'en effet, le premiers juges n'avaient pas le
droit de réformer eux-mêmes; que puisqu'ils avaient ordonné
que lesdégradations dont s'étaient plaints les hériliers Papin de
la Gaucherie, seraient constatées par experts, ils devaient at-
tendre le résultat de cette opération, ou tout au moins que
les héritiers Papin de la Gaucherie eussent été mis en de-
meure de l'exécuter, avant de prononcer la relaxance des
héritiers Recapé; que^ sous aucun rapport , ils n'ont pu faire
jouir ces fermiers du fruit de leur malversation , et priver
aiuài les héritiers Papin de la Gaucherie de la juste indemnité
qui leur sera due, s'ils parviennent à justifier les dégrada-
tions et soustractions qu'ils reprochent à ces fermiers; —
Emendant, décharge les héritiers Papin de la Gaucherie des
condamnations contre eux prononcées, relatives aux répara-
tions ; ordonne que, par trois experts,.... il sera procédé à
la visite des biens, objets de la ferme, à l'effet de constater
les déclarations et enlèvemens qui peuvent avoir été commis
par le fermier.
Du 23 juin 1828. — Deuxième chambre.
XXXYI. %
( 54 >
COUR DE CASSATION.
DÉPENS.— APPEL A MINIMAc— MINISTÈRE PUBLIC. —ARRET CONFIRMATIF.
Leprcveiiu 7i'est prys tenu des frais de Vavpel à minimâ in-
terjeté par te ministère public, lorsque le jugement de
première instance est coii firme. (Art. i3o C P. C.)
( Mouret. ) — arrt .
LA COUR; — Attendu que, sous l'ancien droit criminel,
il n'était prononcé aucune condamnation de dépens, soit
pour, soit contre \v ministère public chargé , dans l'intérêt
de la vindicte publique, de la poursuite des crimes et des dé-
lits, et ce, d'après la jurisprudence constante et uniforme
des parlemens, fondée sur les dispositions de l'ordonnance
de iSog, implicitement maintenue par les art. 6 du titre i*'
et 17 du tit 25 de l'ordonnance criminelle de 1670 ; — Que
si, d'après ce qui est prescrit par les art. 194, 21, C. I. C,
et i56 du décret du 18 juin 1811, tout individu condamné
pour crime on délit, doit l'être par suite, aux frais, m^me en-
vers la partie publique /\\. n'en peut être induit que le con-
damné par un jugement de première instance , et qui ne s'en
est point porté appelant, doive, dans le cas de confirmation
dudit jugement . supporter, envers le ministère public, les
frais d'un appel mal fondé, interjeté par ce dernier en vertu
de la facul'é qui lui est accordée par la loi; que ce serait
donner au nouveau droit une extension qui n'est point dans
les termes sainement entendus des articles ci-dessus cités du
Code d'instruction criminelle , et du décret du 18 juin 1811,
qui serait d'ailleurs en contradiction avec les principes géné-
raux sur le règlement des dépens ; — Rejette , etc
Du 22 novembre 1828. • — Audience solennelle. — Prés. M.
Henrion de Pansey, p. [>.
Nota. C'est avec un sentiment de satisfaction que nous pu-
blions cet arrêt important de la Cour suprême; en rapportant
l'arrêt contraire du 5i décembre i8i3,J. A.N. Ed., t. 9, p. 253,
"^'Dépens, n° 79 ,. nous nous sommes élevé contre la doc-
trine suivie à cettsi époque par la Cour de cassation. — Le 4
(35)
septembre 1824 la section criminelle, dans l'affaire Mouret ,
et le 24 du même mois , dans l'affaire Sevesle . la même sec-
tion avait cassé deux arrêts de Cour royal^, par les motifs
exprimés dans l'arrêt de i8i5.... La cause Mouret a été ren-
voyée à la Cour de Besançon , qui a cru devoir résislsr à la
juris}>nidence de la Cour de cassation. Un nouveau pourvoi a
nécessité la réunion de toutes les chambres, et celte as-
semblée imposante , convaincue de cette vérité , qu'il est
plus utile à la justice d'avouer une erreur, que de la consa-
crer sans motifs, a rendu la décision que nous nous plaisons
à croire régulatrice.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Faix incidem. — Faix principal. — Prescription.
Quoique t'a c lion tn faux t^v\uq\çx\ soit prescrite , on peut
cependant recourir à la voix du faux incivient civil.
( Delagorce-Dubreuil C. Lenoble-Dutheil. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que, dans l'espèce, le demandeur
n'a d'autre but que de faire dt'clarer faux le testament de
Marie-Anne Lenoble, épouse, en son vivant, du sieur Pierre-
Henri Delagorce-Dubreuil, reçu Beaulieu , notaire à Au-
zance> le 5o juin 18 14, pour ensuite, s'il parvient à ses fins ,
attaquer, par la voie de la requête civile , l'arrêt de la Cour
du 1 5 mars 1826, qui était fondé sur ce testament; — Qu'il
ne s'ngit que d'une action purement civile, qui n'est assujet-
tie qu'à la prescription établie parie Code civil, comme les
autres actions civiles; — Attendu, d'ailleurs, que la voie
d'exception peut toujo irs être opposée tant que la voie d'ac-
tion est exercée; que l'intimé étant poursuivi pour l'exécu-
lion du testament susdaté, et des jugemens qui sont inter-
venus depuis, est recevableà oj)poser tous les moyens qui
peuvent en arrêter l'exécution ; — Met rappellalion au néant ;
ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier
eflfet, etc.
Du 7 février 1827. — Première chambre.
5.
(36)
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Garantie. — Appel. — Conclusions.
Lorsqu'un jugement de première instance, en renvoyant
le garanti de ta demande formée contre lui, dit n'y avoir
pas lieu à statuer sur la demande en garantie, si le deman-
deur principal interjette appel, te défendeur peut, sans
interjeter appel incident du chef de ta garantie^ repro-
duire devant la Cour ses conclusions contre son garant^
en l'appelant devant ta Cour par une simple assigna-
tion. (Art. 178 et i85 C. P. C. ) (i)
(Dalugat C. Pourrion , etc.)
Dans une instance entre Dulugat et Pourrion , celui-ci ap-
pelle Amanieu en garantie; — 20 juillet 1827, jugement
du tribunal de Bordeaux qui renvoie Pourrion de la demande
formée contre lui par Diilugat, et, par suite, dit n'y avoir
Heu de statuer sur la demande en garantie. Appel de Dulu-
gat. Sur l'appel Pourrion , sans avoir interjeté un appel inci-
dent, reproduit contre son garant les conclusions prises en
première instance. Amanieu soutient que Pourrion eût dû
appeler du chef relatif à la garantie, et que dès lors il s'élève
contre sa demande une fm de non-recevoir.
Arrêt.
LA COUR; — Attendu que la fin de non-recevoir prise de
ce que Pourrion n'a pas fait appel du jugement qui a déclaré
n'y avoir pas lieu de prononcer sur la demande en garantie ,
est dénuée de fondement, puisque le motif des premiers
juges étant pris de ce que Pourrion était relevé de la de-
mande formée contre lui , il ne pouvait évidemment faire
appel d'une décision qui était une conséquence immédiate
des conclusions qu'il avait lui-même prises ; que Dulugat
ayant appelé du jugement , les parties se sont trouvées res-
pectivement dans la même position où elles étaient devant
(1) Voy. plusieurs décisions utiles à consulter, .1. A. , t. 52, p.aSa et 36o^
et t. 53, p. 4o.
(57 )
les premiers jnges; qu'ainsi Pourrion a pu reproduire de-
vant la Cour ses conclusions originaires.
Du 5 août 1828.
COUR ROYALE DE LYON.
Exception. — Dernier ressort. — Déchéance. — Appel.
On peut proposer , en tout état de cause , ta fin de non-
recevoir contre un appel, résultant de ce que le jugement
de première instance est en dernier ressort, même après
un jugement par défaut confirmatif obtenu par l'intimé.
(Art. 173. G. P. C.) (i)
(Tardy C. Montaret.) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que la fin de non-recevoir opposée
par Tardy est d'ordre public, et peut être proposée en tout
état de cause; — Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une
sonnme moindre que 1,000 fr. , et que dès lors les premiers
juges ont dû prononcer en dernier ressort; — Déclare l'ap-
pel non recevable , etc.
Du i3 mai 1828. — 1^* chambre.
COUR DE CASSATION.
Discipline. — Coir royale. — Conseillers. — Empêchement. —
Ordre. — Tableau.
Lorsque plusieurs conseillers d'une Cour royale sont em-
pêchés, il n'y a pas nécessité d'appeler ceux qui doivent
(es remplacer^ ensuivant Vordre du tahleau. ( Art 4 et
49 du décret du 5o mars 1808, et art. 9 du décret du 6
juillet 1810. )
(Goinchon C. Gilbert-Auroux. ) — arrêt.
LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen, 1° qu'il
manque en fait, d'après la grosse de l'arrêt attaqué produite
parles défendeurs, laquelle constate la présence de sept
juges , et l'empêchement des conseillers qui ont été rempla-
cés ; 2^ qu'il résulte du rap[)rochement des art. 4 et 49 du
(1) Voy. J. A., t. 12, p. 498, 499 et 5io , vo Exceptions; n'* 1 10 ,89 , et
les observations jointes à ce dernier numéro.
( 58 )
décret du 3o mars 1808, et de l'art. 9, titre i" du décret du
6 juillet 18 10 5 quesi dans les tribunaux de première instance,
le remplacement doit avoir lieu, autant que faire se pourra ,
en observant l'ordre du tableau, la même règle n'est pas
prescrite aux Cours d'appel ; 5° que les art. 1 1 8 et 4G8 , C. P.
C, ne sont applicables qu'en cas de partage d'opinion dans
les tribunaux de première instance et dans les Cours d'appel ;
— Rejette.
Du 19 mai 1828. — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
Avoué. — Distraction. — Dépens. — Affirmation.
V affirmation prescrite à l'avoué par Car t. i35 , C. P, C. ,
pour ia distraction des dépens , n'est pas ordonnée à
peine de nullité. (Art. i35, C. P. C.) (1)
( Verrier C. Fauvet. ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant que la distraction des dépens
accordée à M° Dargère, avoué, a été demandée par requête
des parties signée par cet avoué, et que s'il n'est pas constaté
par l'arrêt que M* Dargère a fait, à l'audience même de la
Cour royale, l'affirmation recommandée par l'arrêt précité ,
cette formalité n'est point prescrite à peine de nullité ; —
Rejette.
Du 6 novembre 1828. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
Motifs. — Jugement. — Chefs distincts. —Moyens.
Les motifà d'un jugement doivent s'appliquer à chacun
des chefs de demande et d'exception, ou de moyens dis-
tincts. ^Art. 7 de la loi du 20 avril 1810 , et i4i, C. P. C. )
( Zeisolf C. Knoblock. ) — arrêt.
LA COUR; — Vu l'art. 7 de la loi d'avril 1810;— Attendu que
la disposition de la loi qui enjoint aux tribunaux de motiver
leurs jugemens, entend nécessairement que ces motifs s'appli-
(1) Voy. J. A., t. 34, p. 5 et 368; et t. 55, p. 64. Voy. aussi J. A., t. 35,
p. a86.
( 39)
qnent à chacun des chefs de demande et d'exception, ou de
moyens diaiincts;- Attendu, dans fespèce , qu'une excep-
tion péremptoire du demandeur eu cassation était tirée de la
loi du 25 ventôse an 1 1 , qui frappe de nullité les actes pas-
sés par un notaire parent ou allié au degré indiqué de l'une
des parties; — Attendu que l'arrêt attaqué ne contient au-
cun motif, ni en fait ni en droit, qui s'applique à celle ex-
ception qui eût été péremptoire ; -Casse l'arrêt de la Cour
de Colmar, du 20 avril i825.
Du 25 novembre 1828. — Sect. civ.
COUR ROYALE DE LYON.
I- Cassation. —Effet SUSPENSIF. — Exécctios. -Mariage.—
Opposition.
2° Compétence. —Exécution.— Opposition. —Arrêt.
3° défaut-joint. — Intérêt. — Officier de l'état civil. —
Opposition.— Mariage — Parens.
r Le pourvoi en cassation contre un arrêt qui rejette une
opposition à un mariage, n'est pas suspensif. (Art. 16
de la loi du i*"^ décembre i;90.)
2 La Cour quia prononcé ta main-lcvèe d'une opposi-
tion à un mariage, peut connaître des di/ficuUds qui
s'élèvent sur Vexécution de son arrêt. ( Art. 472 , C.
P.C.)
3» La réassignation et ta jonction de défaut prescrite par
Vart. i53, C. P. C, ne doivent avoir lieu, que lorsque
la partie dé faitiante est intéressée à ta demande, et non
lorsque le défaillant est un officier de Vétat civil assigné
conjointement avec le pire de Venfant qui demande la
main-levée d'une opposition à son mariage. (Art. i53 ,
C. P. C.)
(St-LégerC. St-Léger.i
Un arrêt de la Cour de Lyon ayant prononcé la main-le-
vée de l'opposition que le sieur de Si-Léger a\ait faite au
(40)
mariage de sa fille (i), il se pourvut en cassation, et forma
une nouvelle opposition au mariage, fondée sur ce que le
pourvoi avait un eflfet suspensif — Demande en main-levée
de la part de la demoiselle St-Léger, qui assigne son père et
les officiers de l'état civil des communes de Montbrison et
de Moingt. L'un d'eux fit défaut. L'arrêt reproduit les
moyens des parties.
ARBÊT.
LA COUR; — Attendu que, suivant les arrêts de la Cour,
des 3î août, 27 octobre, 24 janvier, 29 février et 21 mars
derniers , l'acte respectueux, qui avait eu lieu de la part de
la demoiselle Outrequin de St- Léger , pour demander conseil
à ses père et mère relativement au mariage qu'elle entendait
contracter avec le sieur Rebuffet, est reconnu avoir été va-
lide et régulier; comme aussi qu'ensuite de ces mêmes ar-
rêts, les père et mère de la demoiselle Outrequin de St-Lé-
ger se trouvent définitivement déboutés de l'opposition qui
avait été formée successivement , soit par l'un , soit par l'au-
tre, au mariage dont il s'agit, pour la célébration duquel
ont été enjoints les officiers de l'état civil chargés d'y procé-
der;— Attendu que la nouvelle opposition formée audit ma-
riage de la part du sieur Outrequin de St-Léger, et laquelle
a été signifiée tant au sieur Boudot, officier de l'état ci-
vil de la commune de Montbrison, qu'au sieur Chandoux ,
exerçant les mêmes fonctions en celle du Moingt, est dé-
nuée de tout fondement, puisque, d'une part, le prétendu
pourvoi en cassation par lui allégué contre l'arrêt du 24
janvier dernier , n'a pu y servir de prétexte , un tel pourvoi
ne pouvant être suspensif en pareille matière ; et puisque ,
d'autre part , sa prétendue demande en interdiction contre
sa fille doit être réputée absolument insignifiante, le même
arrêtdu 24 jauv. dernier ayant déjà déclaré inadmissibles tous
les faits de démence qui avaient été par lui articulés; — At-
tendu que le droit qu'avaient les père et mère de la demoi-
(1) Voy. J. A., t. 34, p. 62.
( 4» ^
sellé Outrequin de St-Léger, de pouvoir s'opposer au ma-
riage de Jour fille, se trouvant ainsi pleinement épuisé, au-
cun obstacle n'en peut plus arrêter la célébration , et que les
officiers civils par qui il doit être célébré ne pourraient per-
sister à s'y refuser , sans se constituer en état de résistance
ouverte contre la loi et contre l'autorité judiciaire, résistance
dont la moindre conséquence serait d'ouvrir contre eux, au
profit des parties intéressées, une action en dommages et
intérêts; — Attendu que les conclusions des demandeurs
tendant uniquement à obtenir l'exécution des arrêts de la
Cour, une telle exécution appartient à la cour sans au-
cune difficulté, conformément à l'art. 4;2, C. P. C, et
que le présent arrêt n'étant rendu qu'afin de faire cesser l'es-
pèce de difficulté qui a arrêté très indûment l'effet de la
chose jugée, c'est bien le cas d'ordonner qu'il devra être
exécuté nonobstant toute opposition quelconque; —Attendu
que le sieur Boudot, l'un des deux officiers de l'état civil qui
ont été assignés devant la Cour , conjointement avec le sieur
Outrequin de St.-Léger,n*a oonclu qu'à ce qu'il lui soit
donné acte de sa déclaration , qu'il s'en rapporte à la justice ;
- Attendu que fautre officier de l'état civil, le sieur Chan-
doux, qui ne comparaît pas sur l'assignation à lui donnée
par les demandeurs, ne pourrait avoir, s'il eût comparu,
que celte même déclaration à faire, et qu'il n'y a pas lieu ,
en prononçant défaut contre lui, de joindre, suivant les con-
clusions purement dilatoires du sieur Outrequin de St-Léger,
le profit du défaut à la plaidoirie de la cause, et d'ajourner
le jugement définitif d'icelle , ensuite de la signification qui
aurait été faite de Tarrêlde jonction au sieur Chandoux, dé-
faillant. - Attendu , en effet, que ce mode de procéder,
prescrit par l'art. i53, C. P. C, ne se rapporte évidemment
qu'au cas d'une assignation donnée à plusieurs parties, qui
toutes ont un intérêt quelconque à se défendre contre l'objet
de la demande, et qui toutes ne comparaissent pas; mais
qu'ici le sieur Outrequin de Si-Léger est la seule partie qui
( 42 )
ait formé opposition au mariage dont il s'agit , le seul, par
conséquent, contre qui il y ait à en faire ordonner la céié-
bralion, nonobstant le dernier obstacle qu'il a voulu y ap-
porter; que les deux officiers de l'état civil qui se trouvent
assignés conjointement aveclui, l'ont été non point comme
parties intéressées, mais en leur seule qualité de fonction-
naires publier», pour recevoir, à ce litre, i'injoncticn de
procéder à la célébration dudil mariage, laquelle ne peut
plus être arrêtée sous quelque prétexte que ce puisse être,
comme est dit ci-dessus, et qu'ainsi l'art. 1 55, C. P. C, pré-
cité, est ici tout-à-fait inapplicable: -Par ces motifs, la
Cour, sans s'arrêter aux conclusions prises par le sieur Ou-
trequin de St-Léger, pour la réassignation du sieur Cban-
doux, de laquelle réquisition il est débouté, dit et prononce
défaut, faute de constitution d'avoué, contre ledit Chan-
doux, et, pour le profit, ordonne que, soit ce dernier , soit
le sieur Boudot, en leur qualité d'officiers de l'état civil à
Moingt et à Montbrison, seront tenus de passer outre à la
célébration du mariage du demandeur, nonobstant la der-
nière opposition du sieur Outrequin de St-Lé'^er.
Du 1 3 février 1828. — 4' cbambre.
COLR DE CASSATION.
Tierce - opposition. — héuitier bénéficiaire. — créancier.
SUCCESSION. — scellés.
Le créancier d'une succesdon acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire , (jui forme opposition à (a levée des scellés hors
de sa présence, qui assiste à la levée des scellés et à Vin-
ventaire, qui, depuislors, ne fait ni saisie.ni opposition,
ni demande, est non-recevable à former tierce-opposi-
tion à un jugement qui accorde régulièrement à un des
créanciers de ia succession , une partie de (a succession
en paiement de sa créance. (Art. 4;4, C. P. C. )
( Le trésor C. Roëltiers Duplessis. )
Lors du décès du sieûr Koëtliers de IMonlaleau , ancien
( 43 )
directeur de la Monnaie , à Paris, arrivé en 1808 , ses héri-
tiers accdptèrent sa succession sous bénéfice d'inventaire.
L'agent judiciaire du trésor ayant formé opposition aux
scellés, fut appelé à l'invenlaireet réclama la somme due au
trésor. —Parmi les créanciers de la succession se trouvait
le sieur Ruëtliers Dupiessis , pour une somme de l:5,ooo fr. ,
à ia sûreté de laquelle était affectée une action appartenant
à la succession Montaleau , sur une fonderie. Le 21 avril
1821 ,RoëUiers-Duplessis, par lui jugement du tribunal de la
Seine, se fait adjuger, pour être rempli de sa créance, l'ac-
tion hypothéquée. Mais, lors de la redditondu compte de bé-
néfice d'inventaire , l'agent du trésor ayant réclamé le rap-
port de cette action à la succession , et le jugement du ai
avril lui ayant été opposé, il y forma licrce-opposilion qui
fut admise par jugement du 10 février 1825. — Appel. Arrêt
qui déclare , le 20 novembre 1823, l'agent du trésor non-re-
cevable dans sa tierce-opposition. ( Voy. cet arrêt, J. A., t. 3i,
p. io5. ) — Pourvoi.
Arrêt.
La Cour, sur (es concl. conf. de M. Joubert, premier av.
gén. — Considérant que l'opposition formée chez le juge de
paix, à la requête de l'agent judiciaire , et tendant à ce qu'il
ne fût procédé à la levée des scellés (ju'en l'y appelant, a pro-
duit son effet par sa présence à la reconnaissance, à la levée
de.sdils scellés et à l'inventaire , lors duquel fut faite une
déclaration relative à l'action des fonderies de Romiliy, en-
gagée au sieur Petit pour sûreté des 26,000 fr. par lui prêles
et versés au trésor en l'acquit et à-comple du débet du sieur
Roëltiers de Montaleau ; — Qu'il n'a été formé postérieure-
ment par l'agent du trésor aucune opposition , saisie-arrêt ni
demande avant le jugement du 21 avril 1819, lors duquel les
héritiers béntficiaires du sieur Roëtliers de Montaleau, comme
administrateurs légaux, ont pu procéder, dans l'intérêt
commun de l'hé.édilé et des créanciers , sur la demande for-
mée par les sieur et dame Roëlliers-Duplessis, demande ac-
( 44 )
cueillie par ce jugement d'après les conclusions du ministère
public; que la Conr royale, en se fondant sur cette qualité
des héritiers, et en prononçant lorsqu'elle n'avait à statuer
sur aucune fraude ou collusion, que la tierce-opposition du
trésor, à ce jugement du 21 avril 1819, n'était pas recevable,
n'a point violé l'art. 474, C. P. C. , puisque l'hérédité et les
créanciers se trouvaient également représentés par lesdits
héritiers bénéficiaires; qu'elle n'a violé non plus aucun des
autres articles invoqués du même Code et du Code civil. —
Rejette.
Du 10 novembre 1828. — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
Exception. - ACTE d'appel. -- nullité, —matièbe correction-
nelle. — cassation. ARRÊT DE RENVOI.
La nullité de Vacte d'appel d'un jugement correctionnel
résultant de ce que dans tes dix jours il n'aurait pas été
consignéau greffe sur te registre à ce destiné , quoiqu'elle
n'ait pas été proposée en appel et devant ta Cour su-
prême , peut l'être cependant devant la Cour à laquelle
i'arret de cassation renvoie l'affaire. ( Art. 2 , loi du 2g
avril 1806, et 2o5, C. I. C. )
( Moreau C. 31iquelard. ) — Arrêt.
LA COUll; —Vu, 1° l'art 74 , ordonnance du 9 décembre
1814, 2° l'art. 2o5, C. I. C, 5° l'art. 2 de la loi du ag avril
1 806 ; — Attendu que dans l'espèce , il s'agissait de la pour-
suite d'une contravention au droit d'octroi emportant une
amende supérieure à la compétence des tribunaux de police;
que dès-îors, aux termes de l'art 74, ordonnance du 9 dé-
cembre 1814, cette poursuite devait être faite devant la po-
lice correctionnelle, et qu'elle le fut en effet devant le tribu-
nal correctionnel de Rouen; — Attendu que, si Miquelard
notifia par exploit son appel du jugement de ce tribunal, il
n'en fit pas, dix jours au plus tard après celui de ce juge-
ment, la déclaration au greffe prescrite, à peine de dé-
( 45 )
chéance, par Parr. 2()3, C. I. C; que dès lors, il avait en-
couru la déchéance de son appel. — Attendu que la nullité de
l'appel de Miquelard n'était pas une nullité commise en pre-
mière instance, ni par conséquent une de celles qui d'après
la loi du 29 avril 1806, spéciale pour la matière, ne peuvent
être présentées comme un moyen de cassation lorsqu'elles
n'ont pas été proposées devant la Cour d'appel; — Que dès-
lors, elle pouvait être présentée devant la Cour royale de Pa-
ris par le maire de Rouen, quoique dans l'instance d'appel
devant la Cour royale de Rouen, et ensuite devant la Cour de
cassation, le maire ne l'eût pas proposée ; — Attendu que celte
exception était donc à la fois recevable et fondée, que néan-
moins l'arrêt attaqué l'arejctée en considérant l'action comme
purement civile et la notification de l'appel par exploit comme
suffisante; — En quoi cet arrêt a violé i'art. 74, ordonnance
9 décembre i8i4 , sur les octrois, l'art. 2o3, C. I. C, et Tari.
2 de la loi du 29 avril 1806; — Par ces motifs, casse l'arrêt
de la Cour royale de Paris, chambre correctionnelle du 26
juillet dernier.
Du 27 septembre 1S28. — Sect. crim.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — ADJUDICATION PRÉPARATOIRE. AVOUE. —
NULLITÉ. — CONSTITUTION.
L'avoué d'un saisipeut se présenter, sans constitution préa-
lable ^ à l'audience fixée pour l'adjudication prépara-
toire , et y proposer verbaiemeiU les moyens de nullité
antérieurs à cette adjudication. (Art. 76 et 755 C. P. C. (1)
(GignouxC. Florens.) ARRET.
LA COUR ; — Attendu que la procédure en saisie immobilière ctant ré-
glée par des titres du Code de procédure qui y sont spécialement consacrés,
oe n'est que dans les articles qu'ils renferment qu'il faut chercher les règles
et le mode à suivre pour cette procédure : or, que dit l'art 755 , le seul qui
s'occupe des moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudîca-
lion préparatoire ? Il [se borne .i déclarer que ces moyens ne pourront être
(i) Voy. J. A. . t. 27 , p. MO , un arrêt conforme de la Cour de Poitiers
du 18 mai 1824 » et les observations qui y sont jointes.
( 46 )
proposés après ladite adjudication ; nulle autre'proliibition, nulle autre injonc-
tion ne sont faites, nulle formalité n'est prescrite ; il suffit doncpour que le
but de la loi ait été rempli que ces moyens aient été proposés avant l'adjudi-
cation ; — Que mal à propos on soutient que l'avoué ne peut se présenter à
l'audience qu'après que, conformément à i'art. j5 , il a été constlîué, et que
la constitution a été notifiée ; — D'abord , l'art. ^5 ne s'applique qu'aux ma-
tières ordinaires ; en second lieu, cet article exige que la constitution et la
notification soient faites dans le délai de l'ajournement ; or, dans la procé-
dure sur saisie-immobilière , il n'y a pas d'ajournement, et quoique le saisi
soit essentiellement partie dans l'instance, puisque la majeure partie des
actes doit lui être signifiée, (signification qui n'est prescrite que pour qu'il
puisse veiller à ses intérêts et proposer ses moyens ) , cependant il n'est pas
tenu de constituer avoué dans l'instance, ainsi que cela est requis pour les
matières ordinaires ; et il suffit qu'un avoué se présente pour lui, à l'instant
même qu'il veut attaquer la procédure antérieure à l'adjudication prépara-
toire, pourvu que ce soit avant l'adjudication, pour qu'il ne puisse être
repoussé; que ce n'est pas la seule circonstance où le ministère de l'avoué
étant de rigueur, cet avoué peut se piéscnter , sans constitution et sans no-
tification préalable; lors de l'adjudication, l'avoué n'est-il pas admis à
faire des encbères , quoiqu'il n'ait pas été préalablement constitué j et qu'il
n'ait pas notifié sa constitution ? — Que s'il était permis d'interpréter, d'a-
jouter à l'article joô , et de raisonner par analogie , il serait peut-être na-
turel d'invoquer l'article 76 , qui permet, au jour de l'échéance , de faire
présenter à l'audience un avoué , auquel il sera donné acte de constitution ;
les instances à bref délai et celles en expropriation ont cela de commun ,
que les unes et les autres ont pour objet principal l'urgence et la célérité ;
l'article 76 aurait donc un rapport plus intime et plus direct avec i'art. 703,
que l'artlcie 75, qui, sous ces rapports , lui est inapplicable; qu'importe
que l'instance à bref délai soit plus rapide ? Cette considération est bien
compensée par la déchéance qu'encourt le débiteur saisi qui ne se présente
pas avant l'adjudication ; pour celui ci, plus de ressource tandis que le dé-
fendeur à bref délai a les voies de l'opposition et de l'appel; — Attendu
que l'avoué, pouvant se présenter spontanément à l'audience fixée pour
l'adjudication préparatoire, il doit être reçu à y proposer verbalement, au
nom du saisi, les moyens de nullité contre la procédure antérieure à cette
adjudication, la solution de ce second moyen étant une conséquence néces-
saire de celle du premier j — Que c'est en vain qu'on invoque, pour l'opi-
nion contraire , les articles oj; , 4o6 , 718 et 753, G. P.C. , et l'art. 124 du
tarif. — i" que le premier de ces articles présenterait , au contraire , un ar*
gumtnten faveur du débiteur saisi ; car, de ce qu'il ne prescrit cette forma-
lifé que pour les moyens postérieurs à l'adjudication préparatoire, et qu'elle
(47 )
n'a pas été exigée dans l'arlicle 703, c'est une preuve que le législateur a été
déterminé par des motifs différens dans deux articles qui sont rapprochés ;
qu'enfin, on ne saurait exiger une formalité qui n'a pas été rigoureusement
prescrite, surtout lorsqu'elle doit entraîner une déchéance; — i" que les
articles oSy et 4o6 ne concernent que les matières ordinaires, et ne peuvent
s'appliquera la procédure en expropriaiion qui est toute spéciale et qui a
ses règles particulières ; — 5° Qu'il ne faut pas, pour justifier l'application
de ces deux articles, qu'on cherche à se prévaloir du silence de l'art. 718,
«urlemode d'élever les incidens ensaisie-iuamobilère ; car si le dernier arti
cle s'est bornéà déclarer que ces incidens ne seront pas précédés de la citation
en conciliation, des articles subséquens,et tous relatifs à la matière spéciale,
indiqucntla marche qu'il faut suivre ; c'est ainsi que l'art. 721 , quiparle de
la demande en subrogation, du saisissant dispose que ce sera par un seul acte;
c'est ainsi que l'art. 727, qui s'occupe de la demande en distraction, déclare
qu'elle sera formée par requête ; que l'art. 755, relatif aux moyens de nullité,
postérieurs à l'adjudication préparatoire, veut pareillement qu'ils soient pro«
posés par requête ; il n'y admet pas de nécessité de recourir à des articles qui
sont étrangers à une matière toute spéciale afin de généraliser la mesure, et
l'étendre à tous les cas possibles ; — Que si le législateur ne s'est pas ex-
pliqué sur le mode dans l'article 753, c'est qu'il ne l'a pas voulu , et qu'il a
voulu, au contraire, laisser au débiteur saisi la faculté de proposer ses
moyens d'une manière quelconque, pourvu que ce fût avant l'adjudication;
— 4° Que si le tarif est quelquefois obl-gatoire , et peut avoir force de loi,
ce n'est que lorsqu'il fait quelque injonction , ou qu'il renferme une prohi-
bition; le taux donné aux actes n'en présente pas toujours la néccssi'é,
puisque plusieurs de ces actes , quoique légaux , n'ont pas toujours lieu . et
sont négligés, sans que cette omission produise un moyen de nullité qui
puisse être considéré comme un défaut de forme ; — Qu'enfin , deux arrêts,
l'un de la Cour royale de Bordeaux du 21 janvier iSii , l'autre de la Cour
royale de Toulouse du 53 novembre 1821 , ont déjà consacré celte mauière
d'entendre l'article 705 ; le premier de ces arrêts est rapporté par Sirey,t. 1 1,
2« part. , p. 1G6; l'autre dans le journal des arrêts de cette cour , tom. 5 , i'«
part., p. 223.; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est mal à
propos que les premiers juges ont refusé d'entendre les moyens d« nullité
que voulait proposer le saisi par le ministère d'un avoué qui déclarait se
constituer sur l'audience; qu'ainsi leur décision doit être réformée, et par
voie de suite, tout ce qui s'en est suivi ; — Disant droit sur l'appel de Gi-
gnoux envers le jugement rendu par le tribunal civil de Moissac , le i5
avril 1S38, annulant ledit jugement et tout l'ensuivi , rtnvois Ut parties
devant qui de droit.
Du 00 juillet i8a8.
(48 )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
ExpioiT. — Désignation. — Requête. — Assignation a bref
DÉLAI. — Nullité.
Lorsque dans une requête au président à fin d'assignation
à href délai , on a désigné les tenans et aboulissans , que
cette requête est donnée en tête de l'exploit signifié en
vertu de la permission du président^ il n'est pas néces-
saire de reproduire cette désignation dans V exploit. [Ar-
ticle 64 , G. P. G.) (1)
(Le préfet de la Gironde G. la compagnie des Landes.) — arrêt.
LA GOUR; — AUendu que la Compagnie des Landes a,
dans l'exploit signifié à la requête à M le préfet du dépar-
tement de la Gironde , donné copie de la requête par elle
présentée à M. le président du tribunal civil de Bordeaux^ le
25 juin 1827; que celte requête contenait la désignation des
tenans et aboulissans des terrains dont elle demandait le dé-
laissement, qu'ainsi son assignation était revêtue de toutes
les formalités exigées par l'art. 64 du Gode de procédure en
matière réelle ou mixte; qu'au surplus M. le préfet n'a pris
aucunes conclusions tendantes à faire prononcer la nuUilé de
cette assignation, ce moyen serait couvert aux termes de l'ar-
ticle 173 dudit Gode, etc.
Du 16 juin 1828 — Première chambre.
GOUR ROYALE D'AIX.
AUTOHISATION. — FEMME. APPEL. SIGNIFICATION. — DELAI.
Quoique la femme ait été tn première instance autorisée
par son mari , il y a nullité de l'acte d*appel signifié à
elle seule et non à son mari pour l'autoriser ; et cette
nullité n'est pas réparée par un acte d'appel signifié au
mari avant Vexpiration du délai pour appeler. (Art
2i5, G. C. ) (2)
(i) Voy. décisions conformes , J. A., f. i5, v« Explotty n"s 199 et ôsS.
(2) Voy. une décision conforme , J. A., t. i5,p. 285 et stiiv., v° Eoc-
fioH , n» 567 ; oa peut consulter aussi 1rs n^^ 1 18 et 217 du même mot.
' 49 '■
Sabatier C. Moussailles.) — arkf.t.
LA COU^; — Attendu qir- d'après l'art. 2i5, C. C, la
femme ne peut ester en jugeuient sans l'autorisation de son
mari ou de la justice, à peine de nullité de la procédure ,
conformément à rr.rticle a-iS du même Code; qu'à la vérité
on peut dire que la femme n'e-t pas en jui^ement par cela
seul qu'elle est assignée, mais que l'assii^nation tend à la faire
ester en j<igement; que {)Our faire valablement ester la femme
en jugement, il faut l'y appeler par un exploit régulier, et
que, pour l'y appeler régnlièrement, il faut de toute néces-
sité, la mettre à même de se défendre ; que ce n'est pas la
mettre à même de se défendre que de ne pas assigner son
mari, conjointement avec elle, pour l'autoriser, puisqu'à
défaut d'autorisation elle ne peut rien dire ni rien faire de va-
lable ; qu'ainsi l'assignation est nulle d'après Tessence même
des choses , si elle n'a été donnée qu'à la femme. — Attendu
que, dans le fait, la femme Moussailles a été seule assignée
devant la cour; qu'il résulte bien du jugement du 21 no-
vembre 1826, qui est la seule pièce légale produite à cet
égard, (;u'elle avait élé autorisée à plaider en première in-
stance, mais qu'il n'en résulle pas (ju'elle le fût pour défendre
à la demande sur l'appel ; que l'art. 2i5 défend d'une manière
absolue à la femme d'ester en jugement , sans autorisation ,
et (pie le recours en appel est une instance indépendante,
dans la(juelle l'intérêt des époux pourrait être com[)romis , si
l'autorisation prescrite par cet article n'était observée; qu'en-
fui, si François Sabatier a assigné le mari aux fins de l'autorisa-
tion, il ne l'a fait que depuis les trois mois de la signification du
jugement; que le délai accorde parla loi poura[)peler de ce ju •
gemcnt étant alors expiré, il n'a pas dépendu dudit Sabatier
de valider une assignation nulle, et de priver la femme Mous-
sailles du droit d'opposer cette nullité, d'autant que les délais
de l'assignation donnée au mari , ne sont pas encore révolus;
— Aulorisanl , en tant que de besoin, Ursule Brochier ,
épouse iMoussaiîleSj à procéder i»ur la dciuaudc eu nullité,
xxxvi. 4
( 5o)
déclare Tassignation donnée à la dite femme Moussailles sur
l'ar.pel du jugement du 21 novembre dernier, nulle, et de nul
effet, et par suite, Pierre-François Sabalier di^chu de son ap-
pel, au moyen de quoi, ordonne que le jugement dont est ap-
pel, sera exécuté selon sa foraie et teneur.
Du 3 mai 1827..
COI R ROYALE DE TOULOUSE.
CO>TRAÏNTE PAR COUPS. — COMMANDEMENT. HUISSIER- COMMIS.
PRÉSIDENT. DOMICILE. RESIDENCE ACTUELLE.
Un emprisonnement ne peut être vatabtenient exécuté qu* a- ^
près un commandement fait par un huissier commis par
ie président du lieu où se trouve Le débiteur et non par
celui de son domicile habituel. (Art. 780, G. P. C.)
(Ror C Passias. ) — Arrêt.
LA COUR ; — Atlendu en droit que d'après l'nrt. 780 , G. P. C. , la si-
gnification du jugement portant contrainte , doit être faite par un huissier
corami'j par le jugemenî, ou par le président du tribunal du lieu où se trouve
le débiteur; — Qu'ainsi , la loi a distingué , dans ce cas , le domicile mo-
menlaoc du débiteur; que sou objet a été d'éviter que le débiteur ne pût
être surpris, et que sa liberté ne fût compromise par une exécution faite
sur sa personne sans qu'il eût été préalablement averti de l'intention du
créancier d'y procéder, et sans qu'on lui eût laissé le tems de désintéres-
ser ce dernier; qu'il n'en est pas du cas particulier prévu par l'article 780,
comme d'une notification ordinaire qui est t;;ujours efficacement faite au
domicile de celui à qui elle s'adresse, quand mémo celui-ci résiderait ai-
leurs, ou au domicile du procureur du roi; qu'eu vain on allègue, qu'il faudra
que le créancier réitère outre mesure sf-s commandemens en contrainte ,
puisqu'il faudra qu'il en fasse un nouveau pour chaque nouveau lieu où se
rendra son débiteur; que suivant l'article 784, le commandement en con-
trainte vaut pour une année entière, et qu'une fois un tel commandement
fait par l'huissier commis par le président du tribunal du lieu où se trouve
le débiteur , quand il est fait , il donne au créancier le droit de faire saisir ce
dernier dans le courant de celte année, partout où il jugerait à propos d'al-
ler, sans qu'il soit nécessaire de lui faire de nouveaux commandemens ;
qu'ainsi, tout se réduit à savoir si le créancier peut faire le commande-
ment en contrainte d'autorité d'un président autre que celui du lieu où se
trouve !e débiteur: s'il u'esrpas au contraire , otiligé de rechercher, avant
d'en venir là, la résidence actuelle de ce dernier, pour s'adresser au président
( 5i )
du lieu où il se trouve ; et que l'article 780 ne laisse pas de doute sur l'obli-
gation du créancier à cet égard; - AUcndu , encore, en droit, que l'in-
observation des lorma'ilés prescrU^ par l'art. ;8o, enlraînc d'après l'art.
794, lanullllcdc l'emprisonnement; -Attendu, en fait , que le sieur
Passias avait quitté Bordeaux depuis i ans , ce qui est avoué par Bor lui
laêine; — Attendu qu'il se trouvait à Toulouse depuis le mois d'octobre
1S27 , y exerçait son industrie , avait déclaré à la mairie de cette ville , vcu
loir y fixer son domicile, lorsque Bor a pré>.enté requête le 22 janvier 1S28,
au présldenl du tribunal de Bordeaux, en délégation d'huissier pour la con-
trainte , et a fait ensuite notiGer îc commandement a Passias , au domicile
du procureur du roi de Bordeaux ; — Attendu qu'il résulte des diverses cir
constances de la cause , de la parenté rapprocbce des parties , de leurs re-
lations , du domicile d^origine qyi leur était commun , lequel est à très peu
de distance de Toulouse, etoùilsontde nombreux parens, qu'il n'eût paséte
difficile à Bor d'être informé dans quel lieu se trouvait Passia? ; qu'il résulte,
d'ailleurs, do la publicité d-s actes par lesquels Passiasarait manifesté son
intenlion de se fixer à Toulouse, que Bor n'ignorait pas qu'il résidait depuÎ!.
quelque tems dans celte ville; qu'il l'ignorait d'autant moins qu'il a lui-
même présenté requête le iSavrl 1828, à l'un des juges de paix de Tou-
louse , pour faire ordonner l'arrestation de Passias dans celte ville, et dans
son domicile qu'il a désigné; — Attendu que , s^3us tous ces rapports, le
sieur Bor ne pouvait se soustraire à l'exécution de l'art. ;8o précité ; — Dé-
met le sieur Bor de son appel . etc.
Du 28 juillet 1828. — 5« chambre.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
)• EXPLOIT. ■— TSULLTTÉ. — MENTION. PARESS — SEhVITEUBS
MAI1\E.
a" SAISIE IMMOBILIÈRE. — SrLLlTE. — SAISIE. — PLACVRD.
Tt" SAISIE IM.>IOBILlFI\E. — NCLLITÉ. — PROCÈS-VERBAL. — COPIB.
— MAIRE. — GREFFIER. MENTION. — VISA.
1" Est nul l'exploit remis au maire qui ne consKUr pas
que V huissier n'a trouvé au domicile de Casnjnè au-
cun de scb pareils ou serviteurs. Art. 68 et 70, C. P. C.) (1)
2° Le saisi a comme Us créanciers qualité pour faire va-
[\) Voyei les arrêts sur les voisins, qu'on peut invoquer pour la solution de
celle question ; J. A. , t. i5 . p. 100 à icô - v» Exfioit, n« cS8 , t. ôa , p. j64 .
et t. Ô4 , p. ô5i.
4.
( ^■^ )
loir (a nullité résuitant d'une notificatinn irrégutière
des pfacards. (Art. 69J, 717 C. P. C. )
3° Est nul te procès-verhal de saisie immobilière qui ?>e
contient pas f énonciation formelle que copie en a été
laissée au maire et au greffier du juge de paix; — Cette
nullité ne peut être couverte par le visa, sur le proces-
verhai j des fonctionnaires auxquels copie aurait dû
être laissée. (Art. 676 et 717 C P. (1.
(Doreau C. Laylavois et Ribelle.) — arbêt.
Il A COUR; — Sur la première question : — Attendu que
l'acte portant notification des placards, riiuissier disant (ju'il
n'a pas trouvé Durousseau à son domîv'^ile , n'ajoute pas qu'il
n'y a trouvé aucun de ses parens ou serviteurs ; ([ue ce n'était
qu'en l'absence de ceux-ci, qui n'est pas constatée, (ju'il
pouvait laisser copie an maire ou adjoint; qu'ainsi il n'a
pas satisfait aux dispositions de l'art. 68 C P. C. qui veut, à
peine de nullité prononcée par l'art. 70 du même Code, que
les actes soient signifiés à personne ou domicile, ou qu'il
soit légalement certifié par Thuissier (|U'il n'a trouvé ni l'as
signé , ni les personnes de sa maison.
Sur la deuxième question; — Attendu que la notifica-
tion du placard, faite à Durousseau, irrégulière et nulle, est
comme si elle n'eût jamais existé; qu'ainsi il n'a pas été satis-
fait aux dispositions de l'art. ^Î95 C. P. C. qui veut, à peine
de nullité prononcée par l'art. 717 même Code, que cette
notification soit faite dans la forme et le délai indiqués; que
cette omission funeste au créancier qui a intérêt à surveiller la
procédure, et que , surtout, l'immeuble affecté à sa créance,
soit porté à sa juste valeur, le devient aussi à l'exproprié; qu'en
écartant ainsi un créancierdont la présence était jugée néces-
saire par le législateur, on a préjudicié au débiteur qui a le
droit de se plaindre de ce qu'on lui a illégalement enlevé une
des garanties qui lui étaient accordées pour que son bien
ne fût pas vendu à un vil prix, et par suite évidemment in-
térêt et qualité pour critiquer tout ce qui a pu lui iiuir«.
( 53 )
Sur la troisième question,; — Attendu que les actes
d'huissierf doivent porter eux-mêmes la preuve de racconi-
plissement de toutes les formalités dont ils doivent être revê-
las; que vainement on cherche dans le procès- verbal de sai-
sie, renonciation que «.opie en a été laissée au maire ou au
greffier du juge de paix, ce qui était exigé par l'art. (Sy6
C. P. C. à peine de nullité prononcée par l'art. 717 même
Code; que cette nullité textuelle ne peut être couverte par le
visa apposé sur le procès-verbal de saisie par les fonction-
naires publics, qui, en satisfaisant a un devoir que la loi leur
imposait, n'ont pu faire disparaître le vice qui existait dans
un acte incomplet, irrégulier, qui devait sortir parfait de la
main de l'officier ministériel chargé de sa rédaction ; — Emen-
dant, annule le procès-verbal de saisie immobilière, et tout
ce qui s'en est ensuivi, etc.
Du 4 janvier 1828. — Chambre correctionnelle.
COIJR ROYALE DE RIOM.
1" ORDRE. — COMBEDIT. — DELAI. —PRODUCTION. — FOftCHJSION.
— ÉTAT PROVISOIRE. ETAT DEFINITIF.
2^ ORDRE. PRODUCTION. — RETARD. — FBIIS.
5° ORDRE. — HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. DONATION. — CRÉINCE.
COLLOCATION- — CAUTION. RAPPORT.
4° INSCRIPTION DE FAUX. — ORDRE. — COLLOCATION. — CHOSE
JUGÉE.
1» V état de coHocation devant contenir toutes les deman-
des en coilocation , ie délai d'un mois pour contredire,
ne commence à courir que du jour de ta notification de
l'état définitif, et achevé sur toutes tes pièces produites,
et non de ta notification d'un premier état, qui n'est ni
complet, ni régulier. (Art. ;55 et 756 C. P. C. )
•j" Une production ne peut pas cire re jetée de Cordre comme
tardive; le produisant ne peut qu'être condamné aux
frais auxquels son retard donne lieu. (Art. 767 C. P. C.)
3» Vhéritier hénèficiaire qui se trouvedonataire ou crian-
( 54 }
cier du décédé , jyeut intervenir dans l'ordre, ouvert sur
Vhéritage qu'il ri accepte que sous héiufice d' inventai re^
et y obtenir sa coitocation; mais il peut être obligé à
fournir caution de rapporter les sommes pour lesquelles
il sera colloque , si, par i* événement du partage, il avait
à tes rapporter.
4* Lorsque des parties ont fait adm,etLrc , par une Cour,
une demande en inscription de faux contre un acte,
elles ne peuvent, avant que l'inscription de faux soit
jugée, opposer devant une autre Cour cette inscription
de faux, pour faire rejeter d'un ordre une coilocation
tasée sur l'acte argué.
(3lonchaI, Goyon et Favier G. héritiers Douhet de la Bou-
laie. )
Les héritiers Douhet de la Boulaie avaient vendu à plusieurs
particuliers, qui s'étaient rendus acquéreurs solidaires, la
terre d'Allègre. Par suite du décès de quelques acquéreurs et
des cessions qui lui furent faites, le sieur Benoit Bravard-
Faure, un des coacquéreurs, resta seul propriétaire. — La
dame Douhet, veuve de M. Jo!y de Fleury, et les sieur et
dame de la Tour Dupin , vendeurs, qui restaient créi-nciers
du sieur Bravard-Faure pour son acquisition , obtinrent, le
i5 janvier 1807, un jugement contre lui, au tribunal du Puy;
en verlu de ce jugement, ils firent saisir ses biens. Il y eut
plusieurs adjudicaiions, et un grand nombre de créanciers
se présenlèri-nt à l'ordre ouvert sur le prix de ces !)iens. Il
paraît (jue , dans un état de coilocation , toutes les créances
ne furent pas classées , et que ics hériliers Douhet de la Bou-
laie ayant fait sommation de contredire, dans le mois, la
c )llocalion d'un des créanciers, le sieur Mouchai, ne fut pas
contredite, et ne le fut que plus tard par le sieur Joly de
Fleury. — Après plusieurs incidens, il intervint un jugement
qui 5 sur le rapport du juge-commissaire, réglait l'ordre. Les
sieurs Monchal , Goyon, et îa dame Favier en inler jetèrent
appel, tousse prétendant créanciers.
( 55 )
L'appel était fondé, de la part des sienrs Goyon et Mondial ,
gnrcc que les sieurs Joîy de Fica'y et dila Boalaie n'avaient
pas conlrèîlit ieurs cré^races dans le déiai d'un mois prescrit
par l'art. y5G C. P. C.
La Dame FavierJn'iitieredV.n desacquéreurs i.rimi{irs,avait
accepté s^ successimi sous bénéfice d-invenlaire ; mais comme
elle se trouvait cnancière de cette succession , elle deman-
dait sa collocation à Tordre. Les intimés lui opposaient une
fm de non recevoir tirée de ce que la production était tardive.
Les sieur et dame Joly de Fieury et de la Boulaie avaient
aussi interjeté appel incidemment. Ils opposaient plusieurs
forclusion^. —Dans l'intervalle qui s'écouia entre le juge-
ment de première instance et le moment où la cause fut por-
tée devant la Cour, un testament par le(iael une dame de la
Boulaie a^ait institué un sieur de Saint-Laurent peur léga-
taire, et en vertu duquel le sieur de Saint-Laurent se présen-
tait à l'ordre, fut ar-ué de faux par les héritiers de la Bou-
laie : u.\ jugement du tribunal de Paris, confirmé par un ar-
rêt de la Cour royale , avait admis l'inscription de faux. Snr
l'appel du jugement d'ordre, devant la Cour de Riom, les
héritiers de la Boalaie demandaient le rejet de la collocation
Sainl-Laurent, et a être collotiués à sa place, se fondant sur
l'arrêt de la Cour royale de Paris.
Après un arrêt de jonction de défaut , toutes les parties
n'ayant p.-.s comparu , un autre arrêt joignit les appels ; enfm
intervint l'arrêt définilif.
ARRÊT.
L.V GO€R; — Pour ce qui e=t du moyen de foiclu>ion opposé par les
sieurs de Moncl,al et Goyon, conlre les ^ieul• et dame Jû!y de Fieury et de
la Boulaie, pour n'.uoir pas contredit dans le dcbi accoràé par l'art. -56,
C.P.C.;-Atlendu qu'aux termes de fart. jSÔ, G.P.CJe jug -commissaire
doit dresser l'état de collocation sur les pièces pioiuitcs; - Attendu que
la loi est absolue et ce laisse pas au juge-commissaite 1. faculté de oc corn-
prendre dans cet état qu'une partie des créances produites, lors même que
ces créances absorberaient le prix à distribuer , parce qu'au t.ihunal seul
appartient le droit de statuer sur les dirticultés qui pourrai'nl sVIcTer rela-
( 55 }
tivement à la validité desinsciiplions rappoitëes à l'ordre ; — Attendu en
fait , que le 28 avril , Jour du premier état provisoire , vingt-six créanciers
avaient produit , et que douze seulement furent compris dans cet étal ; —
Attendu qae le juge-commissaiie a pu, qu'il a dû même compléter le pre-
mier état provisoire , en y porîant non-seulement tous les créanciers qui
avaient déjà produit, mais encore toui ceux qui avaient produit depuis;
— Attendu que la nolificat;..n du p.c^mier état a été insuffisante pour faire
courir le délai d'un mois pour contredire, puisqu'il n'y avait pas eu ju>que
là d'état régulièrement fait, mais seulement le commencement d'un état
qui n'a été achevé .^ur toutes pièces produites que le 3o mai i8?.5; que ce
n'est dès-lors que du jour oii la notification de cet état a été faite aux créan-
ciers que le délai d'un mois i'our contredite a pu courir contre eux; —
Attendu que le sieur Joiy de Fleury et consorts ont contredit le 2 mars .«25,
et que ce dire à raison de l'indivisibilité de l'ordre s'applique au premier
état comme au second, qui réunis iorment l'état de collocalion provisoire
voulu par l'art. 755, C.P.C.
En ce qui touche l'appel de Catherine Bravaid , veuve d'Hilaire Favier,
pour ce qui est de la fin de non-recevoir tirée de ce que sa production a été
tardive, et qui a été admise par les premiers juges; - Considérant que la
dame Favier a présenté une requête en production le 9 décembre, qu'elle
a produit le >o, que, paractedu 15, (Hc a fait sommation à tous les créan-
ciers , dans la personne le leurs avoués, de prendre communication des
pièces, et que les plaidoiries se sont prolongées jusqH'au 19 du même mois;
— Attendu , au surplus , que d'après l'art. 707 , C. P. C. , la veuve Fav
lors même qu'elle aurait produit après les délais fixés par !a loi, n
d'autre peine que la charge des frais auxquels sa production tardive aurait
donné lieu, et que par conséquent, cette fin de non-recevoir ne saurait être
fondée.
Considérant que malgré sa qualité d'héritier.: bénéficiaire de son père,
elle n'en a pas moins le droit tomme sa donataire ou comme sa créancière
de demander le paiement sur les biens de la succession , d'après le principe
que l'héritier bénéficiaire ne confond pas ses droits avec ceux de la succes-
sion , et qu'il conserve contre l'hérédité, ainsi acceptée, le droit d'y
réclamer le paiement de toutes ses créances personnelles; - Que si la
dame Favier, en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire, peut
être soumise à rapporter à ia succession de son père la dot en avance-
ment d'hoirie qu'il lui a constituée, après qu'elle l'aura reçue, cette cir-
constance ne saurait autoriser les créanciers de la succession de Pierre Jo-
seph Bravard, à lui refuser le paiement actuel de cette partie de dot sur les
deniers qui sont en distribution, pas plus qu'ils n'auraient le droit d'en
xiger le rapport à la masse deS bien^ dont ils ont demandé la séparation.
ler,
encourrait
( 57 )
dans le cas où elle aurait été payée, le rapport n't-tant dû, d'une part, que
de cohériti(r à cohéritier, sans pouvoir être demandé par les créanciets du
défunt, et a'aulre part, parce que venant au partage de la succession de
Pierre Jostph Bravard , avec ses cohéritiers auxquels seuls le rapport est dû.
Userait possible qu'elle enta reprendre d;ins les bien*; qui devront entrer dans
le partage une somme équivalente, et même plus forte que le montant de
son lapiiort; mais que jusqu'à ce que ce partage ait été provoqué par ceux
qui croiront avoir intérêt a y faire procéder, le droit d'exiger le paiement
de la créance qui est en ce moment réclamée par la dame Favier, ne sau-
rait lui être contesté, et que tout ce que la justice doit faire dans l'intérêt
des cohéritiers de la dame veuve Favier ou des créanciers exerçant leurs
droits, c'est d'obliger la dame Favier à fournir une caution valable de re-
présenter les sommes pour lesquelles elle sera coUoquée, dans le cas où par
l'événement du partage , elle aurait à les rapporter en tout ou en partie.
En ce qui louche la demande des sieur et dame Joiy de Fieury et de la
Boulaie , afin d'être autorisés à toucher, au préjudice des cessionnaires du
sieur de Saint-Laurent, héritier testamentaire de la comtesse de la Massais,
les fonds pour lesquels ils seront colloques, en se fondant sur rinscrlplion ea
faux incident civil que les sieur et dame Joly de Fieury eî de La Boulayc
ont formée contre le testament de madame la comtesse de La Massais; —
Attendu que les cédalaires du sieur de Saint-Laurent sont porteurs de titres
en forme authentique , dont il n'appartient pas à la cour de suspendre ni
d'arrêter l'exécution, surtout lorsque les sieur et dame Joly de Fieury et de
La boulaie ne sont appuyés dans leur réclamation que sur une demande en
inscription de faux incident que la cour ne peut ni ne doit apprécier; —
Par ces motifs, etc. , dit qu'il a été mal jugé , etc.
Du 8 août 1828. — 2* chamb.
COUR ROYALE DE POITIERS.
j" Demande rÉco.nventiox.nelle. — Exploit. — Domicile.
1" Interrogatoire sur faits tt articles. — Ff.mme. — Commc-
-NAUTÉ.
1° Une demande réconventionnctU est valablement formée
pa?' exploit à domicile. (Arl. 537, C P. C. ;
2" Une femme ^ commune en iiens. peut être interrogée
sur fttits et articles dans une instance ayant pour objet
une action mobilière faisant partie de l'association con-
jugale. (Art. 024, C. P.C. j (1)
(1) Voyez dans le même sens, deux arrêts des il oclobre 1808, et 4 fé-
(58)
(Laurence C. Guey'ard et Buroîeau. )
Le sieur Laurence vouîaiit établir sur son domaine nne fi-
lalnre de chanvre et de lit), avait fait, à cette occasion, un
traité avec les sieurs Guoylard el Bmoleau le 24 novembre
1825. — Le 20 juillet suivant, le sit;ur Laurence assigne
Guevîard et Buroicau devant le tribunal civil de PoiîierSj
pour voir annuler ce traité, sous prétexte qu'il n'était que
le résultat de manœuvres fraudiîleuses pratiquées par eux à
son é'^ard. — De leur côté Gueyiard et Buroleau forment , de-
vant le même tribunal, une demande en dommages intérêts,
tant contre le sieur Laurence, que contre sa femme com-
mune en biens avec lui , et qu'ils prétendent avoir piis une
part active aux négocialioiis relatives au traité du 24 novem-
bre; puis ils présentent recpiêle afin d'interrogatoire sur faits
et articles des époux Laurence. — Ceux-ci répondent, l'un
que la demande île Gueyiard ei de Bviroleau, étant réconven-
tionnelle à son égard, est nulle, comme n'ayant pas «Ué for-
mée par un simple acte, conf(nmémcnt à l'art. 5' 7, C. P. G;
l'autre que, n'ayant pas été partie au traitt; du 24 novembre ,
elle doit être mise hors de ciuse : eu conséquence ils s'oppo-
sent tous deux à l'interrogatoire demandé. — Mais le tribunal
sans s'arrêter aux exceptions des époux Laurence, ordonne
leur interrogatoire, par un jugement ainsi conçu : — « Con-
sidérant que la demande dirigée conîre la dame Laurence,
a pour objet avoué de la fvure interroger et d'obtenir ses dé-
clarations [)ersonneUes siu- des faits etcirconslances relatifs au
négoce de son mari, et auxquels elle aurait pris une part di-
recte ; — Considérant que l'instance déjà existante entre les
sieurs Laurence et Buroleau el Gueyîird, ayant pour objet
une action mobilière qui fait partie de l'association conjugale
d'entre ledit sieur Laurence et la dame son épouse, celle ci y
est intéressée comme son mari, el dès lors ne pourrait refu-
vrier i8i5, J. A,, ?S. Ed. , t. i4, v» Interrogatoire sur faits et
ticles.
i
( -9f )
ser de prêter interrogatoire sur des négociations auxquelles
elle aurait firis pari ; — Consi:!éraiit que dès-lors aussi , Bu-
roleau el Gneyiard ont eu de justes molils pour appeler la
dame Laurence dans l'instaiice déjà existante , et que ce n'est
pas le lieu de 1 j mettre hors de cause ainsi (ju'elle le de-
mande ; — Considérant que la nullité de la demande inci-
dente ou réconventionnelle, dirigée contre le sieur Laurence
par le même exploit signifié à personne et à domicile, qui a
appelé la dasne son épouse en cause, n'est prononcée par au-
cune disposition de la loi. et qu'ainsi il n'y a [)as lieu à Id
prononcer.» — Appel.
Arrêt.
LA CODTx; — Considérant que l'arl. ^^.o; C. P. C , n'est
qu'indicatif de la forme à suivre pour les detnandes inciden-
tes, qu'il ne les | tescrit pas à peine de nullité, et qu'il n'in-
terdit pas la forme indiquée pour les demandes princij'ales et
inlroduclives d'instance; — Considérant que dans l'espèce
l'art. 537, C P. C, était inexécutable ; que la dame Laurence
était seulement représentée dans la cause comme commune
par son mari chef de la communauté en intérêts dans celte
qualité, et non en personne, que n'ayant pas d'avoué cons-
titué la demande incidente ne pouvait être formée par un
simple acte; — Considérant qu'aux termes de l'art. 02], C.
P. C, les parties peuvent en toutes matières ci en tout état
de cause demander de se faire interroger respectivement sur
faits et articles perlinen.s concernant seviîement la matière
dont est question ; — Que les faits sur lesquels les intimés
ont demandé que les appeians fussent interrogés, sont per-
tinens, et concernent seulement la matière qui fait l'objet du
procès ; — Que les explicitions (p'.i seront données par les
ap[)elans sur les faits r.euvent conduire à la découverte de la
vériîé toujours nécessaire pour mettre les tribunaux à même
de rendre bonne justiee , elsiîrlout dans les affaires de l'es-
pèce de celle dont il s'agit, où un traité fait entre les inîiiaés
et le sieur Laurence est attaqué par ce dernier comme le
; 6o ;
fruit du (loi el de la fraude ; — Considérant que l'interroga-
toire sur faits el arlicies est un moyen d'instruction, et que
dans Tespèce les réponses qui seront données aux faits et ar-
ticles posés par la requête des intimes pourront fournir au
tribunal ^ai^i de la conîestaliou les moyens de prononcer en
plus grande connaissance de cause sur la question de savoir
si la dame Laurence iloit èire mi?e hors de cause ainsi qu'elle
y a conclu ; — Ado[^)lant au .surplus 'es motifs des premiers
juges, met l'appel au néant.
Du i5 février iS2'j. — 2' chamb.
(
COUR ROYALE DE BOURGES.
EXPLOIT. DAÎL. OMISSU»'. ÉQriPOLLE>'CE.
On peut suppléer d'après tes circonstances à Vomission du
nom du mois dans la copie d'un acte d'appel. { Art. 61,
C.P.C.)(i).
( Rabion C. ïhouict et Lasnet du Colombier). Arrêt.
LA COUR; — Considérant que la nullité est tirée de ce que
dans l'acte d'appel on ne trouve pas le nom du mois qui était
celui de mai; mais seulement le quantième; maisqu'on trouve
dans cet acte la mentioii de la signification régulière du ju-
gement faite, y est-il dit. le i5 mai présent mois, ce qui
supplée à l'omission j et n'a pu laisser à l'appelant aucun
doute s'3r la véritable date de l'acte d'appel, etc.
Du 21 mars 1827. — Chambre civile.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Exploit. — parla>t a. — .\rLHTE. — domestique.
Est nui l'exploit remis, parlant à une fille domestique ainsi
déclarée (Art. Gi et 6S . C. P. C. ) (2)
s^ Viilenaut C. veuve Chary). — Arrêt.
LA COUR; — Considérant qu'aux termes de droit, Thuis-
(1) Voyez le tableau de la jurisprudence, J. A, N. Ed., t. i5, p. 65 et 2-0,
v" Exploit, n° 55, te nota , et no 342.
(2) Voyez le tableau de la jurisprudence , t. i5 , p.4o à 54, v» Exploit ,
n' 1 2 , §S 7 > ^ ) 9 > 1 1 et le nota de ce dernier paragraphe.
(6i )
sier doit remettre l'exploit h la [personne ou à un de ses pa-
rents ou sei*vitenr«;. trouvé à son domicile : fjne l'acte d'appel
dont il s'agit dit bien qu'il a été remis à Ufse personne trouvée
dans la maison de l'assigné, mais non si la domestique était
ou non à son service ; (ju'à la vérité il y a bien présomption ,
mais non la certitude entière: qu'ainsi cette désignation ne
remplit pas la lettre de la loi qui ne veut aucun doute. — Dé-
clare l'appel nul.
Du 1- novembre 1828. — Première chambre.
COUR ROYALE DE POITIERS.
FAILLITE. — OUVERTIRE. JUGEMENT OPPOSITION. APPEL.
Oii 116 peut attaquei' par jppct (ejuyunefit qui déclare t.;
fait île ou ia disposition qui en fixe Couverture ; V oppo-
sition est la seule voie à prendre contre un senifdal U',
jugement. (Art. 457, C. Comm. )
f Deschamps et Fauvet C. le syndic de la faillite Dissandre.
ARRp.T.
LA COUR; — Considérant que l; jugeuient du 28 août
1S24 <]ui a déclaré la faillite de Pir^ire Dissandre et qui en a
fixé provisoin ment l'ouverture au 28 août 1824 , a été affiché
et inséré dans les journaux; que ni la faillite ni aucnn ties
créanciers, n'y ont f'»rmé opposition ; — Considérant que le
jugement du 17 janvier 1825 qui a fixé délinitivement l'ouver-
ture delà faillite de Pierre Di^sandre au 3i mai i8a3, n'a été
attaqué par la voie de l'opposition par aucun des créanciers
de la r'.illite; — Que Je ni Deschamps cl la veuve Louis Fau-
vet (|ui se prétendent créanciers de ladite faillite, n'ont point
fait vérifier et n'ont point affirmé leurs créances; — ('onsi-
dérant que les jugemens uéclaralifs de la faillite et indicatifs
de son ouverture ne sont attaquables , au\ termes de l'ar-
licle 4^7 C. comm, que par la voie de Topposilion, et qu»»
ce n'est que contre les jugemens qui ont statué sur cette op-
position que l'on peut prendre la voie de Tap^jel; — Consi-
dét'uut (jue Jean Dcschampv et la veuve Louis Fauvet n'ont
( 62 )
attaqué, par la voie de l'opposilion , aucun dcsdîls j'igc-
mens dont ils ont déclaré appel; — Qu'il en résalle une fin
de non recevoir conhe leur appel, et qd'il est inulile d'en-
trer dans Texam'^n de< luoyen-î au fond; — Déclare Jean De?-
champs et Elisabeth Theul , veuve Fauvet, non-recevahle^
dans les appels (ju'ils ont interjetés <îes jugemens rendus les
28 aoûl 182461 i; janvier 1825 par le tribunal de comnierce
de Roehelbrl, les condamne aux déports de U cause d'appel
liquidés, elc.
Du 17 aoûs 1828. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE BASTIA.
DERNIER RESSORT. LETTRE Dli CHANGE. — INTERETS.
Lorsqu'il SI y a pas eu de protêt d'une lettre de change de
1,000 /*/*., et que ie porteur demande tes intérêts à dater
du jour ou la traite aurait dû être ac(juittêe , ie tribunal
de comiiiercc n'est pas compétent pour statuer en dernier
ressort. (Arl. 609 C Com. , art. 5, lit. 4 ^^- ^'■^ ^^' *^^ ^4
août 1790. )
(Guiseppi C. Natallni. )
Le 5o juin 182^, Guiseppi fotiruit à Natalini une leître de
change de 1,000 fr. sur Paris, à la condition expresse que ce
dernier ferait tenir au tiré les fonds à Téchéanee. — Depuis
lors, ces deux négoeians continuèrent à faire ensemble de
nombrei'.se.s opérations jusqu'en 1827 , époque à laquelle
Guiseppi fit assigner Natalini devant le tribunal de commerce
de Bastia en paiement du montant de la lettre de change et
des intérêts à partir du jour auquel le tiré de Paris l'avait
acquittée, par.ce qu'il prétendit que Natalini n'avait pas
fourni les fonds à l'échéance. — Jugement qui rejette celte
demande à la charge par Natalini d'affirmer par serment
qu'il a payé comptant la traite. Appel. — Mais on oppose
à Guiseppi une fin de non-recevoir résultant de ce qu'il n'é-
tait dii d'intérêts que du jour de la demande , et que ces inté-
rêts ne pouvaient entrer dans la Hxation du dernier ressort.
' es )
ARRÊT.
LA COUK;— Jar ta fui de non-recevoir ; — Attendu
qu'aux termes de l'art. G5.) du Code dtt commerce, les iribu-
naux de commerce ne peuvent j^g^•r qu'à la charge d'appel
les demandes dont le principal excède la valeur de 1,000 fr. ;
que sous la dénomination de principal on entend le capital
et les intérêts échus avant la demande, ou avant le [)rotêt,
quand il s'agit de lettres de change ;— Q )C |.ar son exjdoit in-
troductif d'instance, en date du 5i mai dt^rnier. le sieur Gui-
seppi a réclamé de Natalini une somme de 1,000 fr., ensemble
les intérêts à partir du V octobre 1824, et qu'ainsi la contes-
talion s'est engagée entre les parties {>our une somme princi-
pale de plus de 1,000 fr.. m < onsiiléranl les intérêts préten-
dus avant la demande,, aucun protêt n'étant intervenu dans
l'espère; qu'en principe, le premier ou ie dernier ressort se
détermine par le montant de la demande, sauf à examinersi
elle est ou non fondée; quolics ad judiccm pertinenteni
quœrUur, setnpcr quaiiLum pttatur quœrendumest , non
quantum dtbeatur. (L. 19 ff., § 1" de Jurid. ) - ht que dès-
lors l'appel de Guiseppi est recevabie. etc. —Sur le fond. —
( La Cour donne gain de cause à Guiseppi , pour ia somme
de 1,000 /V. seulement. )
Du 17 novembre 1828.— P/. MM. Mari et Milanla, avocats.
0BSERVAT10>'S.
Cet arrêt nous paraît évidemmenl mal rendu; la conduite
de l'appelant présenlait une idée de déception que les tribu-
naux doivent s'empresser de repousser ijuand ils s'en aper-
çoivent.
En principe général , les intérêts ne courent qiv.; du iour
de la demande; sur le fond , la Cour l'a elle-même reconnu,
car tlle a dit : a Attendu ([ue lesintfréts réclamés ne sont dus
• que du jour de la demande, puis pie , dans l'espèce, ils
c n'ont pas été stipulés . et que la loi ne les fait pas courir de
« plein droit. » • Art. 1 1 53 C. C. et 184 C. Corn. )
Que devait donc faire la Cuur? Examiner ce fait leul : Y-a-
(6; )
t-îl eu stipulation d'intérêts, ou les parties sont-elles restées
dans le droit commun ? Le résultat de cet examen eût conduit
à une solution basée sur un principe légal; il est toujours dan-
gereux de prendre pour constans les faits avancés par le
demandeur, quand on peutacquéri» la certitude, par lesdocu-
mens du procès, ({ue ces faits sont inexact-. Il ne doit pas
dépendre du caprice du demandeur d'augmenter ou de res-
treindre le lerme du dernier ressort, lorsqu'il y a évidence.
La loi 9 au digeste de Jurid. n'était pas applicable. Ainsi
il ne serait pas vrai de dire que la cause est en premier res-
sort lorsque ie demandeur a poursuivi le paiement d'une
somme de i .5oo f. , en vertu seulement d'un billet de 1,000 f.
C'est ainsi qu'il a été jugé que l'affaîre ne devait pas subir
deux degrés de juridiction , quoique !e défendeur eût de-
mandé 2,000 fr. de dommages inîérêts, si cette demande avait
évidenimeni été formée pour dxinner lieu à l'appel.
Il a élé décidé plusieurs fois que les frais de protêt et inté-
rêts, à dater du jour du protêt, ne devaient pas être ajoutés
au princij)al pour établir le dernier ressort. ( Voy J. A., t. 26,
p. i55 et les Observations; c. 54. p. ^65 , et t. 55 , p. 164. )
Le principe invoqué par la Cour de Bastia, dans son se-
cond considérant, est vrai en règle générale ; mais appliqué
à la lettre de change (sans sîipulation particulière ) , il
nous paraît très contestable.
En résumé , nous ne faisons pas difïicuUé de penser que
cette question , soumise à la Cour de cassaiion, ne reçût
une solution toute différente de celle que lui a donnée la
Cour de Bastia.
(65 )
COUR ROYALE DE POITIERS.
DeRMER ressort. — FRANCS. — LIVRES. — DEMANDE d'uNE SOMME
%
DE MILLE FRANCS.
Le jugement gui statue sur une dcmciwle eu paiement de
la somme de mille francs , est en dernier ressort , quoi-
que la, toi de 1790 parle de livres et non de francs. — Les
mots livre et franc sont synonymes dans ie langage de
la toi.
( Marileau C. Bourreau. ) — arrêt.
LA COUR; — Considérant que la demande formée par les
éiiuux Bourreau contre le sieur Mariteau, intimé, et sur la-
quelle le tribunal civil de l'arrondissenicnt de Bourbon-Ven-
dée , a statué par le jugement dont est appel, est purement
personnelle et mobilière, et a été déterminée à la somme de
mille francs, tant par l'exploit inlroductif d'instance, que
par les conclusions des demandeurs audit jugement; —Con-
sidérant (|ue lorsque la loi du 24 août 1790 qui dispose que
ks tribunaux dedistrict, remplacés aujourd'hui par les tribu-
naux de première instance, jugeront en dernier ressort les de-
mandes purement personnelles et mobilières, jusqu'à la somme
de mille livres de principal , a été rendue , les mots livre et
franc étaient synonymes pour désigner l'unilé monétaire ; —
Q;ic la loi du 28 thermidor an 5 a changé la dénomina'ion
de livre ^ unité monétaire, en celle de franc; — Considé-
rant qu'il est démontré par les dispositions de l'art. 609 du
Code de coHimercc, qui accordent aux tribunaux de com-
merce le droit de juger en dernier ressort toutes le.s deman-
des dont ie principal n'excédera pas la valcvu de mille francs ,
que le pouvoir législatif qui a rendu cette dernière loi , a
jugé que celui qui avait rendu lu loi du 24 ^^vril 1790, avait
porté la compétence en dernier ressort des tribunaux di- ili:i-
triet à mille fois l'unilé monétaire, quelle ([Ui- fût rexpre>slon
qui la désignât , et (pie de[)u:s le 18 the: niichtr an 5 , on de-
vait considérer le mol franc comm;' mis au lieu et place de
celui livre danslulile loi du -2] août 1790, sinon d fauilrait
XXXV L 5
(66)
supposer que le législateur qui a émis le Code de commerce,
aurait voulu que les tribunaux de première instance qui,
étant établis dans des arroiidisseniens où il n'existe pas de
tribunaux de commerce , jugent commercialement les affaires
de la compétence de ces tribunaux d'exception, prononças-
sent en dernier ressort jusqu'à la valeur de mille francs dans
les affaires de cette espèce, et (ju'ils ne pussent prononcer
qu'à la charge de l'appel pour une valeur de mille francs
dans les affaires ordinaires, purement personnelles et mobi-
lières ; — Considérant que dans l'application qui se fait jour-
nellement des dispositions de lois antérieures an 18 thermi-
dor an 5 , qui prononcent des amendes. Ton regarde que le
mot franc est substitué au mot iivrô , et que lesdites amen-
des sont toujours prononcées en francs sans réduction à rai-
son de la différence de la livre au franc , que c'est ainsi qu'en
agit la Cour de cassation lorsqu'elle condamne à l'amende
ceux dont les pourvois sont rejetés; — Considérant que le
jugement dont est appel a été rendu en dernier ressort, qu'il
y a lieu de déclarer l'appel non-recevable , d'o! donner la res-
titution de l'amende consignéeà raison dudit appel, et de
condamner l'appelant aux dépens faits devant la Cour à rai
son de son appel ; — Déclare l'appel non-recevahle.
Ou 7 août 1828. — Deuxième chambre. — PI. M. Bigeu, av.
OBSERVATIOTvS.
La Cour de Poitietâ-s'est étayée sur les motifs déjà énoncés
dans les arrêts que nous avons rapportés, J. A., t. 5i , p. 14 ,
et t. 35 , p. 5i5, et elle a ajouté une nouvelle raison qui ne
nous semble pas exacte. Est-il bien vrai de dire qu'en 1790 les
mots livre et franc , aient été synonimes pour désigner l'u-
nité monétaire? Le contraire nous paraît évidemment résul-
ter de la loi du 28 thermidor, que cite elle-même la Cour de
Poitiers, et qui, pour établir ce mo! franc, change le système
monétaire. Il est essentiel de remarquer aussi ie dernier ar-
ticle de cette loi, ainsi conçu : i. Le même com/Ué présentera
incessamment une instruction sur i^ comparaison de ta
[ 67 )
valeur de ia livre tournois , avec la nouvelle unité moné'
taire, et les nouvelles -pièces do monnaie. » Le mot franc
éloitsi peu connu en 1790, dans le même sens qu'aujourd'hui,
(jne Ton trouve dans le dictionnaire français de M. Gattel,
sous le titre de Vocaijulaire des mots introduits dans ia
langue dejniis ta révolution française, le passage suivant :
*< Franc, s. m., unité des monnaies. Dans la nouvelle divi-
sion républicaine, le franc, qui a remplacé la livre tour-
nois^ équivaut à 1 livre 5 doiiers. Il diffère d'ailleurs de la
livre en ce (;ue ce n'est pas seulement une monnaie de compte.
mais une pièce efleclive d'argent, neuf dixièmes de fin, du
poids de ;") grammes, ou d'environ 95 grains.
« Dans le premier système de division, décrété le 1" août
1795, \c franc, qui était ég.iieaienl l'unité monétaire , était
une y)ièce d'argent j)esant la centième partie du grave, ou
188 grains ^xjioo, d'aj)rès la valeur légale de six livres
d'alors, et en supposant le même litre, le franc aurait valu
40 sous 10 deniers 5 cinquièmes. »
Le système monétaire de 95 , donl parle iM. Gattel , et
qui existe dans la loi du 1" août 17^5 ( collection de Duver-
gier , t. 6, p. 81 à 83) , donne une nouvelle force au dernier
argument que nous avons fait, t. 5i , à la note de lapa^e i5.
Quant à l'art. 609, C. corn., le législateur à qui le Code
de commerce seulement était soumis, ne pouvait pas statuer
d'une manière générale.
El, si d'un autre côté, les tribunaux, la Coui- de cassation
elle-même, de leur plein pouvoir, changent la (ivre en franc,
ce n'est pas un motif pour qu'on suive leur exemple en s'é-
cartant du texte de la loi ; — C'est aussi ce que n'a pas fait la
Cour d'Amiens le 14 décembre iS-îS. (J. A., t. 55, p. i55. )
COUR DE CASSATION.
l" CoNriLIiTION. AMKNnr. ATIDIENCE. DEFIS.
9.oMIMSTi:i\E PUBLIC RÉonSITOlRE.— CONClLLiTlON'. -AMEIfDB.
3° l»ROCÉDURE. — AMENOE, CONCILIATION. — JUGEMENT.
( 68 )
1° Toute audience doit êtr ère fusée au défendeur qui n'ayant
pas comparu au bureau de paix n'a pas C07isigné l'a-
mende, de telle sorte qu'aucune voie ne lui soit ouverte
pour faire réformer ie jugement qui te condamne au
fond, avant qu*it ait fait celte consignation. ( Art. 5G,
C. P. C. )
a» Le ministre vuhlic a ie droit de requérir qu'audience
soit refusée à celui qui n'ayant pas eomparu au bureau
de paix n\i pas consigné l'amende. ( Art. 56, G. P. C.)
5" Quelle marche doit suivre celui à qui il a été refusé
audience, pour faire anéantir la condamnation pronon-
cée contre lui ? (Art. 56, C. P. C. )
(Benard C. Carrault.)
Benard, cité en conciliation par Carrault, pour le paiement
d'une somme de i5i fr., ne comparaît pas au bureau de paix.
Il est cité devant le tribunal civil de Rouen. A l'audience du
10 mai 1B27, Carrault conclut purement et simplement au
fond et au paiement de la somme demandée. Benard soutient
l'action non-recevable ; le tribunal donne acte aux parties
de la position des qualités et renvoie la cause à son tour pour
êtreplaidée.— A l'audience du 12, le ministère public requiert
que toute audience soit refusée au sieur Benard, pour n'avoir
point comparu au bureau de paix, et au fond que les con-
clusions de Carraiilt lui soient adjugées. — Le tribunal fait
droit à ce réquisitoire sans dire si son jugement est rendu
contradictoirement ou par défaut, Benard forme opposition
à ce jugement sans avoir consigné l'amende ; mais par autre
jugement du 28 juillet, l'opposition est déclarée non-receva-
ble , attendu que le jugement est contradictoire. — Pourvoi
en cassation de la part de Benard qui ne consigne pas encore
l'amende.
ARRÊT.
LA COUR; — Vu l'art. 56, C. P. C, attendu que le sieur
Benard, demandeur en cassation, n'a jamais justifié de la
production de la quittance exigée par cet article : — Attendu
(69)
que le ministère public avait le droit de tecjuérir l'application
de l'art. 50 , G. P. C. ; — Par ces motifs, rejette, etc.
Du 25 novembre 1828. — Sect. req. — PI. M. Leroy De-
neufvillette, av.
OBSEBVATIONS.
Nous l'avons déjà dit, v* Conciliation, n'^ô, awa? observa-
tions, p. I 74 > lt;.s j uges doivent suppléer la nullité résultant du
défaut de conciliation ; l'art. 56 est basé sur Tordre public, il
contient môuie une disposition fiscale, et il est incontestable que
le ministère public avait le droit de conclure à ce que touteau-
diencefùt refuséeàBenardjusqu'a la consignation del'amende.
Audience est refusée à Benard ; il reparaît sans avoir
consigné, nouvelle décision qui lui enlève le droit de se dé-
fendre, bien jugé. — Pourvoi j lu cour de cassation rejette,
également biei» jugé
31ais quelle est maintenant la position de Benard? qu'on
ne dise pas qu'il est irrévocablement condamné à payer le
montant de In demande, ce serait violtr le principe sacré de
la défense. — On lui a refusé toute audience, donc il n'a pas
pu se déixindre , donc le jugement rendu contre lui est par
défaut au fond, quoiqu'il soit contradictoire sur l'incident
du refus d'audience; si Benard a laissé expirer les délais d'op-
position, il ne doit s'en prendre qu'à lui de n'avoir pas con-
signé en temps utile, mais son refus d'obéir à la loi ne pou-
vait paralyser l'action de son adversaire; si, au contraire, il
est dans les délais d'opposition, qu'il consigne rani«nde, qu'il
se présent*, et \^ tribunal devra alors écouler sa défense.
Quelle q«'ait été la niarche de la procédure, quelques con-
clusions qui aient été prises par les parties, les j)laidoiries
même fussent-elles achevées, ti les juge» décident, en moti-
vant leur jugement sur lart. 56, leur juginicnt devra tou-
jours être qualifié défaut faute de comparaître, parce que
l'espèce d'interdiction morale doit remonter, pour le retarda-
taire, au premier acte de la procédure.
(70 )
COUR ROYALE DE RENNES.
COMFABUTION. REFUS. — EFFETS. — INTERROGATOIRE SUR FAITS
ET ARTICLES.
Lorsque la comparution des 'parties a été ordonnées U dé-
faut de comparaître autorise ies juges à reconnaître pour
avérés tes faits sur lesquels la partie devait être inter-
rogée. {Arl. i iget 53o, G. P. C.) (i)
( Rivoiron et Brunet G. Rivoiron. )
Rivoiron épousa la demoiselle Brunet en 1826; dans le
(1) Dans cette cause, l'Iionorable M. Carré a donné une consultalion con-
traire à ce système; nous voudrions pouvoir en ofl'rir l'analyse à nos al)OU-
nés, mais ce serait sortir «les bornes ordinaires de nos articles. La consulta-
tion de M. Carré était signée de MM. Lesbaupin et Grivard; en faveur des «
intimés, on a produit une consultation de MM. Gaillard de Kerberlin ,
Hunaiilt et Bernard. Nous avons examiné avec le plus grand soin les raisons
données par ces estimables jurisconsultes, et nous devons avouer franche-
ment qu'il nous a été impossible d'adopter une opinion positive; tantôt
nous avons vu de graves inconvéniens à assimiler le défaut de comparution
au refus de répondre à un interrogatoire , parce que l'article 1 19 ne traçait
pas des formalités protectrices et tutélaires, comme le titre tout entiir de
l'interrogatoire; nous avons même pensé que l'article 1 19, C. r. C, suppo-
sait un droit aux tribunaux, mais ne le leur accordait pas, et qu'aucun titre,
ni même aucun article excepté, celui relatif aux affaires commerciales, n'au-
torisant la comparution, cet art. 119 ne pouvait jamais recevoir son appli-
cation.— D'un autre côté, l'avantage des comparutions de parties nous a élé
signalé par beaucoup de confrères; souvent le juge reçoit la vérité de la
bouche même des parties ; la cause est dégagée du prestige de l'art ora-
toire , et les faits même inconnus aux avocats se découvrent aux magis-
trats attentifs à saisir jusqu'à la pantomime des plaideurs ; el , si le législa-
teur a parlé du jugement qui ordonnerait la comparution , n'a-t-il pas im-
plicitement permis cette voie d'instruction ?
Avant de nous prononcer , nous demandons à nos abonnés la permission
d'attendre une nouvelle décision, car celle qu'on va lire est tout-à-fait
neuve , ce qui rend la difficulté bien plus grande , parce qu'il a dû néces-
sairement arriver que des parties citées pour comparaître, n'aient pas obéi à
cet ordre de justice.
La question du fond était tout aussi importante et aussi délicate ; il y a
lieu de croiro qu'il y aura pourvoi, et nous l'espérons dans l'intérêt de
la science.
( ',1 )
contrat de mariage il recoanut avoir reçu des époux Bruiicl,
pèie et mère, aniéricureinent, pour dot de leurf.llc, une
somnie de ?,o,ooo fr. : en 1S26, la dame Rivoiron forma de-
vant le tribunil de Rennes une demande en séparation de
biens, sur le motif que sa dot était en péril. Rivoiron répon-
dit qu'il n'avait jamais reçu les 20,000 fr. portés au contrat;
il présenta à Tappui de ce système plusieurs circonstances;
et enfin, sur si demande, le tribunal ordonna la comparu-
lion des parties ; les époux Brunet avaient clé nu's en cause;
Rivoiron seul comparut, et le 18 novembre 1827, jugement
qui annulia les conclusions de Rivoiron, attendu que ierefus
des époux Brunet et de ici dame Pâvoiron de comparaître
en personne à l'audience du 7 aoilt dernier ^ comme le leur
ordonnait te jugement du iS juillet , à l'effet de répondre
aux questions qui leur seraient adressées ,et ce, contre leur
demaiide , est une présomption que la somme de 20,000 fr.
constituée eu dot n'a point réellement clé com^ptée , etc. ;
— ,\ppei.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que l'art. 119, C. P. C. , auto-
rise les tribunaux, lorsque cette mesure paraît propre à les
conduire à la découverte de la vérité , à ordonner que les par-
ties comparaîtront h l'audience pour répondre aux interpel-
lations qui leur seront adressées; qu'inutilement, dans Tcs-
pèce , les a{)pelans ont-ils prétendu , pour justifier leur refus
de comparaître et de donner h la justice les explications
({u'elie se proposait de leur demander, que la reconnaissance
de rinlinn'', consignée dans le contrat de mariage du 25 jan-
vier 1825, enregistré le lendemain, d'avoir reçu des époux
Brunet, à titre de dot, une somme de 20,000 fr., constituait
une preuve indestructible que cette somme lui avait effective-
ment été comptée, et que les premiers juges n'ont pu , sans
violer le principe que les actes authenlicpies font foi, jusqu'à
inscription de faux, de tout ce qu'ils contiennent, ordonner
aucun approlondissemenl sur le poiut de savoir si le paie-
( 72 )
ment de la soniine donl il s'agit a ou n'a pas eu lieu ; — Con-
sidérant que l'article précité du Gode de procédure n'établis-
sant aucune distinclion , on doit en conclure que la faculté
qu'il accorde aux magistrats peut être exercée par eux, quels
que soient la nature et l'objet de la contestation qui leur est
soumise; que Ton conçoit, en effet, qu'une partie, lors
même qu'elle se présente avec les preuves les plus irrécusa-
bles, ne puisse' être fondée à se plaindre qu'on la rende, en
quelque sorte, juge dans sa propre cause, en prenant droit
par les déclarations qu'il lui conviendra de faire; —Consi-
dérant qu'aux termes de l'art. 53o, C. P. C. , lorsque l'indi-
vidu dont l'interrogatoire a été ordonné par un jugement ne
se présente pas pour le subir, les faits sur lesquels il a refusé
de s'expliquer peuvent être tenus pour avérés, et que cette
disposition doit, par identité de raison , être appliquée au cas
prévu par l'art. 119 ; — Considérant que, dans l'espèce, le
tribunal de Rennes a eu de justes motifs d'user de cette fa-
culté, puisqu'indépendammcnt de ce que le refus des appe-
lans d'obéir au jugement qui avait ordonné leur comparution
était un aveu tacite de l'exactitude du maintien de l'intimé
il existait par ailleurs de graves présomptions que ce main-
lien était conforme à la vérité; — Considérant au fond, etc.,
déclare simulée la reconnaissance de Rivoiron , consignée au
contrat de mariage du 20 septembre 1825, d'avoir reçu en
dot des époux Brunet une sonmie de 20,000 fr. , mais dil que
celte reconnaissance constitue en faveur de la femme Rivoi-
ron une donation indirecte de ladite somme dont elle a été
immédiatement saisie.
Du i5 août 1828.— P/. M. Richelot, av.
COUR ROYALE DE ROUEN.
Surenchère. — adjudication. — vente volontaire.
La surenchère du quart n'est pas permise dans une adju-
dication sur vente volontaire en justice. (Art. 710, 964,
988, C. P. C.)(i)
(1) Voj. J. A., t. 53, p. i;6 , l'arrêt du 4 avril 1827 et la note.
( 7'^ )
( Auvray, C. Auvray.)
Jugemei\t du tribunal de Rouen, ainsi conçu ; « Attendu
e que la surenchère en cas d'adjudication sur expropriation
a forcée est une voie extraordinaire qu'on ne peut admettre
« que dans les cas où elle est formellement autorisée par la
«loi; — QueVarl. 965, C. P. C, relatif à la vente des biens
• immeubles par des héritiers bénéficiaires ou par licitalion,
« ne renvoie aux art. 707 et suiv. que pour la forme de l'ad-
« judication et ses suites ;, et que la surenchère du quart n'est
0 pas une forme ou une suite de l'adjudication; — Attendu
«dès-lors que l'art. 710, C. P. G., est sans application dans
«l'espèce Déclare Pierre Auvray non- recevable dans la
«surenchère.» — Appel; mais le 28 janvier 1828, la cour
adoptant les motifs du jugement de première instance , et
par les considérations (}ui y sont développées , a con-
firmé, etc. »
COUR ROYALE DE POITIERS.
1° PÉREMPT105. AXJTOiaSATlON. COMMUNE.
3° PÉREMPTION. PROPOSITIONS d'aRRANGEMENT. — POURPARLERS.
SUSPENSION.
5° PÉREMPTION. PREMliiRE INSTANCE. APPEL. DIVISIRILÎtÉ.
1° Une commune autorisée à interjeter appel, n*a pas
ifesoin d'une autorisation nouvelle pour défendre à une
demande en péremption formée contre elle sur cet appel;
cette demande ne constitue qu'un simple incident ,
qu'une défense à cet appel. (Art. 3 de la loi du 29 vendé-
miaire an 5, et io32 C. P. C.) (1).
a" Les propositions d'arrangement échangées entre les par-
ties, n'interrompent ni ne suspendent le cours de ta pé-
remption. ( Art. 399, G. p. G. )
3° La demande en péremption en cause d'appel ne doit être
dirigée que contre ceux qui ont été instanciès sur Vappei
(1) On peut voir J. A., JN. Ed., t. 4. P- ,"4'. v» Autcritaiiiin do com-
munes, u" 34.
_ ( 74 ) _
que ie demandeur ainiéréc à faire déclarer 'périmé; peu
importe qu'il y ait appel du même jugement de ta part
de quelques autres parties à l' encontre de certaines autres;
ces différais appels n'existant pas entre ies m,emes parties ,
forment autant d'instances séparées. (Art. 397, C. P. G.)
( Dapuy C. la coîiiinune de Savigné. )
La dame Chargelègue a vendu au sieur Dupuy, le 9 avril
1804, une maison et plusieurs autres immeubles. — Le sieur
Dupuy a joui jusqu'en 1820 de tout ce qui faisait partie de la
vente; mais à cette époque la commune de Savigné a formé
contre lui une demande en délaissement d'un des morceaux
de terre à lui vendus. — Le sieur Dupuy a appelé à sa ga-
rantie la dame Chargelègue; l'affaire portée devant le tribu-
nal civil de Givrai, la commune de Savigné a persisté dans sa
demande en délaissemenl, etsubsidiairementelle aconcluà
ce que, dans le cas où il y aurait dilficulté à l'accueillir, la
veuve Ghargelègue fût condamnée à trois mille francs de
dommages-intérêts envers elle^ articulant et offrant de prou-
ver divers faits de nature à justifier, suivant elle, qu'elle
était propriétaire du terrain par elle réclamé. — Par jugement
du 3 juillet 1825, le tribunal de Givrai a déclaré la commune
de Savigné non-recevable dans sa demande contre le sieur
Dupuy ; mais , prenant en considération les faits articulés par
ladite commune, il en a ordonné la preuve. La commune de
Savigné a interjeté appel du jugement à l'encontre du sieur
Dupuy, le 16 août suivant; il est à remarquer que la dame
Chargelègue n'a point été instanciée sur l'appel. Peu de jours
après, la dame Chargelègue a, de son côté, interjeté appel
de la disposition interlocutoire de ce jugement^ à l'encontre
de la commune de Savigné. Plus de trois ans s'étant écou-
lés sans qu'il ait été fait de poursuites surl'appel interjeté par
la commune de Savigné, le sieur Dupuy a, par requête du
i5 mars 1828, demandé la péremption de cet appel. — La
commune a soutenu d'abord qu'elle ne pouvait défendre à
celte demande sans une autorisation spéciale ; au fond, qu'elle
( 75)
ne pouvait être accueillie, i° parce que les parties avaient élé
long-temps en termes d'arrangement, ce qui, dès lors, avait
interrompu , ou , à tout le moins , suspendu le cours de la pé-
remption; 2" parce qu'elle n'avait pas élé dirigée contre la
dame Chargelègue, et qu'il était de iurisprudence constante
que la péremption était indivisible.
Les moyens du sieur Du])uy sont reproduits dans Tarrût.
AfiRÈT.
LA COU Pi; — Considérant que la demande en péremption
est un incident et même une défense, surtout en cause d'ap-
pel, à une demande principale ilonl un tribunal ou une Cour
est déjà saisie, puisque, sauf les cas d'exception, elle duit être
formée par requête d'avoué à avoué; — Que, dans l'espèce,
une autorisation spéciale donnée à la commune de Savigné
pour défendre à cet incident n'est pas nécessaire.
Considérant qu'il n'est pas justifié au procès que les pour-
suites aient été interrompues de concert entre les parties pour
régler leur contestation par une transaction, et remplir les
formalités voulues pour la validité d'un acte de celte espèce ;
— Qu'au surplus, la loi n'admet point une pareille exception
et n'assimile point les pourparlers des parties pour terminer
leur contestation à l'amiable à des actes de poursuite et de
procédure.
Considérant que la dame Brunet, veuve Chargelègue , n'a
été partie au procès , en première instance, que parce qu'elle
y a été appelée par le sieur Dupuy pour qu'elle eût à faire
cesser la demande de la commune de Savigné, >inon à le ga-
rantir des suites de cette demande ; — Que la commune de
Savigné, trouvant la veuve Chargelègue en cause, a formé
contre elle une demande principale; — Considérant que, par
le ju'^ement du 5 juillet i825 dont le sieur Pautrot, audit
nom, a interjeté appel, le tribunal civil de Civrai a déclaré
la commune de Savigné nou-recevable et mal fondée dans
sa demande contre le sieur Dupuy, et l'a condamnée aux dé-
pens vis-à-vis de lui; que, par le même jugement, il a admis
( 76 )
des faits posés par la commune de Savigué contre la veuve
Chargeîègue, et, avant de faire droit, a ordonné la preuve
desdils faits; — Que ce jugement, en statuant défmitivement
sur la démande principale de la commune de Savigné contre
le sieur Dupuy, et en ordonnant un interlocutoire sur celle
principale de ladite commune contrôla veuve Chargelègue, a
disjoint ces deux demandes qui étaient jointes de fait; —.
Considérant que la commune de Savigné, en interjetant ap~
pel de ce jugement vis-à-vis du sieur Dupuy, el en saisissant
la Cour de la connaissance de cet appel , n'a point appelé ni
ne pouvait appeler en cause la veuve Chargelègue qui, au
surplus , n'a point été rendue partie au procès à la requête du
sieur Dupuy qui n'y est point intervenu ; — Considérant que
si la veuve Chargelègue a, de son côté, interjeté appel du ju-
gement du 3 juillet 1825, vis-à-vis de la commune de Savigné,
et a saisi la Cour de la connaissance de cet appel, ces deux
procès n'ont point été joints devant la Cour, que la demande
de leur jonction n'y a point été faite, et qu'ils y sont restés
distincts et séparés; — Considérant que dans cet état de
choses le sieur Dupuy n'a pas pu et n'a pas dû rendre commune
avec la veuve Chargelègue la péremption qu'il a demandée
par requête d'avoué à avoué, le i3 mars 1828, de l'instance
pendante devant la Cour entre la commune de Savigné et
lui, parce que la veuve Chargelèguie, qui n'est pas partie dans
ladite instance, n'y a aucun intérêt, et qu'il n'en a point à
le faire prononcer avec elle.
Considérant qu'il n'est pas constaté que dans ladite instance
les poursuites aient été disconlinuées pendant le laps de temps
suffisant pour faire acquérir la péremption, et qu'il y a lieu
d'admettre celle demandée avec dépens; ■— Déclare éteinte
et périe l'instance pendante devant elle par suite de l'appel
de la commune de Savigné; déclare en conséquence que ledit
jugement a acquis la force de chose jugée, condamne la-
dite commune aux dépens de l'instance périmée et à ceux de
la demande en péremption liquidés, etc.
{ 77 )
Du 8 juillet 1828. — 2« chambre. — PL, .HM. Bigeii jeune
et Brécbard , av.
COUR ROYALE DE PARIS.
Avoué. — désaveu. — requête — fait. — dénégatîon. —
AVEU.
Lorsque dans une requête au président, l'avoué a donné
à son client une qualité que ce dernier répudie par (a
suite; — jusqu'au désa.veu régulièrement intenté ; —
cette qualité doit rester à ta partie qui Va reçue. (Art.
i356, C. G. et 552, C. P. C.)(i).
( Baugé , C. Cecconi. )
Le 5i août 1827, jugement ainsi conçu : v Attendu qu'il est
constant et reconnu par Baugé que ce dernier avait fait à
Madrid avec Cecconi , une convention pour le servi<ie des
vivres de la place de Madrid, laquelle toutefois n^est pas re-
présentée par les parties; que Baugé prétend n'avoir agi dans
cette convention que comme régisseur général, et par con-
séquent employé de Victor Ouvrard , munitionnaire , et sans
responsabilité personnelle ; tandis que Cecconi soutient que
(i) Dans l'espèce, il est essentiel de remarquer que la requête dont on
argumentait avec raison, avait été présentée par Tavoué du sieur Baugé pour
obtenir une permission ck saisir en qualité de sous-traitant de M. Ouvrard;
mais la même décision aurait-elle été rendue si dans l'espèce même où Baugé
plaidait pourn'étre pas condamné comme sous-traitant, son avoué l'avait qua-
lifié de sous-traitant? cette question est fort délicate , car il est évident que
m crac vis-à-vis de la partie adverse, l'avoué serait sorti des bornei du mandat
qui lui aurait été confié j la contradiction aurait été si choquante qu'elle eut
pu être attribuée à une erreur de copistcCependant le principe général vou-
drait que le désaveu pût seul anéantir cet aveu. Qu'arriverait-il aussi dans
une contestation oîi l'avoué aurait donné la qualification d'héritier pur et
simple à celui qui plaiderait en renonciation ? le 32 mai iSa^, dans l'affaire
Leblanc Desrign,}/ , la cour suprême a décidé q'ac jusqu'à désaveu tout acte
du ministère de l'avoué^ quelles que soient (es conscquxnccs qui en iiaisscnty
estrèjnilc fait en vertu du pouvoir de lapartic.... (J. A., t. 55, p. 5 ctsuiv.)
— On peut voir aussi ce que nous avons dit, J. A., N. Ed. , t. lo , p. 5S4 ,
\'' Désaveu, n» 44 j 'inx observations.
( 7S )
Baiigé, bien qu'il ait pu prendre ladite qualité, était alors de
îdit sous-traitant d'Oiwvsird pour le service de la place et de
l'arrondissement de Madrid ; que Baugé a déclaré avoir en effet
sonscrk à Madrid avec le munitionnaire un traité qui lui at-
tribuait des bénéfices, lequel traité il a refusé de produire, de
ce interpellé; qu'il résulte évidemment des oppositions mises
ail trésor royal par Baugé contre Ouvrard, pour la somme de
4, i44>26o fr. 75 cent., et pour laquelle il réclame paiement par
privilège, et nommément d'un des borderaux à l'appui, éva-
lué à 2,896,552 fr. , fait au nom de Baugé, que ce dernier
loin de se borner à opérer comme employé du munitionnaire,
a fait lui-même, à ce dernier, des fournilures pour des som-
mes importantes; — Attendu que non-seulement Victor Ou-
vrard, dans ses conclusions motivées à l'cfFet d'être reçu op-
posant au jugement par défaut obtenu contre lui en ce tribu-
nal par Cecconi et consorts le 21 février 1825, a formelle-
ment déclaré que Baugé avait sous-traité du service de ^la-
dnô; mais encore qu'à cette présomption grave vient se
joindre tm qualité de sous-traitant prise par Baugé iui-
mant en termes exprès , dans sa requête à M. le président
du tribunal civile tendant à ctre autorisé à former une
opposition contre Ouvrard pour une somme de 2,8(.j6,552
fr. — Attendu, sur ce dernier chef, qu'on ne saurait admet-
tre pour détruire un tel aveu fait dans un acte judiciaire,
l'allégation , dénuée de preuves, que les mots exprimant la^
dite qualité, insérés d'abord par erreur, et supprimés en
tête de la requête, avaient été laissés par mégarde dans le
corps de l'acte; — Considérant néanmoins que Cecconi s'est
fait délivrer des bordereaux en son nom pour les fournitures,
desquels bordereaux il est demeuré possesseur, ainsi que des
pièces compta])les, en sorte <|ue Baugé n'a pu les faire entrer
dans ceux produits à l'appui de son opposition; — Par ces
motifs, le tribunal ordonne, avant faire droit , que Cecconi
sera admis à faire preuve que Baugé a fait entrer dans ses
comptes de sous-traitant avec Ouvrard, les fournitures faites
( 79 )
par Cecconi, et s'est fait tenir compte de leur montant par le
sieur Ouvrard, d'une manière quelconque, «auf aux parties
à établir plus tard leurs comptes et discuter l'action en dom-
mages et intérêts; ordonne , à cet effet, que Victor Ouvrard
sera mis en cause à la requête de la partie la plus diligente ,
dépens réservés.» — Appel, mais le 21 juin 1828, LA COUR,
adoptant les molits des premiers juges a mis l'appellation
au néant.
COUR ROYALE DE BOURGES.
i" Ordre. — ouverture. — saisi. — saisissant. — faculté.
2 Ordre. — subrogation. — pourstjites. — ouverture. — wou-
o
VEL ORDRE.
1* Le saisi a, comme tes saisissans et Us créanciers , ie
droit de requérir l'ouverture de l'ordre. (Art. 700, C.
P. G.)
2° Lorsqu'il y a lieu à se faire sui? rager à ia poursuite
d'ordre, l'ouverture d'un nouvel ordre peut équivaloir
à cette subrogation. ( Art. 779, C. P. G.)
( Laborde. G. Défeillens.) — arrêt.
LA GOUR; — Gonsidérant sur la première question qu'à
la vérité l'art. JDO, G. P. G , désigne, pour la poursuite de
l'ordre, le saisissant, l'adjudicataire ou les créanciers, et
semble ainsi en exclure îe saisi; mais que plusieurs juriscoi»-
sultes n'y ont vu qu'une omission , parce que le saisi a intérêt
à ne pas laisser oisif le [)rix de radjudication , à se libérer
et à toucher le surplus s'il y en a; qu'ici la demoiselle Dé-
feillens n'a pas seulement le titre d'héritière, mais que. Té-
tant sous bénéfice d'inventaire, elle est chargée de la liqui-
dation de la succession , et par conséquent })eut exercer tou-
tes les actions qui y conduisent; — (^nsidérant, sur la deu-
xième question, qu'un preniier ordre ayant été ouvert le 11
ocloi)rc 1819, sur une vente, et étant resté abandonné de-
puis ce temps, c'était birn le cas de demander la subrogation
p.iisqu'il y avait retaid cl négligence dans les poursuites; qu'à
(8o )
la vérité l'art. 779 G. P. G. indique la forme qu'on doit sui-
vre, mais qu'il n'j' attache pas la peine de nullité; que la de-
moiselle Défeillens , au lieu de demander cette subrogation
par requête insérée au procès - verbal , a ouvert un nouvel
ordre et fait nommer un juge-commissaire, et que cette ma-
nière nouvelle équivaut à la demande en subrogation si ce
n'est qu'elle a été suivie de sommations aux créanciers de
produire , et que ces sommations ayant été faites à la requête
des poursuivans , il en est résulté de nouveaux frais qui pour-
ront ne pas lui être alloués lors de la taxe ; — Dit qu'il a été
bien jugé.
Du 8 août 1827. — Chambre civile.
COUR ROYALE DE GOLMAB.
JUGEMEST. — PROROGATION DE JURlDlCriOIf . — JUGE DE }fUX.
Les décisions rendues par tes juges de paix, sur proroga-
tion de juridiction , et en dernier ressort , ne sont sus-
ceptibles dJaucune réformalion. ( Art. 7, G. P. G. )
(VolfF. G. Peter.) — ARRÊT.
LA GOUR; — Gonsidérant qu'aux termes de l'art. 7, G.
P. G., les parties peuvent toujours se présenter volontaire-
ment devant un juge de paix qui est dans pareil cas autorisé
à juger leur différent soit en dernier ressort, s'il y a consen-
tement, soit à la charge de l'appel , lors même qu'il ne serait
pas le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du
défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux; —
Gonsidérant, au cas particulier, qu'il est constaté par le ju-
gement du 18 janvier 1819 qu'Emmanuel Wolff, Peter et sa
femme, se sont volontairement présentés devant le juge de
paix de Saur-Union , lui ont demandé jugement en dernier
ressort sur leur différent, et qu'ils ont signé leur consente-
ment à la prorogation de compétence; que dès-lors ce juge-
ment intervenu n'est plus sus-^eptible de réformation; met
Pappellalion et ce dont est ap[>el au néant; émencîant déboule
les intimés de leur opposition, etc.
Du 6 février 1828.
( 8' )
COUR ROYALE D'AGEN.
EXPERTfSE.^ RAPPORT. — REDACTION. LIEU CONTENTIEUX.
MENTION. — NULLITE.
Un rapport d'experts n^est pas nuipar le motif quHiiVa pas
été rédigé sur tes lieux contentieux , et que les experts
n'ont pas désigné les jour , lieu et heure où il a dû eïre
rédigé. (Art. 317, C, P. G.) (1)
(Demande , C. Mainvielle et Dartilongue. )
Dans une conlestalion entre les sieurs Demande, Mainvielle
et Dartilongue, des experts furent nommés pour estimer un
domaine. Les experts après s'être rendus sur le lieu conten-
tieux se retirèrent sans dresser leur rap[)ort ni indiquer aux
parties les lieu 5 jour et heure où il serait rédigé. Le rapport
ayant été fait ensuite en l'absence des parties, on en demanda
la nullité. Un jugement la prononça. — Appel.
ARRÊT.
LA GOUR ; — Attendu que Tart. Si; , G P. G. , en impo-
sant aux experts Tobligalion de rédiger leur ra[)port sur le
lieu contentieux, ou d'indiquer le lieu, le jour et l'heure où
il sera rédigé, n'impose pas celte obligation à peine de nul-
lité ; que celte inobservation n'attaque pas la substance de
l'acte lui-même; que ce n'est pas même un motif suffisant
pour dénier toute confiance au rapport; que quoiqu'il soit
vrai que ce rapport n'ait pas été rédigé tur le lieu contentieux
et qu'il ne constate pas que les ex[jerts y ont indiqué les jour,
lieu et heure où il serait rédigé , cependant le premier juge ne
pouvait être autorisé à l'annuler parce seul motif; — Attendu
néanmoins (jue ce rapport n'éclaire pas suffisamment la re-
ligion de la justice, puisque les experts n'indiquent pas d'une
mai.ière assez précise les bases de leur opération et de leur
opinion, etc. ( Suivent les motifs entièrement étrangers à la
question de droit, et qui tendent seulement à établir la né-
cessité d'un complément d'expertise ;) — Dit qu'il a été mal
(1) Voy.J.A., t. \2,^.yoSk';og,v^Exp(rtiséf n"5j,et les observations.
XXXYL 6
( B2 )
Jugé, en ce que les premiers juges ont annulé le rapport des
experts dont il s'agit; éniendant , et faisant ce que le tribu-
nal aurait dû faire , maintient ledit rapport; et , néanmoins ?
ordonne que par de nouveaux experts il sera procédé, etc
Du 16 juillet 1828 . — Chambre civile.
COUR ROYALE D'AGEN.
EXPERTISE. — NULLITÉ. SIGNATURE. — ASSISTANCE.
Lorsqu'il est prouvé que tous les experts ont assisté et con-
couru à l'expertise, il îi'est pas nécessaire , à peine de
nullité , que le rapport soit signé par eux tous, (Art. 317,
c.p. 0(0-
(Ardouîn C. Larrie. )
Après avoir procédé à leur opération , des experts avaient
dressé un acte provisoire constatant leur travail; cet acte
avait été signé par tous; plus lard^ lorsqu'on rédigea le rap-
port dans la forme légale, l'un des experts refusa de le si-
gner, sous prétexte que l'immeuble qu'ils avaient estimé ,
Tavait été à un prix trop élevé. Les deux autres experts si-
gnèrent seuls le rapport; on l'argua de nullité.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il est justifié, et non contesté,
que le sieur Beausoleil a assisté à toutes les opérations; que
les experts avaient été unanimes dans leur opinion sur les
diverses opérations auxquelles ils s'étaient livrés, ainsi que
sur la vajeur réelle du fonds en litige; qu'ils avaient même
signé tous trois , à chaque séance, le brouillard qui avait été
arrêté; que le rapport déposé n'est que l'expression fidèle de
ce qui avait été arrêté et signé par les experts; que si, plus
tard, Beausoleil s'est refusé à signer le rapport qui devait
être déposé, cette conduite, toute inconsidérée et inconce-
vable qu'elle soit^ ne peut empêcher que la vérité ne par-
vienne à la justice et ne saurait entraver sa marche; que
(1) J. A., N.Ed. , t. 12 , p. 70") à 709, 751, et 741 5 » Expertise^ no* 5o,
% et 1 04, '
( 83 )
cVst avec raison , alors, q-.ie les autres experts ont dû dres-
ser et déposer leur rapport et faire connaître la conduite et
lo refus du troisième expert; que ce refus de signature ne
peut faire annuler eu rejeter le rapjiort, puisque l'opinion
des experts était déjà acquise aux parties dès l'instant où ils
Tavaient arrêtée, manifestée et signée, et cjn'il n'a plus dé-
pendu de l'un d'eux, par la suite, qu'elle ne fût régulière-
ment connue de la justice ; que l'art. 517, C. P. G. , n'a pas
attaché îa peine de nullité au défaut de signature de l'un des
experts; (ju'on ne [^eul dire que cette formalité soit substan-
tielle, lorsque le motif de ce refus esl connu et qu'il ne peut
être attribué qu'au caprice ou a la mauvaise foi d'un expert,
et qu'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 1016; C. P. G.;
— Attendu qu'il résulte du rapport qu'il est intervenu lésion ;
— Sans avoir égard à la demande en nullité du rapport, et
la rej(:tant; homologuant, au contraire, ledit rapport, et
vidant rinterlociitoire, rescinde pour cause de lésion de plus
de sept douzièmes de juste prix, la vente du 5o septembre
1821 3 etc.
Du 5o juillet 1828. — Chambre civile.
COUR DE CASSATION.
nEMA.>DE NOUVELLE. APPEL. CLOTURE. PATURE.
Lorsqii' une cour royale dccide qu'une commune est sans
litre pour exiger un droit de -pâturage, elle peut, si
pendant l'instance d* appel ie propriétaire s* est fait ctârCy
statuer ^ de piano, sur le droit qu'il en avait , sans pour
cela juger une demande nouvelle. ( Art. 4^4 ' ^' ^' ^0
( La commune de Chemilly C. Devarange. ) Aruét.
LA COUR: — Attendu qu'après avoir déclaré l'absence de
litres de la ( ommuiie de Chemilly, à la vive pâture par elle
réclamée, la Cour royale était co..duite à reconnaître, pour
le propriétaire des bois de Chemilly, le droit de s.- clore,
pui.s(|u'aux,termes de la loi du 28 septembre 1791 l'absence
de tout droit de vive pdture, même la charge de vaine pâ-
6.
( 84 )
ture qui ne reposerait , comme dans l'espèce , sur aucun titre
ni statut local, laissent au propriétaire le droit de se clore ;
que cette conséquence de la demande principale a pu être,
devant la Cour royale, l'objet de conclusions spéciales , et
qu'il a pu y être statué sans porter aucune atteinte à la règle
des deux degrés de juridiction et à la prohibition de former
des demandes nouvelles en cour d'appel ; qu'ainsi l'art. 4^4?
C. P. G. n'a pas été violé ; rejette.
Du la novembre 1828. — Sect. req.
COUR ROTALE DE GRENOBLE.
SÀlSIE-IMMOBILiilRE. — FOLLE ENCHÎiRE. — JUGEMENT PAR DEFAUT.
OPPOSITION.
En matière de saisie-im^noMtière , (es ingemens et arrêts
rendus par défaut faute de plaider , ne sont pas suscep-
tibles d'opposition. (Art. 754, G. P. C, décret du 2 fé-
vrier 181 i . )
(Dubois C. Buffat.)
Le 20 août 182G, jugemezît par défaut qui déboute la dame
Buffat d'une demande en nullité de poursuites de folle-en-
chère dirigées contre elle; opposition par cette dame; juge-
ment contradictoire qui la dit non-recevable ; appel; arrêt
par défaut confirmatif, contre la dame de Buffat, du 17 jan-
vier 1827; opposition.
Arr et.
LA COUR; — Attenduque delà combinaison des dispositions
du Code de procédure , relatives aux incidens sur poursuite
de saisie-immobilière, et aux 1 éventes sur folle-enchère , il
Hsulte que les juî^emens rendus par défaut, en ces ma-
tières , ne peuvent tout comme les jugemens contradictoire?,
être attaqués que par la voie de l'appel , et non point par
celle de l'opposition ; — Attendu que c'est en vue de la rapi-
dité des poursuites, que le législateur a voulu établir une
législation spéciale, quant aux incidens et reventes sus
mentionnés. — Attendu que dès. lors la femme Buffat ne
(85 )
pouvait point prendre la voie de l'opposition contre le juge-
ment par déftiut de plaider, du 23 août 1826, qui l'avait dé-
boulée de son opposition envers les poursuites du sieur Du-
bois, tendantes à la revente des immeubles qui avaient été
adjugés à la femme Buffat; — Al tendu que dès-lors aussi, le
tribunal de première instance a bien jugé, en rejelant, par
son dernier jugement du 4 septembre, l'opposition de la
femme ButTat, envers le jugement par défaut du 23 août; —
Attendu que, d'après le môme principe auquel se rattache le
décret du 2 février 1811, l'arrêt par défaut du 17 janvier der-
nier, confirmatif du jugement du 4 septembre, n'est pas non
plus susceptible d'opposiliou ; — Par ces motifs, sans avoir
égard à l'opposition de la femme Buffat, envers Tarrêt par
défaut du 17 janvier 1827, non plus qu'à ses autres conclu-
sions dont elle la déclare non-recevable , ordonne que ledit
arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur.
Du 26 avril 1828. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE G0L>1AR.
COMPÉTENCE, SAISIE IMMOBILIÈRE. — MAIRE. — MATRICE
DU RÔLE.
Les tribunaux civih sont compétens pour connaître du
refus que fait un maire de délivrer un extrait de iania-
trice du râle , demandé pour procéder à une saisie im-
mohUière. (Art. 859 et 676, C. P. C. )
( Corncbisc C. Triponi. )
Le sieur Cornebise, moire, avait refusé un extrait do la
matrice du rôle; poursuivi devant le tribunal de Belforl, il
déclinait sa juritiiclion, opposant que pour un acte admi-
nistratif il ne pouvait être actionné devant les tribunaux. —
8 mars 1827, jugement qui condamne le sieur Cornebise à
délivrer extrait au sieur Triponi. — Appel ; et le i/j juillet 182-,
arrêt par défaut confirmatif. — Opposition.
ARRÊT.
LA COLR; — Atfendu que l'attribution donné© aux maires
( 86 )
de délivrer des extraits de rôles de la contribulion , aux fins
d'expropriation, n'est iiuLlen:jent acîministraiive et ne peut
intéresser en rien l'administration ; qu'elleconslitueles maires
dépositaiviS publics , et les soumet dès-lors aux dispositions
des art. Sôg et suivans, C. P. C. ; qu'en décider autrement
serait soumettre loutts les expropriations forcées à Tautorité
administrative , puisque la délivrance d'un extrait des rôles
des contributions en est le préliminaire indispensable; par
ces motifs, déboute le demandeur de l'opposition qu'il a for-
mée à l'arrêt par défaut, rendu contre lui le i4 juillet der-
nier.
Du 27 août 1827.
COUR ROYALE DE BOURGES.
EXPLOIT. — MAIRE. — VISA. — MENTIOÎÎ.
V exploit 7'emis au mairô dans le cas prévu par fart. 68
est nui s s'il ne contient pas sur Voriginat et sUr la co-
pie la mention du visa. ( Art. 68 et 4'^6, C. P. C. ) (i).
( Robin C. Rinet. )
Le sieur Binet, huissier à Paris, chargé de signifier lui ap-
pel à madame la comtesse de Saint Haou , se présenta à son
domicile indiqué dans les dispositions du jugement. Le por-
tier lui déclara qu'il demeurait depuis quatre ans dans cet
hôtel, et n'avait jamais entendu parler de cette dame ; en
consérquence , ce portier refusa de recevoir la copie d'appel.
L'huissierj au lieu de la remettre sur le bureau de ce dernier,
crut devoir se transporter chez le maire. L'exploit mentionne
sur i'originai l'expression suivanîi : Nous sommes transporté
chez le maire requérant visa. La copie contient la même
mention par ces mots : Requérant visa. En fait, le maire a
visé l'original. La dame de Saint-Haou a opposé la nullité de
cet appel. Binet a été appelé en garantie devant la Cour par
le sieur Robin. Le sieur Binet a opposé que l'art. 68 contient
(1) Voy. deux arrêts sur cette question, J, A.,]K.Eb., l, i3,' p. 167 et 2S0,
T» Exploit . no» i63 et 35S.
( 87 )
deux dispositions bien distinctes, l'une pour le cas où l'on
trouve quelcy:i'un des serviteurs au domicile indiqué , et l'au-
tre pour le cas où le domicilci est inconnu; que dans le cas
où il se trouve quelqu'un , l'huissier n'est pas astreint à rem-
plir la seconde formalité ; que tout ce qu'il a fait depuis n'est
que surabondant et ne peut frapper de nullité un exploit
d'ailleurs régulièrement fait.
ABRÊT.
LA COUR; ~ Considérant qu'aux termes de l'art. 68 du
Code de procédure, si l'huissier ne trouve au domicile ni la
partie, ni ses parens ou serviteurs, il doit remettre la co})ie
à un voisin , et ki ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huis-
sier doit remettre cette copie au maire, lequel visera l'origi-
nal , mention sera faite du tout , tant sur l'original que sur la
copie, à peine de nullité, porte l'art. ;o. — Dans l'espèce,
l'appel avait été signifié au (domicile ancien de la dame de
Saint-Haou, et toujours indiqué dans les actes de procédure;
le portier alléguant que madame de Saint-Haou n'y deuieure
plus, et n'ayant pas voulu recevoir la copie, i'hui>sier ne
pouvait pas la remettre au voisin , puisqu'il avait trouvé dans
le portier le serviteur de toutes les personnes de rhôtel. — Il
ne pouvait pas non plus afficher à la porte de l'auditoire , ni
donner une seconde copie au procureur du roi , puisque dans
l'espèce la dame de Saint Haou avait un domicile indiqué.
— Il se transporte à la mairie, recjuiert le visa du maire,
l'obtient sur l'original , mais mentionne seulement sur la co-
pie qu'il l'a requis, sans dire qu'il l'a obtenu. — L'huissier a
bien fait tout ce qu'il a pu , tout ce (ju'il devait {.our (pie la
copie par\înl à la dame de Saint- Haou j mais il a omis sur
celte copie une menlion que la loi exige, à peine de nullité.
Un tel résultat est dur , dira-t-on ; mais la loi est là. — Dé-
clare l'acte d'apjiel nul, et pour être statué sur la garantie,
remet à lundi [irochain.
Du 16 décembre i8t8. — Pi. , MM.Devaux. iMayet et Fra*
talon , avocats.
( 88 )
COUR ROYALE DE BOURGES.
GARANTIE. HUISSIEB. APPEL. DEMANDE NOUVELLE.
Vhuissitr dont iUxpioit d'appel a éU annulé pour vice de
forme ne peut être appelé en garantie pour les dommages-
intérêts que devant le trihunai de son domicile. (Art. 45,
décret du 14 juin i8i3; 181, C. P. C.) (1)
(Robin C.Binet. )
Le sieur Biriet avait signifié un acte d'appel dans lequel il
avait omis unçfotmalité qu'on prétendait prescrite à peino de
nullité. La dame de Saint-Haou demanda la nullité de cet ex-
ploit. Robin ayant obtenu un délai pour le jugement de la cause
au fond, Binetfut assigné par lui en recours et garantie pour
faire statuer sur le moyen de nullité. La Cour royale de Bour-
ges a cru devoir déclarer l'exploit nul. ( Voy. l'arrêl précé-
dent.) Après ce premier arrêt , Biuet demanda le renvoi au 2a
pour plaider sur la garantie , e| cependant il proposa l'incom-
pétence de la Cour. M' Devaux, dans l'intérêt du situr Ro-
bin, a soutenu que quatre raisons péremptoires devaient en-
gager la Cour à retenir la cause qui lui était soumise, i- A
l'audience du 16 le sieur Binet, a-t-il dit, a plaidé sur le
moyen de nullité, sans opposer l'incompétence ; la Cour, par
son arrêt du même jour, a ordonné qu'il serait plaidé au
fond aujourd'hui; il y a donc renonciation de Binet au moyen
d'incompétence , et chose jugée irrévocablement par la Cour.
2« Le décret de i8i3 ne prévoit que le cas ordinaire d'une ac-
tion principale dirigée contre Thuissier ; mais il ne déroge pas
à ce principe constant , que l'action en garantie doit être por-
tée devant les mêmes juges, que la demande introductive
d'instance. (Art. 121 , C. P. C. ) 5° Pour savoir s'il y alieu à
garantie , dans l'espèce, il faut examiner le mérite du juge-
ment de Châteauroux. Si ce jugement a bien jugé, il n'est
rien dû au sieur Robin j et en conséquence, la nullité de l'ap-
pel «e lui causant aucun préjudice, il n'y a pas lieu à garau-
(0 Voy. sur c€Ue question, J.A., t. 33, p. 229, el t. 34, p. ,97,
( 89)
lie. Si, au contraiin , il y a mal jugé, la nullité de l'appel
fait perdre au sienr Robin una créance que la Cour avait fait
revivre par l'infirmation du jugement de Chàteauroux. Mais
n'est-il pas étrange de renvoyer la connaissance du bien ou
mal juge d'une sentence devant des jnges égaux en pouvoirs?
N'est-il pas convenable que ce soit la Cour qui improuve ou
justifie le jugement rendu par le tribunal de son ressort ?
Comment d'ailleurs un autre tribunal peut-il juger la nullité
ou la validité de l'appel porté devant la Cour? Et cortiment
les magistrats qui connaissent cette nullité ne pourraient-ils
pas en apprécier les conséquences? 4" Enfin, plusieurs fois
la Cour a jugé de pareilles questions contre des huissiers , et
même une fois un huissier appelé en garantie, ayant opposé
l'incompétence, fut déclaré non-recevable dans celle excep-
tion. ••
M. l'avocat-général Torchon a pensé que le décret de i8i5
créait hne exception à l'art. i8i du Code, et qu'il établissait
une attribution de juridiction spéciale; que le législateur
avait voulu soumettre la conduite et les actes des huissiers à
l'examen du tribunal devant lequel ils exercent , parce que
c'est celui qui pouvait le mieux les connaître et apprécier les
faits opposés à ces officiera ministériels. Ce magistrat a d'ail-
leur^fait observer qu'on ne devait pas s'attacher à la lin de
non-recevoir tirée de ce que l'huissier Binel n'avait pas op-
posé l'incompétence à iimine titis , celte incompétence étant
d'ordre public et ne pouvant se couvrir par la négligence ou
la volonté des parties.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant qu'en thèse générale l'action en
garantie doit être portée devant le tribunal où la demande
originaire est pendante, et que les dommages-intérêts de-
mandés contre l'huissier Binet ne sont (jue la garantie récla-
mée du tort qui résulte pour Robin de la nullité de son acte
d'appel , mais qu'il existe sur la matière un droit spécial aux
huissiers; — Qu'aux termes de l'art. 43 du décret du i4 juin
( 90 )
i8io, si la copie signifiée par uu huissier n'est ni correcte,
ni lisible, si elle contient plus de quarante lignes à la page,
le tribunal devant lequel cette copie aura été produite peut
décerner les peines prononcées par la loi contre l'huissier qui
l'aura signée; — Mais que d'après l'art. 75 du même décret
toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution
et aux dommages-intérêls pour des faits relatifs à leurs fonc-
tions, autres que ceux prévus par le troisième paragraphe de
l'art. l\ô sus- relaté, doit être prononcée par le tribunal de
première instance du lieu de leur résidence, à la poursuite
des parties , et que, dans Tespècc, l'huissier Binet demeure
à Paris, se déclare incompétente.
Du 22 décembre 1828. — r* chambre. — PL , MM. Fra-
vaton etDevauXjWV.
COUR ROYALE DE PARIS.
Jugement par DÉFAri falte de plaider. — opposition. — dslai. —
DÉCHÉANCE.
Lorsque devant un trihunai de commerce , l'agréé du dé-
fendeur a com parti à plusieurs juqemens préparatoires ,
a demandé des remises , ie jugement par défaut quiin-
iervient contre lut étam faute ^e plaider, l'opposition
doit à peine de déchéance être 'formée dans la huitaine
delà signification. (Art. 167 ^ i58, l\o^ y C. P. C; 643
C. comm. ) (1).
( Ouvrard C. Cecconi. )
Le 16 juin 1828, jugement du tribunal de commerce de
Paris ainsi conçu : — « Attendu qu'à la date du 16 août 1824,
Cecconi a fait assigner Victor Ouvrard , munitionnaire-gé-
néral de l'armée d'Espagne, pour se voir condamner, et par
corps , à lui payer la somme de 106,392 fr. 52 c , pour raison
des fournitures de blé , que ledit Cecconi aurait faites en
eptembre 1823, dans les magasins de Bladrid ; — Attendu
(1) Voy.les nombreux arrêts sur cette importante question, J. A. ,t. .Ô4,
p. 3x5 et la note.
91 )
que le 19 août 1824, le tribunal, avant faire droit, avait
renvoyé l«s parties devant le sieur Desclos, arbitre;— At-
tendu qu'il demeure constant au procès, que Victor Ouvrard,
par l'organe de 3P Guérin, son avoué, et Pinot , son em-
ployé , a comparu devant Tarblire pour y défendre ; — At-
tendu qu'assignation a été donnée par Cecconi à Ouvrard,
pour être présent à l'ouverture du rapport, et se voir adjuger
les conclusions prises dans l'exploit du 19 août; —Attendu
que sur l'assignation du i*' décembre, le sieur Collier, agréé,
s'est présenté à l'audience pour Victor Ouvrard, en requérant
la remise de la cause et la communication du rapport, et le
tribunal a continué la cause à quinzaine;- Attendu, en
fait, qu'à la quinzaine indiquée par le tribunal , l'affaire n'a
pas été appelée ; — Attendu qu'à la date du i3 janvier 1825 ,
Cecconi a présenté requête à xM. le président, tendante à
faire .placer comme première venante cette cause pour l'au-
dience du grand rôle , laquelle a été fixée par 31. le président
pour être piaidée et jugée le 7 février i825; — Attendu que
nouvelle a?signatioi a cté donnée par Cecconi à Victor Ou-
vrard, pour se trouver à l'audience dudit jour 7 février; —
Que sur cette assignation, le tribunal, sur la demande du
sieur Ouvrard, par l'organe de 3r Girard, substituant ^^ Col-
lier , agréé, a coiilinué cette cause à ([uinzyine; — Que, le
21 du même mois, la cause venant à son tour en temps et
ordre utiles , le sieur Victor Ouvrard a laissé prendre défaut ;
— Que ce jugement par défaut, prononcé ce jour par le
tribunal, doit être considéré comme un jugement faute de
plaider, et non comme un jugement faute de coni[)aroir ;
que dès lors l'opposition devait être formée dans la huitaine
de la signification dudit jugement ; ce qui, dans l'espèce, n'a
pas eu lieu ;— Par ces motifs, et sans avoir égard à la pé-
remption invoquée, attendu qu'elle se trouve interrompue
par le procès-verbal de carence, le tribunal déclare Victor
Ouvrard purement et simpiement non-recevabU dans son
opposition au jugement du Ji février l8a5; —A l'égard de
(9^ )
Gabriel-Jules Ouvrard , le tribunal, au moyen des disposi-
tions ci-dessus . dit qu'il n'y a lieu à statuer, et condaniîie
Victor Ouvrard aux dépens.» — Appel.
Arrêt.
LA COUll ; — Attendu qu'il est constant, et qu'il résulte
du jugement même, que Victor Ouvrard a été représenté à
l'audience du 7 février 1826 5 — Adoptant au surplus les mo-
tifs des premiers juges; — A mis et met Tappellation au néant,
ordonne que ce dont est appel , etc.
Du 9 octobre 1828. — Chambre des vacations.
COUR ROYALE DE i ESANÇON.
Dernier ressort. — offres réelles.
Quand des offres rétiies réduisent le iitige à moins de 1 000 f. ,*
ie jugement est en dernier ressort , hien que la demande
priinitive excédât 1000 fr. (Art. 5 , tit. 4 5 loi du 24 août
irgo , arl. 455, C P. C. ) (1).
( Henri Colas C. Blum. ) — Arrêt.
LA COUR; — Considérant qu'aux termes de l'article 5,
lit. 4 5 de la loi du 24 août 1790 , les tribunaux de première
instance connaissent en dernier ressort jusqu'à la valeur de
1000 liv. en principal; — Qu'en fait, le sieur Henri Colas,
demandeur originaire et appelant devant la Cour, par son
exploit introductif d'instance , du ig novembre 1827, 09n-
cluait contre les sieurs Blum, intimés, à ce que ceux-ci fus-
sent condamnés , v à lui payer la somme de 3io4 fr- » pour
livraison de charbon , en exécution du marché du 25 septem-
bre 1826); 2° aux intérêts de cette somme dès cette demande;
5* aux dépens de l'instance dans lesquels entreraient les droits
d'enregistrement de ladite convention , s'élevant à 826 fr. ; —
Qu'il est constaté par le jugement dont appel , que les sieurs
Blum se sont reconnus débiteurs de la somme principale de
(i) Voy. J. A. , t. 28, p. 97, t. 3o , p. 55i , t. 54, p. 178 et 546, les nom-
breux arrêts sur cette question. Il n'r a pas unaDÏmité dans les opinions
des cours.
( 93 )
2io4 fr. , dont ils ont faif offre réelle audit sieur Henri Colas;
— Que dès lors cette demande principale étant pleinement
acquiescéë par les défendeurs , il n'y avait {)lus de litige pen-
dant devant le juge, que sur les intérêls échus depuis la de-
mande, et sur les dépens , en y comprenant les frais d'enre-
gistrement, s'élevant à 825 fr. ; — Que, dût-on considérer
ces objets de demande , qui ne sont que des accessoires de la
demande principale, comme pouvant former une autre de-
mande principale , ils ne s'élèveraient encore qu'à une somme
au-dessous de 1000 fr. ; — Que telle est la jurisprudence
constante attestée par deux arrêts des i"septembre 1808, et 4
septembre iSu? rapportés , tom. 14, pag. 3. v'' Dernier
Ressort, vol. additions à la troisième édition de Merlin (J. A.
N. Ed. y'^ Ressort), — Déclare Henri Colas non- recevable
dans son appellation , etc.
Du 26 mars 1828. — (>hambre civile.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Jugement par défaut. — opposition. — défaut- joint.
La partie qui a comparu lors d'un premier jugement de
défaut , et qui est défaillante lors du second jugement
qui statue sur le profit de défaut-joint , est 7ion-receva-
i)ie à former opposition h ce dernier jugement. ( Art. i53,
C. p. C. ) (I).
( Grysey C. Rossée. ) — Arrêt.
LA COUR; — Considérant qu'aucune partie n'est receva-
ble à attaquer , par la voie de l'opposition , le jugement qui
intervient après un jugement de jonction et la réassignation
d'une partie défaillante; que la distinction que l'on voudrait
établir entre la partie qui aurait deux fois successivement
fait défaut, et celle qui, ayant comparu aune première
audience , aurait fait défaut à une seconde , est repoussée par
les termes généraux et absolus de l'art. i53 C. P. C, por-
tant qu'il sera statué par un seul jugement qui ne sera pas
(i) Vo). J. A. , t. 33, p. 86 et 537, et t. 34» p. i35.
( 94 )
susceptible d'opposition; — Que la distinction proposée ne
serait pas non plus en harmonie avec l'esprit de cette dispo-
sition; qu'en effet, l'opposition repose sur la présomption
que la partie qui fait défense n'a pas reçu l'assignation qui
lui était destinée ; que cette présomption n'est pas applicable
à celui qui a concouru au jugement de jonction , ei qui , après
la réassignation des autres parties, ne se présente plus en
justice; que les intimés ne pouvaient ignorer que la justice
était saisie d'un litige qui les intéressait; qu'ils étaient suffi-
sammentinterpellés de comparaître et de fournir leursraoyens
de défense; que s'ils n'ont pas rempli ces devoirs, ils doivent
s'imputer les suites de leur négligence , et que le jugement
qui est intervenu n'en est pas moins définitif et irrévocable;
r- Qu'une décision contraire produirait des inconvéniens
graves : que d'abord elle occasionnerait le plus souvent une
contrariété fâcheuse entre les jugemens d'un tribunal sur la
même contestation ; qu'en second lieu elle s'écarterait du
principe de l'abréviation des procédures , principe qui a fait
l'une des bases de notre Code actuel , et qu'enfin elle favo-
riserait le concert des officiers ministériels, à l'eflet de pro-
jonger les instances et de multiplier les actes fruslratoires;
— Sans s'arrêter à i'o[)position formée au Jugement du i4 avril
1825, laquelle est, ainsi que le jugement du 14 juillet suivant
qui l'a accueillie , nulle et de nul effet , ordonne, etc.
Du 17 mai 1828. — Troisième chambre.
COUR TxOYALE DE BORDEAUX.
SAISIE-1MM0B1LIΣRE. — SYNDICS PR0V1S01R|58. FAILLITE.
Lorsqu\iprès t' expirationdu mois pendant lequel doit durer
leurs fonctions , les syndics provisoires n'ont pas été rem-
placés par les syndics définitifs , une poursuite en expro-
priation peut être dirigée contre eux.
(Pereyre C. Pages.) — abrêt.
LA COUR; — Attendu que l'instance pendante sur l'appel
interjeté par les agens de la faillite d'Abraham Pereyre, du
( 95 )
jugement rendu par le tn'bnp.îl civil de Bordeaux, le 22 no-
vembre 1827, a été reprise par acte d'avoué 5 avoué du 8 de
ce mois, à la requête de Pauly-Courréjolles , syndic provi-
soire de ladite faillite ; — Attendu que si la seconde partie de
l'art. 4^9) ^' comm., limite à un délai de quinze jours ou
d'un mois la durée de la gestion provisoire des agens d'une
faillite, la première partie du même article et la disposition
de l'art. 481 n'en décident pas moins formellement que les
fonctions desdits agens ne cessent (jue lorsqu'ils ont été rem-
placés par des syndics provisoires, et dans les vingt-quatre
heures de la nomination de ces derniers; qu'ainsi la ioi n'a
pas voulu que la gestion des affaires d'une faillite fût un
instant vacante et abandonnée; — Attendu qu'en admet-
tant, soit qu'Abraham Pereyre ne dût pas être considéré
comme étant encore en état de faillite sur des premières
poursuites en saisie-immobilière exercées par Simon Pages
contre lui , soil que d'après les dispositions combinées des
art. 494 et 532 C. comm., ladite procédure ne dût être
poursuivie que contre le débiteur , malgré sa faillite , les actes
n'en seraient pas nuls pour avoir été signifiés en même temps
à Pereyre et à Bizat et Philippon , en leur qualité d'agens de
sa faillite, parce que des actes utiles ne sont jamais viciés par
une formalité superflue; que si au contraire, on pouvait re-
garder comme nécessaire ladite signification, il faudrait re-
connaître que les agens auraient eu qualité pour défendre à
la poursuite; — Met l'appel au néant.
Du i5 janvier 1828. — Première chambre.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
JUGEMENT PAR DEFALT. KXtCUTION. PROCÈs-VERBAL. —
PEREMPTION.
Un procès-ver! al de carmcc est ii)i acte d'exécution d'un
jugefnent par défaut , et Vtmpéche d'être périmé. ( Art.
i56,C. P. C.) (1).
(1) Voy. Décisions conformes y J. .\. , t. 2; , p. ."Suo , t. 3(j, p. jt»o » et l. 5a,
p. Sa et lai.
( 9Ô )
(Calvet C. Dorgueil.) — arrêt.
LA COUR; — Attendu, sur la demande en péremption,
qu'en ordonnant que les jugemens par défaut seraient exé-
cutés dans les six mois de leur obtention , sinon qu'ils seraient
réputés non avenus, l'art. i56 C. P., n'a entendu assujétir
celui qui avait obtenu un pareil jugement qu'à faire les seuls
actes d'exécution possibles, suivant la position du débiteur;
que les saisies-exécutions étant ordinairement faites au domi-
cile de ce dernier , l'huissier n'y trouvant pas de meubles
suffisans, même pour les frais, doit borner ses diligences à
un simple procès-verbal de carence, ce qui constitue la seule
exécution possible en pareille circonstance; qu'ainsi, le ju-
gement une fois exécuté sous ce rapport, celui qui l'a obtenu
se trouve avoir rempli la seule condition sous laquelle le ju-
gement doit conserver toute sa force ; — Attendu en fait, que
les exploits des 3 août et 3i décembre 1826, 16 janvier 1826,
émanés du sieur Calvet, et celui du 12 août précédent,
émané du sieur Dorgueil fils lui-même , prouvent que le do-
micile du sieur Dorg'ieil père était, à Tépoque du procès-
verbal de carence, à Toulouse, rue des Paradoux; que le
jugement lui a été signifié à ce domicile par l'huissier com-
mis; que le procès-verbal de carence y fut également dressé
et signifié le 5 mai 1826 ; que dès lors le sieur Calvet avait
suffisamment rempli le vœu de la loi pour exécuter le juge-
ment, et pour le rendre inattaquable sous ce premier rap-
port. . . ; — Sans avoir égard à la demande en péremption...
du jugement dont s'agit , démet de son appel, etc.
Du 28 avril 1828. — Première chambre.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
1° SAlSIE-IMMOBiLlÈRE. PLACARDS. — MARCHÉ. ARRONDISSEMENT.
2° SAISIE-IMMOBILIÈRE. — PLACARDS. — MARCHE. — DISTANCE.
I» Il n'est pas nécessaire que les deux marchés les plus voi'
sins oît doivent être apposés les placards lorsqu'il n'y a
'pas de marché dans la commune d^s biens saisis , soient
( 97)
dans Vavrotidisseinerit des uUns. (Art. 684> G. P. C.)
2" Pour qu^ l'on puisse ne pas afficher dans Us deux mar-
chés les plus voisins f à raimn de l'importance de deux
marchés plus éloignés , if, faut qu'il n'ij ait entre (es
distances qu'une légère différence (i).
(Fauroux C. Lamouroux.) — aurêt.
LA COUR; —Vu les art. 684 et 717 C. P. G. ; — AUenda
qu'il n'a pas été contesté qu'il n'existe pas démarché à Sainte -
Croix, lieu de la situation des biens saisis, et qu'il y a des
marchés établis dans des villes, soit du département de i'A-
riége, soit du département de la Haute-Garonne, plus rap-
prochés de Sainte-Croix que ne le sont Caslillon et Saint-
Girons; — Attendu que l'art. 684 C P. C. ne dit pas que les
deux marchés les plus voisins des biens saisis seront les mar-
chés les plus voisins établis dans l'arrondissement ; que ce
serait donc évidemment ajop.ler une disposition à cet article,
en décidant qu'il restreint aux marchés de l'arrondissement
les lieux où les placards doivent être affichés; — Atlendi*
que, puisque le législateur n'a exigé l'ailiche des placards
que ;laj;s le lieu de la situation des biens s<!isis, lorsqu'il
existe un marché daiîs un lieu, il a dû cioire que les acqué-
reurs <ie ces biens seraient principalement les propriétaires
ou les capitalistes les plus rapprochés de ce marché , et par
conséquent ceux qu'il était le plus utile de prévenir; (lue
c'est donc dans les lieux les plus voisins des biens que les
placards annonçant la saisie et la vente doivent être affichés,
sans qu'il faille rechercher quels sont les marchés les plus
fréquentés ; — Attendu ijue s'il est loisible aux tribunaux de
s'écarter de la volonté rigoureuse de la loi qui prescrit l'af-
fiche des placards dans les marchés les plus voisins des biens
') ' C'est une quc!«tio!i de lait d'une a^sez Ijaulc iiupoi lance , parce qu'il
en découle 1;« conséquence qu'un tiil)unal a le droit d'apprécier la faculté
d'apposer les placards dans telle «u lcll«' cuiDitiunc , nuire qu'^ celle préci-
sément dé.x'rgnéc par la loi.
XXXVI. 7
( 98 )
saisis, en considération de la plus ou moins grande impor-
tance de quelque autre marché ce ne peut être que lorsqu'il
n'existe qu'une très légère différence en ire les marchés les
plus voisins , mais moins considérables, et les marchés un
peu plus éloignés, mais plus fréquentés; qu'un pareil motif
ne saurait être invoqué dans la cause actuelle, surtout pour
le marché de Castillon, qui est très éloigné des biens saisis ; —
Par ces motifs, disant droit sur l'appel, réformant le juge-
ment du 18 décembre 1827, casse et annule les placards
affichés à Castillon et Saint-Girons, ainsi que tout l'en-
suivi , etc.
Du i5 avril 182B. — Troisième char.ibre.
COUH ROYALE DE GRENOBLE.
Juge de paix — dommages-intérêts. — enquête. ~ déchéance.
On nest pas reccvaélc à intente?' une action en dommages
intérêts contre un juge de paix , jfar te fait duquel on a
encouru une déchéance pour faire enquête , lorsqu'on
ne justifie pas s'être pourvu légalement auprès de lui
pour obtenir l'ordonnance. (Art. i5r , 5o5, 5o6et 607, G .
P. G. )
Perret G. Ghosson , Rival et Labhe.)
Perret avait obtenu de faire enquête pour prouver une ser
vitude qu'il prétendait avoir sur un terrain vendu par Rival à
la veuve Ghosson. L'ordonnance du juge de paix conirais
pour faire enquête, ayant été rendue après les délais. Rival,
appelé en garantie par la veuve Ghosson , s'opposa à l'audi-
tion des témoins. M. Labbe , juge de paix, délivra alors à
Perret un cerlificat portant que la requête de Perret lui avait
été présentée dans les délais, mais qu'il avait cru pouvoir
ajourner cette affaire, et que c'était par suite de son erreur
que l'enquête n'avait pas été commencée dans les délais de
droit. — 25 novembre 1824, jugement contradictoire qui dé-
clare Perret déclin du droit de faire enquête, et jugement
par défaut qui met la veuve Ghosson hors de cour. — 19 jan-
(99 )
vier 1825, Perret assigne M. Labbe en «j^arantle, et 21 juin
j-uivant, jugement contradictoire qui ordonne rcxécution
des j'ugemens du 28 décembre 1824? et condamne le juge de
paix à garantir Perret. — Appel de la part de loutes parties,
et le 8 janvier 1826, Perret, anpelie aussi du jugement du 23
novembre 1824.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que lienoît Perret n'a proposé d'aulre titre à la
crvitudedepassage par lai prétendue sur le Fond de la veuve Ghosson, que la
possession immémoriale ou trentenalre avant la publication du Code civil, à
ja faveur de laquelle il aurait ô la fois acquis , par prescription , cette servi-
tude et l'affranchissement de l'indemnité due au cas de l'article 682 du
même Gode ; — Que Benoist Perret avait été admis à faire cette preuve par
jugement interlocutoire du tribunal de Vienne, du 31 juin 1823, et
qu'à défaut par lui d'avoir fait procéder c l'enquête permise dans le délai
prescrit, il en a été déclaré déchu par jugement contradictoire du même
tribunal du 25 novembre 1824 ; que ce jugement a été notifié à Perret, le 7
janvier 1825, et qu'il n'en a interjeté appel que la 7 janvier 1826 ; que ce
appel n'étant pas recevable, ce jugement a acquis l'autorité de la chose
j"gt;c; --
Attendu sur la demande en garantie , formée contre le juge
de paix, qu'il paraît que le certificat donné le 28 décembre iSaS , par ce
juge de paix , n'a été que de complaisance, afin d'écarter la déchéance en-
courue par Perret , pour n'avoir pas fait soa enquête dans les délais de la
loi; que le tribunal, dans les motifs du jugement du 20 novembre 1824,
l'a ainsi apprécié en considérant; « Que c'était à Perret i; faire ses dili-
gences pour obtenir l'ordonnance du juge-commissaire, dans la huitaine de
la nolificjilion du jugement du 21 juin 1S23 ; qu'il pouvait contraindre le
juge , aux termes des articles 5o6 et 607 j G. P. G. , à lui délivrer cette or-
donnance; que s'il n'a pas usé de tous les moyens légaux pour se mettre
en mesure de faire l'enquête qu'il avait autorisé à f.iire , il doit se l'imputer
à lui seul. » — Que ces motifs décisifs que le tribunal de ^ icnnc a oubliés
lors du jugement du 21 juin 1825, et que la Cour adopte, réj ondent à la
demande subsidiaire émise parle défenseur de Perret, sur le barreau, en
terujinant sa réplique; qu'en effet, quelles qu'aient élé les réponses ver-
baies du juge de paix, et quil dénie, depuis la communication faite par
Perret, le 9 septembre iSaô, du jugement du tribunal, qui commettait le
juge-commissaire , et de sa requête pour la lixaiion de l'ouvoriure du pro-
cès-veibal d'enquête , jusqu'au i5 de ce mois> il avait le lems de f.iire le
sommations à ce juge de répondre ladite enquête, et qu'alors il aurait pu le
( »oo ;
prendre à partie ; que c'est l'oubii des formes légales de sa part qui a fait
prononcer la déchéance à son préjudice, et élever une fin de non-vecevolr
centre la demande en dommages-intérêts par lui intentée contre le juge;
— ' Que rarticle j582, C C. , établissant des généralisés, reçoit des excep-
tions dans les cas exprimés par les lois; qu'un juge, aux termes de l'article
5o5 , C. P.C. , n'est responsable que lorsque la loi l'"a déclaré, et dans le
cas du déni de justice ; qu'ici c'était un déni de justice de la part du juge
de ne pas répondre une requête (art. 5o6 du même Gode) ; mais la loi a
voulu que le juge fût averti de sa négligence, et a exigé, art. 007, la no-
tification de deux réquisitions, et ce n'est qu'après «svoir constaté par ces
formalités, la négligence du juge, qu'il peut être l'esponsabie ; que l'ar-
ticle 292 , au titre des enquêtes, n'attache d'autres conséquences à la res-
ponsabilité du juge qui aura fait une enquête nulle, que de la refaire à ses
frais; tandis que l'art. 295, qui suit, rend les avoués et les huissiers respon-
sables de dommages-intérêts , si l'enquête est décîarée nulle par leur faute ;
— Que la seule peine qu'aurait encourue le juge de paix, s'il eut fait l'en-
quête, lorsqu'il l'a indiquée, aurait été de payer les frais d'une nouvelle en-
quête , et qu'il ne peut être passible d'aucune autre peine ; que comme l'a
dit le tribunal de première instance , dans son jugement du 20 nov. 1820 ,
Perret doit s'imputer à lui seul , si l'enquête n'a pas été faite ; — Attendu,
d'ailleurs, d'après ce qui a été dit, relativement à l'enclave du fonds de
Perret, que cette enclave n'existe pas ; qu'ainsi l'enquête qui tendait à
prouver qu'il pouvait passer ailleurs était inutile et frustratoirc , etc. —
Sans s'arrêter aux demandes principales et subsidiaires de Perret, dont il
demeure démis et débouté , le déclare non-recevablc dans son appel en-
vers le jugement du tribunal de "Vienne, du 20 novembre iSs/J; ordonne
la restitution de l'ai^iende consignée sur ledit appel ; et disant droit à l'appel
émis par Labbe, juge de paix d"Heyricux, envers le jugement dn tribunal,
du 21 juin 1825, a mis ladite appellation fit ce dont est appel, quant à ce ,
au néant; et par nouveau jugement, met ledit L;;bbe hors de cour, sur
toutes les demandes de Benoît Perret, etc.
Du i5 février 1838. — 1" Chamb.
COUR ROYALE DE BOURGES.
AVOIÉ. DOM\i:»?E. — PRÉFET. — EXPERTISE.
Lorsque dans une cause qui intîresse le domaine , il n''y a
lieu qu'à une expertise ou à une simple plaidoirie ^ V6-
tat peut se dispenser de constituer avoué. (Loi du 10 iher-
ii]idor an 4? ^^t- ^i? C. P. C.) fi)
(1) Voy. Décision conforme , J. A. , t. 35, p. 3 79.
( 101 )
( Préfet de la Nièvre G. Moreaii. ) — arrêt.
LA COUR; — Sur ta îroisihne question, considérant ane
dans les causes où l'élat est partie, le ministère public, coiiinie
son fondé de pouvoirs, remplit les mêmes fonctions que lc>
avoués dans les causes des particuliers; que cependant celte
disposition n'est pas tellement absolue qu'il ne puisse y avoir
un avoué dans certaines affaires, telles que les expropriations
ou ordres qui exigent des formalités en grand nombre, et dans
lesquelles Je ministère d'un avoué est nécessairCj ou au moins
très-utile ; qu'alors l'état peut constituer un avoué; mais que
ces circonsiauces , subordonnées à la nature de l'afïiiire, ne
se rencontrent pas dans la cau^e actuelle, dans laquelle tout
se réduit à suivre une expertise et à plaider à l'audience ;
qu'ainsi le ministère d'un avoué ne devait point avoir lieu; —
Dit qu'il a clé bien jugé ai cbef qui ordonne le cantoniiement
et nomme vies experts.
Du 20 avril 1825. if^ ch.
DECISION MINISTERIELLE.
AMENDE. POUIWOI. RESTITUTION.
Lorsqu'on a consirjné une arncude pour .se pourvoir en
cassation et qu'o)i ne s'est point pourvu , on est fondô
à demander ta restitution de (a somme consignée. (1).
L'art. 5 du lit. 4 de la première partie du règlement du 28
juin ijoS. veut que le demandeur en cassation consigne i5o
fr. à litre d'amende , lorsqu'il s'agit d'un jugement contra-
dictoire. — L'art. 17 de la loi du 2 brumaire an 4!' renou-
velle cêlie disposition ; il est ainsi conçu : — » La requête ou
mémoire en cassation, en matière civile, ne sera pas reçu
au greffe, et les juges ne pourront y avoir aucun égard, à
moins que la quittance de la consignation n'y soit jointe. » —
Lorsque tlans le but de se pourvoir, et pour se conformer à
(1) Celle décision c>t con Iouik' a une Jurisprudence constante de la
cour de cassation, et . l'opinion de* aulcurs. V. J. A. , N.Ed. , t. a , p. 5tS-,
588 , 5y5 et 629 , v» Amende , n"* 19 , 24 et 63.
( 102 )
l;i loi,on consigne l'amende de i5o fr., celle amende est-elle
restituable? — Deux décisions du ministre des finances des
a8 frimaire an 9 et 2 décembre 1806, semblent répondre né-
gativement; elles établissent le principe que dès qu'une con-
signaticn d'amende, en matière de pourvoi, a été elVectuée, |
la somme consignée est irrévocablement acquise au trésor,
et ne peut plus être restituée, à moins que le jugement ne
soit cassé. — Ces décisions doivent faire règle sans difficulté,
toutes les fois qu'il s'agit d'un pourvoi régulièrement formé, 1
et lorsque la cour a été saisie de l'afTaire par une requête con- '
tenant les moyens de cassation. — Si, dans ce cas, le deman-
deur en cassation se désiste de son pourvoi, c'est qu'il recon-
naît que ce pourvoi était mal fondé, et dès -lors on doit le
considérer comme s'élant placé volontairement dans la posi-
tion où l'aurait mis plus tard un arrêt de rejet. — Mais jus-
qu'à ce que la requête ait été présentée, la consignation de
l'amende ne î)rouve que l'intention de former le pourvoi, et
ne le constitue point ; la requête seule saisit !a cour ; Tamende
est la peine d'un recours imprudent et mal fondé. Quand un
recours n'a pas été formé, il ne peut y avoir de peine; il n'y
a point de contravention : on ne peut, dans Tespèce , punir
l'intention. — Ces observationsd'ailleurssont d'accord avec les
motifs d'un arrêt de la cour de cassation du 22 octobre 1808,
d'après lequel , lorsqu'on a consigné Tamende dans l'intention
de se pourvoir en requête civile, et que ce pourvoi n'a pas été
exercé, l'amende doit être restituée. — Ainsi un p,articuîier
ayant réclamé la restitution d'une amende qu'il avait consi-
gnée , sans avoir présenté de requête en pourvoi , le conseil a
délibéré, le 7 novembre 1828, que cette restitution devait
avoir lieu, et le ministre des finances l'a ainsi décidé le r*"
décembre suivant. J, E. D.
DÉCISION DE L'ADMINISTRATION.
ENREGIgTREJiE^•T. OBDOKNAmCE SUR BEQUÊTE. MINCTE. — DOU-
BLE DROIT.
Une ordonnance sur requête qui n'a pas été enregistrée
( io5 )
da7is tes vingt jours de sa date, n'est pas sujette au dou-
ble droit. ( Arr. 58 de la loi du 28 avril iSiG.)
^^)lls^ousscmmes prononcés pour la négative (discntie-^ n-
dactturs du journal de V enregistrement et des domaines].
dans l'art. 1819 de notre journal, et notre opinion a élécons-
tammentsuiviejmais on a douté qu'elle dut continuer de TêUc
depuis la publication de la loi du 28 avril 181G, et on s'est
fondé sur ce que, d'après cette loi, tous les actes judiciaires
sont sujets à Tenregistrenient sur la minute, dans les délais
et sous les peines portées par la loi du 22 frimaire an 7. —
Cette dernière loi a voulu ( art. 7 et 20) que ies ordonnances
sur requête fussent enregistrées sur la minute, dans les vingt
jours de leur date; mais elle a déclaré (art. 29) que les droits
en seront acquittés 77a?' ier, parties; et lorsque, par son titre
G qui comprend les art. 53 à 40 inclusivement, elle a déter-
miné des peines pour défaut d'enregistrement des actes et
déclarations dans les délais, elle n'a obligé les greffiers au
paiement du double droit (art. 55) que pour les actes qu'ils
sont tenus de présenter à ia formalité. — Or, Ips ordonnan-
ces sur requête ne sont point au nombre de ces actes, puis-
que c'est aux parties à les faire enregistrer, et aucune di.^-
position ne soumet les parties à une peine pour ne les avoir
pas fc'it enregistrer dans les vingt jours de leur date.— Donc
sous l'empire de la loi de frimaire, on ne pouvait, dans ce
cas, exiger le double droit ni des greffiers ni des parties. —
L'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 (1) étend à tous les actes
judiciaires, en matière civile, l'obligation imposée par l'art.
7 de la loi de frimaire , pour certains actes seulement, de
la formalité sur la minute; mais il laisse les grclliers dans les
termes des art. 29, 55 et 57 de celte dernière loi, sa»>s rien
ajouter aux devoirs et aux peines (juc ces articles leur pres-
crivent, et il garde un silence absolu relativement aux par-
ties. — Ainsi aujourd'îiui, comme avant la loi du 28 avril 18 16,
(1) Voy. J. A. , K.Ed. , t. 1 1 , p. 340, v» Enregistrenunt , n"^ 1 14.
( io4 )
k'S ordonnances sur requête que l'on présente à l'enregislre-
ment après les vingt jours de leur date ne sont {loint sujettes
au double droit. — C'est ce qui a été décidé par une solution
du 12 septembre 1828, laquelle confirme ce que nous avons
dit dans notre dictionnaire, v" Jcte jitdiciaire en matière
civiic j § II, n°5, pag. 127. J. E. D.
COUR DE CASSATION.
RÈGLEMENT DE JUGES. — RENVOI. — COUR DE CASSATION. COUR
ROYALE.
Lorsqxiun tribunal déclare qu'il ne 'peut se composer à
cause de la parenté de tel ou (et juge, c'est à ia cour
royale qu'il appartient de désigner un autre tribunal
qui connaisse de V affaire, et non à ta cour de cassation.
( Art. 563 , 5G8 et 577, C. P. C.)
( Lestre C. Hubert-Varenne et autres. ) — arrêt.
LA COUPi; — Attendu en droit que si l'art. 60 de la loi du
27 ventôse an 8, a d'abord attribué à la cour de cassati(.>n le
pouvoir de statuer sur les demandes, soit en régleme.'jt de juges,
soit en renvcrt d'un tribunal à un autre, cette attribution a été
restreinte par le code de procédure civile; en ce que , par les
dispositions des titres 19 et 20, liv. 2, il attribue les demandes
de celte espèce aux tribunaux ordinaires, sauf la compétence
de la cour de cassation pour les seuls cas où les tribunaux
qu'il s'agit d'investir de la connaissance d'une affaire, ne res-
bortisseiit pas à la même cour royale, ou si le conflit existe
entre une ou plusieurs cours ) oyales ; — Attendu que si, dans
l'espèce, il ne s'agit pas, à proprement parler, ni d'une de-
mande en renvoi pour cause de suspicion légitime, ni même
d'une demande ordinaire en règlewtnt déjuges, néan-
moins ii s'agit d'iuie demande analogue , c'est-à-dire d'une
demande en indication, déjuges , qui n'entraîne \\\ une indi-
cation de cour royale, ni celle de tribunaux hors du ressort
de la cour royale saisie, et qu'ainsi la cour royale supérieure
du tribunal saisi, conserve le pouvoir de l'indication dans
( 'o5 )
son ressort; — Et que par conséquent la cour royale de Di-
jon," en ne se croyant pas autorisée à connaître de la demande
à elle présemtée, a méconnu sa propre compétence ; — Sans
s'.rrétcr, ni avoir égard à rarrèt de ladite cour royale, en
date du 3i juillet 1828, lequel sera considéré comme non-
avenu, renvoie les demandeurs à se pourvoir de nouveau en
ladite cour pour être par elle statué , sur leur demande, ce
qu'il appartiendra.
Du 8 janvier 1829, — Sect. req. — PI. .M. Guillemin, av.
COUR ROYALE DE CORSE.
VÉRIFICATION d'ÉCRITiEE. — 'INSTRUCTION. POUVOIR FACILTATIF.
Les juges ne sont pas où tiges d'ordonner ta vtrification
d'une écriture déniée , et ils peuvent tenir une signature
pour véri[iée, si leur conscience en a ta conviction. (Ar-
ticle 195, C.P.C.)
C'est ce qui a été décidé tcxtuetlement et sans autre mo-
tif, par la cour royale de Bastia, dans ia cause des sieurs
Rou asserra. On peut consulter J. A. , t. 54 . p- i . 1 , de nom-
breux arrêts sur la faculté accordée aux tribunaux de refuser
les moyens d'instruction demandés par les parties.
COUR DE CASSATION.
JUGLMENT INTERLOCUTOIRE. CASSATION. PREUVE.
Varrct inttrtocutoire qui, en admettant la preuve d'un
fait , décide que si ce fait est prouve ^ il opérera ta libé-
ration du débiteur^ peut être soumis à ia Cour de cassa-
tion, comme préjugeant te fond. (Art. 1204? i5i5 et
2092, C. C.) (1
( Desarret C. de Tauriac. —Arrêt.
LA COLR ; — Vu les art. 1254 et iji") C. C, attendu qu'il
n'est ni ne peut être contesté que le débiteur qui s'est obligé
personnellement, ne peut se prévaloir de son émigration
pour se dispenser de payer ses dettes; que cependant quoique
(1) Voy. J. A. , t. 35 , p. 3 19 , ud arrêt du 39 mai 1S17.
( 106 )
le défendeur se fût personnellement obligé, par l'acte sous
signature privée du i3 janvier 1792, l'arrêt attaqué a pré-
jugé, par l'interlocutoire qu'il a ordonné, que s'il rapportait
la preuve que ses biens avaient été confisqués , pour cause
de son émigration, et qu'il ne lui en aurait été rendu aucun,
il se trouverait libéré envers son créancier; que le deman-
deur s'était opposé à l'admission de cette preuve, et son ad-
mission préjugeait tellement le fond du droit, que l'arrêt
|3orte qu'elle était admise , parce qu'elle pouvait exercer une
influence dans la cause, ce que la cour de Montpellier n'a
pu faire sans violer ouvertement les articles cités du code
civil; ^ Casse l'arrêt de la cour de Monlpellier du i5
mars 1825.
Du i5 avril i^aî-Sect. civ.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
ORDRE. — EXÉCUTION PROVISOIRE.
On 77e peut jamais ordonner l'exécution provisoire d'un
jugement qui admet un créancier à V ordre et fixe son
rang, (Art. i35, C. P. C.)
(Vinay C. AUéobert.) — arrêt.
LA COUR; - Attendu que l'art. i35, C. P. C, est inap-
plicable à l'espèce; —Attendu que cet article ne concerne
que les contestalions or iinaires, dans lesquelles l'une des
parties réclame l'exécution de titres authentiques, et de-
mande que le jugement de condamnation soit déclaré exécu-
toire, nonobstant l'appel; _ Attendu que le Code de procé-
dure civile renferme , au îiire 14, une législation spéciale en
ce qui touche les ordres qui interviennent à la suite d'expro-
priations forcées ou de ventes volontaires; — Attendu qu'il
n'est aucune disposition dans ce titre qui autorise l'exécution
provisoire des jugemens qui interviennent sur des ordres, et
qui statuent sur des questions agitées entre les prétendans à
la distribution des prix d'adjudication ou de vente, parce que,
dans ce cas, il ne s'agit pas d'action personnelle , de l'action
( 1^7 )
d'un créancier contre son débiteur; — Attendu que dès lors
les premiers juges n'ont pas pu déclarer exécutoire, non-
obstant l'appel, le jugement dont il s'agit ;— Ordonne qu'il
sera sursis à l'exécution dudit jugement pendant l'instance, etc.
Du 20 février 1828. — Deuxième chambre.
COIR DE CASSATION.
JUGEMEM rBÉP ARATOIRE. SEQUESTRE.
Est préparatoire iô jugement qui ordoune un séquestre et
réserve formeUementies droits des parties. (Art. 45' et
452, C. P.C.
(Les héritiers Cordelet C. la femme Cordelet. ) - arrkt.
LA COVK;— Sur (es conclusions conf, de M. Cahier,
avocat~nénérat;--Mtendu que le jugement du 4 octobre
1823 n'a prononcé que sur le séquestre; que ce jugement,
bien loin de déterminer les droits des parties, les a, au^ con-
traire, formellement réservés; que, par conséquent, l'auto-
rité de la chose jugée n'a pas été méconnue; - Reiette le
pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'Angers du 8 dé-
cembre 1824-
Du 18 mars 1828. — Seclion civile.
COUR DE CASSATION.
IKSCEIPTION I.E FAIX. - SOMMAI.OX. - JICEMESI.
Lorsqu'une partie a fait son,muHoa à son adversaire de
déclarer si elle entend se servir d'une pièce , parce que,
dans ce cas, son intention cU de s'inscrire en faux, tes
juges ne peuvent prononcer sans avoir égard a ces som-
mations , en se fondant sur (a pièce arguée de faux. (Arl.
.41 el2i4> C. P. C.)
(Gauliicr C. Neuilly.)
Le sienr Neuilly réclamait de Gaultier une somme due pour
loyer. Il l'assigna devant le tribunal de Saumur. Il produ.s.t
un procès-verbal de non-concilia.iou. constatant divers
aveJx faits par Gaultier. Ce dernier prélendit que ce proces-
verbal était faux, et par acte, en date du .; ma. ,8.3,
( »o8 )
il fit sommation à Neuilly de déclarer s'il entendait s'en
servir, parce que, dans ce cas, il s'inscrirait en faux. La
cause portée à l'audience , Gaultier demanda qu'il fût sur-
sis jusqu'à l'expiration du délai dans lequel Neuilly devait ré-
pondre à la sonnmalion ; mais Neuilly conclut a ce que , sans
avoir égard à la sommation de Gaultier, on jugeât le fond. —
Jugement qui, sans avoir égard à la sommation et d'après
les aveux contenus au proeès-verbai de non-conciliation,
condamna Gaultier. — Pourvoi.
Aî\I\ÈT.
LA COUFi; — Vu les :srl. iqi, C. P. C, et 7 de la loi du 20
avril 1810; — Attendu que par une sommation expresse à
l'avoué du sieur Neuilly, l'inscription de faux a été proposée
dans le cas où il déclarerait vouloir se servir de la pièce; —
Que, par des conclusions expresses, énoncées dans les qua-
lités du jugement attaqué, ia remise de la cause a été requise
jusqu'à re:ïpiration du délai fsxé par la loi pour que le sieur
Neuilly déclarât son intention; — Que, sans avoir égard à
ces sommations et conclusions, le jugement attaqué a pro-
noncé des condamnations fondées sur la pièce contre la-
quelle l'iiîHcription de fiux avait été proposée; — D'où il
résulte quj cette inscription se trouve rejetée par ledit juge-
ment, ^ans attendre même la réponse du sieur Neuilly à la
sommation , et sans avoir donné aucun motif de ce rejet ; —
Casse, etc.
Du 12 novembre 1828. — Section civile.
ISota. Les motifs de l'arrêt et les articles sur lesquels la
Cour s'est fondée , prouvent, jusqu'à l'évidence, qu'elle n'a
entendu décider qu'une question de nullité de jugement pour
défaut (le motifs. Et on ne peut invoquer, ni pour soutenir, ni
pour combattre cet arrêt, ceux que la section des requêtes a
rendus les 8 mai et 25 juiîleti827, et qui sont rapportés!. A.,
t. 55, p. 36g et suiv.
( 109 .
COUR DE CASSATION-
JUGEMENT. I — NULLITÉ. — JUGES. ASSISTANCE. PLAIDOIRIES. —
RAPPORT. CONCLUSIONS.
N*estpas nui Varr et auquel ont concouru deux conseil-
ter s qui ii'ont'pas assisté aux 'plaidoiries de la cause »
mais qui ont assisté à Vaudieiice où le rapport a été fait,
où le ce nseiiler- rapporteur a donné lecture des pièces,
et (es avoués des parties repris leurs conclusions. (Art. 7,
loi du 20 avril 1810. )
(Clavaud C. Lacourade.)
LA COUR; — Considérant qu'à la vérité deux conceillers
de la Cour royale qui ont concouru à Tarrêi attaqué, n'a-
vaient point assisté à l'audience du 22 mars 1827, où l'af-
faire avait été plaidée et mise en délibéré au rapport de l'un
des membres de la Cour; mais qu'en assistant à l'audience
du 29 mai suivant, ils y ont acquis une connaissance com-
plète de l'affaire; — Qu'en effet, l'arrêt attaijué constate,
non seulement qu'à celle dernière audience le couseiller
commis a fait son rapport et donné lecture des pièces de la
procédure, mais encore que les avoués des parlies ont repris
leurs conclusions, et ont été ouïs; — D'où il suit que les
avoués ont présenté à cette audience toutes les observations
qu'ils ont jngées convenables, et que , par conséquent, le vœu
de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 a été rempli; — Re-
jette, elc.
Du 11 novembre 1828. — Sect. req.
T^ota. M. de Malleville, conseiller-rapporteur, a présenté
à la Cour de cassation des observations desquelles il résultait
que , selon ce magistrat , les plaidoiries devaient être réputées
avoir perdu toute leur utilité lorsqu'une cause était mise au
rapport , et qu'il suffisait que les juges eussent assisté au rap-
port pour que leur participation fût régulière; cette opinion
nous paraît inconciliable avec le texte de la loi de 1810. Les
plaidoiries ont pu paraître insufûsantes à la majorité , et la
minorité a peut-être pris des notes ({ui contrarieront les écri-
( »io )
lures et !e rapport. Tel autear aura été invoqué dans la dis-
cussion, qui ne sera plus reproduit dans l'exposé du juge-rap-
porteur. La loi n'a pas voulu qu'un des juges se trouvât en po-
sition d'avancer uîi fait qui ne fût pas n la connaissance de tous
ses collègues. Tous les ii>ges ne forment qu'un seul être moral,
le tribunal, et il serait choquant qu'un de ceux qui compo-
sent ce tribunal parût plus éclairé, sans qu'on accordât plus
de force à son avis. — On ne doit pas invoquer les arrêts des
6 juin et 26 décembre 1826 (J. A., t. 5i, p. 29g, et t. 55,
p. 98), parce que, dans ces espèces, la cassation était in-
évitable.
COLR DE CASSATION.
ADJUDICATION DEFINITIVE. NULLITE, ADJUDICATION PREPARATOIRE.
— SIGNIFICATION. JUGEMENT PAR DEFAUT.
Il y a nuitité de V adjudication définilivô, si le jugement
d'adjudication préparatoire n'a pas été signifié ; et si ce
jugement est par défaut, la nuitiié peut être proposée
après {'adjudication définitive f même quand il aurait
été signifié pendant L'appel du jugement d'adjudication
définitive, et que le saisi n'en eût pas appelé. (Art. 147,
755 et 754, G P. C. )
1'* espèce. — ( Pouderoux C. Berthon. } (1).
2"^ espèce. — ( Hubert C. Rousseau. )
La Cour de Puoin avait rendu le 7 juin 1826 ( J. A., t. 5i ,
p. 221) un anèt qui a été cassé par la Cour suprême dans
l'arrêt suivant. — Voy. J. A , t. 55, p. 62, et la note, les nom-
breuses décisions sur celte question. — Dans le même vo-
lume, p. 3o6, nous avons rapporté un arrêt du 5o juin 1828
qu'il est nécessaire de rapprocher de celui-ci.
ARRÊT.
LA COUR, sur tes conclusions conformes de M. Cahier ^
avocat-général , vu les art. 147 et i55, C. P. C; — Consi-
(i) Les deux arrêts ont été basés identiquement sur les mêmes moyens,
et rendus le même jour. Nous ne rapportons que celui de l'affaire Hubert,
( m )
dérant qu'il résulte de ces arSicies conçus en termes géné-
raux et absolus qui n'admettent aucune distinction , qu'avant
d'être exécutés tous les jugemens doivent être signifiés, à
peine de nullité, ou à l'avoué , ou à la i)artie; — Considérant
que l'acte par lequel un tribunal adjuge, même préparatoi-
rement , un immeuble, par suite de saisie immobilière, a
toujours été qualifié jugement; (|u'il en a tous les caractères,
soit qu'on le considère dans sa rédaction et dans les formalités
requises pour sa validité, soit qu'on i'exunine dans ses effets,
qui privent sans retour le saisi , d'abord de la faculté que lui
accorde l'art. 690, C. V. C. , de valider l'aliénation par lui
faite postérieurement à la notification du procès-verbal de
saisie,, et qui l'exproprient même irrévocablement, dans le
cas où l'enchère n'ej?t pis couverte; — Que ce jugement est
même susceptible d'appel , et qu'il peut être annulé par cette
voie, s'il contient des irrégularités essentielles, comme s'il
n'était pas motivé ou rendu en audience publique, ou par
un nombre de juges suirisant, ou même s'il indiquait l'adju-
dication définitive à un jour [)lus ou moins éloigné de celui
auquel la loi veut, à peine de nullité , qu'il soit fixé ; — Qu'il
suit de là qu'en assimilant l'adjudication préparatoire à une
simple mesure d'exécution qui n'a pas besoin d'être signifiée,
l'arrêt attaqué a méconnu le caractère légal de cet acte; —
Et attendu qu'il et t reconnu en fait que l'adjudication prépa-
ratoire n'a été signifiée ni à avoué; ni à partie , avant l'adju-
dication définitive; — Qu'on a pu écarter le moyen pris de
ce défaut de signification, faute par le saisi de l'avoir pro-
posé dans les délais fixés par l'art. ^35 , et par l'art, 2 du dé-
cret du 2 février iSii, et avant l'adjudication définitive,
puisqu'il n'était pas présent, et que l'adjudication prépara-
toire ne lui ayant pas été signifiée , il n'a pu s'opposer à son
exécution; — Attendu enfin qu'il résulte de ce que dessus
que l'adjudication définitive dont il s'agit était nulle , et qu'er;
la lonfirmant, l'arr*^! attaqué a formellement violé le<; art.
( "2 )
iZ}7 el 1^5 ci-dessus cités; — Casse l'arrêt de la Cour royale
d'Orléans, du 24 juin 1825.
Du 20 juillet 1828. — Section civile.
COUR ROYALE DE POITIERS.
ENQUÊTE. FAITS NOUVEA-UX. ADMISSIBILITE.
Lorsqu'une enqucùe a déjà eu lieu devant un trihunai de
commerce , la pariie qui y a fait procéder peut produire
de nouveaux faits, et ie tribunal peut en admettre la
preuve, (Art -iSS, 254,27861432, C. P. C.) (»)
( Rémcrand C. Sororeau. )
Plusieurs billets avaient été souscrits par le sieur Sororeau
au profit du sieur Rémérand; ces billets n'ayant pas été ac-
quittés à leurs échéances, ont été protestes à la requête des
porteurs <jui aniérieurcmcnl ont poursuivi Sororeau et Ré-
mérand devant le tribunal de Montmoriilon , jugeant com-
mercialement, pour obtenir les paiemens de ces effets. De-
vant ce tribunal, Sororeau a soutenu que lesdils effets n'a-
vaient été signés par lui que de complaisance ; que Rémérand
en était le véritable débiteur, et a conclu , en conséqueîice ,
à ce que ce dernier fût condamné à le garantir de toutes les
condamnations qui seraient prononcées contre lui. Un juge-
ment du 17 juin 1828 autorisa Sororeau à l'aire preuve de
Ci rtains faits par lui articulés, à Tappui de ses souténemens.
Les 5 et 4 juillet suivans ii a été procédé à l'audition des lé-
moins respeclivement produits par les parties. La cause re-
produite à l'audience, Sororeau a articulé un nouveau fait,
ne rentrant aucunement dans ceux, dont la preuve avait élé
précédemment ordonnée. Par jugement du 21 août dernier,
le tribunal de Montmoriilon a également ordonné la preuve
de ce dernier lait. — Apriel.
ARRÊT.
LA COUR; — - Considérant que les faits articulés par Soro-
reau, et dont le tribunal de Monîmorillon, jugeant en nia-
(i) V. les arrêts suivans et la noie.
( "3)
ilèrc<îc commerce , avait oi donné la preuve par son jugement
(lu i; juin 1828 , ne sont pas les mêmes que ceux dont ledit
Sornreau a éfé admis à faire j)reuve par le jugement du 2 1 août
suivant; — Con.si'lérant que ces nouveaux faits sont perti-
nens et admissibles, et que tout moyen pour parvenir à la
vérité élanl à la dis{)Osilion des juges de commerce, le tribu-
nal de Montmorillon , jugeant commercialement, a pu en
ordonner la preuve; — Par ces motifs el ceux qui ont servi
de base à la décision des iiremiers juges; — Met l'appel à
néant.
Du r janvier 182,). — i" chambre.
COURS rxOYALES DE LYON ET DE GRENOBLE.
ENQUETE. DÉCHÉANCE. — ENQUETE d'oFFICE.
MaUfré la déchéance de Venquete prononcée contre une
partie, les juges pùuven.t-iis en ordonner une autre
d^officCf si elle leur paraît nécessaire pour éclairer leur
religion? (An. 264, G. P. C. ) (i)
1'' espèce. — (Guyol G. Blanc. ) — Arrêt.
LA COUR; — Attendu que la déchéance encourue par l'ap-
pîjiant, de la faculté qu'il avait d'enquérir en exécution du
jugement du 16 décembre 1824, n'est point un obstacle à ce
qu'aujourd'hui la Cour, en appliquant l'art. 264? G. P. G. ,
ordoruie d'< iïicc une enquête sur les mêmes faits auxquels
ladite déchéance se réfère , ou sur quelques-uns d'entre eux,
si CCS faits lui [)araissent concluans, et si e!le répute la con-
naissance ù'iceux absolument nécessaire pour b.iser le règle-
ment du droit accjuis à l'une ou l'autre des parties; que c'est
là une uicsurc à laquelle les premiers juges pouvaient et de-
vaient recourir; qu'elle est autorisée par la loi , et qu'on voit
qu'elle a été adoptée par la jurisprudence de la Cour de
cassation, suivant un arrêt du 12 décembre 1820 , même
dans un cas où les parties se reconnaissaient elles-mêmes
(1) Voy. J. A., l. 3o, p. 5S5, un arrêt du 12 décembre iSaj, de l;i Cuur
siiprùjiie qui déciilc l allumativc. Voy. ;iu8si l';irrôt qui précô '«. ceui-ci.
XXXVI. 8
( >>4)
déchues du droit d'enquérir; — Dit et prononce d'office que
les parties sont réciproquement reçues à enquérir par témoins
sur la position et l'étendue de la forêt...., la quantité, l'es-
sence et l'âge apîjroximatif des arbres, etc.
Du 10 mai 1828. — Cour royale de Lyon. — 2'' chambre.
2"^ espèce. — ( Roniieux C. Guichard. )— Arrêt.
LA COUR; — Attendu que Giiiçhard a élé autorisé à pro-
céder à sa contre-enqucîe après Tenqucte de Romieux,cc
qui lui imposait la nécessité de se conformer à Tart. 207,
C. P. G. ; que n'ayant pas commencé sa contre-enquête dans
ce délai, il est délinitivement forclos; — Attendu qu'il ré-
sulte delà combinaison des articles 253, 254 et 295, C. P. C ,
que ràrt. 254 ^^ ^^i^ être entendu que pour le cas où il n'au-
rait pas été demandé de preuve par les parties , et que cepen-
dant cette preuve serait reconnue nécessaire par les juges
pour réclaircissement de l'affaire; — AUeiidn que la preuve
ordonnée par le jugement du 25 novembre 1827 rei)roduit les
mêmes faits qui étaient l'objet de la contestation des précé-
dcns jugemeiîSj — A mis rappellalion émise par Romieux,
du jugement du tribunal civil de Valence, du r;3 novembre
1827, etcedont est appel, au r.éant. Par nouveau jugement ,
sans s'arrêter à aucun des moyens |>roposés par Guichard ,
le déclare non-recevable et mal fondé ; dit n'y avoir lieu aux
enquêtes ordonnées par le jugement dont est ap[)el.
Du 18 août 1828. — Cour royale de Grenoble. — r*ch,
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Jugement. — nullité. — exception. — fond. — dispositif.
Eut nui ia jugement qui statue à ia fois sur une exception
déclinatoire , et sur ie fond. (Art. 172 , G. P. G. ) (1).
(Eychène G. Eychène. ) — Arrêt.
LA COUPi; ' — Attendu qu'aux termes de l'art. 172, Gj P.
(i) Telle est l'opinion de M.B. S. P. , et la junsprudcnce de \\ Cour su-
prême. "Voy. J. A. , t. ô5, p. 258 , et N. Ed., t. 1 3, p. 459 , v° Eœceplions ,
n° 5 et ie noto.
( l-'5 )
C.jlcs tribunaux civils ne peuvent pas statuer par un seul
et même jugement sur le déclin ntoire et sur le fond ; qu'en
fait, dans Tespèce, les premiers juges ont statué par une
môme décision, et sur le déclinatoire proposé par Pierre Ey-
chène, et sur le fond des contestations des parties : que. dès
lors, le juiiement du lo mars 18-28 doit être annulé , ainsi que
tout ce qui a été fait en exécution ou à suite d'icelui ;— Attendu
que si l'art. 4;5 donne aux cours royales le droit de juger dé-
fuiilivement les contestations des parties , lorsqu'elles infir-
ment un jugement pour vice de forme, ce droit ne lui est
accordé que dans le cas où la matière est disposée à recevoir
une décision définitive; que dans la cause actuelle , les dif-
ficultés élevées par les parties sur la consistance des succes-
sions à diviser , peuvent o'auîant moins être jugées et réso-
lues actuellement, que ra[>pelant a présenté divers motifs
d'impugner l'étal de consistance ; — Attendu que la Cour
n'évoquant [)as , doit renvoyer les parties devant le tribunal
de Sainl-Girons, mais couK)Osé de juges autres que ceux qui
ont rendu le jugement annulé; — Par ces motifs, après en
avoir délibéré. .. Annule le jugement du 10 mars 1S28, amsi
que tout ce qui a été Fait en exécution ou à suite de ce juge-
ment ; renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal de
Saint-Girons, mais devant des juges autres que ceux, etc.
Du 2r mai 18-8. — Chambre correctionnelle.
COl^R DE CASSATION.
1° EXPF.r.TlSE yOMlXAT10>' d'OFFICC. CONCLI-SIONS DE-
CHEANCE.
2° EXPERTISE EXPEUTS. KOMINATION d'OFFICË.
5" EXPERTISE. RAPPOr.T. LIEU. JOUR. IlEVrVE.
4 MOYEN NOUVIAU. — APPEL. — CASSMIOX. — FIX TE NONUECE-
VOIR.
1° Lorsque sur les concUtsionr, d'tinc paviic à ia nomi-
natio)i d'office des experts par ie iribunal , l'autre par-
tien a rien objecté, et que ic triùw?wt a fait (a nonn-
( "6 )
nation, ceite-cine peuù s'en plaindre. (Art.5o/}el 3o5 ,
C. p. C.)(i).
2° Une Cour royale a ie droit , pour s'éclairer , d'ordonner
une seconde expertise , et de nommer d'office tes experts.
(Art. 022, C. P. C.) (2).
3» Le rapport des experts peut être rédigé aux lieu, jour
et fleure qu'ils jugent convenables. ikrX. o\j , C. P. C. )
/}° Un moyen qui n'a pas été proposé en Cour royale ne
peut cire proposé comme moyen de cassation, [o).
(Le préfet de la Nièvre C. Morcau. ) — Arrêt.
LA COUR; — Sur les concl. conf. de M. Joubert, i" av.-
gén. ; — Sur la première branche du premier moyen,
—^ Attendu que les usagers avaient iormellemcnt con-
clu, lors du jugement du 20 août 1818, à la nomination
d'office par le tribunal des trois experts qui devaient préparer
le cantonnement ; que le préfet présent n'avait rien opposé
à cette demande ; et qu'en inférant de là (jue les parties
avaient implicitement renoncé à nommer les experts à l'a-
miable , l'arrêt attaqué n'a fait qu'.ipprécier leur intention
commune , et n'a pas violé les art. 5o4 et 3o5 , C. P. C. 5 —
Sur la deuxième branche de ce moyen , attendu que la Cour
royale, en ordonnant une nouvelle expertise, et en nomnianl
elle-même d'office les experts , pour suj)pléer à rinsuffis.';nco
dcï renseignemens de la preinière expertise, n'a fait que se
conformer à la disposition littérale de l'art. 022, rendue com-
mune aux Cours d'appel par l'art. 47^? C. P. G.; — Sur le
deuxième moyen, attendu que l'art. 317 ne contient rien
d'absolument limitatif sur le lieu où doit être rédigé le rap-
poit ; qu'il peut être rédigé dans le lieu, et aux jour et heure
(1) Voye?. J. A. , N.Ed. , t. 12 p. 679 et 69^ , v° Expertise, nos S et 28.
(2) Cette question seulement nous avait paru digne d'être rapportée. —
Voyez l'arrêt de la Cour de Bourges, du 30 avril \825 ( J. A., t. 5o p. î2i).
On peut voir sur cette difficulté l'ensemble de la jurisprudence dans notre
nouvelle édition , t. 12, p. ;o5 , 71 1 et 751 , v,, ExyertisCy nos 48, 5S et 90.
(5) Jurisprudence Cjnstayite. Yoy. J. A. , t. 55 , p. G4 , 197 et les noies.
iJ7 )
indiqués par les experts; et qu'il est jnslifié dans l'espèce , des
diverses indications et son:unatîons données à l admiuisira-
lion pour obtenir la présence de ses agens; qu'il a dès lors
dépendu d'elle de se présenter et de fournir ses observations;
— Sur le troisième moyen , attendu que l'arrêt allacjué con-
state que l'unique grief préseiîté en appel contre le jugement
de 1818 a été pris de la nomination d'office des experts;
que, dès lors, le moyen tiré du décret du 20 juillet 1808
n'ayant pas élé présenté à la Cour royale, ne peut être op-
l)0sé comme moyen de cassation ; — Attendu en outre que ce
décret spécial pour les matières qu'il indique, n'est point ap-
plicable au cantonnement ; — Rejctle, etc.
Du 20 août 1828. — Section civile.
COUR DE CASSATION.
1" OIVDRE. — MATIÈRE SOMMAIRE. CHAMBRE DES APPELS DE POLICE
CORRECTIONNELLE.
2" SAISIE IMMOBILIERE. -—VENTILATION. ADJUDICATION.
r Les appels des matières cCordre étant toujours réputés
sommaires, peuvent étrejurjês par la cham'bre des appels
de police correctioi-nelle. (Art. 4^4? y^^i et 7G6 , C.
P..C.(.).
2° La demande en ventilation du prix d'un immeuble
peut, en cas de vente sur expropriation forcée, avoir
lieu après Vadjudication définitive et Vouverture du
procèS'Verùat d'ordre. (Art. 21G6, 2192 et 2211, C. C,
art. 710, C. P.C.) (2).
(Tessier C. Ca!)ane et autres.) Arrit.
LA COlR; — Considérant que l'art. 404? C. P. C. , ré[)ute
matières somniaircs ,\cir> demandes (jui requièrent célérité;
(jue les dispositions du titre 14» liv. 5, qui abrègent pour la
(1) Voy. J. A., t. 55, p. 22a, l'ordonnance du roi qui ne laisse à celle
question qu'un inlérêl Irausiloire.
(a) Voy. J. A., t. 5i, p. 164, l'arrêt de Nismes du aG juillet iSaS, f outre
lequel il y a eu pourvoi.
( ii8 )
procédure d'ordre les délais, méuie de l'appel, et le s forma-
lités ordinaires ont évidemment pour niotif (a célér il 6 que ces
procéduresexigent; et que c'est parcequ'elles doivenlêtresom-
mairosque lelégisialeur a reproduit dans les art. 701 et 766 les
dispositions spéciales pour les causes sommaires des art. 4o5
et 543 relativement à la poursuite de l'audience et à la taxe des
dépens ; d'où il résulte que les appels en matière d'ordre peu-
vent être renvoyés comme toutes les autres causes sommaires,
devant la chambre desappelsde police correctionnelle, quelle
que soit i'imporlauce des questionsà décider, parce que le juge
de l'action est aussi le juge des exceptions. . • ; — Rejette ce
moyen; — Considérant au fond que, dans le concours des
hypothèques L'énérales avec les hypothèques spéciales qui ne
grèvent pas la totalité des immeubles compris dans la n'éinc
adjudication , il y a une nécessite de faire une ventilation du
'prix pour colloquer les créanciers suivant l'ordre de icurs
créances ou inscriptions , conformément à l'art. 21G6; et
que, dans l'espèce, l'application de ce principe a éîé écartée
par fin de non -recevoir; — Que la ventilation ne peut être
demandée pendant le cours de la procédure sur la saisie-
immobilière, puis({ue cette première procédure est entière-
ment terminée lorsque le prix du bien saisi est définitive-
ment fixé, et que l'art. U2ii, le seal qui ait explicitement
disposé sur un cas de ventilation, suppose évidemment qu'on
n'examinera s'il y a lieu à ventilation , qu'après que l'expro-
priation aura été consommée et lorstju'il s'agira de régler les
droits des créanciers sur le prix; — Que la loi ne fixe point
le délai dans lequel la ventilation doit être demandée; —
Que la demande en coUoeaîion formée devant le juge-com-
missaire n'emporte, par elle-m(^mc, aucune renonciation
aux droits de demander la ventilation du prix, parce que
cette demande ne dispense pas le commissaire de dresser i'é-
tat de c<)llocatiori prescrit par l'art. 755 , C. P. C, selon les
droits résultans des différentes inscriptions, et que le droit de
contredire cet état provisoire est expressément réservé aux
parties; — Considérant qu'il est reconnu dans l'arrêt attaqué
( 119 )
que Teyssier et comp'^ ont formé, clans lesconlretlits àl'ordre
provisoire, leur demande de ventilation, et qu'en déclarant
celle demande tardive, la Cour royale de Nîmes a prononcé
une déchéance qui n'était fondée sur aucune loi , et violé , en
adoptant'un ordre de collocaiion qui n'était pas celui des
créances inscrites, l'art. 21G6 C. C. ;—- Casse, etc.
Du 25 août 1828. — Section civile.
COURS ROYALES DE LIMOGES, DE MONTPELLIER
ET DE TOULOUSE.
1° EXÉCUTION PROVISOIRE. —DEMANDE NOrVELLE. APPEL.
2° EXÉCUTIONS- PROVISOIRE. — EXÉCUTION ORDONNEE d'oFFICE.
V L'exécution provisoire qui n'a pas été demandée en
première instance peut être ordonnée en appe'. (Art. i36,
458 et 464, C. P. C.j (1).
2" i/exécution provisoire peut être ordonnée d'office (a).
i- espèce. — (Cliatard C. Falaise.) - Arrêt.
LA COUR ;- Atlenduq::e la question à rfisoudre est de sa voir si l'exécu-
tion provisoire d'nn litre authentique, n'ayant pas été demandée en première
instance, peut être demandée en appel ; - Attendu que cette question est
importante de sa nature : qu'elle tient à la mesure de validité des actes au-
thentiques , ou degré d'autorité des tribunaux , à l'étendue des obligations
qui leur sont imposées , a l'intérêt des justiciables, en ce que , décidée dans
un sens négatif, elle pourrait donner lieu, dans beaucoup de cas , a des ap-
pels purement moratoires; - Attendu que cette question est controversée
enlreles auteurs et dans la jurisprudence, et qu'elle a été jugée diverse-
ment par les arrêts de la Cour , en date des i5 et 18 mars, 7 mai, ^5
août, 20 novembre 1816, ct6 lévrier i8a8; qu'ainsi, elle mérite d'être exa-
njinée avec un soin particulier; - Attendu que les principaux moyens du
défendeur sont tirés de ce que l'exécution provisoire n'a pas été demandée
en première instance, et de ce que la demande est nouvelle et de nature à ne
pouvoir être présentée en cause d'appel;- Attendu qu'aux termes de l'art. .019
C Cl'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre
les pa'rtieB contractantes et leurs héritiers, ou ayant-cause ; - Attendu qu'il
a du entrer dans la volonté du législateur, qu'en repoussant l'attaque di-
(1) Voyez le tableau de la jurisprudence et de la doctrine , J. A., t. la ,
^.62-0 li 625, MO Exécution provisoire, no 21 ;le lôaoùt i8a.'„ dans la cause
de M. Sirey , contre la commune de Combres, la Cour de Limoges avait
décidéla question dans le même seue.
(a) La seconde question n'est jugée que dans la première espèce.
( ^'^o )
ngee contre un acie authentique, les tribunaux reph.çassent Jcs parties
dans l'état où elles se trouvaient avant cette attaque; qu'ainsi , le législa-
teur a dit dans l'article i55, C.P.C. : «TAxécutîon provisoire sans caution
sera ordonnée, s'il y a titre authentique, promesse reconnue , etc. » _ Que
ces expressions sera ordonnée , sont un commandement qui est prescrit aux
juges, quand les parties ont pu ne pas demander une exécution provisoire,
quelles juges sont tenus d'ordonner dans le cas prescrit par le premier alin!
de l'article i35 ; que les juges devaient la prononcer d'office; et que , par
voie de conséquence, aux termes de l'article 458, G. P. G. , l'exécution
provisoire n'ayant pas été prononcée dans un cas où elle devait avoir lieu
elle doit être ordonnée en cause d'appel ; - Qu'il faut remarquer, ce qui
ajoute une nouvelle force à ces considérations, quel'art, i55ne dit point que
l'exécution provisoire sera ordonnée , si elle est requise; et que l'.rt 458
ne dit pas non plus : . Si l'exécution provisoirg n'a pas été prononcé., et
qu'eiic avl été demandée, l'intimé pourra la faire ordonner à l'audience ; .
- Attendu qu'on ne saurait dire rigoureusement que h demande soit nou-
velle en C3u.e d'appel , parce que le sieur Léon Chatard , qui demandait en
première instance l'exécution de son contrat de mariage mal à propos atta-
qué, demandait virtuellement, nécessairement même , l'exécution provi-
so.re, le moins étant compris dans le plus; - Attendu que quand m-^me
on voudrait regarder la demande comme nouvelle , il faudrait la réputer de
la nature des demandes nouvelles qui servent de défense à l'action princi
pale, et celles qui sont accessoires a la demande principale; qu'oopent. jus-
qu'à un certain point, considérer la demande en exécution provisoire
comme défense à l'action principale , en ce que cette demande , étant ac-
cuedhe , assure provisoirement À celui qui a gagné son procès en pren.ière
instance , une partie des avantage, que son adversaire cherche à lui enle-
ver par son appel;-Qu'on peut, avec plus de raison encore, considérer la de-
mande en exécution provisoire comme accessoire a la demande principale- que
cela e.tM vrai, qu'on peut en première instance demander, par un simple acte
et contre une partie défaillante , l'exécution provisoire qui n'a pas été de-
mandée par l'acte introduclif d'instance, et qui n'a pas été soumi.e au pré-
hmmarre de conciliation; que ce point a e!é jugé par la Cour, le ,3 août
i8.4 , dans la cause de Sirey contre les habitans de Combres ; que le fon-
dement de cette décision fut qu'il est de principe que le demandeur p.ut
jusqu au jugement de la cause, modifierses conclusions, et aiouter à la de
mande prmcipale les conclusions qui so.t un accessoire et une conséquence
nécessaires de cette demande.- Faisant droit à la demande du sieur Gha
tard, ordonne l'exécution provisoire du jugement dont est appel.
Du 1 1 juin 1S28. - Gour royale de Limoges.
Deuxième espèce. -(Blanquier G. J^oquairol. ) AaniT.
LA GOLR;-- Attendu que l'article 458, G.P.C., dispose que l'exécu.
( I^' )
tion provisoire pourra être demandée sur l'appel, si elle n'a pas été pro-
noncée en première instance, dans les cas où elle élait auloiisée parla loi; —
Que la disposition de cet article ne restreint pas cette faculié au cas où la
demande de l'exécution provisoire aurait été faite en première instance; —
Qu'il paraîtrait, au contraire , qu'elle avait suitoul pour objet lu cas où
cette demande n'aurait pas été formée ; c:ir si elle avait ctéfaite et que le
premier juge eût refusé de l'accueillir ou omis d'j' prononcer, ce refus ou
cette omission aurait dû motiver un appel , tandis que c'est par un simple
acte d'avoué à avoué, que l'article 458 veut que le juge d'appel y prononce;
— Attendu qu'une demande de cette nature n'est p<'is une demande nou-
velle dans le sens de l'article 464; C. P. C; qu'elle n'est qu'un accessoire
des demandes déjà formées et une mesure dent l'appel a fait mieux sentir
la nécessité; — S. ordonné et ordonne l'exécution provisoire et sans caution
du jugement du 24 mars dernier, etc.
Du 25 août 1828. — Cour royale de Montpellier.
Troisième espèce. (Commune d'Ax C. le préfet de l'Arriège.)
Quatrième espèce. ( D'jeart , v^ d'Aragon, G. Sigerand-Lacampagne (1).
Abrét,
LA COUR, — Attendu que l'article 458, C.P.G. , donne à l'intimé le
droit de demander , sur l'appel , l'exécution provisoire du jugement , lors-
que cette exécution n'a pas été prononcée par les premiers juges ; — At-
tendu que ledit article ne distingue pas entre le cas où l'exécution provi-
soire a été demandée en première instance et le cas où elle est demandée
pour la première fois aux juges de l'appel; que cet article est général et ab-
solu , et qu'il s'applique , par conséquent, à tous les cas où l'exécution pro-
visoire n'a pas été prononcée ; que la demande en exécution provisoire n'est
pas une de ces demandes nouveUes qu'on ne peut former sur l'appel, d'a-
près l'art. 4^4 » G. P. G. , puisqu'elle n'est relative qu'à l'exécution des dis-
positions contenues dans le jugement attaqué ; que l'appel lui-même, qui
pouvait n'avoir pas lieu , a donné lieu à cette demande, qu'il a été dans l'in.
térêt de la partie de Bressolles de former, pour pourvoir à sa subsistance ,
en attendant le jugement au fond d'une cause récente ; et précédée d'un
grand nombre d'autres qui ont droit à une plus prompte décision; — At-
tendu que, d'après l'article i35 dudit Code , l'exécution provisoire sans
caution doit être ordonnée , lorsqu'il y a titre authentique ; que, dans l'es-
pèce , la demande faite par la dame veuve d'Aragon , ainsi que le jugement
dont est appel, reposent sur deux titres authentiques ; — Par ces motifs,
disantdroit sur la demande incidente formée parla dame veuve d'Araf'on,
ordonne que le jugement du 19 mars 1S2S sera provisoirement exécuté
selon i>a forme et teneur, nonobstant l'appel et sans caution, etc.
(1) Nous ne rapportons que les motifs de l'arrêt du a août , parce que
l'airêt du 4 ne contient aucune raison nouvelle de décider.
( 122 )
Anêis des 2 et 4 août 182S. — i"- et a» chambres delà Cour royale de
Toulouse.
COUR DE CASSATION.
1° VÉniFIC^TION d'ÉCI'.ITURES. DÉLAI DE GRACE. JUGEMENT.
2° DER>'JER RESSORT. EXECUTION. DEFENSES.
1' Lorsqu'après un premier délai accordé a une partie
pour faire une vérification d'écriture^ il sst accordé un
second délai, c'est un délai de grâce qui commence à
courir du jour même du jugement qui V accorde. ( Art.
123, C. P.C.) (1).
3" L'exécution du jugement mai à propos qualifié en der-
nier ressort, ne peut être suspendzie qu'en vertu de dé-
fenses obtenues de la Cour royale , saisie de l'appel , sur
assignation à ^ref délai, (Art. 4^7, C. P. C. )
(Douyau C. Lalaïuiej
Pendant une instance en saisie-immobilière dirigée par
Lalanne contre la dame Douyau , celle-ci produisit une
prétendue quittance au moyen de lacjuelle elle se trouvait li-
bérée. — Elle assigna Lalanne pour en voir ordonner la véri-
fication. — Jugement qui ordonne que celle vérificalion se
ferait dans le mois. — Celte vérification n'ayant pas eu lieu,
malgré des conclusions de Lalanne tendantes à la dé-
chéance de la dame Douyau , un nouveau délai de quinzaine
lui fut accordé. — La vérification ne fut pas faite : i5 juin
181^.4? jugement qualifié en dernier ressort, qui déclare la
dame Douyau déchue du droit de faire la vérification , et or-
donne la continuation des poursuites de saisie. — Appel de
la dame Douyau ; et, malgré cet appel, Lalanne ayant conti-
nué les poursuites , un jugement du 21 juillet 1824 fixa le
jour de l'adjudication au 19 août, et ce jour, jugement
d'adjudication. — Appel. — 21 mars 1817, arrêt de la Cour
de Pau qui, statuant sur les deux appels, déclare la dame
Douyau avoir été justement déchue de son droit de faire la vé-
(1) Voyez J. A., W.Ed., 1. 12, p. 568, 669 et 671, v^ Exécution , n»* 58 ,
il et 44.
(125)
rificalion , et le jiig^menl d'adfndicalion dûment prononcé ,
parce que des défenses n'avaient pas été obtenues. — Pourvoi.
ARBÉT.
LA COUR; — Sur les conclusions conf. de M. de Broë,
avocat-général; — Sur le 'premier moyen; — Attendu, en
droit, que, s'agissant dans l'espèce d'un délai de grâce ac-
cordé par un jugement contradictoire, ce délai a commencé
à courir du jour du jugement lui-même; — Attendu, en
outre, que l'arrêt attaqué a déclaré en fait , que les juges de
première instance, en refusant aux demandeurs en cassation
de nouveaux délais, ont mis un terme à des délais qui n'a-
vaient été évidemment obienus qu'à l'aide de prétextes ima-
ginés pour gagner du temps; d'où il suit que le même arrêt
ne s'est mis en contradiction avec aucune loi ; — Sur ie se-
cond moyen ; — Attendu, en droit, que l'exécution des ju-
gcmens mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne peut
être suspendue qu'envertu de défenses obtenues par l'appe-
lant à l'audience du tribunal d'appel sur assignation à bref
délai; — Que cette disposition est générale, et s'applique en
conséquence aux jugemens rendus à l'occasion d'une saisie-
immobilière; — Et attendu qu'il est constant et reconnu en
fait, que les mariés Labarthe n'ont pas même demandé des
défenses contre le jugement du i 5 juin 1834; — Que d'après
cela, en refusant de suspendre l'exécution de ce jugement,
lors même qu'il aurait été mal à propos qualifié en dernier
ressort, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi;
— Rejette, etc.
Du 12 août 1828. — Sect. des req.
COUR DE CASSATION.
I* AUDIENCE SOLEK>'ELLE. — TESTAMENT. — NULLITE. — ENFANT.
2'' AUDIENCE SOLINNELLE. CHAMBRE CIVILE. — CHAMBRE COR-
RECTIONNELLE.
1° L'action en nullité d'un testament qu'on -prétend faux ,
( 124 )
et quirt^nferme une reconnaissance d'enfant naturel,
peut être jugée en audience ordinaire,
2" Une Cour royale composée d'une seule chambre civile^
peut juger en audience solennelle sa?is que la chambre
correctionnelle se joigne à ta chamhre civile.
Ces deux questions ont été décidées sans développemens
de motifs par la section des requêtes de la Cour de cassation ,
le 14 août 1828 , dans la cause des héritiers Ricard. — Quant
à la seconda, elle ne peut maintenant l'aire la matière du plus
léger doute. Voy. J. A., tom. 32, pa-. 525 et la note, et t. 34,
pag. 238.
COUR ROYALE DE POITIERS.
APPEL. DÉLAI. JOUR TERME. NULLITE. EXPLOIT.
La maxime dies lermini non computantur in termino, s'ap^
plique aux délais d'appel (i).
( Lobunger C. Lacourade.) — arrêt.
LA COURj — Gonsidiranl que l'art. io53, C. P. G., ren-
ferme une disposition géiiérale à laquelle il n'a été dérogé
pour les Cours royales , en matière d'appel, ni par l'art. 443
du même Code, ni par auctme loi spéciale ; -- Que ledit art.
io53 qui n'établit pas un droit nouveau, a été placé sous la
rubrique des dispositions générales du Code de procédure
civile pour faire cesser toute discussion à l'avenir sur l'appli-
cation des principes qu'il établit ; que c'est, dès lors, entrer
dans les vues du législateur , que d'en maintenir la disposition
dans toute sa pureté; — Considérant, en fait, que Henri
Lacourade a interjeté appel, le 20 août 1828, du jugement
rendu contre lui, le i'' décembre 1827, par le tribunal ds
commerce de Rochefort, à lui signifié le 19 mai 18285 —
Considérant qu'aux termes de l'art. io35 précité, ni le jour
de la signillcalion , ni celui de l'éciiéance, ne devant être
compté pour le délai général fixé pour les ajournemens, les
(i) Voy. le tableau de la jurisprudence et de la doctrine , J. A. , t. 3 , p. gv
à 102, vo Jppei, n° 3;.
( '^s )
citations, sommations, ei loas autres actes faits à personne
ou domicile ,1 il en résulte que l'appel de Lacourade a été in-
terjeté dans le délai de trois mois fixé par l'art. 44^5 ^-t que ,
dès lors, cet appel est recevable ; — Sans s'arrêter ni avoir
égard à la fin de non-rccevoir proposée, déclare ledit appel
recevable, statuant au fond, etc.
Du 7 janvier 1829. — Première chambre.
COUR ROYALE DE NISMES.
Enquête. — juge de paix. — jlge sippléant. — nullité.
Lorsqu'un jugement a commis un juge de paix pour faire
une enquête j le suppléant ne peut y procéder en V absence
du juge , à peine^de nullité. (Art. 3 de la loi du 29 ven-
tôse an n, et art. 255, 583 et io35, C. P. G.) (1)
(Lauzun C. Ginestou. ) — arfxkt.
LA COUR; — Altondu que lessuppléans ne s'ont autorisés à
remplacer les juges de paix que dans le cas seulement 011 ces
magistrats, qu'ils représentent, sont eux-mêmes, par la vo-
lonté de la loi, compétens pour en connaître; que si par fois,
conformément aux art. 255 et io35^ C. P. C. , le cercle des
attributions d'un juge de paix peut se trouver agrandi, s'il
peut être autorisé , par les tribunaux et les cours, à procéi^er
à une enquête qu'ils auraient ordonnée, les pouvoirs que,
soit sa qualité, soit une confiance personnelle, ont pu lui
faire attribuer , ne lui donnant pas plus de droit qu'à tout
autre mandataire , il ne pourrait valablement les déléguer à
un suppléant, demeuré étranger k un mandat confié à un
juge de paix; — Attendu (|ue Vàvi. 383 dudit code, ayant dé-
terminé les délais pendant lesquels il est permis de récuser
le juge qui a été commis à une enquête , il serait souveraine-
ment injuste de placer celui qui, plein de confiance pour le
(1) Devant le tribunal de première instance de Privas , on avait demandé
que le suppléant fût condamné aux dépens, mais il fut décidé que dans
l'c'S|»éceil n'était pas juge-commissaire, et que l'arr. 392 ne lui était p:> ; ap-
plicable.
( '>6 )
juge (le paix nommé pour y procéder , aurait volontairement
laissé expirer ces délais, dans la uécessilé de ne pouvoir plus
faire valoir à l'égard de son suppléant, qu'il ne devait point
supposer devoir le remplacer, les moyens de récusation (jui,
dans l'espèce, semblaient devoir être fondés; — Attendu que
s'agissant d'une nullité d'ordre public ^ par conséquent abso-
lue, aucun acquiescement, en exislât-il d'ailleurs, ne {>our-
rait interdire aux mariés Ginestou le droit de venir la profjo-
ser , et d'obtenis Tannulation d'une enquête faite par une
personne qui était sans qualité pour y procéder; — Par ces
motifs et ceux des premiers juges, a mis et met l'appellation
au néant ; ordonne que ce dont est aj)pel sortira son plein et
entier effet.
Du 28 avril 1828. — Cliambre temporaire.
COUR DE CASSATION.
1" COMPÉTENCE. — CHAMBRE TEMPORAIRE. — dÉCHÉA-NCE.
1" SrREKCHÈRE. — DÉCHÉaNCE. — FRAUDE- DOL. — NULLlTi^:.
lu Une chainhre temporaire est investie des mêmes pou-
voirs qu'une chambre civile.
2° Le créancier qui n'a pas usé du droit de surenchéri'^
ne perd pas, par cela même, la faculté d'attaquer,
comme frauduleuse, la vente faite par son débiteur.
(Art. 1166 et 2186, C. C. ) (1)
(Qninquine C. Emeric.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur le premier moyen -, attendu qu'une
chambre temporaire est investie des mêmes pouvoirs que les
chambres civiles , et que jugeant au nombre de sept magis-
trats, elles peuvent statuer sur toute espèce de contestations;
— Sur le deuxième moyen , attendu que le créancier qui n'a
pas usé du droit de surenchérir, ne perd pas, par cela même,
la faculté d'attaquer comme frauduleuse la vente faite par son
(1) Voyez un arrêt conforme du Xi décembre 1S27, J. A., t. 55, p. iSi.
( >^7)
débiteur; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de
Nismes du 4 avril 1827.
Du 19 août 1828. — Sect. des req.
COUR DE CASSATION.
1° JUGEMENT. — AUDIENCE PUBLIQUE. PRESOMPTION.
2o HUISSIER. — VEKTE. DECLARATION. RENVOI. JOUR ET
HEURE PRÉCIS.
1° Vénonciation dans un jugement, qu'il a été rendu d'a-
près un rapport fait à bureau ouvert au public , est une
prcioinption (égaie qu'il a été prononcé en audience pu-
hllque.
1° L'huissier qui après avoir fait au bureau de i'enregis-
trcment ta déclaration qu'il doit faire avant de procé-
der à une vente , renvoie à la fin de cette première va-
cation, cetti' vente à Jour et heure, sans préciser (e jour
et l' heure f doit, 'i>our continuer la vente, faire une nou-
velle déclaration. (Art. 2 et 5 de la loi du 22 pluviôse
an 7. )
( Daufresne C. renregisirement.) —arrêt.
LA COUR ; — Sur le premier moyen fondé sur la viola-
tion de Part. 65 de la loi du 22 frimaire an 7 , et de l'art. 87,
C. P. C; — Attendu que la rédaction littérale du jugement
constate qu'il a été rendu et prononcé à l'audience publique
d'après un rapport fait à ^ureaw ouvert au puh lie ; — Attendu
que cette énonciation suffît pour écarter le premier reproche.
— Sur le deuxième moyen qui consiste dans la fausse in-
terprétation et l'extension des art. 2 et 5 de la loi du 22 plu-
viôse an 7; — Attendu (jue les art. 2 et 5 de celte loi dispo-
sent qu'aucun officier ne peut procéder à une vente publique
sans en avoir fait préalablement sa déclaration au bureau de
l'enregistrement de la situation des biens à vendre, et que
cette déclaration doit indicjuer l'endroit où se fera la vente
et le jour de son ouverture; — Attendu <|ue cette obliçjalion
est expressément imposée au fonctionnaire chargé de faire la
( >28 )
veiile pour assurer l'exercice de la surveillance confiée aux
préposés lie l'enregistrement qui, aux termes de l'art^ 8 de
celle loi, sont autorisés ù se transporter sur les lieux où doi-
vent se faire les ventes, et s'y faire représenter les procès-
verbaux, et à constater les contiavenlions; — Attendu qu'il
est constant au procès que le demandeur, après avoir ouvert
son procès-verbal de vente le 8 février 1824, jour ([u'il avait
indiqué par la déciuration qu'il en avait faile préalablement,
s'est borné à déclarer , à la fin de cette première vacation ,
qu'il en renvoyait la continuation à jour et heure , sans pré-
ciser ces jour et heure; que ce ne fut que le a8 mars suivant,
c'est-à-dire après un intervalle de plus de six semaines qu'il
a repris la continuation de celte vente , sans en avoir prévenu
les préposés de l'en rcgis! rement; — D'où il suit <{u*ils ont été
réduits à l'impuissance d'exercer la surveillance dont ils sont
chargés expressément par l'art. 8 de la loi du 22 pluviôse. —
Rejette, etc.
Du 20 juillet 1828. — Sect. des req.
COUR ROYALE DE POITIERS.
ENQUÊTE. TÉMOIN. REPROCHE. FAILLITE.
Dans une contestation existante entre une faillite et un
tiers, tô teau-'pere , te conseil et le mandataire salarié
de quelques-uns des créanciers de la faillite peuvent être
entendus comme témoins. (Art. 283, C. P. C.) (i)
(Fleuriau (les syndics de la fjiUile) C. Jarriaud.)
Au cours d'une instance pendante devant le tribunal de
Niort entre le sieur Jarriaud et le syndic do la fiillite Fleu-
riau , et dont l'objet est de faire fixer à une époque plus éloi-
gnée l'ouverture de celte faillite, les parties ont été respecti-
vement admises à la preuve de certains f lits par elles articu-
lés. Au nombre des témoins produits par le syndic se sont '1
trouvés 1° un sieur Vallet, oncle de plusieurs des créanciers
(1) Voy. la théoriy générale des reproches, t. 11^ p. 174 et suivantes,
no 1 58 , aux observations.
de la faillite, et beau-père d'un antre de ces créanciers;
2" M^ Potier, avoué à Niort, conseil et mandataire salarié de
quelques uns de ces mêmes créanciers. Le sieur Jarriaud a
cru être en droit de reprocher ces témoins ^ il s'est en consé-
quence opposé à leur audition; mais le tribunal a rejeté les
reproches proposés. — Appel.
ARr.ÈT.
LA COUR; — Considérant qu'il n'existe contre les témoins
Potier cl Vallet aucun d(S faiis de reproches texlutUement
prévus et établis par les art, 285 et Tfyô , C. P. C. ; — Consi-
dérant qu'on n'allègue non plus contre lesdits témoins aucun
motif d'intérêt personnel qvii puisse faire douter de leur im-
partialité, et qui, par conséquent, ait pu déterminer les pre-
miers juges à étendre les cas où , suivant les articles précités
du Code de Procédure civile, les témoins peuvent être repro-
chés ; — Met l'appel au néant avec amende et dépens.
Du 3o déceoibre 1828. — r* chambre.
* COUR DE CASSATION.
ACTION POSSESSOIRE. — COMPLINT. — CHAMPART.
La réclamation d'un droit de comptant ne peut donner
iieu à une action possessoire. (Art. 529, G. C. , et a3,
c. p. c. ) (0
( Audibert G. Boucher. ) — Arrêt.
L/i COUR; — Attendu que les rentes et autres prestations de même na-
ture qui étaient ancieunemenl foncières et réputées telles, ont été mobi-
lisî'cs et rt'.iuites à des dettes purenaent personnelles , avec hypothèque
priviiîgic'C sur les fonds qui les devaient ; qu'en effet , premièrement, l'ar-
ticle 6 de il loi du 11 brumaire an 7 dispose que les biens territoriaux sont
seuls susceptibles d'hvpoîhèqiie, el Tart. 7 ajoute par suite, que les rentes
foncières déclarée* rachetables par la loi du 18 décembre 1790, ne pour-
ront plus, à l'avenir, être frappées d'hypofhèquc ; qu':l résulte évidemment
delà, que cet article les dépouille complète menl du caractère immtibilier,
el lesiépiile puioment mobilières; qu'on seconi] lieu, l'art, ôj de la même
loi ordonne que les hypothèques et privilèges existans lors de sa puhlica-
(i) Voyez J. A., t. 3i, p. iiu, un arrêt conforme du 16 j.nviLr iSaO,
et la note.
XXXVI. y
( »^'0 )
tion, seront iascrits pour tout délai dans les trois mois de ladite publication,
et l'art. 09 dispose que, faute de ce, les hypothèques n'auront eflPet que du
jour de l'inscription qui en sera faite postérieurement , et les privilèges
dégénéreront en hypothèque qui n'aura rang que du jour où elle sera in-
scrite; qu'il suit également delà , que ces articles répulent purement per-
sonnelles et mobilières , les rentes originairement foncières , puisqu'ils les
réduisent à une simple hypothèque privilégiée qui demeure éteinte f;iule
d'inscription; et on peut d'autant moins révoquer en doute cette consé-
quence j qu'elle se trouve consacrée par l'art. 5 du décret du i*'mars i8i5,
conforme en ce point à ceux des 12 décembre 1808 et g décembre 1811,
qui l'avaient précédé ; qu'enfin , troisièmement , le Gode civil confirme
cette mobilisation en déclarant par l'art. 529 toutes les rentes sans distinc-
tion meubles , par la détermination de la loi, et en assimilant sans excep-
tion par l'art. 55o, les rentes créées pour concession de fonds à celles éta-
blies pour prix de la vente d'immeubles ; — Attendu que ces redevances
ainsi mobilisées ne peuvent pas , sous le rapport des actions possessoires ,
être considérées comme droits fonciers t parce qu'elles ne 5out pas inhé-
rentes au fond , et qu'elles ne le suivent dans les mains d'un tiers déten-
teur, qu'au moyen des privilèges ou des hypothèques que le créancier peut
avoir conservés ; — Attendu que ce changement s'est opéré sans effet rétroac-
tif, parce que s'il y avait droit acquis sur les rentes ou prestations» il n'y en
avait point sur la manière d'en poursuivre le recouvrement qui est toujours
réglé parla loi en vigueur au moment où l'action est intentée; d'où il ré-
sulte qu'en jug.-ant dans l'espèce que le droit de quart réclamé ne pour-
rait, par sa nature , donner lieu à aucune action possessoirc , le tribunal de
Bressuire n'a pas violé les lois anciennes , et qu'il a fait une juste applica-
tion des principes consacrés par la nouvelle législation ; — Rejette le poiir-
voi dirigé contre un jugement du tribunal de Bressuire,
Du 29 juillet 1828. — Section civile,
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
ENQTJÊTE, COMMUNE. — HABITÀNS. — PARENS.
Peuvent être reprochés comme témoiiis , en cas d' enquête
dans une affaire concernant une commune , ies proprié-
taires hahitans de cette commune , çt ieurs -parens au
degré prohibé. — (Art. 283, C. P, G.) (1)
( Bressoles C. commune de Moulagrès.)
(0 Voy. J. A., t. 53, p. 255 et S;*, et N. Ed., t. 11, p. i74et siiiv., v° En-
qxiêle j no 1 58, aux observations , 7° , de la page 177.
à
(i3i )
LA COtIR;^Atteiuîu qi-.'il est établi que les V, 2-, 3., 4%
6% 8^ 9% 10^., Ile, i5e, 17% 20^, 31% 22% 25^, 24„ et aSMé-
moins de Tejiquêle faite par la commune de Moulagrès sont
propriétaires et habitaiis de cette commune; qu'ils ont un
intérêt personnel et immédiat dans la contestation; que , si
leurs dépositions étaient admises, il est évident qu'ils auraient
déposé dans leur propre cause; — Attendu, sur le re[)roche
adressé au douzième témoin . que vainement il a été prétendu
que, s'il était admis, une cc>m:uune serait presque toujours
dans l'impossibilité de rien prouver; que la Cour ne saurait
s'arrêter à une pareille allégation ; qu'il faut bien distinguer
lesliabitans et propriétaires d'une commiuie. loujoius inté-
ressés à la conservation des propriétés communales, d'avec
ceux des habitans de la uiémc commune qui peuvent être
sans intérêt; que c'est par consé(juent le cas de l'application
de l'art. 83, C. P. C. ; — Admet tous les reproches propo-
sés par Bressoles auxdits témoins de l'enquête de la com-
mune ; ordonne que leurs dépositions ne seront p »s lues , etc.
Du 4 juin 1828. — i'" chambre.
COUR ROYALE DE POITIERS.
DISCIPLINE JUDICIAIRE. — RKHABIL1TATI05. — LETTRES-PATP.KTE9. —
ENTÉRINEMENT. COUR ROYALE.
Lorsque des ictires-patentcs de réhabUitation sont adres-
sées far S. M. auxprésidens et conseillers composant une
Cour royale, elles ne peuvent être entérinées qm par
c^tte Cour royale, toutes chambres assemblées , et on
doit annuler ia requête présentée seulement â deux sec-
tions de cette Cour.
( Bernard. ) — Arri^t.
LA COUR; — Ouï M. le procureur-général du roi, repré-
senté par M. l'avocat-général Bouchard, en sou réquisitoire,
Pendant à ce qu'il plaise à la Cour, les deux chambîts ci-
viles réunies eu audience solennelle, entériner les lettres de
réhabilitation accordées par S. M. , le 27 septembre dernier,
9'
( l52 )
au nommé Louis Bernard ; — Considérant que lesdites lettres-
patentes de réhabilitation sont adressées par S. M. aux pré-
sidens et conseillers composant ta Cour royale de Poitiers;
— Considérant que la demande en réhabilitation a éîé sou-
mise à la chambre des mises en accusation , laquelle a statué
sur cette demande par ariét du 9 juin 182S; d'oii il est natu-
rel de conclure \\v\e la chambre d'accusation doit participer
à l'entérinement des letlres-patentes octroyées en conséquence
de son arrêt ; — Considérant que de ce qui précède il suit que
c'est à tous les magistrats composant la Cour de Poitiers que
lesdites lettres ont été adressées; d'où résulte la conséquence
que c'est par la Cour royale, toutes les chambres présentes
à l'audience , et non pas par les deux chambres civiles seules,
que doivenl être entérinées les lettres de réhabilitation accor-
dées à Loui.^ Bernard ; — Par ces motifs, les deux chambres
civiles, réunies en audience solennelle, statuant sur le ré(}ui-
sitoire de M. le procureur-général , ordonne que les lettres-
patentes de S. M.;, en date du 24 septembre 1828, seront
entérinées par la Cour, toutes les chambres assemblées;
renvoie en conséquence l'entérinemei^t de^dites lettres à l'au-
dierce qui sera postérieurement indiquée.
Du 28 novcinbre 1828. — Audience solennelle.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
1° EXPLOIT. COPIE. ORIGINAL.
2° AVOUÉ EXPLOIT. ELECTION DE DOMICILE. — CONSTITITIOS.
1" La copie de l'assignation tient lieu de V original à (a
personne qui la reçoit. (Art. 61, C. P. C.) (1).
1" L'élection, de domicile chez un avoué ne peut suppléer
au défaut de constitution. (Art. 61, C. P. C.) (2)
(Bérardel C. Ageron.)
2^ novembre 1827, appel par la veuve Ageron d'un juge-
(0 Voy. le Tableau de la jurisprudence sur celte question , J. A., t. 55,
p. 577, el N. Ed., t. i5, p. 5i à 58, voExftoit^ no 9.
(?) Vov. la jurisprudence et la doctrine, J. A., jN'. Ed., t. jS, p. 228,
Vu Exploit^ n" 2^0 et (a note.
( i53 )
ment du tribunal de Saint-Marcellin. La copie de l'acte d'ap-
pel, .signifié à Bérardcl, ne contenait pas constitution d'a-
voué, mais seulement élection de domicile chez M* Grimaud ,
avoué. On a soutenu la nullité de l'api-el. La veuve Ageron a
répondu que l'élection de domicile équivalait à la constitu-
tion d'avcué rjuij d'ailleurs, se trouvait dans l'original de
l'exploic.
Arrêt.
LA COUR; — Ailcotiu que toute copie d'assignation tient lieu d'oiigi-
nal pour celui à qui elle est signifiée ; — Attendu que la copie d'assiguatiori
dont il s'agit ue renfcime aucune constitutiou d'avoué ; — Attendu que la
simple éleclioa de domicile, en la personne et aux demeure et élude de M'^
Grimaud, avoué près ia Cour royale, menlionnée en ladite assignation, ne
pouvait tenir lieis de ia cuustitulion d'avoué, prescrite , à peine de nullité ,
par l'art. 61, G. P. G., pour tout ajournement ou assignation devant les pre-
miers juge:>, arlicle auquel se réfère l'art. 4^6 du mèrae Gode, relatif aux
assignations, devant les Cours, sur appels; — Attendu que du défaut de
constitulioc d'avoué résullé la conséquence que l'assignalion donnée à îié-
rardel, de la part de la veuve Ageron , devant la Goar , n'est pas conforme
à la disposition de la loi; qu'uoe des formalités substauliclles tracées par le
législateur , n'y a pas été observée ; et que , sous ce rapport , elle est infectée
de nullité ; que , par suite , l'appel renferme dans le même exploit est aussi
frappé de nullité dès que , dans le sens de l'rirt. 456 précité, tout appel doit,
à peine de nullité, contenir une assignation régulière, c'est à-dire tel.e
qu'elle est prescrite par l'art. 61, G. P. C. ; — Attendu que la veuve Age-
ron a, mai à propos , prétendu qu'il existait dans la copie signifiée à Bérar-
dcl des termes ou des expressions équipoUentes à une constitution d'avoué, dès
qu'il est impossible d'admettre qu'une élection de domicile en la personne
d'un avoué , et en ses demeure et élude, exprime nécessairement que le
même avoué est constitué par la partie au nom de laquelle l'assignation e»t
donnée ; la loi veut, en eifet, à peine de nullité, quela constitution d'avoué
soit littéralement exprimée ; elle lepousse tout système d'équipollence ou
d'interprétation quitei.du:il à altérer un texte clair et prt'cis, tel que celui
lésultant de l'art. 61, C. P. C. ; — Attendu que s'il rtt vr;ii qu'aux termes
de ce dernier aiticle l'élection de domicile chez l'avoué constitué soit de
droit sans qu il soil besoin de l'exprimer, l'art. 6i ne dit pas que, iccipio.
quement, l'élection de domicile chez un avoué dénommé emportera de
droit lacon.lilution de cet avoué, le mandat ou le pouvoir de représenter
la partie ; qu'il serait d'autant moins possible de tirer cette conséquence,'
que le même art.]^6i ai;trri,-x 'le demandeur à faire élection de domicile ail-
( '24 )
leurs que chez l'avoué constitué; — Attendu qu'il est iadifiFércal que l'ori-
ginal d'assignation, représenté par la veuve Ageron , renferme une consti-
tution d'avoué de la personne de Grimaud,dès que c'est sur la copie signi-
fiée à Bérardel que doit être apprécié le moyen de nullité élevé parce der-
nier, et qu'il est constant qu'il j a absence de constitution dons cette copie ;
— Par ces motifs j déclare nul et de nul eiTct l'exploit d'appel du 27 no-
vembre 1M2;, signifié à Joseph Bérardel, de la part de la veuve Agoron ;
condamne cette dernière aux dépens de l'incident , etc*
Du 5 juillet 1828. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE POITIERS.
APPEL. — ASSIGNATION. — DELAI. DISTANCE. — AUGMENTATION.
L'assignation donnée daiu un acte d'appel , doit , à peine
de nullité' de tappci, contenir une augmentation de
délai d'après la distance. (Art. 72, 4^^ ^^ io55, C.
p. C.j(i).
Arrêt.
LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 456, C.
P. G., Tacte d'appel doit contenir assignation dans les délais
de ta loi , à peine de nullité; — Considérant que les délais
de (a toi, quand la partie assignée demeure à'plus de trois
myriamèlre» du siège du tribunal ou de la Cour qui doit sta-
tuer sur l'appel, se composent, non seulement de ce délai de
huitaine franche dont parle l'art. 72, C. P. C, mais encore
d'une augmentation d'un jour par troift myriamètrrs de
distance, et ce, d'après les dispositions de l'art. io35 de ce
Code; — Considérant que l'intimé demeure à Sauzé-Vau-
niers , et que de Saiizé-Vauniers à Poitiers il y a une
distance de trois myriamètres ; — Que, cepeadant, l'appel que
les parties de Bréchard ont iuterjeté le ao arril dernier, par
exploit de Dubois, huissier, à rencontre dudit intimé , des
deux jugemens du tribunal civil de Meile, rendu entre les
parties, les 28 février et 27 mars derniers, contient seulement
assignation à comparaître devant Ja Cour dans le délai de
(1) Voy. J. A., N. Ed., t. 5 , p. î>4» ? v» /^pvei, n» iiS, et t. i5, p. igi ,
vo Exploit f n" 2J0.
( i35 )
huitaine fixé par la toi; — Qiie ce délai, dan^ l'espèce, ne
remplit pa| le vœu de l'art. 456, déjà cité ; — Déclare nul
i'appeî.
Du 25 novembre 1828. — Première chambre.
COUR ROYALE DE CAEN.
JUGEMENT ISTERLOCtJTOlRE. — INTERDICTION'. — CH. DC CONSEIL.
Est interiocutoire le jugement qui ordonne que ie défen-
deur à l'interdiction serii interrogé dansia chambre du
conseil. ( Art. 462, C. P. C. )
( Toussaint C. Moncuit. ) — Ahi\ÉT.
LA COUR; — Attendu, sur les conclusions du sieur Tdon-
cuit, tendant à ce que l'appel de la veuve Toussaint soit dé-
claré non-recevabIe,que*rart. 890 C. P. C. ordonne que la
requête et l'avis du conseil de famille seroni signifiés au dé-
fendeur à l'interdiction , avant qu'il soit procédé à son inter-
rogatoire ; que , jusqu'à cette signification , la poursuite est
en quelque sorte secrète , et peut avoir été totalement igno-
rée du défendeur; que cette signification a pour objet de
mettre le défendeur en état de se défendre; qu'il se peut que
le défendeur ne soit pas incapable ; que ses actions et sa vie
publique i^arlcnt assez haut pour repousser d'elles-mêmes
la prévention de la dégradation morale, et qu'elles suffisent
pour éclairer la justice , sans qu'il soit soumis à une épreuve
qui ne serait plus que vexatoire; que, suivant l'art. 452 du
même Code , tout jugement qui ordonne avant dire droit une
preuve , une vérification ou une instruction qui préjuge le
fond , est interlocutoire et soumis à l'appel; que le jugement
qui soumet. à l'interrogatoire le défendeur à l'interdiction
n'est autre que la vérification de ses facultés intellectuelles,
et que conséqucgiment on est recevable à f alta<|uer par la
voie de l'appel;- Sans s'arrêter à la fin de i.un-recevoir
qui a été proposée et qui deaieure rejetée, etc.
Du 9 juillet 1828. — Audience solennelle.
( i3^ }
COUR ROYALE DE RENNES.
SAISIE IMMOBILIÈRE. SUBROGATION. — CREANCE. — INTERVEKTION.
Dans une saisie immohUière , tes créanciers inscrits ont
ie droit de demander la subrogation par un simple acte,
sa?is être forcés d'intervenir dans l'instance, selon le
mode fixé par l'art. Sog, C. P. C. ( Art. SSg, 695, Ç,^)^
et 722, C. P. C. )
(Claude Resmé.j — Arrêt.
LA COUR ; — Considérant que les formes prescrites pour
rintcrvenlion parl'arr. SSg, C. P. C, ne sont relatives qu'aux
individus qui veulent se rendre parties dans une contestation
à laquelle ils étaient jusqu'alors demeurés étrangers ; — Con-
sidérant que telle n'est pas la situation des créanciers ayant
hypothèque sur un héritage frappé d'une saisie immobilière;
qu'il résulte en effet des art. 696 et 696 , C. P. C, que ces
créanciers se trouvent associés à l'insiance du monient de
l'enregistrement , en marge du procès- verbal de saisie, de la
notification qui leur a été faite du placard imprimé prescrit
par l'art. 684 ; — Considérant qu'une fois devenus parties au
procès, toute intervention de leur part serait sans objet, et
qu'ils peuvent, par un simple acte de conclusioi», requérir
toutes les mesures que leur intérêt essentiellement lié à ce-
lui du poursuivant, paraît exiger; ~ Considérant, en droit,
que les art. 696 et 722 combinés du Code de Procédure auto-
risent tout créancier inscrit à demander la subrogation lors-
que le saisissant a omis de faire un acie de procédure dans le
délai prescrit par la Ici ; - Considérant, en fait, que Claude
de Resmé, après avoir fait fixer jour pour l'adjudication dé-
finitive, s'est abstenu de toutes .-uites ultérieures, en sorte
que la cause ne s'est même pas frouvéé%iise au rôle pour
l'audience à laquelle cette adjudication devait avoir Heu; —
Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel, en ce
qu'il a admis, en faveurdes intimés, la subrogation aux pour-
suites commencées et abaruionnées par Claude Resmé , or-
( iS? )
donne qu'il sortira, quant à cette disposition, son plein et
entier effets
1*' décembre 1828. — 2" chauibre.
COUR ROYALE D'AMIENS.
MINISTÈRE PUBLIC. CHAMBRE DES NOTAIRES. — DISCIPLINE. —
ACTION.
Le ministère publie a te droit d'agir par voie d'action en
cas de refus (le ia, chamhre des notaires de communiquer
{es registres de ses délibérations. ( Art. 55, loi du 20 ven-
tôse an 1 1 , et 45, loi du 28 avril 1810. )
( Ministère public C. les notaires de Beauvais. ) — Arrêt.
LA COUR ; — En ce qui touche la question de savoir si le
ministère public est recevable dans sa demande; — Considé-
rant que cette demande est une conséquence de l'action dis-
ciplinaire et du droit de surveillance accordés au ministère pu-
blic à l'égard des notaires ; — En ce qui touche la question de
savoir si le ministère public a, au fond, le droit de requérir
expédition ou communication des actes de la discipline inté-
rieure des notaires, et de tout ce qui s'y rattache; — Consi-
dérant que Tart. 53 de la loi du 25 ventôse an 11 porte :
« Toutes suspensions, destitutions , condamnations d'amen-
0 des et dommages-intérêts seront prononcées contre les no-
« taires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite
«1 et diligence du commissaire du gouvernement ; •> — Que le
législateur donnant par là au ministère public le droit d'agir
par voie disciplinaire contre les notaires , on ne doit pas lui
supposer l'intention de gêner et peut-être rn^me paralyser
l'exercice de ce droit par le refus des moyens les plus propres à
atteindre lebut quela loi s'est proposé ; — Que la chambre des
notaires à laquelle sont adressées le plus souvent ces premières
révélations , si précieuses en général pour la maiûfeslation de
la vérité, pourrait, par une indulgence déplacée, ou par un
intérêt mal entendu de l'honneur du corps , assoupir une
aQaire qui, par sa gravité , mériterait une répression sévère;
( K^8 )
— Que Icrsqu'un fait de nature à inculper un notaire est
parvenu à la connaissance de cette chambre (notamment,
comme (ians l'e-pèce, sur la dénonciation du procureur du
roi) , et qu'après s'être procuré les renseignemens néces-
saires elle a pris une délibération , il importe au ministère
public qui vent provoquer une juste répression de ce fait, de
Bavoir quelle en est la gravité, s'il est prouvé, et susceptible
de l'être, si une décision a été rendue, si elle contient ou
non une condamnation; — Que si une chambre des notaires
avait , comme le prétend celle de Beauvais, le droit de récla-
mer le plus [ïrofond secret pour ses décisions en matière de
discipline intérieure, et tout ce qui s'y rattache, et par con-
séquent d'en refuser la ccmmunicalion au ministère public,
celui-ci serait exposé , soit à intenter , à raison du même fait ,
une seconde action disciplinaire contre un notaire dont l'in-
nocence serait établie , ou qui aurait déjà subi une peine pro-
portionnée à sa faute , soit à laisser impunie une faute grave ,
soit enfin à succomber dans son action pour n'avoir point
produit de preuves qui seraient en la possession de la cham-
bre des notaires ; que cette prétention est d'autant moins ad-
missible, que, par suite du même système, si un notaire,
après avoir été appelé devant la chambre de discipline, et
acquitté ou condamné, devenait l'objet de nouvelles pour-
suites de la part du ministère public, cette chambre pourrait
également lui ref^^ser la communication qu'il demanderait
dans l'intérêt de sa défense ; — Que, pour que le refus qui ,
d.:ns celte cause, a donné lieu à l'action du ministère public,
pùlêtre autorisé, il faudrait qu'il fut fondé sur une disposition
de loi, mais qu'il n'en existe aucune; que vainement l'on se
prévaut des expressions discipline intérieure que renferme
la loi 5 parce qu'il n'en résulte pas que les actions doivent de-
meurer secrètes pour l'officier chargé du maintien de l'ordre
public ; que d'ailleurs le? mêmes expressions se trouvent dans
l'arrêt du i5 frimaire an 9 , relatif aux avoués, que l'on re-
connaît ne pas jouir d*un tel privilège; — Considérant que
( »^9 )
le droit pour le minislère public d'exiger la communication
dont il s'u$it, résulte encore des dispositions de Tart. 4^ 'îe
la loi du 20 avril 1810, suivant lesquelles les procureurs-
généraux ont la surveillance de tous les officiers ministériels,
expression générique qui s'appliq^ie aax notaires aussi bien
qu'aux avoués et aux huissiers; - Qu'en effet cette surveil-
lance serait souvent impossible , si le ministère public n'avait
pas le droit de prendre communication des délibérations qui
peuvent être contraires à la loi et au bon ordre ; — Emen-
dant, infirme.
Du 20 août 1828. — Chambre civile
COUR ROYALE DE NIMES.
JUGEMENT PAR DEFAIT. — JONCTION. — OPPOSITION.
Lorsqu'un jugement de jonction de défaut prononce en
même temps un sursis sur la demande d'une partie , les
défaiiians peuvent y former opposition. ( Art. i53 et 900,
C. P. C.)
(Thiers C. Murco."; — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que, par son jugement du 12 no-
vembre 182Ô, le tribunal en joignant le défaut au fond sur
la demande principale, et en accordant néanmoins le sursis
demandé, avait divisé l'instance primitive , et que , s'il est
vrai que par cette dernière disposition il ait inféré des griefs
aux sieurs Thiers qui avaient fait défaut, il est impossible de
leur refuser la voie de l'opposition contre le jugement; —
Attendu que d'après l'art. i55, C. P. C, le tribunal ne pou-
vait ordonner que la jonction du défaut au fond, et la réas-
signation du défaillant; que toute disposition portant utilité
était , en cet état, hors de ses pouvoir.^ que l'art. 900, en
autorisant les juges à accorder un sursis, n'a pas aôranchi
leur jugement des règles de la procédure, et n'a fait aucune
exception pour ce cas; qu'ainsi ce jugement se trouve atteint
d'une nullité radicale, et qu'il y a lieu de la prononcer sur
les conclusions de toutes les parties en faisant droit à l'appel
( i4o j
<lu iugement qui l'a refusée; - Atlendu que laCoarnepour-
.■a.t prononcer de son chef ie sursis demandé par les conclu-
s.ons subsidiaires de Murco, sans s'approprier le vice iuste-
ment reproché au jugement annulé,- - Me. les appellalions
et ce dont est appel au néant; émendant, reçoit les sieurs
Ihiers opposans envers le jugement du ..novembre 1825-
casse et annule ledit jugement, sauf à Murco à se pourvoir
amsi qu'il avisera.
Du 10 janvier 1828. —Première chambre.
, . COUR ROYALE DE~BORDEAUX.
Avocat. _ i.i,,,do,me. — greffe, —dépôt
La partie gui se croit offensée par ta plaidoirie d'un avo-
cat, ne peut pas demander que cette plaidoirie soitd6posce
au greffe du tribunal devant lequel elle a été prononcée.
(Milhac C. Bardinet. ) — absét.
tA COUR; _ Considérant que la préfenlion de Bardinet
de faire ordonner que la plaidoirie prononcée oar M- D,. avo-
cat de la dame Milhac. sera déposée par lui'au .reffe de la
mo.,f plausible; - Que de pareilles injonctions seraient inju
r-euses a la dignité des avocats et tendraient à restreindre'
eur mdependance; qu'au surplus, la loi les affranchit de
toute action en diflfamation pour les discours prononcés par
ux devant ies .ribunaux , sauf certaines mesures dont il'.
*aura.t être question dans ce moment; déclare n'y avoir lieu
d'ordonner le dépôt demandé.
- Du ,8 novembre .828. - quatrième chambre.
COUR DE CASSATION.
Huissier copies. — amende.
Vhuissier gui signifie une copie illinUe de jugement ou
d arrêt, est passif, le d- amende. (Art. , et 2 du décret du
ag août i8i3) (i)
(Levant.)
JTje^onseiller Pardessus élait chargé de faire un rapport
(>) Voy. J.A., t. 26, p. 193, une circulaire ministérielle. '
( '•• )
sur le pourvoi de Levant coiilre un arrêl de la cour de Paris ;
mais au lieu de présenlerce rapport, il appelle l'atlention de
la cour sur les infraclions fréquentes que reçoivent les décrets
et ordonnances qui prescrivent à un huissier de ne signifier
que des copies lisibles; il déclare que la copie de l'arrêt contre
lequel s'est pourvu le sieur Levant est tellement indéchififra-
ble, qu'il ne peut faire son rapport.
31. Lebeau, av. gén.. a conclu à l'amende contre l'huissier,
sauf son recours contre l'avoué, s'il y avait lieu.
ARÎ\ÈT.
LA COUR; —Vu le décret du 28 août i8i3 , portant que
tout tribunal devant lequel sera produit une copie illisible,
pourra condamner l'huissier qui l'aura signifié à une amende
de 25 francs; vu l'ordonnance du i5 février 1826; vu l'acte
déposé dans lequel l'avocat chargé du pourvoi déclare être
dans l'impossibilité de donner une copie certifiée de l'acte si-
gnifié; — Vu la copie de la signification de l'arrêt dont s'a-
git, qui est illisible et inintelligible par un grand nombre
d'abréviations insignifiantes et de signes qui ne sont pas des
lettres de l'alphabet — Condamne le sieur D. . . huissier près
la cour royale de Paris, à '. 5 francs d'amende , etc.
Du 9 décembre 1828. — Sect. req. prés. 31. Henrion de
Pansey, P. P.
COUR ROYALE DE PARIS.
SAISIE-ARRÊT. — SUCCESSION INDIVISE. — OPPOSITION. — PARTAGE.
Le créancier d* un co héritier ayant des droits dans une
succession indivise , ne peut pas former de saisies arrêts
entre (es mains des dèhiteurs de la succession indivise. —
/{ n'a te droit que de s*opposer au partage. ( Art-. 55r ,
G. P. C, et 882, C. C.)
(Trélat C. Mouillard.)
Le sieur Trélat, créancier de la dame Mouillard. avait
formé une saisie-arrèl sur celte dernière, 6ntre les mains drs
débiteurs d'une succession iu livise entre elle et ses co-héri-
( i40
tiers. — Madame Moiiiliard denianda la nullité de cette
saisie-arrêt , comine faite contre le vœu de la loi, qui ac-
corde seulement aux créanciers d'un co-partageant le droit
de s'opposer à ce que le partage se fasse hors de leur présence
(|art. 882, C. C. ). Celte voie est aussi sûre, disaîi-elle, et
beaucoup moins dispendieuse que celle des saisies-arrêts ;
car , s'il y a cinquante débiteurs de la succession indivise, il
y aura nécessité de former des saisies-arrêts entre les mains
de tous ces débiteurs; autrement, et au cas qu'un seul soit
omis, il pourra se faire que, dani le partage, le lot du co-
héritier saisi se trouve précisément composé des sommes non
arrêtées, et qu'ainsi le co-héritier débiteur les touche, non-
obstant toutes les autres oppositions formées entre les mains
des autres débiteurs de la succession indivise. — D'ailleurs,
ajoutait-elle, aux termes de l'art. 557C.P. C, un-créancier ne
petit saisir-arrêler que les sommes eu effets appartenant à son
déhileur; or, tant que dure l'indivision les biens héréditaires
n'appartiennent à aucun des co-parlageans en particulier:
tous en sont également propriétaires; leurs droits sont incer-
tains, éventuels, indéterminés jusqu'au partage qui, seul, en
faisant cesser l'indivision, fixe les droits de chacun, et con-
fère une propriété réelle et définitive de la chose attribuée au
co-parlageant. — Un jugement du tribunal de la Seine du 18
juillet 1828 a consacré ce système en ces termes : « Le tribu -
« ual, attendu que l'art. 882, C. C, offre aux créanciers d'un
« co-héritier un moyen conservatoire à la fois aussi sûr et
a moins dispendieux que la saisie-arrêt, fait main-levée des
« saisies-arrêts de Trélat, et le renvoie à le pourvoir par voie
« d'opposition au partage, v — Appel; mais les efforts du sieur
Trélat pour faire réformer le jugement ont été inutiles.
Abrét.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges, met
l'appellation au néant; ordonne , etc..
Du 3 janvier 1829. — Première chambre.
i
±
r i43 }
OBSERVATIONS.
La question jugée ici est neuve et intéressante; mais nous
avons de la peine à croire que cet arrêt doive faire jurispru-
dence. Il ne /lous semble pas que le îégisla'eur, en accor-
dant, par l'art. 882, C. C , aux créanciors d'un co-hériticr
indivis le droit de s'opposer à ce que le partage de la succes-
sion se fasse hors de leur présence, ait entendu les priver du
droit général de tout créancier de saisir-arréter les sommes
dues à son débiteur. Mais, dit-on , tant que dure l'indivision
les droits des co-hériliers sont indéterminés, iiicerlains, éven-
tuels.— Indéterminés , oui; mais incertains, non, et cvcn^
tuctSf pas davantage, puisque la succession est ouverte. Le
parJagc n'est que déclaratif, il n'est pas attributif du droit de
pro[>riété : ainsi, avant le partage et à compter du Jour de
l'ouverture de la succession , chacun des co héritiers se trouve
saisi d'une portion des biens héréditaires ; seulement ceite
portion ne sera déterminée qu'ultérieurement et par le par-
tage.
Il suit de là qiie les créanciers d'un co-hérilier peuvent
saisir-arrêter cette portion appartenant à leur débiteur, sauf
à eux à en faire déterminer l'importance avant de forcer le
tiers-saisi à faire sa déclaration , comme dans le cas de l'art.
568, C. P. C. En effet, celte portion tout indéterminée qu'elle
soit jusqu'au jour du partage, appartient si bien au co-héri-
tier, qu'il peut la transporter, la vendre valablement avant
le partage, et même la recevoir si le débiteur reconnaissait
sa (jualité et ses droits.
On s'effraye beaucoup des frais considérables que pourrait
entraîjier ce système ; car , dit-on, s'il y a cinquante débi-
teurs, le créancier devra, pour être sûr d'atteindre son but,
former cinquante saisies-arrêts. — La première réponse à
faire, c'est que ces frais retomberont, en définitive, à la
charge du débiteur qui peut les prévenir en payant ce qu'il
doit , ou en faisant une délégation au profit de ses créanciers.
La seconde réponse, c'est que si Ton doit craindre les procé-
( 144 )
dures dispendieuses, on ne doit pas vouloir compromeltre les
droits des créanciers. Or , il nous semble impossible que la
voie de l'opposition au partage indiquée par l'art. 882 , G.
C.j soit jamais aussi sûre que celle de la saisie-arrêt; et on
peut imaginer tel cas où elle ne serait guère moins dispen-
dieuse. En effet, si l'on suppose qu'au lieu de cinquante dé-
biteurs de la succession , il n'y en a (pi'un , mais qu'il se
trouve vingt ou trente co-héritiers, croit-on au'il en coûtera
beaucoup moins pour faire vingt ou trente oppositions con-
formément à l'art. 882, (1. C, que pour faire une saisie-
arrêt? D'un autre côté, lorsf|ue le créancier aura signifié à
chacun des co-hériiiers qu'il s'oppose à ce que le partage se
fasse hors de sa présence ; disons mieux , lorsqu'il aura assisté
à ce partage , qui est-ce qui empêchera ces héritiers de rece-
voir tout ce qui est dû à la succession et d'en donner bonne
et valable quittance? Sera-ce cette opposition au partage non
connue du débiteur? Et quelle sera dès lors la position du mal-
heureux créancier dans Je cas possible d'insolvabilité de la
part des co-héritiers, ou seulement de celui qui est son débi-
teur? Il faudrait donc dénoncer l'opposition au débiteur pour
l'empêcher de payer; mais ce serait alors une saisie-arrêt ir-
régulière.
En résumé, l'art. 882, C. C, ne nous parait avoir en vue
que l'opposition au partage des biens immobiliers, parce que
la propriété de ces biens doit se constater par un acte , parce
que jusqu'à ce que cet acte soit rédigé, elle est censée indi-
vise entre tous les co-héritiers; enfin, parce que le créancier
peut avoir intérêt à ce que tel ou tel immeuble tombe dans le
lot de son débiteur. Mais, comme pour les espèces métalliques,
les créances, ou valeurs purement mobilières, les héritiers
peuvent en faire entre eux le partage sans qu'aucun acte soil
nécessaire, et par conséquent sans qu'aucune action naisse
de ce partage, les créanciers des héritiers ne seront jamais
assurés du paiement de ce qui leur est dû, s'ils n'emploient
pas la voie des saisies-arrêts.
( «45 )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1 DEPE NS. TAXE. OPPOSITION. DISTRACTION.
a' SIGNIFICATION. DOMICILE. — MANDAT. — TAXE. DECES.
1° Lorsqu'une partie veut former opposition à une taxe de
dépens, elle doit diriger sa demande contre sa partie ad-
verse, quoique V avoué de cette dernière ait oi? tenu dis-
traction de dépens. ( Art. i35, C. P. C. , et 7 du décret
du 16 février 1807. ) (?)
2° Lorsque plusieurs parties, plaidant dans un intérêt com^
mun, ont désigné un mandataire à qui devraient ctre
faites toutes significations en une seule copie, on ne
peut porter en taxe des notifications faites autrement . à
moins qu'une de ces parties ne soit décédée, ou n^ait
changé d'état. (Art. 1 1 1 , C. C. , et 147 C. P. C. )
( Doens C. Salles. )
Nous conservons tous les faits de notre confrère près la
Cour de Bordeaux, en raison de l'importance de ces deux
questions.
Les sieurs Doens, Deprau et autres, au nombre de qua-
torze personnes, soutenaient devantlaCour un procès contre
les sieurs Salles et Durban. Le 24 octobre 1826, pendant que
la cause était en première instance, ils signifièrent à ces der-
niers, personnellement , deux procurations en forme authen-
tique, par lesquelles ils avaient, tous ensemble, nommé le
sieur Mabileau pour leur mandataire , et ils déclarèrent qu'ils
voulaient qu'il ne leur fût à l'avenir adressé , et au domicile
de ce fondé de pouvoir, qu'une seule copie de tous actes ou
(1) Consulté sur cette question, nous avons adopté l'avis delà Cour de
Bordeaux, parce que 1° la créance n'est personnelle à l'avoué qjue lors-
qu'elle a été liquidée, et que c'est entre les parties appelées par de simples
actes d'avoué à avoué que doit avoir lieu cette liquidation qui peut intéres-
ser autant la partie que son avoué; 2° l'avoué qui a obtenu la distraction est
appelé à en surveiller la liquidation; 5° enfin, si l'on décidait que l'opposi-
tion doit être dirigée contre l'avoué , ce serait alors par action principale ,
ce qui est inconciliable avec une procédure en liquidation de dépens.
XXXVI. lo
( '46)
jugemens et arrêts intervenus ou à intervenir dans la cause ;
les prévenant que , dans le cas où quelques significations se-
raient faites au mépris de cet avertissement, les frais ne leur
en passeraient pas en taxe. — Le procès fut jugé à la Cour en
faveur des sieurs Salles et Durban, par un arrêt du 7 mai 1828,
qui condamna les Sieurs Doens et consorts aux dépens, et
accorda la distraction de ces dépens à l'avoué des deux pre-
miers. — Par un acte du 4 juin suivant, la déclaration signi-
fiée le 24 octobre 1826, fut renouvelée et adressée directe-
ment à l'avoué des sieurs Salles et Durban; mais au moment
où cet acte parvint à cet avoué , qui n'avait pas connaissance
de celui du 24 octobre 1826, il avait déjà fait préparer et en-
voyé sur les lieux toutes les copies de l'arrêt qui, dans sa
pensée , devaient être signifiées aux domiciles de chacune des
parties adverses. En conséquence, toutes ces significations
furent faites aux domiciles respectifs, par copies séparées;
l'avoué comprit leur coût entier dans son état de dépens,
pour lequel il prit un exécutoire. — Les héritiers du sieur
Doens (qui était décédé pendant l'instance) , le sieur Deprau
et leurs consorts, formèrent opposition à la taxe; ils dirigè-
rent cette opposition uniquement contre les sieurs Salles et
Durban, et soutinrent que le coût de toutes les significations
qui avaient été faites à chacun d'eux, depuis l'acte du 24 oc-
tobre 1826, et surtout depuis celui du 4 î^i" 1828, devait
être retranché; qu'il ne devait être mis en taxe que le coût
de la seule copie qui aurait dû être laissée pour tous, au do-
micile du sieur Mabileau, leur commun fondé de pouvoir.
— Les sieurs Salles et Durban ont répondu, 1° que l'opposi-
tion était irrégulière; qu'elle aurait dû être dirigée contre
leur avoué et non pas contre eux , puisque les dépens à régler
appartenaient à cet avoué d'après l'arrêt qui lui en avait ac-
cordé la distraction ; 2° que les déclarations ou avertissemenfs
portés par les actes du 24 octobre 1826 et du 4 J"Jn 1828 y
étaient sans aucune valeur, parce que la loi prescrivant la si-
gnification au domicile des parties , on n'avait pas pu se dis-'
( '47
penser de l'exécuter ; qu'il avait dépendu des sieurs Doens
et consorts de prévenir ces frais, en exécutant Tarrèt qui les
avait condamnés; 3° que l'effet de la procuration qui nom-
mait le sieur Mabileau, avait du moins cessé à l'égard du
sieur Doens ou de ses héritiers, par le décès de ce mandant,
et encore à l'égard des enfans Dumigron ( deux des oppo-
sans), qui avaient atteint leur majorité depuis cet acte, et
ne l'avaient pas refait en leur nom.
ABRÊT.
Attendu que, quoiqu'un avoué obtienne la distraction des
dépens adjugés à sa partie , cela n'empêche pas que la partie
condamnée à les payer ne doive s'adresser à celle en faveur
de laquelle ils ont été prononcés, lorsqu'elle veut en faire ré-
duire la taxe; que la distraction qui est accordée à l'avoué ne
peut produire son effet qu'après que la taxe en a été défini-
tivement et contradicloirement arrêtée entre les parties; d'où
il suit que, de même qu'en première instance, l'avoué qui a
obtenu à son profit la distraction des dépens, n'est jamais
assigné sur l'appel . mais seulement la partie pour laquelle
il a occupé; de même, devant la Cour, lorsque la partie qui
est condamnée aux dépens se plaint de la taxe qui en a été
faite, ce n'est pas contre l'avoué qui a obtenu la distraction
qu'elle doit former son opposition à la taxe; mais bien contre
la partie adverse en faveur de laquelle l'arrêt a été rendu.
^-Attendu que, par un premier acte du 24 octobre 1826, les
parties de ]>P Dupré firent signifier deux procurations en
due forme aux parties de M... portant nomination du sieur
Mabileau pour leur mandataire, en lenr déclarant qu'elles
entendaient qu'il ne leur fût signifié qu'une seule copie pour
toutes, au domicile élu dudit sieur ÏMabileau , de tous actes
et jugemens intervenus ou à intervenir, et que si, au mépris
de cet avertissement, il leur convenait de faire faire d'autres
significations, les frais en seraient pour leiu- compte. — At-
tendu que, par second acte adressé à 31... lui-même, le 4 juin
dernier, les mêmes déclarations et sommation ont été renou-
10.
( i48 )
velées par les mêmes parties de IVl^ Dupré ; que dès lors M...,
ne pouvait, au mépris de cet acte , faire si«;ni fier l'arrêt que
ses parties avaient obtenu de la justice de la Cour, le 7 mai
dernier, en autant de copies séparées qu'il existait d'indivi-
dus représentés par le sieur Mabileau , et porter les frais de
ces significations dans la taxe des dépens dont il lui a été dé-
livré exécutoire; que, sous ce rapport, ledit Mabileau, au
nom qu'il agit, est fondé à former opposition à cet exécu-
toire et qu'il y a lieu d'en ordonner la réduction. — Attendu
cependant que le mandat finît par la mort du mandant ; que
Jean-Louis Doens était décédé pendant l'instance; que son
décès avait été dénoncé au sieur Mabileau, qui, dès ce mo-
ment avait cessé de le représenter; que ses héritiers, au
nombre de six ^ y compris sa veuve au nom qu'elle agit, avaient
été instanciés dans l'arrêt du 7 mai dernier; qu'ainsi les par-
ties de M étaient en droit de faire signifier cet arrêt à
chacun de ces six héritiers, et que les frais de ces significa-
tions qui leur ont été faites doivent être maintenus dans la
taxe. — Qu'il doit en être de même des significations faites à
Jean et à Jeanne Dumigron, frère et sœur; qu'en effet, ces
parties étaient originairement représentées dans le procès
par Jean Dumigron leur père, agissant en qualité de tuteur
légal; que c'était en cette qualité qu'il avait souscrit la pro-
curation consentie au sieur Mabileau; que ces enfans étant
devenus majeurs pendant l'instance , avaient été personnelle-
ment insfanciés dans l'arrêt du 7 mai, que dès lors le sieur
Mabileau ne les représentait plus; qu'ainsi les parties de M....
ont eu le droit de leur signifier individuellement l'arrêt, et
qu'il est juste de maintenir encore dans la taxe le coût de ces
deux significations. — Attendu qu'il a été mis en fait par M....
et que ce fait n'a pas été contesté, qu'au moment où il reçut
la signification de l'acte du 4 juin dernier , il avait expédié,
pour Dunkerque et Libourne, }es significations qui ne lui
sont pas passées en taxe; qu'il serait dès lors trop rigoureux,
à raison de sa bonne foi, de ne pas Tindemniser du coût de
( '49 )
ses significations et des déboursés qu'il a faits à cet égard ; qu'il
est cocforme à^ l'équité de lui accorder le remboursement de
ces frais : La Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoif
proposée ( la prétendue irrégularité de ropposition )... alloue
aux parties de M.... seulement, la somme de 4^4 f- 4o c. pour
h totalité des significations de l'arrêt,
Du 2g août 1828. — 2^ Chambre.
COUR DE CASSATION ET COUR ROYALE D'AMIENS.
1° HUISSIERS. NOTAIRES. VE>'TES. MEUBLES. FRUITS.
FOUILLES. — DÉMOLITIONS.
2* CASSATION. SYNDIC. COMMUNAUTÉ. — QUALITÉ. — HUISSIER.
1^ Lts huissiers ont-ils le droit de vendre, concurremment
avec les notaires et aux enchères , ies récoltes et autres
productions pendantes par hranches et par racines, les
bâtimens à démolir, tes fouilles à faire dans les car-
rières, et autres extractions du sol. (Art. 5;, décret du
14 juin i8i5.) (i)
2" Lorsque le syndic d'une communauté prend fait et
cause pour un de ses memhres, le pourvoi dirigé contre
l'arrêt rendu au profit de ce membre est valablement
(1) La Cour de cassation et les Cours royales sont divisées sur cette im-
portante question. Mais, il est une remarque à faire : en 1820, la Cour
d'Amiens jugea contrairement à la Cour de Rouen ( J. A. , 5o, p. 226 et
200), que le droit était exclusif pour les notaires; l'arrêt de la Cour de
Rouen vient d'être cassé. Le 18 juillet 1826 (J. A., t. 02, p. So), laCour de
cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Amiens, et aujourd'hui
ceîte dernière Cour, revenant à la jurisprudence des Cours de Rouen et de
Paris ( J. A. , t. 3i , p. 195 et xc)'\ ) , donne gain de cause aux huissiers relie
déclare avec raison que les notaires réclament un droit exceptionnel, et
qu'il faudrait une disposition formelle pour le leur altrihuer. — Le jugement
du trihunal d'Andelys nous paraît parfaitement molivé, et il y a tout lieu
de croire que la Cour suprême reviendra sur sa jurisprudt;nce ; cette opposi
tion de la pari des Cours royales devra au moins provoquer une décision lé-
gislative, ce qui fera cesser une contrariété d'arrêts si nuisible à la dignité
delà justice et à l'intérêt des particuliers.
formé vis-à-vis du syndic, et devient commuai à celui
gui a obtenu V arrêt attaqué.
i'^ ESPÈCE. — (Notaires C. huissiers d'Andelys. )
Les notaires d'Andelys se sont pourvus contre l'arrêt de la
Cour de Rouen, rendu au profit des huissiers, et rapporté
J. A. , t. 3o, p. 220. Le pourvoi a été dirigé contre le syndic
des huissiers qui avait déclaré prendre fait et cause pour sa
communauté. Les huissiers ont opposé comme fin de non-
recevoir, que le pourvoi n'avait pas été relevé contre l'huissier
Poncet, qui avait obtenu l'arrêt. Ils ont soutenu sur le fond,
que si l'on considérait comme immeubles les récoltes, coupes
de bois, bàtimens à démolir et les extractions du sol, le droit
de les vendre, à l'exclusion de tous autres, n'était attribué aux
notaires par aucune loi.
Arrêt.
LA COLR; — Sur les concl. conformes de M. Jouhert»
i"' av. gén. ; sur la fin de non-recevoir, attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué que le syndic des huissiers a déclaré
prendre le fait et cause de Poncet, et que la Cour lui a donné
acte de cette assomption de cause ; que dès lors le pourvoi
dirigé contre cet arrêt vis-à-vis du syndic ^ ès-qualité qu'il
procède^ est nécessairement commun à Poncet. — Rejette la
fin de non-recevoir. Statuant au fond, vu l'art, i" du décret
du 26 juillet 1790, l'art, i'^' du décret du 17 septembre 1795,
le décret d'organisation des huissiers du 14 juin 181 5, art. 07,
tit. 2, § 3, et les art. 520 et 621, C. C. ; — Attendu que
les attributions données aux huissiers par les lois ci-dessus
citées étant spéciales, doiveitt être restreintes à leurs disposi-
tions ; attendu qu'elles n'accordent aux huissiers que le droit
de procéder aux prisées et ventes publiques de meubles et
effets mobiliers; attendu que, par ces mots, meubles et effets
mobiliers , on ne peut entendre que les objets qui sont
meubles de leur nature, ou qui ont ce caractère par la déter-
mination de la loi avant la vente et au moment de la vente ^
et non ceux qui ne sont mobilisés que par f effet de la vente
( .5. )
elle-même, sauf les exceptions spéciales qui pourraient ttre
portées par les lois, et notamment celle contenue au Code
de Proc. civ., au titre de la saisie-brandon. — Et attendu que
les récoltes et fruits pendans par branches et par racines non
encore recueillis, les bois non abattus, et les matières à
extraire des mines et minières, n'ont le caractère de meubles,
ni de leur nature, ni par la détermination de la toi, au moment
de la vente ; qu'ils ne l'acquièrent que par l'efFet de la vente ;
que par suite, ils ne sont pas compris dans les attributions
des huissiers, déterminées par les lois ci-dessus citées, et
qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ces mêmes
lois , ainsi que les art. 020 et 621 , C. C. ; — Par ces motifs ,
casse, etc. — « Du 10 décembre 1828. — Sect. civ.
Nota. Le même jour, arrêt semblable entre les notaires et
les huissiers de la ville de Caen.
a^ ESPÈCE. — (Levraux et la Chambre des Notaires de Beauvais
C. Robert et la Chambre des Huissiers de la même ville. )
Le 18 mai 1827, les sieurs Levraux, Tellier et Chantpie,
notaires, ont fait citer, en conciliation devant le juge de
paix du canton de Granvillier, le sieur Robert, huissier, sur
le motif qu'il avait, le 8 du même mois de mai, fait des ventes
de haute futaie sur pied dans le bois de Maguères, près Feu-
guères ; ils annonçaient devoir prendre devant le tribunal
compétent des conclusions tendantes à ce qu'il fût condamné
en 1,200 francs de dommages-intérêts pour le tort qu'il leur
aurait causé, et à ce qu'il lui fût fait défense de procéder à
l'avenir à de pareils actes de vente. — Il n'y eut point de con-
cilii^tion. — Le 6 février 1828, les sieurs Levraux, Tellier et
Chantpie font assigner le sieur Robert à comparaître devant
le Tribunal de première instance de Beauvais, pour, attendu
que, d'après les lois et ordonnances, les huissiers sont sans
droit pour taire des ventes publiques aux enchères, si ce n'est
d'effets mobiliers ; que les notaires sont investis, par la nature
de leurs fonctions, du droit de vendre les droits immobiliers
a l'exclusion des ofticiers ministériels ; qu'il est reconnu en
( >52 )
droit que les coupes ordinaires de bois taillis ou de futaies
sont des immeubies par leur nature; qu'ainsi les notaires ont
seuls le droit d'en faire la vente; attendu que Robert s'est
perniis, sans droit, de faire vendre, le 8 du mois de mai 1827,
des bois de haute futaie sur pied dans le bois de Waguères,
près de Feuguères; que par là il s'est immiscé dans les fonc-
tions de notaire, voir dire le sieur Robert qu'il sera con-
damné en 1,200 fr. de dommages-intérêts envers les sieurs
Levraux, Tellier et Chantpie, pour le tort qu'il leur a causé,
et qu'il lui sera fait défense de procéder à l'aveuir à aucune
vente de récoltes pendantes par racines et d'arbres sur pied ,
à peine de plus fortes sommes et de tous autres dommages -
intérêts; se voir en outre le sieur Robert condamné aux dé-
pens. — Le sieur Robert a constitué avoué, et conclu à ce
que les sieurs Levraux, Tellier et Chantpie fussent déclarés
non-recevables dans leur demande. — La chambre des no-
taires de l'arrondissement de Reauvais est intervenue, et ^i
conclu à ce que RoberL fût condamné à 1,200 fr. de dom-
mages-intérêts envers tous les notaires de l'arrondissement.
— La chambre des huissiers du même arrondissement est
aussi intervenue, et a déclaré prendre le fait et cause du sieur
Robert. — La cause étant en cet état, le jugement suivant
a été rendu le 20 juillet 1828; — Attendu que les huissiers-
priseurs sont en possession du droit de procéder aux ventes
publiques de grains non coupés, d'arbres non abattus, de
fruits non détachés, quoique la coutume de Paris réputàt
immobiliers les bois et les récoltes sur pied et pendantes par
racines ; — Attendu qu'après la suppression des huissiers-
priseurs, les lois et arrêtés ont subrogé les notaires, greffiers
et huissiers à ces officiers, dans le droit de procéder à la vente
publique de tous biens, meubles, sans distinction entre ces
trois classes de fonctionnaires, d'où il suit que les notaires,
les greffiers, les huissiers, ont été concurremment investis
du droit de procéder aux ventes publiques de bois et récoltes
pendantes par racines; — Attendu que la loi du 22 pluviôse
I
( »53 )
an 7, porte que les meubles, effets, marchandises, bois, ré-
coltes et tous autres objets mobiliers, ne pourront être vendus
publiquement et par enchère qu'en présence et par le minis-
tère d'officiers publics ayant qualité ; que cette loi ne fait
aucune exception en faveur des notaires, ni aucune distinc-
tion entre les bois, fruits, récoltes et autres objets; que par
conséquent elle a maintenu les greffiers et les huissiers dans
les droits que leur avaient conféré un ancien usage et les lois
précédentes; — Attendu qu'on ne trouve aucune loi qui
attribue exclusivement aux notaires le droit de procéder aux
ventes dont s'agit; que pour priver les greffiers et les huissiers
du droit dont ils sont depuis long-temps en possession , il a
fallu avoir recours à une interprétation de mots et dires, en
s'appuyant sur le texte de l'art. 020 du Code civil, que les
récoltes pendantes par racines , les fruits des arbres sont des
immeubles , et ne peuvent être vendus que par les notaires ;
— Attendu qu'il a toujours été de principe que la qualifica-
tion d'immeuble donnée par les art. 92 de la coutume de
Paris, et 520, G. C, aux fruits pendans par racines, doit être
restreinte aux cas de succession et autres semblables; que
cela est si vrai , que , sous l'empire de la coutume de Paris,
les huissiers-priseurs procédaient aux ventes publiques des
fruits pendans par racines; que néanmoins si on veut consi-
dérer cette qualification comme s'appliquant dans tous les
cas , on doit reconnaître que la loi a introduit des exceptions
sj)éciales aux cas de vente, au titre de la saisie-brandon, et
dans les lois du 22 frimaire et 22 pluviôse an 7. — Attendu que
si les fruits pendans par racines, sont meubles, par retfet de
la saisie et par la seule vente qui en est faite , il n'y a pas de
raison de refuser au propriétaire la faculté de vendre aux
enchères, en annonçant sa volonté par des affiches; — Attendu
qu'il résulte de la loi du 22 pluviôse an 7, que c'est la mani-
festation par le propriétaire de ià volonté où il est de vendre
les fruits pendans par racines qui les rend meubles, puisqu'il
est tenu de faire sa déclaration avant qu'il soit procédé à
l 1J4 )
cette venlc, comme cela a lieu pour les meubles proprement
dits; — Attendu qu'il est au moins extraordinaire de consi-
dérer les fruits pendans par racines comme meubles au mo-
ment de la déclaration , et de les regarder comme immeubles
au moment de la vente, de les rendre après cette vente à leur
qualité de meubles, et de les faire ainsi changer trois fois de
nature dans un très court espace de temps ; d'où il suit qu'il
faut tenir pour constant que, dans tous les cas de vente de
fruits pendans par racines, les fruits deviennent meubles du
moment même où la déclaration de vente est faite confor-
mément à la loi; — Attendu que les objections tirées de ce
que les huissiers doivent vendre au comptant, et de ce que
leur procès verbal de vente n'est pas un titre exécutoire comme
celui rédigé par les notaires, sont sans force dans une cause
où les huissiers ne réclament pas le droit exclusif de procéder
aux ventes , mais seulement le droit de concurrence avec les
notaires, puisque les vendeurs sont libres dans le choix de
l'officier ministériel, et peuvent, suivant leur intérêt, se
servir d'un huissier ou d'un notaire; — Attendu qu'il faut,
le moins possible, entraver la liberté des citoyens, et que la
concurrence ne peut être qu'avantageuse au public, surtout
lorsqu'il est reconnu que les frais d'une vente faite par un
huissier sont moins considérables que ceux d'une vente faite
par un notaire, et qu'en général les huissiers offrent comme
les notaires de suffisantes garanties; — Le tribunal reçoit
l'intervention de la chambre des notaires et de celle des
huissiers de l'arrondissement de Beauvais. Déclare les sieurs
Levraux, Tellier et Chantpie non recevables, ainsi que la
chambre des notaires, et les condamne aux dépens. — Les
sieurs Levraux, Tellier, Chantpie et la chambre des notaires
de l'arrondissement de Beauvais, ont interjeté appel devant
la Cour royale d'Amiens; et, le 19 février 18-29, est interve-
nu un arrêt qui a adopté les motifs des premiers juges et con-
firmé leur sentence.
( l55 ;
COLR DE CASSATION.
1° COMPÉTE>CE. EXCEPTION. — ORDRE PIBLIC — CQOSE JUGÉE.
ACQUIESCEMENT.
2° COMPÉTENCE. DOUANE.S. — SAISIE. DECLARATION. JUGE DE
PAIX.
1° L'incompétence, à raison de ta matière, est une excep-
tion d'ordre public que les parties peuvent proposer en
cassation^ quoique, devant les autres tribunaux, elles ne
s'en soient pas prévalues, même contre desjugemens pas-
sés en force de chose jugée et malgré tous acquiescemens
personnels. { Art. ir3, C. P. C. )
2° Les saisies faites aux frontières par tes commis des
douanes , après des déclarations fausses des porteurs des
ohjets saisis, et sans voies de fait de leur part , sont de
ta compétence des juges de paix. ( Art. 14 et i5 , loi du 27
mars 1817. )
(Douanes. C. Cachot et Cattin. ) — Arrêt.
LA COUR; — vu l'art. 408 G. I. C. d'après lequel la Cour
doit annuler les arrêts et jugemens en dernier ressort, rendus
par les cours et tribunaux qui, en rendant lesdits arrêts et
jugemens, ont violé les règles de leur compétence; — Vu éga-
lement les art. 14 et i5 de la loi des douanes du 27 mars
1817, statuant d'abord sur les fins de non-recevoir pro-
posées contre le premier moyen de cassation , tiré de l'iu-
coinpétence absolue de la juridiction correctionnelle sur la
poursuite dontil s'agit, a considéré que rincompétence, en
raison de la matière est une exception d'ordre public; que les
parties peuvent, nonobstant tous acquiescemens personnels,
présenter en tout état de cause, et qu'à cet égard, leur né-
gligence ou les erreurs par elles commises ne peuvent rien
changer à l'ordre légal des juridictions ; que si le jugement
par lequel le tribunal civil de IMoutbeliard a déclaré le juge
de paix, et s'est déclaré lui-même, comme tribunal d'appel ,
incompétent pour statuer sur la poursuite dont il s'agit , n'.»
pas été attatjué par k-s voies légales, l'autorité de la chose
( '56 )
jugée, acquise contre l'administration des douanes, n'em-
pêchait pas que le tribunal correctionnel, saisi à son tour
de la même poursuite et ayant à reconnaître sa propre com-
pétence , sans être enchaîné par une pareille décision , ne pût
et dût, sur la réquisition du ministère public, ou même d'of-
fice, se dessaisir de la connaissance d'une affaire qui, par sa
nature et en raison des dispositions de la loi, ne rentrait pas
dans ses attributions; que dès lors, l'administration des doua-
nes se retrouvait nécessairement en mesure de profiter elle-
même de l'incompétence absolue et matérielle que devait re-
connaître et déclarer la juridiction mal à propos saisie de
cette affaire; qu'ainsi les fins de non-recevoir, proposées con-
tre le premier moyen de cassation , ne pouvaient être admises;
— En ce qui concerne le moyen lui-même, tiré de l'incom-
pétence du tribunal correctionnel; attendu que des art. 14 et
1 5 de la loi du 27 mars 1817, il résulte que, pour les saisies
faites dans les bureaux des côtes et frontières par suite de
déclarations, lesdites saisies n'entraînant que les condamna-
tions établies par lesdites lois de 1791 et de l'an 2, la com-
pétence est exclusivement attribuée aux juges de paix dans
l'arrondissement desquels sont déposés les objets saisis; que
cette disposition de la loi est générale et absolue; qu'elle
s'applique donc indistinctement à toute saisie faite dans tout
bureau de douanes frontières, par suite de toute déclaration,
quel qu'en soit l'objet; qu'on ne peut donc la restreindre aux
déclarations faites à certains bureaux, et concernant des ob
jets tarifés; qu'en effet, le législateur a voulu établir une
procédure plus simple et des peines moins graves pour cette
espèce de fraude que cherche à pratiquer l'astuce dans les
déclarations en douane, et que déjoue un examen attentif,
en empêchant que, sous l'apparence d'objets permis, des
marchandises prohibées soient introduites dans l'intérieur
du royaume ; mais que des peines plus rigoureuses, et consé-
quemment d'autres tribunaux ont dû être réservés pour cette
contrebande ouverte et pa-r voies de fait qui, aux frontières
{ -S; )
et à l'introduction du sol français, s'opère avec plus d'au-
dace, de facilité et de succès; que d'après ces considérations,
la loi du ^27 mars 1817 , a, par ses art. 14 et i5, implicite-
ment mais nécessairement dérogé aux dispositions contrai-
res des art. 58 et 4» de la loi du 28 avril 1816, puisqu'elle
renvoie au juge de paix la connaissance des saisies qui, d'a-
près une fiction de la loi de 1816, étaient de la compétence
des tribunaux correctionnels, et qu'enfin aucune loi posté-
rieure à celle de 1817 n'a, sous ce rapport, apporté de chan-
gement à ses dispositions; — Et attendu que, dans l'espèce, la
saisie de ^2 montres faite sur l'horloger Cattin par les prépo-
sés des douanes de Trévillers, suivant procès-verbal, en date
du 29 juin 1827, a eu lieu par suite de la déclaration par lui
passée le même jour au bureau de la douane audit Trévillers,
déclaration qui, d'après les circonstances énoncées audit pro-
cès-verbal, étant regardée par lesdits préposés comme frau -
duleuse, a déterminé la saisie des montres dont il s'agit; que,
dans cet état de choses, le tribunal correctionnel de Monlbe-
liard, indûment saisi de la poursuite exercée contre Cattin ,
devait, en reconnaissant son incompétence, renvoyer les par-
ties devant le juge, seul compétent ratione materiœ; que
cependant ce tribunal, sur le motif que la loi du 27 mars
1817 n'aurait point, malgré ses dispositions contraires, dé-
rogé aux art. 38 et 41 de celle du 28 avril 1816, sous le rap-
port de la compétence en matière de saisie par suite de dé-
claration, et qu'il y aurait j à cet égard, des distinctions à
faire qui ne sont pas dans la loi, a rejeté mal à propos le dé-
clinaloire qui lui était proposé, et que la Cour royale, en con-
firmant, par les mêmes motifs , un jugement dont elle par-
tageait ainsi les vices, s'est écartée des règles de sa compé-
tence, a fait une fausse application des art. 58 et 41 de la loi
du 28 avril i8j6, et violé formellement les disj)Ositions des
art. 14 et i5d« la loi du 27 mars 1817; que, dans cet état
de choses, la Cour n'a point à s'occuper de l'examen du
deuxième moyen de cassation proposé au fond contre l'arrêt
( >58 )
attaqué; — Par ces motifs, sans avoir égard aux fins de non-
recevoir; — Casse, pour cause d'incompétence, l'arrêt ren-
du le premier juillet dernier, parla Cour royale de Besançon,
chambre des appels de police correctionnelle ;.... et pour
être procédé et statué, conformément à la loi, sur les pour-
suites de l'administration des douanes contre ledit Cattin , en
conséquence du procès-verbal de saisie, et par suite de la dé-
claration dont s'agit, renvoie les parties et les pièces du pro-
cès, devant le juge de paix du canton de Fresnes-Saint-
Mamez.
Du 5 janvier 1819. — - Sect. crim.
COUR DE CASSATION.
Jugement iNTERLOcuxoiaE. — Chose jugée, — Possession. —
Preuve.
Lorsqu'un jugement interlocutoire a admis une 'partie à
faire preuve cVune possession de trente ans, que ce juge-
ment a été exécuté par toutes tes parties, ta partie contre
taqueile (a preuve a été ordonnée, et qui n'a pas inter^
jeté appel de ce jugement, n*est pas recevahle à pré-
tendre plus tard que son adversaire eût dû être assujetti
à la preuve d'une possession d^ quarante années :il y a
chose jugée sur ce point. ( Art. i55i , C. C. ) (1)
(Boiron C. Terrasse.) — Arrêt.
LA COUR; — Attendu que la durée de la jouissance néces-
saire et suffisante tout à la fois pour prescrire contre Boiron,
avait été déterminée par le jugement du 1'^ Juillet 1822,
puisque ce jugement indiquait l'époque à laquelle devaient
remonter les faits et les actes dont il ordonnait la preuve ;
que c'f^stdonc par ce jugement qu'a été résolue la question
de savoir si Jean Terrasse devait être assujetti à faire une
(0 Le sort du pourvoi ne pouvait être douteux, car, 1° le jugement était
définitifs quant à la fixation de la durée de la possession (J. A., n. éd.,
t. i5 , p. 184, \ojugementy ae partie, n° 5); ao les moyens non présentés
devant les Cours royales, ne peuvent être soumis à la Cour de cassation,
(Voy. J. A. , t. 55 , p. 64, et $upra, p. 116.)
( 1^9 ;
preuve de quarante années, ou seulement la preuve d'une
jouissance de trente ans , el que c'est cette dernière preuve
qui fut ordonnée; — Que ce jugement fut exécuté par le
demandeur en cassation ; — Qu'indépendamment de cette
exécution volontaire, il ne fit point appel de ce jugement ,
en sorte que la Cour de Nismes n'a point eu à s'occuper de
la question de savoir quelle était la durée de possession
qu'aurait dû prouver Jean Terrasse; d'où il résulte aussi que
l'arrêt de cette Cour ne saurait être attaqué, pour n'avoir pas
résolu une question qui ne lui fut point soumise ; — Rejette
le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de Nismes du 26
décembre 1826.
Du 8 janvier 1829. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
1° JUGE DE PAIX. — COMPÉTENCE. VERIFlCiTION DE LIEUX.
2° PREUVE. — POSSESSION ANNALE.
5° JUGEMENT MATIÈRE SOMMAIRE. — DEPENS. — LIQUIDATION.
1° Le juge de paix, devant lequel on élève une question
d'incompétence, peut ordonner une vérification des
lieux pour se mettre à même de s'éclairer sur sa com-
pétence. ( Art. 4» et 172, C. P. C. )
2° Un juge de paix, en admettant la preuve d'une posses-
sion annale, précise suffisamment l'état de la question,
et ce qu'il faut prouver. (Art. 141? C. P. C.)
3° Le défaut d'insertion dans un jugement de la liquida-
tion des dépens, en matière sommaire, ne le rend pas
nui, mais V exécutoire sera à la charge de ia partie qui
sera obligée de te lever. (Art. 545.)
C'est ce qui a été décidé textuellement par la section des
requêtes , le 7 janvier 1829, dans la cause du sieur Vignion
contre Boucherie. Des trois questions, les deux premières ne
méritaient pas la peine d'être discutées ; quant à la troisième.
voyez deux arrêts conformes des 2; avril 1823 et iio juin
1826, J. A., t. 02, p. ôi et .M 2.
( '6o)
COLîR DE CASSATION.
ACTION POSSESSOIRE. PROPBIETÉ. TITRES. — JUGE DE PAIX.
Le juge du possessoire peut examiner ie titre qui fixe ta
propriété, à l'effet seulement de s' éclairer et déjuger le
possessoire. ( Art. 25 , C. P. C. ) (i)
( Lombard C. Chazel. ) — Arrêt.
LA COUR; — attendu, en droit, que le titre qui accompagne
la possession peut en fixer ie caractère civil, et non précaire;
que la possession ainsi qualifiée peut servir de base à l'action
possessoire , lors même que le défendeur prétend que le de-
mandeur veut, par* cette action, exercer un droit de servi-
tude discontinue ; — Que s'il est défendu au juge du posses-
soir d'apprécier le titre à l'effet décisif de statuer définitive-
ment sur la propriété de l'objet contentieux , il peut, il doit
même s'enquérir du titre, à l'effet simple d'éclairer et juger
le possessoire ; — Et attendu qu'il a été reconnu, en fait,
par le jugement attaqué, i° que c'est en vertu de l'acte oné-
reux du 5 août 1816, que la veuve Chazel a acquis le moulin
dont les eaux forment l'objet de la contestation ; 2" qu'en
vertu de ce titre, elle a, depuis cette époque, joui de ce mou-
lin et de ces eaux, par une possession continue et non in-
terrompue , paisible, publique, non équivoque, et en
qualité de propriétaire ; 5° que ce n'est que le 5i juillet 1826,
que Jourdan et consorts ont, par un barrage, détourné les
eaux dont il s'agit , en sorte que le moulin de la veuve Chazel
restait inactif; 4° enfin, que, dès le g août suivant ( 1826 ),
cette dernière a dénoncé le trouble, et formé l'action posses-
soire pour être maintenue dans la pleine possession où elle
était, avant ce trouble, des eaux en question ; — Que, d'a-
près ces faits , en maintenant la veuve Chazel dans la posses-
sion par elle réclamée , et en renvoyant les parties à se pour-
voir au pétitoire pour tout ce qui pouvait se rattacher à la
(1) Voyez décisions conformes, J. A. , t. 02, p. 104, et N. Ed., t. 2, voflfc
lion . n°' 1, 5? , 5i et q8.
( '6i )
|)ropriété de ces eaux, le jugement attaqué a fait une juste
application de la loi ; — Rejette , etc.
Du 7 janvieç 1829. — Sect. req.
•
COUR DE CASSATION.
1" ENQUÊTE SOMMAIRE. TEMOINS. — NOMS. NOTinCATION.
2" CONTRAINTE PAR CORPS. — MATIÈRli COMMERCIALE. — DEPENS.
SOLIDARITÉ.
1° £st nulle l'enquête sommaire dans taquetle tes noms
des témoins n'ont pas été notifiés trois jours avant ieur
audition. { Art. 261 et 4i5, C. C. )
2° Les juges de commerce n'ont pas te droit de prononcer
\ ia contrainte par corps pour des dépens et des dommages
intérêts n'excéda?it pas 3oo fr. — Ils ne peuvent pas
non plus condamner plusieurs parties solidairement à
CCS dommages intérêts. (Art. 126, C. P. C. 1202 et 2060
C. C. )
( Bouzigues C. Laens. ) — Arrêt. )
LA COUR;— iSwr tes concl. conf.de M. Cahier, av.
gén. — Sur te 1^' mot/en ; — Attendu que Tari. 410 C. P. C.
a maintenu, pour la confection des enquêtes sommaires,
certaines formalités essentielles mentionnées dans le titre 12,
relatif aux enquêtes en matières ordinaires, en se référant aux
dispositions de ce titre 12, par conséquent à celle de l'art.
2G1 renfermé dans ce titre, et concernant cette même notifi-
cation des noms des témoins; — Qu'en prononçant, dans l'es-
pèce , la nullité de la contre enquête de Bouzigues, parle
défaut de notification des noms de ses témoins , trois jours
avant celui de l'audience à laquelle ils devaient être enten-
dus, les juges du tribunal de commerce de Tarbes n'ont, en
cela, violé aucune loi, rejette ce premier moyen. — Sur le
1" moyen,, — Vu les art. 1202, 2o65 C. C. et i2() C. P.C. ;
Attendu que rien ne constate qu'ii se fût agi , dan? la cause.
de fi\its auxquels fussent applicables les dispositions des art.
52 et 55 C. P. ; qu'aucune loi n'autorise les juges, en matière
XXXVI. ,,
( i<32 )
civile et «le commerce , à prononcer la contrainte par corps
et la solidarité pour une condamnation à des dépens; qu'en
ce qui concerne les dommages intérêts ; ce n'est que lors-
qu'ils sont au dessus de la somn»e de 3oo fr. , que l'art. 126
C. P. C. laisse à la prudence des juges de prononcer la con-
trainte par corps; que le même article renouvelle expressé-
ment la prohibition portée à cet égard par l'art. 2o65, C. C.
pour tous les cas non prévus par une disposition formelle de la
loi ; qu'en prononçant, dans l'espèce, soit la solidarité pour
les dépens, soit la contrainte par corps pour ces mêmes .
dépens et pour les 100 fr. de dommages-intérêts adjugés à
Laens, défendeur, le tribunal de commerce, qui a rendu
les deux jugemens attaqués, a commis un excès de pouvoir,
et violé expressément les articles de la loi ci dessus cités ; —
Par ces motifs, donnant défaut contre Médus-Doussinat; —
Casse, en ces deux points seulement , les jugemens.
Du 3o décembre i8a8 , sect. civ.
COUR DE CASSATION.
AUTORISATION. — COMMUNE. DELAI.
Lorsqu'une commune procède sans autorisation, (es juges
peuvent lui accorder un délai pour V obtenir^
C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un procès
entre le sieur Clément et la commune de Biaise, par arrêt
du 24 décembre 1828 ; —Le jugement dénoncé avait décidé
que l'action possessoire rentrait dans les attributions du
maire , parce que ce n'était qu'une mesure conservatoire.
(Voy. J.A. ,t. 55,p. 58et 55 1.)
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. NULLITÉ. — INDIVISIBILITE. — DOMICILE ELU. — DOMI-
CILE RÉEL.
V exploit introductif d'instance signifié à plusieurs par-
tics intéressées, aux uns à leur domicile réel, aux
autres à un domicile élu, n'est pas nui à l'égard de
ceux assignés au domicile réel, et les parties valahle-
( '63)
ment assignées n'ont pas ie droit de se plaindre de Vir-
régularité de l'exploit, dans ie silence des assignés à
domicHeéiu. (Art. 68, C. P. G., i3i7,C.C. ) (i)
(Deioux C. Guillet. )
Deioux demandait une réduction dans le prix de l'adjudi-
cation de biens dont il s'était rendu acquéreur. II introduisit
sa demande par un seul exploit qui fut signifié à la v^ Gondet
qui avait poursuivi la saisie imniobilière , aux héritiers
Guillet saisis, et à deux créanciers. L'exploit, en date du i5
mars 1821, fut signifié à la dame Gondet et aux autres créan-
ciers à des domiciles élus , et aux héritiers Guillet à leur do-
micile réel. — A l'audience , les héritiers Guillet seuls firent
défaut, et le tribunal admit la demande du sieur Dejoux. —
Les héritiers Guillet se portèrent alors appelansdu jugement,
se fondant sur ce que l'exploit n'avait pas été signifié au do-
micile réel de toutes les parties. 20 avril 1825, arrêt de la
Cour de Nismes qui reçoit l'appel et annulle l'exploit. • —
Pourvoi.
Arrêt.
LA COUPi; —Vu Part iSi; C. C. et Part. 68 G. P. C. —
Attendu qu'il es#Iégalement constaté par l'original de l'ex-
ploit introdiictif d'instance, du 12 mars 1821 , que les défen-
deurs à la cassation ont été assignés à leurs domiciles ., et
qu'il a été donné à chacun d'eux séparément copie de l'assi-
gnation, parlant à leurs personnes; — Que cet exploit a été
représenté devant la Cour royale de Nismes, puisqu'elle en a
fait mention dans les motifs de son arrêt, et puisqu'elle l'a
même annulé , quoique les seules parties intéressées n'eus-
sent pas même appelé du jugement de première instance; —
Que l'irrégularité qui peut être intervenue dans l'assignation
donnée par le même exploit, aux trois individus, au domi-
cile par eux élu dans leur inscription , n'a été l'objet d'au-
(1) Voyez une décision contraire, J. A.., N. Ed., t. i5, p. aSa, vo Exploit^
n°3o5.
( >64)
cune discussion de leur part, quoiqu'ils aient été présens à
l'audience où le jugement de première instance a été rendu :
— Que par conséquent les défendeurs à la cassation qui ne
s'étaient pas même présentés lors du jugement de première
instance, n'ont pas pu , sur l'appel, se plaindre d'une irrégu-
larité qui ne les concernait pas et qui n'avait pas été relevée
par les seules parties intéressées; — Attendu que les défen-
deurs à la cassation ne représentent pas même aujourd'hui
les copies des citations qui leur ont été données : — Attendu
enfin qu'il est établi par la grosse du jugement de première
instance que lés déclarations attribuées par les défendeurs
au demandeur sont essentiellement différentes, qu'il résulte
en effet des qualités établies dans cette grosse que les de-
moiselles Gaillet avaient été citées à leur domicile; — Que
ce fait, qui s'identifie avec les déclarations faites par l'huis-
sier dans l'exploit du i5 mars i8ai, demeure entier,
malgré l'erreur qui peut s'être glissée sur ce point dans la
copie dudit jugement ; — Que par conséquent en annulant
^'exploit inlroductif d'instance du i3 mars 1821, la Cour
royale de Nismes est contrevenue aux art. i3i7, C. C, et 68,
C. P. G. — Casse etc. A
Du 25 décembre 1828. — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
1*" SAISIE IMMOBILIÈRE. — ADJUDICATION PRÉPARATOIRE. OPPOSITION.
2° SAISIE IMMOBILIÈRE. TITRE. NULLITÉ. ADJUDICATION PRÉ-
PARATOIRE. DÉCHÉANCE.
i" L'adjudication préparatoire prononcée sans discussion
entre (es parties, n'est qu'un simple procès'vertat contre
lequel on ne peut former ni opposition ni appel. (1)
2° En matière de saisie immobilière , le moyen de nui-
(1) Cette question n'est résolue formellement que par l'arrêt de la Cour
royalo ; cependant , on peut tirer des motifs de l'arrêt de la Cour suprême ,
que, dans son opinion, l'opposition était recevable.
( ï65 )
iité, ifasé sur ce que le jugement , en vertu duquel on
procède à ia saisie, n'est pas passé en force de chose
jugée, peut être proposé après l'adjudication prépara-
toire, (Art. 753, C. P. G. , et 221 5, G. G. )
( Nadau G. Genesssaux. )
Saisie iinmobilièr3 sur Nadan, à la requête de Genessaux,
en vertu de deux jugemens par défaut, des i5 juin 1823 et
5o septembre 18243 qui condamnaient Nadau à lui payer une
certaine somme. — 27 avril 1825, opposition du saisi aux
jugemens par défaut. — 12 juillet, jugement contradictoire,
qui renvoie les parties devant arbitres pour régler leurs
comptes. Malgré ces jugemens, Genessaux fait prononcer
l'adjudication préparatoire par défaut le 22 août. — Le 27
août, Nadau demande la nullité de toute la poursuite, en
vertu de Tart. 22i5, G. G., qui défend de procéder à une
expropriation, d'après un titre qui n'est pas passé en force de
chose jugée. Et évidemment le jugement du 12 juillet, ayant
suspendu l'effet des jugemens par défaut , servant de base à
la saisie, ces jugemens n'étaient pas passés en force de chose
jugée. — 18 novembre 1826, jugement qui rejette ce moyen
de nullité, parce qu'il n'a pas été proposé avant l'adjudication
préparatoire. — Le même jour^ l'adjudication définitive est
prononcée. — Nadau appelle de ces deux jugemens; et, le
22 avril 1826, intervient un arrêt confirmatif de la Cour
d'Agen, ainsi conçu : — « La Cour, attendu que, n'ayant point
existé de discussion entre les parties lors de l'adjudication pré-
paratoire, il n'y pas eu de véritable jugement, et tout est
borné à un simple procès- verbal, non susceptible ni d'oppo-
sition, ni d'appel; — Attendu que les moyens pris du défaut
du litre fondamental, vu les discussions encore à juger sur
ce titre, tendent à établir une nullité antérieure à l'adjudica-
tion préparatoire; que cette nullité se trouve effacée par le
fait de sa non proposition dans les délais prescrits; — et qu'en
point de droit, les fins de non recevoir introduites par les
art. 735, 755 et 706 C. P. C, sont applicables aux nullités
( m )
qui touchent le titre, servent de base à l'action, comme à
celles résultant des simples formes de procédure : c'est dans
cette prévoyance, et pour mettre le poursuivi à même de dis-
cuter le titre en temps opportun , que le législateur a voulu
qui lui en fût donné copie en tête du commandement qui
doit précéder la saisie ; c'est aussi dans le même esprit que
Fart. 735 embrasse nommément les moyens de nullité contre
la procédure en général, indiquant ainsi que ses dispositions
ne se restreignent pas aux simples formes de procéder; et
s*il est vrai , comme on l'a dit , que le motif principal de la
jurisprudence intervenue dans ce sens est pris dans l'intérêt
des tiers-adjudicataires, motif qui n*auraît point existé dans
la cause, puisque les biens étaient restés au poursuivant lors
de l'adjudication préparatoire; il n'est pas moins certain que
la décision est absolue , et pour tous les cas , la disposition
législative ne permettant ni exception, ni distinction; —
Attendu que, si l'on peut soutenir avec raison que le juge-
ment sur lequel la poursuite en saisie immobilière se trouve
fondée n'est pas définitif en dernier ressort , ou passé en force
de chose jugée , ce qui aurait ouvert à l'appelant le droit
d'empêcher l'adjudication définitive jusqu'à ce que le juge-
ment ait acquis l'un des caractères indiqués , il faut connaître
en même temps que le moyen principal de sa nature, et
indépendant de ceux invoqués déjà contre la saisie, n'ayant
pas été employé en première -instance, ne peut être d'aucun
effet devant la Cour, la disposition de Tart. 221 5, C. G.,
n'étant pas d'ailleurs d'ordre public, etc. » — Pourvoi.
Arrêt.
LA. COUR : — Vu l'art. 22 15, C. C. ; — Attendu que s'il
résulte de la première partie de cet article, que la poursuite
en saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d'un jugement,
qui n'est exécutoire que par provision, nonobstant appel, le
même article dispose expressément que l'adjudication ne peut
se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou
passé en force de chose jugée : — Que par ce mot adjudica-
( i67 )
tion >a loi a entendu non-seulement l'adjudicalion prépara-
toire, mais bien plus encore l'adjudication définitive, dont
l'effet est de dépouiller irrévocablement la saisie; attendu,
dans l'espèce , que la poursuite en expropriation a eu lieu
en vertu de deux jugemens par défaut rendus par le tribunal
de commerce de Paris, les 1 5 juin 1 820 et 5o septembre 182^,
auxquels Nadau a ultérieurement formé opposition ; — Qu'un
jugement contradictoire du 12 juillet 1825 a reçu cette oppo-
sition, et a renvoyé les parties à établir leurs comptes devant
un arbitre pour les régler et accorder si faire se pouvait,
sinon qu'il serait fait rapport, et sur le vu d'icelui être ensuite
fait droit et ordonné par le tribunal ce que de raison : — Que
ce jugement fut signifié à Nadau, le 5 août suivant, à la
requête de Genesseaux, avec sommation de s'y conformer, et
que , sans attendre qu'il eût été prononcé définitivement
entre lui et Nadau, il a poursuivi devant le tribunal civil de
Marmaude l'adjudication préparatoire des immeubles saisis,
adjudication qui eut lieu le 22 du même mois d'août, par dé-
faut contre Nadau, qui , par acte du 2 7 du même mois y forma
opposition; — Que, par requête du 26 septembre suivant,
cette opposition fut renouvelée de la part de Nadau; et par
ses conclusions motivées, mentionnées dans cette requête, il
excipa formellement des dispositions de l'art. 3216, C. C, et
du jugement contradictoire du 12 juillet précédent, rendu
par le tribunal de commerce de Paris , d'où il tira la consé-
quence qu'il ne pouvait être exercé aucune poursuite jusqu'à
ce qu'il eût été statué définitivement, en exécution de ce
jugement du 12 juillet ; ce qui renfermait évidemment , de la
part de Nadau, une demande en sursis à l'adjudication défi-
nitive ; — Que le tribunal de Marmande, en statuant sur cette
opposition, a, par son jugement du 18 novembre suivant,
écarté toutes les exceptions, demandes et conclusions de
Nadau, et a ordonné, malgré la disposition formelle du susdit
art. 22i5, qu'il serait procédé de suite à l'adjudication défi-
nitive ; ce qui avait eu lieu le même jour, 8 novembre ; —
Que, sur l'appel interjeté par Nadau de ces divers jugera
( .68 )
la Cour royale d'Agen les a pleinement confirmés, et a main^
tenu par suite cette adjudication définitive; en quoi elle a
violé expressément le susdit art. 221 5, G. C. — Casse, etc,
— Le 22 décembre 1828. — Sect. civ.
Nota. Sur ia première question 9 on peut voir J. A.,
N. éd. , t. 20, p. 21 3, 292, v° Saisie immohilière , n*'^ 216,
298, 393 et 417..
Quant à ia seconde, la Cour suprême paraît être revenue
sur sa jurisprudence; cependant 11 faut dire que l'influence
du fait a entré pour beaucoup dans sa détermination. — Oq
peut consulter J. A. , N. éd., t. 20, p. 169 et 5o8, v° Saisie
iminohiiière , n" 176 et 573.
COU RDECASSATÏON
HUISSIER. COPIE ILLISIBLE. MINISTERE PUBLIC. — ACTION.
Le ministère puhiic peut agir par voie d'action contre
l'huissier qui signifie une copie iiiisihie. ( Art. 2, Dec
du 29 août i8j3. ) (i)
(Ministère public C. Poulain. )
Poulain, huissier, avait signifié au directeur de Venregistre-
ment de Chartres, une copie illisible d'un jugement par dé-
faut, rendu contre la régie. Le directeur en dressa procès-ver-
bal, remit la copie au procureur du Boi, qui dirigea des pour-
suites contre l'huissier pour le faire condamner à l'amende
de 25 fr. L'avoué signataire de l'acte prit fait et cause pour
l'huissier. 27 juillet 1827, jugement du tribunal de Chartres,
ainsi conçu : — a Considérant qu'aux termes de l'art. 2 du dé-
cret du 29 août i8i35 l'huissier qui a signifié une copie de
citation ou d'exploit de jugement ou d'arrêt, qui serait illi-
sible, doit être condamné à l'amende de 25 fr. sur la seule
provocation du ministère public, et par la Cour ou le tribu-
nal devant lequel cette copie aura été produite; qu'en disant
(1) Voyez ce décret, J. A., N.Ed., t. i4 , p. 6o4, ,^ Huissier , n*^ 53 , et
une application de ce décret, swpra, p. i4o.
1
fk
{ '"^9 )
xjue la condamnation sera prononcée par la Cour ou le tribu-
nal devant qui cette copie aura été produite, le législateur a
entendu que la production de la copie devait précéder la pro-
vocation du ministère public, et seule y donner lieu; que
l'huissier devait être condamné sans assignation préalable
contre lui, en quelque lieu qu'il demeurât, à quelque Cour
ou tribunal qu'il fût attaché, et sans procès-verbal de constat
de l'illisibilité de la copie , mais sur le vu seul de la pro-
duction de copie illisible; — Q'^e, dans la cause actuelle,
c'est la provocation du ministère public qui donne lieu à la
représentation de la pièce; que c'est à l'aide de la remise qui
lui a été faite par un tiers d'une copie illisible d'un jugement
que , par action directe, il a fait assigner, à sa requête, l'huis-
sier contrevenant ; qu'il est évident que l'art. 2. n'accorde au
ministère public qu'un droit de réquisition, et non celui
d'action ; que si le directeur de l'enregistrement eût formé
orjposition au jugement par défaut du 2G août 1826, même
seulement en ce qui concerne la liquidation des frais, et eût
demandé contre les héritiers Charrier, au profit desquels ce
jugement était rendu, le rejet de la taxe de la copie illisible
signifiée : c'est alors seulement que, production faite par le
directeur de cette copie devant le tribunal, le ministère public
aurait fait usage de son droit de réquisition, et que le tribu-
nal aurait statué. — Le tribunal déclare le procureur du Roi
non recevable » — Pourvoi.
Arrêt.
LA COUR; — Sur tes coud. conf. de M. Cahier, av. gin.
— Vu l'art. 2 du décret du 29 août i8i5; — Considérant que,
en général, le ministère public n'agit devant les tribunaux
que par voie de réquisition , mais qu'il en est autrement lors-
qu'une loi spéciale lui donne le droit d'agir par action di-
recte; que le décret du 29 août 1810, spécial sur la matière,
autorise le ministère public à poursuivre, par action directe;
l'huissier qui aura signifié une copie illisible, et à provoquer
contre lui la condamnation à l'amende de 25 fr., pour la cou-
( «;o )
Iravention par lui commise à la loi précitée ; que cet article
comprend les deux cas : celui de la contravention résultant
d'une signification dans le cours d'une instance de la nature
de celle prévue par l'art. 2 du décret de 1 8 1 5, et celui de la pro-
duction ou représentation par le ministère public d'un pareil
acte; — Considérant que, dans l'espèce, le procureur du Roi a
produit devant le tribunal de Chartres, une copie illisible
de la signification faite par l'huissier PouUain le 4 juillet
1827 au receveur de renregistremenl, d'un jugement du tri-
bunal de Chartres dw 26 août 1826, et le procès-verbal que le
receveur en avait dressé : d'où il suit que le tribunal, en dé-
clarant le procureur du Roi non recevable, par le motif que
l'art. 2 du décret du 29 août i8i5 ne lui donne qu'un droit
de réquisition et non d'action , a faussement appliqué le prin-
cipe général consacré par l'art. 2 , tit. 8, de la loi du 24 août
1790, et formellement violé l'art. 2 du décret du 29 août 18 13*,
— Par ces motifs, donnant défaut contre l'huissier Poullain ,
Casse, etc.
Du ir décembre 1828. Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — ADJUDICATAIRE. — GARANTIE. — POURSUlViNT.
L* adjudicataire sur saisie immohiiière, évincé^ doit exer-
cer son recours en garantie contre le saisi, et non contre
it poursuivant. (Art. 1626 C.C. et^Si. C. P. C. ) (1)
( Giraud C. H"' Bourély. ) — Arrêt.
LA COUR; — Attendu, en droit, qu'en matière de vente,
la garantie pour le cas d'éviction n'est due que par le ven-
deur, et jamais par le créancier dans les mains duquel le prix
de la vente aurait été versé ; que le vendeur est celui qui
s'es^ dessaisi de la chose vendue qu'il possédait ou dont il se
disait propriétaire, ou qui en a été dessaisi comme contraint
et forcé par la justice. Attendu que dans l'espèce, le deman-
deur, héritier ou représentant d'un adjudicataire par voie de
command d'une propriété saisie immobilièrement, t>'est sou-
(1) Vûy. J. A. , N. Ed.,!. 20, p. 667, v<^ Saisie immobilière ^ n» 57s.
( >:• )
mis aux conditions, aux charges et aux chances de cette ad-
judication; qpe, d'après l'art, ^ôi du C. P. C, l'adjudication
définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la
propriété que ceux qu'avait le saisi; qu'il résulte bien évi-
demment de cette disposition que le poursuivant auquel l'ad-
judicataire ne peut imputer d'ailleurs aucune mauvaise foi,
ne doit aucune garantie à ce même adjudicataire dépossédé
par un fait et par suite d'une action auxquels le poursui-
vant a été étranger, encore que ce poursuivant eût touché ,
comme créancier du saisi, le prix de l'adjudication ; mais que,
dans l'espèce, ce fait de la réception du prix n'existe pas,
puisqu'il est établi par les élémens du procès que le deman-
deur, plusieurs mois après qu'il fût devenu adjudicataire par
voie de command, acheta, à ses périls et risques, du poursui-
vant, la créance qui appartenait à celui-ci sur le saisi; que
cet acte de cession est indépendant de l'adjudication et de
tout versement du prix de cette même adjudication ; qu'ainsi
la Cour de Nismes , loin d'avoir violé les lois de la matière ,
en a fait une juste application ; Rejette, etc.
Du 16 décembre 1828. — Sect. Req.
COUR DE CASSATION.
ACQllESCEMEST. ABRÈT. CHEFS DISTINCTS.
Lorsqu'un arrêt renferme deux dispositions distinctes,
on peut exécuter l'une sous toutes réserves, sans être
censé acquiescer à C autre. (1)
C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation, le i6 décembre
1828 , dans une cause entre le sieur Jacquemain et le Minis-
tre de la Marine.
COUa DE CASSATION.
ABBITRACE. — POUVOIR. PROROGATION'. PARTAGE. RECUSATION.
Les pouvoirs des arbitres ne cessent pas dès qu'ils ont dé-
claré wkr partage^ ils sont prorogés jusqu'à la décision
à rendre par le tiers-arbitre, ils peuvent, par conséquent.
\y) V. J.A., N. Ed., t. 1, v'> Jcjuicsccmcnty uo' lo, 2.\, 5/, 42, jS et
( '72 )
être récusés après la déclaration de partage. ( Art. 578 ,
1012, 1017, 1018, G. P. G.)
(Verre G. Grattan. ) — Arrêt.
LA GOUR ; sur les concl. conf. de M. Gabier, av. gén. —
Vu les art. 3^8 , 1012, 101761 1018, G. P. G. — Gonsidérant
que , dans l'espèce , les deux arbitres , après avoir prononcé à
l'unanimité sur plusieurs points de la contestation , se sont
trouvés partagés sur la quotité des domoiages et intérêts , et
ont nommé un tiers-arbitre pour les départager , comme le
compromis leur en donnait le pouvoir ; — Que les arbitres
nommés par les parties conservaient leur caractère jusqu'au
jugement définitif, puisqu'aux ternies de l'art. ioî8 , le tiers-
arbitre ne pouvait prononcer sans avoir conféré avec les ar-
bitres divisés; — Que la juridiction de ces arbitres se trouvait
ainsi prorogée, et qu'en déclarant Verre non - recevable dans
la demande en récusation par lui formée le 10 mars 1825,
sur le motif unique que le pouvoir des arbitres divisés avait
cessé à l'instant où ils avaient déclaré leur partage , la Gour
royale de Paris a violé formellement les art. du God. de Proc.
civ. ci- dessus cités ; — Par ces motifs, donnant défaut contre
Gollery Grattan ; — Gasse l'arrêt de la Gour de Paris du 22
mai 1826.
Du 16 décembre 1828. — Sect. civ.
Nota. Le 11 avril 1825, la Gourde Paris avait rendudans
cette affaire un arrêt qui décidait trois questions de droit ar-
bitral. ;J. A., t. 02, p. 201.)
COUR DE CASSATION.
1° RÉCUSATION. — FORMALITES. GRIEFS. REQUÊTE. DEPOT.
2° RECrSATION. JUGE. COMMUNE. HABITANS. QUALITE.
1° Les formalités requises pour la récusation des juges ne
peuvent pas être suppléées par l'indication du grief dans
une reqhête sans dépôt. ( Art. 069 et 082, G. J|J| G. )
2° Dans u } procès intéressant une commune, ia seule qua-
lité d'habitans nerend pas (es juges récusahles, lorsqu'ils
( i;3 )
7i' ont pas qualité dans Va/faire en leurs noms perso n-
nets ou en qualité d'administrateurs. » (i)
( Cénac C. la ville de Lourdes. ) — Arrkt.
LA COUR; Sur les concl.conf. de M. Leheau^ av. aén.
Sur le premier moyen, résultant d'une prétendue violation
des régies de compétence; des art. 368, 078 et autres, C. P, C-
et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; — Attendu que ce
moyen n'est plus présenté devant la Cour de cassation, sous
le rapport de la compétence en matière administrative, mais
qu'il est limité au reproche d'un vice dans le jugement de
première instance, en ce que les juges qui y ont concouru
avaient un intérêt personnel, comme habitans de la com-
mune de Lourdes, partie au procès; — Attendu que ce grief,
qui ne pouvait constituer une exception d'incompétence ,
pouvait bien servir de base à une demande en renvoi, ou à
une récusation ; mais qu'à ce titre , aux termes des art. 069
et suiv. sur les renvois, 382 et suiv. , sur les récusations , au
C. P. C. , ii devait être soumis aux juges de la cause par acte
contenant les motifs du renvoi ou de la récusation ; acte qui
devait être déposé au greffe avant le commencement des
plaidoiries; — Attendu que ces formalités n'ont pas été ob-
servées , et qu'elles n'ont été suppléées que par renonciation
du grief dans une requête sans dépôt ; ce qui justifie suiïisam-
ment le silence gardé à cet égard par le jugement du tribu-
nal de Lourdes, du 28 juin 1826, et par Tarrêt attaqué; —
Attendu , au surplus, et sur le mérite de ladite récusation ,
au cas où elle aurait été régulièrement soumise aux juges
du procès, que la seule qualité d'habitant, de la part des
juges saisis de la connaissance d'un procès de leur commune
n'est pas placée , par la loi , au nombre des motifs légitimes
de récusation , lorsqu'ils ne sont pas en qualité dans TaffLure,
en leurs noms personnels ou comme administrateurs 5 —
Oue c'est à cette seule qualité d'administrateurs que le § 6
(i) Voyez supra, p. Tio , l'arrùt du 4 j"'" ï'^^^S , et la nol<
( '74)
de l'art. 378, C. P. C. attache la cause légilime de récusation
dans les procès des établissemens, sociétés ou directions; et
qu'ainsi, d'une part, les règles de compétence n'ont pas été
méconnues; d'autre part, que les art. 368 , 378 et autres du
C. P. C. , sur les demandes en renvoi et les récusations, non
plus que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 , n'ont pas été vio«
lés ; — rejette , etc.
Du 17 décembre 1828, sect. req.
COUR ROYALE DE RIOM.
SAISIE ABRÊT. — LITISPENDANCE. DESISTEMENT. CONSENTEMENT.
Lorsqu'un créancier saisissant a portéune demande en va-
lidité de saisie-arret devant un tribunal civil, il ne peut,
plus tard, avant tout jugement , dessaisir ce tribunal ,
sans le consentement de ta partie adverse , pour porter
V affaire devant ie trihunai de commerce, sous le pré-
texte que son débiteur est marchand : le jugement rendu
dans ce cas par ie tribunal de commerce est nul pour
incompétence.
( Achard C. Bonjour. ) Arrbt.
LA COUR; — En ce qui touche l'opposition formée par
Achard , à l'arrêt par défaut , du 20 août dernier ; — Considé-
rant que ladite opposition est régulière en la foçme , et est
survenie dans 1 e délai de la loi ; en ce qui touche l'appel in-
terjeté par Achard, du jugement du tribunal de commerce
de Clermont, du i3 juin 1828, portant interlocutoire sur la
qualité de marchand, dernièremei t seulement attribuée à
Achard et déniée par celui-ci ; — Considérant que Bonjour, se
prétendant créancier d'Achard, de 588 fr. pour vente de
vin, après avoir procédé par saisie-arrêt ès-mains d'un tiers
présumé débiteur d'Achard , assigna le dit Achard, par ex-
ploit du 26 mars 1828, devant le tribunal civil de Clermont,
pour s'y voir condamner au paiement du prix du vin délivré,
i* en même temps voir prononcer la confirmation de sa saisie-
arrêt > et prendre enfin d'autres conclusions contre Achard;
( '75 )
— Considérant qu'il a été articulé, au nom d'Achard, qu'il
aurait à son tour, bientôt après et incideaiment , par une re-
quête du 14 mai , suivie d'ordonnance du président , et pré-
sentée au même tribunal ( mais requête dont il n'a point été
toutefois légalement justifié en la Cour), conclu, entre au-
tres choses, à ce que Bonjour, pour certains torts occasion-
nés par ladite saisie-arrêt, fût tenu à des dommages-inté-
rêts envers lui Achard, lequel en conséquence serait autorisé
à tenir en ses mains tout ou partie du prix dudit vin , pour
faire face à ses dommages-intérêts ; — Considérant que bien
que le défenseur de Bonjour ne tienne point compte de cette
requête, puisqu'elle n'est point représentée, il n'est pas besoin
cependant d'en ordonner l'apport, dès-lors qu'il reste en la
cause des élémens sufïisans pour reconnaître que la litispen -
dance à laquelle s'attache Achard, et de laquelle celui-ci fait
résulter rincompétence ou LuUité du jugement du tribunal
de commerce dont est appel, et intervenu le i5 juin 1828,
existe réellement; — Qu'en effet, s'il est vrai que Bonjour
( se repentant plus tard d'avoir saisi lui-même le tribunal ci-
vil du litige, qui avait, entre autres- choses, pour objet de
faire condamner Achard, par voie purement civile, au paie-
ment du vin, et de faire déclarer valide et confirmer la sai-
sie-arrêt pratiquée contre Achard), assigna ultérieurement
Achard , par exploit du 4 juin 1828 , en qualité de marchand,
par devant le tribunal de commerce, puur être condamné,
par corps , au paiement du vin dont il s'agit , et déclara , dans
un exploit du 4 juin , se départir de celui du 26 mars précé-
dent; — Quant à la demande en paiement de ce même vin ,
déjà portée par cet exploit devant le tribunal d^arrondisse-
ment de Clerraont, il est vrai aussi que cet exploit, signi-
fié à domicfle, n'a point été suivi d'acceptation delà part
d'Achard; qu'il n'y a point eu dès-lors sur icelai acquiesce-
ment ou contrat formé entre les parties pour dessaisir le tri-
bunal civil et droit à une de.s parties de scinder , contre le gré
de son adversaire, une instance introduite au tribunal civil,
( ';6 )
pour en transporter une partie à une juridiction rigoureuse
et exceptionnelle, tandis que l'autre partie de l'instance res-
terait pendante au civil, et ferait deux procès au lieu d'un;
Considérant qu'en tel état de choses, et si au cas particulier,
l'on adoptait le système de Bonjour, le vœu et l'esprit du lé-
gislateur, dans les art. 4o2 et suiv. C. P. G., ne seraientpoint
remplis ; — Par ces motifs, la Cour reçoit Achard opposant à
l'arrêt par défaut dudit jour 25 août 1828; ordonne qu'il de-
meurera sans effet ; faisant droit sur l'appel, et reconnaissant
qu'il y avait litispendance et soumission au tribunal civil, de
la demande ultérieurement portée pour même cause et en-
tre les mêmes parties, devant le Iribunaî de commerce,
sans s'arrêter, au surplus, au désistement de Bonjour, non
accepté par Achard, dit qu'il a été nullement prononcé par
le tribunal de commerce; émendant , et faisant ce que ledit
tribunal aurait dû faire, délaisse les parties au tribunal civil
de l'arrondissement de Clermont; condamne Bonjour aux dé-
pens , tant ceux de première instance , faits au tribunal de
commerce, que ceux faits en Cour d'appel, etc.
Du 5 Décembre 1828. —^' Chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
SA.ISIE-ARRÊT. — MATIÈRE CORRECTIONNELLE. — POURVOI. — EFFET
SUSPENSIF. DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Le pourvoi en cassation contre clôS arrêts correctionnels est
suspensif; est nulle ^ en conséquence^ ta saisie -arr et faite
en vertu d'un arrêt contre lequel on s'est pourvu, au
préjudice du condamne, qui peut dans ce cas réclamer
des dommages intérêts. (Art. i582, G. G.)
( Lesueur G. Dotézac. ) — Arrêt.
LA COU Pi : — Attendu que Lesueur s'était pourvu en cas-
sation contre l'arrêt confirmatif du jugement de police cor-
rectionnelle qui l'avait condamné à une amende de i,5oo fr.,
applicable par moitié à l'administration des postes et à Doté-
zac aîné; — Que ce pourvoi était suspensif, et que, jusqu'à
( >." )
ce qu'il y eût été statué, personne no pouvait faire légère-
ment, au préjudice de Lesueur, des actes d'exécution en vertu
desdils arrêt*et jugement ; il est inutile d'examiner si Dotézac
aurait eu qualité pour poursuivre en son nom le recouvre-
ment de la moitié de l'amende ; — Attendu que, malgré le
pourvoi dont il s'agit, Dotézac a fait faire, au préjudice de
Lesueur, plusieurs saisies-arrêts pour la moitié de l'amende
et les frais auxquels ce dernier avait été condamné tant en
première instance que devant la Cour; qu'il l'a même fait
assigner en validité desdiles saisies-arrêts en main-levée des
sommes arrêtées , et pour voir ordonner la vente des objets
mobiliers frappés dans lesdites saisies; — Qu'en renonçant
plus tard à ces deux derniers chefs de conclusions, Doîézac
n'a pas changé la nature des actes qu'il s'était permis ; — Que
le Code deprocédure les considère et les classe comnie un mode
d'exécution des jugemens ; — Que ces actes, au lieu d'être
maintenus, devaient donc être annulés; — Attendu que,
soit à raison de leur irrégularité, soit à raison du tort qu'ils
ont nécessairement causé à Lesueur, il lui est dû des dom-
mages-intérêts, mais qu'il en a considérablement exagéré le
montant, et qu'il convient de les fixer avec plus de modéra-
tion pour ne pas excéder les limites d'une juste réparation ;
— Attendu qu'en réformant sur les deux précédens chefs le
jugement dont est appel, on ne peut laisser à la charge de
Lesueur, ni les dépens qu'il a faits en première instance, ni
le coût dudit jugement : — Faisant droit de l'appel inter-
jeté par Lesueur du jugement rendu par le tribunal civil
de Bordeaux, dans les chefs qui ont validé les saisies-arrêts
faites à son préjudice, refusé de lui àtcorder des dommages-
intérêts , compensé les dépens, et mis à sa charge les frais
dudit jugement, met l'appel et lesdits chefs au néant; — tuien-
dant , quant à ce, décharge Lesueur des condamnations
contre lui prononcées; — AnnuUe les saisies-urrê'.s faites à son
préjudiceparDotézac, et tout cequi s'en cstsuivi; — Conlamne
Dotézac en 5oo fr. de dommages intérêts envers Lesueur; —
XXXVL 12
( 178 1
Ordonne que le surplus dudit jugement ^ sauf en ce qui con-
cerne les dépens , sortira son plein et entier effet.
Du 24 décembre 1828. — Première Chambre.
COUR DE CASSATIOiN.
DEMANDE NOUVELLE. — CONTRAVENTION.
En matière de contributions indirectes^ lorsqu'un procès-
verhai constate deux contraventions^ et qu'une seule de
ces contraventions a été portée devant tes premiers juges,
on ne peut, en appel, soumettre tes deux contraventions
aux juges supérieurs. (Art. 464, C. P. C.) (1)
( Contrib. indir. C. Treyve. ) — Arrêt.
LA COUR : — Attendu que le procès-verbal dressé par les
employés des contributions indirectes constatait à la charge
du prévenu deux contraventions distinctes; l'une, résultant
de la détention de bijoux revêtus de faux poinçons; l'autre,
résultant du défaut de tenue du registre prescrit par l'art. 74
de la loi du 19 brumaire an 6; — Que les poursuites dirigées
contre le prévenu devant le tribunal correctionnel, n'ont eu
pour objet que la première de ces deux contraventions , et
que ce tribunal l'a réprimée par son jugement; — Que l'appel
que la régie a interjeté de ce jugement, a eu pour objet unique
la répression de la seconde contravention, résultant du défaut
de tenue du registre; — Que c'est avec raison que l'arrêt
attaqué a déclaré que la demande de l'administration à cet
égard était non recevable; — Qu'en effet, si les tribunaux
sont obligés d'examiner et de juger les faits qui leur sont dé-
férés dans tous leurs rapports avec les lois pénales , ils ne
peuvent d'office statuer sur des contraventions ou des délits
qui ne fout point la matière des poursuites, et prononcer sur
des faits distincts et d'un ordre différent de ceux qui leur sont
soumis par la citation ; — Que ces principes reçoivent une
application d'autant plus nécessaire en matière de contribu-
tions indirectes, que le ministère public ne peut agir d'office
pour la répression des contraventions qui y sont relatives; —
(1) Cet arrêt serait applicable à toute espèce de contravention.
( ^79 )
Qu'il suit de là que le tribunal correctionnel n'avait point à
s'occuper de» la seconde contravention résultant du procès-
verbal ; — Qu'il en résulte également que la Cour royale ne
pouvait point s'en occuper non plus, puisqu'elle eût privé le
prévenu du premier degré de juridiction ; — Rejette.
Du 5 décembre 1828. — Sect. crim.
COUR DE CASSATION.
1° JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. PASSAGE. SERVITUDE. —
RECONNAISSANCE. — PREUVE.
2° DÉCHÉANCE. — DEGRÉS DE JURIDICTION. ENQUÊTE. — RESERVES.
♦— CASSATION.
1° Le jugement qui, sur une demande en complainte rela-
tive à une servitude de passage , ordonne que le deman-
deur sera tenu de reconnaître quel est ie trajet (e plus
court du fond enclavé à ia voie publique, est interlocu-
toire. (Art. 45 1 et 452, G P. C.)
2° Lorsque, sur V appel, les juges ordonnent une enquête
pour fixer ie point du litige sur lequel les premiers juges
se sont trompés , et que le défendeur comparait à Ven-
quête sans aucune réserve, et lors de V arrêt définitif
prend des conclusions au principal , il n'est plus rece-
vable à se faire un m,oyen de cassation de ce que les
deux degrés de juridiction auraient été violés. ( Art. 4/5 ,
C. P. C. )
( Gally C. Heramboury. ) — Arrêt.
LA COUR : — Sur ie premier moyen que le demandeur
a fondé sur une violalion des art. 4^1 , 4^^ C- P- C. , et 7
de la loi du 20 avril 1810, sur les concl. conf de M. Lebeau,
av. gén. ; — Attendu que ce moyen dirigé contre Tarrèt de
la Cour de Rouen, du 1 5 juin 1 826, est repoussé par la dou ble
considération que cet arrêt, en précisant le véritable point du
litigCj dans lequel les premiers juges avaient erré, a sullisam-
ment constaté que ledit arrêt n'était point purement prépa-
ratoire, mais bien interlocutoire, en ordonnant une déclara-
12.
r 180 )
tion de la partie qui préjugeait le fond (art. 4^2); qu'ainsi
les art. 4^1 et 4^2 invoqués n'étaient point applicables, —
Sur ie dtuxihne moyen, fondé sur une violation de ia règle
du douhfe degré de juridiction de ia loi du 24 août 1790,
et de l'art. 4/5 C. P. C. 5 Swr tes conct. contraires de
M. Lebeau ; — Attendu que ce moyen est encore dirigé
contre ledit arrêt du i5 juin 1826, et que le demandeur
s'était rendu non-recevable à l'invoquer, puisqu'il y avait
donné un acquiescement formel, soit en l'exécutant par sa
comparution, sans aucune réserve à l'enquête ordonnée par
ledit arrêta, soit en concluant au principal devant ladite Gour
royale, lors de l'arrêt définitif du 14 novembre 1826. — Rejette.
Du 9 décembre 1828. — Sect. req.
Nota. La Cour de Rouen avait manifestement violé Tart. 47^;
mais le défaut de réserves delà part de Gally lui enlevait-il réel-
lement la voie du pourvoi? — Quant à la première question,
le jugement était évidemment un interlocutoire- — Voy. J. A. ,
N. éd., t. 165 p. 184 ? v° Jugement^ 2* partie, n" 5 , et nos
observations.
COUR ROYAL! DE BORDEAUX.
EXPLOIT. DATE. MOIS. NULLITE.
Est nul ('exploit d'ajournement qui ne mentionne pas le
mois dans lequel il a été signifié. (Art. 61, G. P. C.) (1)
( Reynier G. Teyssier. ) — Arrêt.
LA COUR ; — Attendu que , suivant l'art. 61 , G. P. G. ,
l'exploit d'ajournement doit à peine de nullité contenir la
date des jours, mois et an ; — Que l'ajournement en décla-
ration de péremption d'instance donné par la veuve Reigaier
à Jean Teyssier, n'indique pas le mois dans lequel ladite
signification a été faite ; que par conséquent cet ajournement
est nul ; — déclare nulle et de nul effet l'assignation en pé-
remption d'instance notifiée l'an 1828 et le sixième, au
(i) Voyez supra ,^.60. l'arrêt du 21 mars 1827, et la note.
( ■»' )
nom de la veuve Reignier, à Jean Teyssier.
Du 9 décenabre 1828. — Première Chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
HUISSIER. COMMENÇANT. — PAIEMENT. CESSATIO.V. FAILLITE.
Jj* huissier qui se livre à d^^s actes de commerce liabiiatls ,
et qui cesse ses paiemens, peut être déclaré en faillite.
( Goumain-Cornille C. JMercié. ) — Arkêt.
LA COUP». : — Attendu qu'aux termes des arl. 4^7 et 44'
C. Com. , tout coiumerçant qui cesse ses paiemens est en
état de faillite, et que l'ouverture de la faillite est déclarée
par le tribunal de commerce ; — Que Tarî. i'' du même
Code répute commerçans tous ceux qui exercent des acies de
commerce et en font leur profession habituelle, et que les
art. 632 et 653 énumèrent tous les fails que la loi qualifie
d'actes de commerce; — Attendu qu'il résulte des circon-
stances de la cause et des documens produits, que . maigre
sa qualité d'huissier et la profession qu'il en exeiçait. Gnu-
main -Cornille a acheté du suif pour le cunverlir en char.delle
et le revendre; — Qu'il s'est ingéré dans des achats et reventes
d'eau-de-vie; — Qu'il a fait des opérations de banque, et
qu'il avait avec des négociaus et banquiers des comptes- cou-
rans ouverts pour lesditcs opérations ; — Que tous ces actes
auxquels il se livrait habituellement sont compris dans les
§§ 1, 2 et 4 de l'art. 652 C. Com., et que Cornille ayant cessé
ses paiemens a été légalement déclaré en état de faillite : —
Met au néant l'appel interjeté par Cornille des trois jugeuiens
rendus par le tribunal civil de Ruffec, jugeant comme tri-
bunal de commerce, les 28 avril, 10 et 25 juin derniers ; —
Ordonne que lesdilsjugefnens sortiront leur plein et en lierelfet.
Du 9 décembre 1828. — Première Chambre.
COUR DE CASSATION.
AVOUÉ. — FRAIS. — PRESCRIPTION. • — PAIEMENT.
La prescription de deux ans pour le paiement des hono •
raires des avoués n'est qu'une présomption de paiement ;
( l82 )
" ainsi , iorsqu^ après deux ans un avoué réclame tes som-
mes qui lui sont dues pour frais et honoraires, et que
celui contre lequel est dirigée cette réclamation , tout en
opposant la prescription, offre ta preuve de sa libération,
les juges peuvent condamner ce dernier au paiement, s'il
ne fait pas la preuve offerte. ( Art. 2224 et 2273, C. C. )
(Texier C. Texier. )
Alphonse Texier avoué, réclame en 1826 les frais et hono-
raires qui lui sont dûs pour un procès dans lequel il avait oc-
cupé pour Barthélémy Texier; B. Texier prétend s'être libéré,
produit diverses pièces pour le prouver, et invoque la pres-
cription de deux ans. — Le 10 avril 1826, un jugement du
tribunal de Saint-Jean-d'Angely , admet la demande de l'a-
voué : — a Attendu qu'il n'apparaît pas du paiement allégué
par B. Texier, que la prescription admise par la loi contre les
réclamations dont il s'agit n'est qu'une présomption de paie-
ment, puisqu'elle doit ou peut être fortifiée par l'affirmation
du débiteur, si le demandeur l'exige, et que dans l'hypothèse
où il est jugé qu'il n'y a point de paiement, il ne peut pas y
avoir lieu à admettre la présomption résultante du temps
écoulé avant l'action. — B. Texier s'est pourvu en cassation,
pour violation des art. 2275 et i35o C. C. , il a prétendu que
la prescription portée contre les avoués établissait une pré-
somption légale de l'acquittement de la dette, présomption
qui ne peut être anéantie que par une renonciation formelle
des prétendus débiteurs ; que dans la cause actuelle cette re-
nonciation ne pouvait pas résulter de ce que le défendeur
avant d'invoquer la prescription s'était prétendu libéré, parce
qu'il ne voulait se servir de ce dernier moyen qu'à défaut de
preuves de son acquittement; que c'était précisément pour le
cas où un débiteur ne pourrait pas justifier de sa libération
que la prescription avait été établie. — Le tribunal de Saint-
Jean-d'Angely avait donc m^l jugé.
Arrêt.
LA COUR; — Attendu que la prescription est un moyen
( i8o- )
de droit qui, suivant les dispositions littérales des articles
2225 et 2224* C. C. doit être explicitement proposé — qu'il
n'est même pas permis au juge de le suppléer d'office; —
Attendu , en fait , que le demandeur , au lieu de se retrancher
dans cette fin de non recevoir, s'est soumis à produire des
actes et pièces pour prouver sa libération ; — Attendu que le
tribunal d'Angely ayant décidé que le demandeur avait échoué
dans cette preuve, n'a violé aucune loi en le condamnant au
paiement de la dette objective de la demande. Rejette, etc.
Du 9 décembre 1828. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
AVOrÉ. FRAIS. — ACTION. PRESCRIPTION. — COrTCME.
Inaction d'un avoué en paiement de ses frais et, honoraires,
contre laquelle la prescription a commencé à courir
avant ie code civil, ne s'éteint que par le laps de temps
nécessaire d' iprès la jurisprudence ancienne de la pro-
vince dans laquelle exerçait cet avoué (Art. 2281 G. C.)
( Texier C. Texier. 1
M* Texier avait occupé pour les sieurs Texier en l'an 10.
par suite du procès certaines sommes lui restèrent dues , et
ce ne fut qu'en 1826 que ses anciens clients, saufle sieiir Bar-
thélémy Texier, se libérèrent envers lui. M^ Texier réclama
de Barthelt^my Tt-xier la somme qui lui était due , celui-ci
invoqua la prescription établie par le code civil contre Tac-
iion des avoues Le 24 auùt 1826 un jugemtnt du tribunal de
Sainl-Jean-d'Angely rejeta ct^tte cxee|)iion; en voici les mo-
tifs: « Considérant que, dans les circon>tances , il .-'.«gil de
droits dûs et acquis pour un«' procedtno instruite en Tan 10,
correspondant à 1802, pour lesquels Tactioii était ouverte, et
la prescription, par conséquent, commencée de celte éj)oque;
qu'aux termes de l'art. 2281 , C. C. , les pre-cription^ com-
mencées lors de sa publication, doivent être réglt-es confor-
mément aux lois anciennes, sous la seule limitation ou réduc-
tion de ces prescriptions au laps de 5o années ; — Et attendu
( i84 )
que, dans l'ancienne jurisprudence du parlement de Bor-
deaux, d'où resortait le tribunal de Saint-Jean-d'Angely,
toutes actions, tant réelles que personnelles, et sans aucune
distinction, ne se prescrivaient que par le laps de 5o ans, et
que, par la conséquence de cette disposition, on admettait
les procureurs ad iites à réclamer , pendant ce même laps de
5o ans, les droits et avances pour les procédures qu'ils avaient
instruites; que le défendeur étant nanti des pièces, ii en ré-
sulte un titre en sa faveur; — Que moins de ^ ans se sont
écoulés depuis le dernier acte de procédure; qu'il paraît
que les cohéritiers et codébiteurs du défendeur ont, de leur
chef, acquitté assez récemment leur portion contributive , et
qu'il ne produit ni preuve, ni indice même qu'il ait payé la
sienne. — Pourvoi.
Arrêt.
LA. COUR ; — Sur les concl. conf. de M. Lebeau av. gén. ,
— Attendu que le jugement dénoncé constate, en point de
droit, que j dans l'ancienne jurisprudence du ci-devant par-
lement de Bordeaux , d'où ressortissait le tribunal de Saint-
Jean-d'Angeiy , toutes actions, tant réelles que personnelles,
sans aucune distinction , ne se prescrivaient que par le laps
de trente ans; — Attendu, en fait, que la somme de lo fr.
g5 cent. , dont i>P Texier reclamait le paiement , lui était due
pour frais et avances par lui faits dans une procédure instruite
en 1802 , d'où il suit que la prescription trentenaire n'a com-
mencé à courir qu'à cette époque; — Attendu qu'aux termes
de l'art. 2281. C. C, les prescriptions commencées lors de
sa publication ^ doivent être réglées conformément aux lois
anciennes; — Rejette, etc. — Pourvoi formé contre le juge-
ment du tribunal de Saint-Jean-d'Angely.
Du 10 décembre 1828. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
1° Arbitrage. - — Compromis. — Expertise. — Circonstances
2° Compromis. — Appel — Ordonnancf d'exequatur.
I
( «85 )
5" DÉSISTEMENT. — OPPOSITION. — • ACCEPTATION. EXÉCUTION.
I* Lorsque (es parties en faisant un compromis, donnent
aux personnes qu'elles choisissent pour régler leurs
droits , tantôt te nom d'experts , tantôt celui d'arbitres,
qu'elles les ont dispensés de prêter serment , c'est d'après
les difficultés que ces individus ont à résoudre, qu'on
peut savoir si les parties ont entendu nommer des arbi-
tres ou des experts , et si la décision qui intervient est un
jugement arbitrai , ou un rapport (i).
•i° Lorsque, sur l'appel, les parties transigent sur ce qui fait
l'objet du procès et nomment des arbitres pour constater
et fixer les indemnités qui pourraient cire dues soit à
l'une soit à l'autre des parties; c'est le président de la
cour saisie de l'appel qui doit apposer au jugement ar-
bitral l'ordonnance d'exequatur. (Art. 1020, G. P. C. )
3* Dès qu'une partie s'est désistée de son opposition à Vor-
donnance d'exequatur d'un jugement arbitrai^ la partie
adverse peut exécuter cette sentence , même quand elle
n'aurait pas déclaré accepter le désistement ( Art. 4o5 ,
C. P. C.)
( Granger G. Descours. )
Granger et Descours étaient en appel pour un procès qui
existait entr'eux relativement à des constructions faites par
Granger sur le bien d'un moulin , et dont Descours deman-
dait la démolition. Ils firent une transaction pour mettre fin
au procès et nommèrent des arbitres pour régler une indem-
nité. Dans le compromis , ceux qu'ils avaient chargés de pro-
noncer entr'eux, recevaient tantôt le nom d'arbitres tantôt
celui d'experts : ils étaient dispensés de prêter serment. —
Par décision arbitrale Granger fut condamné à payer à Des-
cours 9j997 francs à titre d'indemnité. Le président de la
cour appose à cette sentence l'ordonnance d'exequatur.
Granger y forma opposition puis s'en désista; alors, en vertu
(1) Jugé seulement par Tarrèt de la Cour royale.
( '86 )
de cette sentence, Descours fit procéder à des saisies-arrêts
entre les mains de divers débiteurs de Granger, — Demande
en nuUiié des saisies. — Jugement qui : « Attendu que Gran-
ger s'est désisté de son opposition, déclare les saisies valables.»
— Appel et le 24 août 1826, arrêt de la cour de Lyon, en ces
termes : — « LA COUR ; Adopte les motifs qui ont déterminé
les premiers juges; sur l'opposition à fin de nullité de l'or-
donnance (f exequatiir ; — Attendu que les sieurs Dalgabio ,
Holstein et Lacordère ont été nommés arbitres par les parties;
que si , dans quelques articles de la transaction du 24 avril
1824, on les a qualifiés d^experts , cette différence de déno-
mination doit s'interpréter par les fonctions qui leur sont
confiées. Attendu que toutes les dispositions de cette tran-
saction forment un tout indivisible qui ne peut pas être
scindé; que chacune de ses clauses se lie avec les autres, et
qu'on ne peut les apprécier isolément ; qu'on y voit claire-
ment que l'intention des parties a été d'éteindre, par des
concessions respectives, le procès qui existait entr'elles sur
les appels portés à la cour royale de Lyon ; qu'elles l'ont fait
elles-mêmes pour les points sur lesquels elles sont parvenues
à s'accorder; qu'elles l'ont fait en s'en rapportant à des tiers
sur ceux relativement auxquels elles n'ont pu parvenir à s'en-
tendre, et qu'ainsi les personnes nommées ont été chargées
de résoudre les seuls points encore en litige entre les parties;
Que cette mission appartient bien à des arbitres; — Attendu
que les parties ont déclaré s'en rapporter à la décision una-
nime ou à celle de deux des trois personnes qu'elles ont
choisies; — Que cette énonciation signale encore un arbi-
trage destiné à tout résoudre , et non une simple expertise
dont l'objet ne peut être que d'éclairer ceux chargés de juger;
— Attendu qu'ainsi les personnes nommées ont bien été de
véritables arbitres, en ont eu les pouvoirs, et ont dû agir en
cette qualité; — Attendu d'ailleurs, que l'art 1692 C. C. qua-
lifie d'arbitrage la mission donnée à des tierces personnes
de fixer le prix d'une vente; — Q'en effet, ainsi que l'a dit
( i«7 )
la cour de Lyon dans son arrêt du 5 juin i823 , on ne peut
concevoir que la fixation du prix d'un objet vendu puisse être
faite par des experts qui ne seraient pas arbitres , puisque le
rapport de simples experts ne conduirait à aucun résultat,
— Attendu qu'investis de la mission d'arbitres , autorisés à
décider définitivement, leur décision n'est susceptible d'au-
cune révision;— Attendu que l'art. 1020 G. P. C, décide que
si les parties ont compromis sur l'appel d'un jugement , la
décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale ,
et l'ordonnance rendue par le président de cette cour ; — At-
tendu que, dans l'espèce, les parties n'ont pas, comme dans
celle de l'arrêt de la cour de cassation du 17 juillet 1817,
anéanti les jugemens de première instance, ni chargé les ar-
bitres d'apprécier ces jugemens, mais de décider ce que la
cour n'était pas appelée à juger; qu'elles ont réellement tran-
sigé sur les appels et confié à des arbitres le pouvoir de régler
les points sur lesquels elles n'avaient pu s'accorder; —
Qu'ainsi il a été bien compromis sur les appels, et que , dès
lors, il y a lieu d'exécuterles dispositions de l'art. 1020 C. P. G.»
Granger s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et a pré-
tendu que l'ordonnance d'exeguatur aurait dû , d'après l'ar-
ticle 1020, G. P. G., être opposée par le président du tribunal
de première instance; que d'ailleurs Descours n'ayant pas
accepté le désistement de l'opposition , l'opposition subsiste
toujours.
Arrêt.
LA GOUR; — Attendu qu'il s'est agit d'un arbitrage sur
l'appel d'un jugement de première instance , et qu'alors, aux
termes de l'art. 1020 G. P. G.. § 2, c'était au premier prési-
dent de la cour d'appel de rendre l'ordonnance cVexcquatur
de la sentence arbitrale; — Attendu que la saisie fut juste,
régulière, et fondée sur le jugement arbitral dont l'exécu-
tion ne pouvait plus être contestée , d'après le retrait de l'op-
position à l'ordonnance d'exequatur qu'avait d'abord for-
mée le demandeur. Rejette.
Du a décembre i8a8. — Sect. req.
( i88 )
COUR DE CASSATION.
DEMANDE NOUVELLE. APPEL. — GRANGE. — DEMOLITION.
La demande en démolition d'une grange construite sur
une portion de terrain litigieux, depuis la demande
en restitution de ce terrain en première instance^
peut être formée en appel. (Art. 464 C. P. C. )
(Deloret C. Débraillé.)
LA COUR ; — Sur tes conct. conf, de M- Cahier, avocat
générât; Sur le premier moyen; —Attendu que le tribu-
nal a pu juger que la demande en démolition de la grange,
formée en appel , était une conséquence de la demande prin-
cipale et des conclusions prises en première instance, puis-
qu'elles tendaient à la restitution et au repavage de portion
de chemin qui menait à Tabreuvoir, et que c'est cette por-
tion de terrain sur laquelle avait été construite, depuis, une
partie de la grange , dans îa longueur de 36 pieds , et dans la
largeur de 8 pieds , et que le tribunal , en jugeant ainsi , n'a
point violé l'art. 464 C. P. C. ; — Rejette.
Du 2 décembre 182S. — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
RÉCUSATION. —FIN DE NON RECEVOIR. ABSTENTION.
Lorsqu'une récusation proposée par tes parties contre plu-
sieurs juges est rejetée par fin de non recevoir, parce
qu'elle a été proposée trop tard, les juges qui en ont été
l'objet peuvent soumettre à la Chamhre dont ils font
partie, les motifs d abstention qu'ils reconnaissent en
eux, et la Chambre sanctionner leur abstention (Art.
582 C. P. C. )
(Xenot de Villers C. Chottin et consorts) — Arrêt.
LA COUR; — Sur lesconcl. conf. de M. Lebeau av. gén.
Attendu que, si la récusation, lorsqu'elle est proposée par
les parties, doit l'être avant le commencement de la plaidoi-
rie, et si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit
achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les
( i89 )
causes de la récusation ne soient survenues postérieurenaent,
ainsi qu'il est prescrit par l'art. 382, C. P. C. , il n'en est pas
ainsi de l'abstention des magistrats dans le cas prévu par l'ar-
ticle 38o du même Code, pour laquelle aucun délai n'est
fixé par la loi , et qui par conséquent , peut être proposée en
tout état de cause; — Attendu que, dans l'espèce, la récu-
sation des trois magistrats de la Cour royale de Metz, fondée
sur la disposition du 8^ § de l'art. 3;8. C. P. C. n'a été rejetée
par l'arrêt du 8 juin 1826 , que parce qu'elle n'avait pas eu
lieu dans le délai prescrit par le dit art. 382 ; — Attendu que
le rejet de cette récusation, surtout d'après un motif ainsi
exprimé et déduit d'une simple fin de non recevoir , et l'arrêt
préexistant étant entièrement étranger aux magistrats qui
avaient été l'objet de cette récusation , n'a pas pu les priver
de la faculté de déclarer et soumettre en même temps à la
Chambre où ils siég'aient, les causes qu'ils croyaient suscep-
tibles de justifier leur abstention ; et que la Chambre, par sa
délibération du 26 du même mois de juin , ayant décidé qu'ils
devaient s'abstenir, ces magistrats ont d'autant moins dû
concourir à l'arrêt définitif intervenu entre les parties, que
la délibération qui avait sanctionné leur abstention, n'était
pas attaquée , qu'elle ne l'est pas même encore , et ne pour-
rait l'être devant la Cour, rejette.
Du 3 décembre 1828. — Sect. req.
COUR ROYALE DE RIOM.
BESSORT. SAlSlE-ARRÈT. — CRÉàNCE. — SOMMES. DIVISION.
Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été faites par divers
créanciers, le dernier ressort se fixe par ie montant de
Ila créance de celui qui se porte appelant, et non par
toutes (es sommes réunies. ( Art. 5, tit. 4, loi du 24 août
1790.) (1)
(i) Voy. J. A., t. Sa, p. 200 et ôaô , les arrêts des 1 a novembre 1836, et
3o novembre iba6.
( ïQO )
( Vidal C. Bonjean. ) — Arrêt.
LA COUR; — Attendu en ce qui concerne la fin de non
recevoir opposée par les parties de Salveton , contre l'appel
de la partie de De Vissac, que cette fin de non recevoir se ré-
duit à la question de savoir si l'objet qui a fait la matière de-
la décision portée par le jugement dont est appel, en ce qui
concerne Tintérét de la partie qui se plaint du prétendu mal-
jugé, excède ou non la somme de 1,000 fr. ; parce que, si
cet intérêt est déterminé à un taux au - dessous de cette
somme, l'appel devient non recevable ; — Attendu que, dans
Tespèce, l'intérêt de la partie de De Vissac, dans lequel inté-
rêt elle se prétend blessée, n'a été autre que la somme dé
422 fr. , qu'elle a réclamée par l'effet de ses saisies et arrêts
dans les sommes saisies au préjudice des parties de Salveton;
Attendu qu'il était indifférent que les sommes saisies entre les
mains de Jean -Clémensat et des nommés Saby, débiteurs
d'autre Saby, débiteur commun des parties, s'élevassent à
une somme au-dessus de 1,000 fr. , parce qu'entre la partie
de De Vissac et les parties de Salveton, il n'a été question que
de statuer, par rapport à celle de De Vissac, sur une demande
en préférence pour une somme de 422 fr., inférieure au taux
jusqu'auquel les tribunaux de première instance peuvent ju-
ger en dernier ressort; et que, pour la fixation de ce taux,
et par conséquent en premier ou dernier ressort , il est dans
la raison de ne se décider que par le montant de la de-
mande d'un des saisissans contre Tautre partie saisissante, et
non par le montatit des sommes saisies, puisque c'est dans
la demande qu'est renfermé l'intérêt sur lequel il a été sta-
tué; — Par ces motifs, sur tes coaciusions conformes d&
M. Vav. gén., déclare la partie de De Vissac non recevable
dans son appel; ordonne que le jugement dont est appel sera
exécuté selon sa forme et teneur.
Du 2 décembre 1828. — Première chambre.
( i9« )
COUR ROYALE DE B0RDE4UX.
EXÉCCTION PROVISOIRE. APPEL. — OMISSION.
Lorsque les premiers juges ont omis du prononcer l'exécu-
tion provisoire , à iaqueile il avait été formellement
conclu devant eux , elle peut être demandée en appel,
(Art. 458, G. P. C.) (i).
( De Soubise , G. Vauvielle. ) — Arrêt.
LA COUR; — Attendu que Vauvielle s'est désisté de l'appel
du jugement qui l'avait condamné , le 25 juin 1818, à payer
les arrérages du prix de ferme, intérêts et dépens, pour les-
quels ont été faits à son préjudice le commandement et la
saisie mobilière des 10, 12 et i3 mars dernier; que dès lors,
en permettant aux héritiers de Soubise , par son jugement
du 14 juillet, de faire suite de ces actes d'exécution , le tri-
bunal devait ordonner, conformément à l'art i55 G. P. G.,
que ledit jugement serait exécuté provisoirement et sans
caution ; qu'il a omis de le prononcer, quoique les héritiers
de Soubise y eussent conclu devant lui ; que Vauvielle s'est
rendu appelant du jugement du 14 juillet, et que les intimés
sont tout à la fois recevables et fondés, aux termes de
l'art. 4^8 G. P. G., à demander que ladite exécution provi-
soire soit ordonnée par la Cour, avant le jugement de
l'appel ; — Faisant droit sur la demande incidente des héritiers
de Soubise , ordonne que le jugement rendu par le tribunal
civil de Ribérac , et dont Vauvielle s'est rendu appelant, sera
exécuté par provision et sans caution, nonobstant ledit appel,
sur lequel les parties plaideront à leur tour de rôle et sans y
préjudicier.
Du 1»' décembre 1828.
COUR ROYALE DE LYON.
APPEL. — IMERVENTION. — PARTIE.
(1) Voy. J. A., N. Ed., t. la, p. 6a5, v° Exécution jrrovisoirei n© 21, et
le nota.
( ig. )
2* DÉSISTEMENT. — QUA-LIXÉS. —REQUISITION.
1° Quand on n'a pas été partie en i" instance , on ne peut
interjeter appel du jugement ; H faut intervenir.
(Art. 466, C.P.C. )
2= La réquisition d'une partie d'être rayée des qualités ,
7i' équivaut pas à un désistement, ( Art. 4o3 , C.P.C.)
( Favrot C. Valet. ) — Arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'Éléonore Favrot et Freydon , et
les mariés Favrot et Berliot , qui se sont portés appelans ,
ainsi que Horace Favrot, n'étaient point en qualité devant
les premiers juges, qu'ils ne furent point partie dans le
jugement dont est appel ; que même ils n'ont point d'intérêts
réels à l'objet de la contestation ; qu'enfin , en supposant
qu'ils fussent intéressés à contester la chose jugée , ils n'au-
raient pu se pourvoir devant la Cour que par voie d'interven-
tion , ou de tierce-opposition ; qu'ainsi , il y a lieu de déclarer
leur appel irrecevable , et que la réquisition faite en leur
nom, pour qu'ils soient rayés des qualités, ne saurait sup-
pléer au désistement en bonne forme, qui aurait été néces-
saire de leur part, pour que leur appel se trouvant interjeté,
la Cour n'eût pas à y statuer; déclare irrecevable l'appel des
Favrot , etc.
Du 29 novembre 1828.
COUPt ROYALE DE PARIS.
EXCEPIION. CESSION DE BIENS. — COMMUNICATION DE PIECES. —
SURSIS.
Les créanciers opposons à une cession de tiens doivent
présenter toutes leurs exceptions préjudicidles à ïafois ;
ainsi y ils ne peuvent, après avoir demandé une com-
munication de pièces , demander un sursis. (Art. ijS,
538 C. P. C.) (1).
(1) Voy. des raisons contraires à cet arrêt, en note d'une décision du 10
août 1S08 , rapporté J.A. , J^. td. , t, la , p. 4^8 , v° Exceptions.
< '93 )
(Meuron et Berlhond, C. Rochat. )
Meuron et Berthonr], créanciers de Rochat, s'opposaient à
îa cession de bjens; ils demandèrent une communicalion de
pièces. — Cette exception fut rejetée ; — plus tard, ils inten-
tèrent à leurs créanciers une action en faillite, et demandèrent
un sursis, à la demande en cession de biens, jusqu'après le
jugement qui devait prononcer sur la faillite. — 26 septem-
bre i8'28, jugement qui rejetta cette opposition: a Attendu
que les exceptions contre une demande doivent être proposées
simultanément, et que le tribunal ne peut être tenu de sur-
seoir à la demande en cession de biens de Rochat, sur l'an-
nonce d'un état de faillite que les créanciers n'ont point fait
déclarer , quoique depuis long-temps il eût cessé ses paie-
mens. » — Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers ju^^es ,
met l'appellation au néant avec amende et dépens.
Du 27 novembre 1828. — 2*^ eh.
COUR ROYALEDE BORDEAUX.
CONTRAINTE PAR CORPS. — DOMICILE. — POURSUITE. — IRRÉGILA-
RITÉ. — NULLITÉ. — DOMMAGES-INTERETS.
Est nuiie et peut donner lieu à des dommages intérêts
[- la fOur suite en contrainte par corps faite dans tes for-
mes prescrites pour ceux qui n'ont aucun domicile connu,
s il est prouvé' que ie créancier poursuivant connaissait
U domicile de son débiteur. ( Art. 780 C. P. C. )
^- ( Longchamps C. Pazuengos. ) — Arrêt.
LA COUR; Attendu qu'il est de fait que Pazuengos est do-
micilié à Bordeaux avec sa famille; qu'il y exerce la profes-
sion de négociant ; qu'il avait ce domicile plusieurs années
avant l'action introduite contre lui par Longchamps devant
le tribunal de commerce de Paris, le 17 mars 1827; — Que
ce dernier a même reconnu dans un jugement rendu sur
ladite action, le i5 novembre de la même année, que Pa-
XXWL i5
( ^94 )
zucugos demeurait habituellement à Bordeaux; — Attendu
que si dans un acte extra-judiciaire du i 5 mars , il fut dit que
Pazuengos, à la requête duquel il était signifié , demeurait à
Paris, rue de Richelieu, hôtel de Mesnard , l'indication et la
nature de cette résidence accidentelle et momentanée dans
un hôtel garni , ne pouvait avoir l'effet de changer son domi-
cile réel et de lui en attribuer un nouveau ; — Que ce n'était
pas à l'hôtel de Mesnard , mais en la demeure de l'huissier,
qui était aussi celui de Longchanips, que Pazuengos élut do-
micile aux fins du dit acte; — Attendu que Pazuengos était
depuis long-temps de retour dans son domicile à Bordeaux,
quand l'huissier Copin fut commis, le 25 mai 1827, par le
président du tribunal civil de la Seine, pour la signification
du jugement du tribunal de commerce, portant contrainte
par corps , en date du 23 avril précédent , et que si cette com-
mission renfermait les pouvoirs exigés par l'art. 780, C. P. C,
le président qui l'accorda n'avait pas, aux termes du même
article , le pouvoir de la donner ; — Attendu que , dans le cas
même où l'huissier aurait été valablement commis, les deux
significations qui ont précédé l'exercice de la contrainte par
corps, au préjudice de Pazuengos, restaient irrégulières et
nulles; — Quelles n'ont été faites ni à personne, nia domi-
cile ; — Qu'elles ne l'ont pas été non plus à l'hôtel de Mesnard
ni au domicile élu dans l'acte du 1 5 mars; — Que Long-
champs a procédé comme si Pazuengos n'avait aucun domi-
cile connu, et qu'il le pouvait d'autant moins que, dans la si-
gnification du 29 mai et dans un premier commandement du
27 juin, qu'il produit, le domicile de Pazuengos lui avait été
indiqué à Bordeaux; — Qu'ainsi l'arrestation du dit Pazuen-
gos est nulle, pour n'avoir pas été précédée d'une significa-
tion régulière du jugement du 23 avril , avec commandement,
suivant Tart. 780 C. P.C.; — Attendu que la publicité de
cette arrestation a causé à Pazuengos un tort réel ; — Qu'il
e^t évident que Longchamps ne s'est ménagé cette exécution
qr.'en lui dérobant la connaissance des actes destinés à l'en
( '!)5 )
prévenir ; — Que ce n'est pas là une simple irrégularité com-
mise de bonne foi, et que les dommages-intérêts dont il se
plaint n'excèdent pas une juste réparation du préjudice (ju'il
a volontairement causé; — Met au néant l'appel interjeté par
Longchamps du jugement rendu par le tribunal civil de Bor-
deaux; — Ordonne que ledit jugement sortira son plein et
entier effet.
Du 5 décembre 1828. — Première Chambre.
COUR DE CASSATION.
Autorisation. — commune. — cassation — moyen nouveau.
On 716 peut opposer, pour ia première fois en cassation ^ (e
moyen pris de ce qu'une commune a agi sans autori-
fe sation. (Art. 4, loi du 4 germ. an 8 , et 1125 C. C. )
P ( Pichet C. commune de Paranquet ). — Arrêt.
LA COUR; Sur ies eonci. conf. de M. Leheau , av.
f)én. ; — Attendu que le demandeur en cassation avait Ibrmé
une action immobilière contre la commune de Paranquet,
dans la personne du maire , et que, ni en première instance,
ni en appel, il n'a prétendu que Paulorisation admiuislra^
tivc était nécessaire au maire pour défendre à l'action ;
D'où il résulte qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 4 'termi-
nal an 2, il est non-recevable à invoquer le moyen devant la
Cour de cassation : la loi est positive; elle ne permet au-
cune distinction , aucune exception ; — Attendu d'ailleurs ,
qu'après des inlerlocutoires et une instruction dispendieuse,
le sieur Pichet , demandeur en cassation , a été débouté, en
première instance et en appel, de sa demande contre la
commune, et qu'il n'est pas moins contraire aux principes
consacrés par les lois, qu'aux règles de la jusiice, delà rai-
son , de la morale, que le capable qui a volontairement et
en connaissance de cause, agi et plaidé contre un incapable,
CM première instance et en appel, puisse ensuite renverser
I la chose jugée au profil de l'incapable, en ii;vo.]ua!U . après
10.
que le procès est terminé , le moyen résultant de l'incapacité ;
— Rejette , etc. »
Du 27 novembre 1828 , — sect. req.
OBSERVATIONS,
Encore un exemple affligeant des variations de jurispru-
dence, dans le sein même de la Cour de cassation Plus de
trente arrêts de la section civile ont décidé la question dans
le sens contraire et celui qui , confiant dans une jurispru-
dence si uniforme , forme son pourvoi , voit ses prétentions
rejetées par une Cour qui, trente fois, avait pensé autrement.A
Dieu ne plaise que nous désapprouvions un changement franc
etloyaî d'opinion ; reconnaître j^es erreurs en droil comme en
fait, c'est le mérite de l'homme instruit, et la qualité de l'hon-
nête homme; mais qu'il ne soit donc pas permis à un premier
degré de changer la jurisprudence des juges d'un degré supé-
rieur, à qui la cause ne devra plus être soumise par la volonté
seule des juges de ce premier degré : c'est, à notre avis, l'ano-
malie judiciaire la plus étonnante dans un gouvernement ami
des lois; nous reviendrons sur cette grave difficulté (1).
<^uant à la question, on peut consulter, J. A., n. éd., t. 4»
p. 702 et suiv., v" autorisai, des communes , n® 4* I^^s rai-
sons que nous avons très-longuement développées pour com-
battre les auteurs et appuyer la doctrine de la Cour suprême ;
nous le disions avec conviction à cette époque, nous pensions
la jurisprudence fixée d*une m^anière irrévocable, et nous
avons peut-être contribué à induire en erreur de malheureux
plaideurs.
L'arrêt, qui en ce moment provoque nos réflexions, est
basé principalement sur une de ces lois , dont l'arsenal four-
nit des armes à toutes les opinions. Dans la loi de l'an 2, il ne
s'agit que des nullités de procédure; et noire savant confrère
Duvergier , dans ses annotations de l'art. 4? "C cite que deux
' (1) On nous objectera sans doute que les deux sections de la cour ne
forment pas un fremier et un second degré, eh ! que nous importe le nom ,
si le fond des choses est le mèmell
( '97 )
décisions ayant statué , l'une sur une nullité d'opposition,
l'autre sur le défaut de citation en conciliation.
Il y a plus; l'article suivant (5) , qui parle des mineurs,
des interdits , des communes , et qui défend de prononcer la
nullité dans le cas où le ministère public n'a pas été entendu ,
est une inutilité dans la loi , ou démontre que l'art. 4 n'est
applicable qu'aux nullités de forme ; et cet art. 5 laisse la
(question entièrement indécise, quantau défaut d'autorisation.
On pourrait même dire que le législateur, spécifiant certains
cas où il n'y aura pas nullité , elle existerait dans les autres
par application de la règle, exctusio unius est inclusio ai-
ttrius.
COUR DE CASSATION.
COMPÉTENCE. — TRIBUNArX FRANÇAIS. — I.TRA^'GF.Rîi. — ACTES DE
COMMERCE.
Les tribunaux français sont compêtens pour connaître des
contestations qui ont lieu à l'occasion de traités de com-
merce faits en France entre étrargers. ( Art. og et 4^0,
C. P. C.)
( Harris C. Wolmar. )
Les sieurs Harris et Wolmar, tous les deux Anglais, avaient
fait à Paris divers actes de commerce. Des contestations
s'élant élevées entre eux, le sieur Harris fit une saisie-arrêt
au préjudice de "Wolmar, et en demanda la validité devant le
tribunal civil de la Seine. — Wolmar décline la jurisprudeucô
des tribunaux français, attendu leur qualité ^.'étrangers. —
6 janvier iSaS, jugement qui admet le déclinatoire. — Appel,
— i5 avril 1823, arrêt confirmatif. — Pourvoi.
ARRÊT.
E LA COUR : — Vu l'art. 420 , C. P. C. ; — Considérant en
fait qu'il a été reconnu par les tribunaux qu'il s'agissait dans
la cause d'un acte de commerce ; que la marchandise était
livrable à Rouen ; qu'elle a été livrée dans cette ville ; que le
paiement devait être efTectué à Paris, et qu'il a été elTectué. du
moins en granie partie : —Considérant en droit que l'art. 4-20
( 198 )
dn Code précité qui, eu matière de commerce, permet d'as-
signer le débiteur daus le lieu où la promesse a été faite,
n'établit pas la distinction entre les étrangers et les français ,
et qu'il n'était pas dans l'esprit du législateur d'en établir
aucune , puisque , d'après l'ancienne jurisprudence et les
principesreconnus lors de la discussion duCodeciv., il est cer-
tain que les tribunaux français sont tenus de prononcer sur
les actes de commerce faits en France par des étrangers : —
Considérant d'ailleurs que l'art. i4j C. C, ne renferme pas
de dispositions contraires ; d'où il suit que la Cour royale de
Paris a violé l'art. 420, C. P. G., en jugeant, par le seul motif
de i'extranéité des parties, que le tribunal civil de Paris était
incompétent pour connaître de l'action intentée par les de-
mandeurs contre le défendeur, eu paiement du reste du prix
des grains qu'ils lui avaient vendus et livrés ; — Casse , etc.
Du 26 novembre 1828. — Sect. civ.
Nota. Cet arrêt est entièrement opposé à celui du 6 février
1822 ( J. A. , t. 24» p. 38.) ; mais aussi, il est conforme à une
décision de la section des requêtes, du 24 avril 1827. ( J. A ,
t. 38, p. 2;6.) Ces deux arrêts sont basés sur les mêmes motifs,
et ils paraissent devoir fixer la jurisprudence.
CODR DE CASSATION.
1» CÉDULE. DÉLAI. NOTIFICATION.
2° ACTION POSSESSOIRE. — CUMUL. TITRES.
1° // n'est pas nécessaire de signifier en tête de l'exploit co-
pie de la cédule du juge qui permet d'assigner à h ref dé-
lai. (Art. 6, G. P.C.)
20 Le juge de paix peut, sans cumuler le possessoire et ie
pétitoire, examiner tes titres pour apprécier ia nature
de iapossession. (Art. 25 , C. P. C ) (1)
(Barlet C. Gombert. ) — Abbêt.
(i) Voy. supruy p. 176 tt la noie.
( '99 )
LA COUR; — Attendu, sur U premier moyen , que le
juge de paix avait accordé cédille pour permettre d'abréger
les délais ; qhe la loi n'oblige pas le demandeur à notifier
cette cédule au défendeur, et fju'en disant par la citation à
comparaître sur les lieux contentieux que le juge de paix
s'y Iransporterait , le demandeur avait suffisamment fait con-
naître l'existence d'une cédule ou ordonnance du juge de
paix autorisant à citer d'heure à heure ; — Attendu sur i&
deuxième moyen, qu'aux termes des art. 690 et 691 C. C, les
servitudes continues et apparentes peuvent seules s'acquérir
par la possession de trente ans, les servitudes continues non
apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non ,
ne peuvent s'établir que par titres; la possession même immé-
moriale ne suffit pas pour les établir : d'où il suit que la pos-
session ne pouvant pas faire acquérir la prescription , elle est
toujours aussi précaire et ne peut donner le droit de former
l'action possessoire, si elle n'est pas fondée sur un titre ; —
Attendu que le juge de paix, quoique chargé de prononcer
seulement sur la possession, et ne pouvant pas prononcer
définitivemeflt sur le titre, ne peut se dispenser de détermi-
ner le caractère de la possession , et dès lors d'examiner le
titre qui, lui servant de base, peut prouver qu'elle n'a rien
de précaire , la jouissance provisoire doit toujours être don-
née à celui qui a une possession annale non précaire ; — At-
tendu , eu fait, que le tribunal de Sisteron a reconnu que les
demandes originaires avaient, depuis plus d'un siècle, la
possession paisible des eaux qui se réunissent dans le canal
de Fontanieux; que cette possession était fondée sur des
titres relatifs au procès actuel et uniquement examinés pour
apprécier le caractère de la possession , et que, du droit d'êlre
maintenu dans la possession légale d'une source, résulte
nécessairement le droit d'empêcher des travaux qui, en
coupant les veines de la source, en rendraient la possession
illusoire , tous les droits au pétitoire réservés; — Rejette.
Du 4 février 182^^. — Scct. req.
( 200 )
COUR ROYALE D'ANGERS.
1° Saisie immobilière. — nullité, -titre, —appel. — délai.
2° APPEL. — DÉFAUT. — FINS DE NON-RECEVOIR. ^ ARRET.
r Par ces mots de Vart. 733, les moyens de nullité contre la
procédure , la loi entend non seulement tes nuUités in-
hérentes aux actes de ia procédure elle-même, mais en-
core celle du titre par suite duquel la procédure est
poursuivie, et l'appel doit en être interjeté dans la
quinzaine.
'2^ Lorsque, l'appelant faisant défaut , Vintimé conclut à
ce que l'appel soit déclaré non-recevable , et que l'arrêt
par lui obtenu se ^ome à mettre l'appellation au néant
et ordonner que ce dont est appel sortira effet, Viniimé
peut néanmoins proposer toutes fins de non-recevoir,
lorsque la cause revient contradictoirement sur Voppo-
sition. (Art. i35i G.C.)
(Grimoux et Dublet G. Maugars. )
En 1827, le sieur Moreau Maugars, en qualité de cession-
naire des droits d'un sieur Caudin, fait saisir les immeubles
des sieurs Grimoux et Dubled. Opposition de la part de ceux-
ci à l'adjudication préparatoire , fondée sur ce que la créance
Gaudm serait depuis long-temps éteinte et la saisie basée
par conséquent, sur un titre nui. Jugement du tribunal
d'Angers, qui rejette ces moyens.
Appel, mais appel interieté plus de quinzaine après ta si-
gnification à avoué. Le 6 août 1828, arrêt par défaut contre
les appelans; l'intimé y conclut à ce que qqux-cï soient pu~
rement et simplement déclarés non-recevahles en tout évè-
nement, etc., etc. L'arrêt se home k mettre Vappeila-
non au néant, ordonner que, etc., etc., etc. Sur l'opposi-
tion, on prétend d'abord que l'arrêt par défaut étant obtenu
par le sieur Moreau Maugars et en sa faveur, il doit avoir,
par rapport à lui, la même force qu'un arrêt contradictoire ,
( 20 1 }
et que celle décision n'ayant pas admis les lins de non rece-
voir, il y a chose jugée à cet égard, et que l'intimé est non-
recevable lui-même à les faire valoir désormais.
ARBÊT.
LA COUR; — Sur tes conclu conf. de M. Gaultier de ia
Grandière , avocat générai; — Vu les articles ^35 et ^34
C. P. C, — Attendu qu'il résulte de leurs dispositions que les
moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudi-
cation préparatoire doivent être proposés et jugés avant
cette adjudication, et que l'appel du jugement qui aura sta-
tué sur ces nullités, ne peut être reçu s'il n'a été interjeté,
avec intimation , dans la quinzaine de la signification du ju-
gement à avoué. — Considérant que la loi, dans l'intérêt du
débiteur saisi , comme dans celui de ses créanciers et des ad-
judicataires , a dû, comme elle l'a fait, embrasser dans sa
<lisposition tous les moyens de nullité quelconques, sans dis-
tinction d'origine ni exception; qu'en effet, il est très évi-
dent qu'en disposant ainsi , elle a eu pour objet d'obtenir un
prix avantageux des biens saisis en garantissant aux en-
chérisseurs l'irrévocabilité de leurs titres d'acquit et la vali-
dité de l'expropriation ; qu~e ce but serait absolument manqué
si la loi eût limité la disposition des articles précités aux seuls
actes delà procédure et de la poursuite, puisque, dans celte
hypothèse, l'expropriation pourrait être attaquée et annulée,
I même après l'adjudication définitive, par l'effet du vice du
litre qui en est la base , vice le plus péremptoire, sans doute
de tous les moyens de nullité; alors la lettre de la loi serait
en opposition avec son esprit, d'où il suit que la distinction
qu'ont voulu établir les appelans est inadmissible; — Con-
sidérant enfin que, par son arrêt par défaut du (5 août
dernier, la Cour n'a rien préjugé sur la fin de non-recevoir,
non plus que sur les autres moyens proposés dans la cause.
L'appelant faisant défaut et ne paraissant pas pour déduire
Sis moyens d'appel, l'inlimé n'a [kis eu besoin de présenter
f 1102 )
ses moyens pour obtenir congé de l'appelant; la loi l*en dis-
pense parce qu'elle présume que l'appelant est censé vouloir
acquiescer au jugement , et , sur la même présomption, la
Cour, sans exprimer de motifs, confirme le jugement avec
amende et dépens. - Par ces motifs, reçoit les parties de
Lachèse et de Bonneau opposantes à l'arrêt par défaut du 6
août dernier; faisant droit sur l'opposition, sans s'arrêtera
l'exception proposée par îesdites parties contre la fin de non-
recevoir invoquée par l'intimé , déclare les opposans non-
recevahtes dans leur appel, etc.
Dn i5 janvier 1829. - Pi. , MM^* Bonneau, Lachèse et
Bellanger.
Nota. Sur la question principale, voy. J. A., n. éd., t. 20,
p. i53, i83 et 186, v° Saisie immohiiière, n°« i56 et 186.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
1° Enquête, —nullité. — action incidente.
2° Enquête nullité. — effet.
5°Preuve.— production.-information criminelle. —procès civil.
1° Lorsqu'une partie n'est pas assignée à une enquête dans
le détai (égal , elle peut, au lieu de laisser procéder à
cette enquête, demander la nullité de cette citation par
action incidente [Xn. a6i C. P. C ) (1^
2 " Une enquête nulle doit être rejetée et ne point faire état
au procès (2).
l'" ... Il doit en être ainsi des pièces ayant fait partie
d'une procédure criminelle qui a été terminée par un
acquittement , ou qui n'a pas eu de suite. (253, 255 C.
P. C, 3o2 et 5o5 C. l. C. ) (3j.
(1) Vo3^.J. A., nouv. édit., t. 1 1, p. 4= et 157.,^ Enquête, qos ,6 et î56,
plusieurs arrùls desquels on peut tirer quelques inductions.
(2) C'est ce qui résulte de l'arrêt Dussautoir, du i4 octobre 1812, rapporlé
J. A., nouv. édit., t. 6, p. 486, v» Cassation ( Cour de ), no 74.
(3) M- Guillemiij, avocat.à b Cour de cassation, a été consulté sur la
( 205 )
( Jean-François C.V. R. . . )
Un testament olographe, sous la date da 12 décembre 1824,
attribué au sieur R. . . , et dans lequel il recounois^oit Jean-
Fvannois pour son fils naturel, et luiléguoit la presque uni-
question de savoirs! les pièces d'uae procédure suivie d'une ordonnance de
non-lieu , pouvaient être produites, et il a élé d'avis qu'une telle production
serait une violation manifeste des art. 255, 255, 256, 293 et 290 C. P. C,
002 et 5o5 C. I. G. Cet honorable confrère a bleu voulu nous communiquer
saconbultation, dont nos abonnés liront avec plaisir et avec fruit les passages
suivans, pleins de force el de logique.
« Des formes rigoureuses , a dit Me. Guillemin , ont été consacrées par la
loi pour garantir, autant que possible , la preuve testimoniale de tous les
dangers qui l'environnent. — La première et la principale règle en cette
matière, c'est qu'aux seuls juges du litige appartient le droit de diriger les
investigations , soit par eux mêmes quand les témoins sont entendus à l'au-
dience , soit par un lie leurs collègues à ce délégué , quand il s'agit d'une
enquête proprement dite. — Que si des commissions rogatoires peuvent
être données , le principe n'en est pas moins respecté ; car le magistrat étran-
ger à la juridiction saisie eu exécute cependant les instructions sous les aus-
pices de la loi même , dans les cas qu'elle a prévus. Ce serait introduire le
désordre dans les actes judiciaires, que de permettre à un tribunal d'em-
prunter, comme moyen de preuve, une enquête suivie ailleurs, el dont il
ne pourrait point assumer la respoûsabilité dans sa propre conscience,
comme s'il en eût lui-même surveillé la marche et les résultats. — Il ne s'a-
git donc pas ici d'une simple formalité , mais bien d'une doctrine qui se lie
étroitement avec l'intérêt moral d'une bonne justice. Dans la cause actuelle
on ne s'est pas borné au mépris de cette première règle ; et pour counaître
toute la portée des contraventions des trois arrêts, il faut arriver progressi-
vement à l'état de la question. — Si dés tribunaux homogènes ne peuvent
pas, sans blesser le vœu de la loi, faire entre eux une sorte d'échange de
jcurs actes et de leurs procédures respectives, alors surtout qu'ils doivent
juger par eux-mêmes delà pertinence et de l'admissibilité des faits articu-
lés, à combien plus forte raison pareille substitution n'estelle pas tolérable
entre des juridictions entièrement diflérentes ! — Ainsi, par exemple , il a
déjà été jugé , notamment par nn arrêt de la Cour de Colmar, du aô juillet
ibii , dans l'afl'airi' Clavcy contre Moroge, qu'on ne pv.'Ut au civil admettre
en preuve d'un fait contesté, des enquêtes ordon:iées sur ce même fait, lors
d'une instance correctionnelle. » (J.A. , nouv. edii. , t. 1 1, p. 107, v iK?i-
quéUy n°. 85.) — Il y a violatien manifesta de plusieurs ailicies de loi-
D'abord, violation des articles 255 et suivans , C. i*. C. , qui imposent dci
( -204 •)
versalité de ses biens, fut argué de faux par la veuve 11. en
faveur de laquelle existoit un testament antérieur. — Dans la
nuit du 27 avril 1835 R. . . avoit été assassiné.
règles fixes à la preuve testimoniale. — ■ Au nombre de ces règles, il importe
de signaler principalement l'admissibilité des faits ( art. 25Sj ; la noraina-
tion du juge-commissaire (art. 255); le droit de faire contre-enquête
(art. 256) ; enfin , la faculté de reprocher les témoins suspects (art. 285).
— Or, il est de toute évidence que si Ton peut argumenter en matière ci-
vile d'une information criminelle , toutes les conditions si bien stipulées par
la loi même , pour la preuve testimoniale , s'évanouissent entièrement. —
Les faits ne seront plus soumis préalablement à la sagesse des magistrats. —
La justice qui devra prononcer, sera étrangère aux investigations ordonnées
dans un autre juridiction ; elle ne pourra plus être garante de la régularité
des formes, non plus que la sincérité des documens dont elle n'aura exercé
ni confié elle-même la surveillance. — La preuve contraire qui est déclarée
de droit par l'art. 266, deviendra illusoire. — Et la calomnie, dispensée de tout
contrôle, affranchie de tout reproche, libre de toutes entraves, pourra se pro-
duire, qu'on nous permette l'expression technique, comme pièce du jyrocès.
— Ces réflexions vont être encore justifiées par d'autres textes de loi. —
Qu'est-ce qu'une information criminelle, et quelle foi faut-il yaiouter, alors
surtout qu'elle est suivie d'une ordonnance et d'un arrêt portant qu'ii ny a
lieu d suivre? — Une information criminelle est la recherche préliminaire de
toutes It'S traces d'un délit; mais cette recherche n'est pas une discussion
de preuves ; elle n'est limitée , ni dans son action , ni dans ses moyens par
aucun examen préjudiciel, oii même simplement provisoire, — S'emparer
do tous indices matériels , entendre toutes les vois qui parlent d'un fait
dont souvent la vérité ou la fausseté n'est pas même préalablement recon-
nue; en un mot, saisir, sans les jugfer, toutes les apparences aussi bien «jue
toutes les réalités, voilà l'office du juge d'instruction. — Aussi, ne faut-il
pas .s'étonner de ce que , sauf la prohibition du serment pour les enfans au-
dessous de i5 ans, aucune des règles relatives à la suspicion ou à la récusa-
tion des témoins n'est rappelée dansiez articles 71 et suivans G.I. C. —
Toute personne quelconque , parente ou étrangère , amie ou ennemie, ir-
réprochable, ou déjà flétrie par la justice; toute personne, sans exception ,
peut être entendue dans cette information première. — IS'i le prévenu , ni
la partie civile ne peuvent intervenir, soit pour surveiller les témoins , suit
pour en faire entendre d'autres; ils n'ont pas même le droit de présenter
aucunes conclusions. — Mais, con.'^équente avec elle-même, la loi refuse la
force probante à une enquête uécessairemonl informe ; elle la condamne au
P
( 2o5 )
Les soupçons tombèrent sur un nommé C. . . L'instruclîon
se poursuivît tant contre C. . . que contre la femme ï. . . .
accusée de complicité. — Pendant les débats devant la Cour
d'assises, C. . . se suicida dans sa prison. On trouva chez lui
un billet de 20,000 francs, qui paraissait souscrit par R. . . ,
mais qui fut reconnu faux. — La femme T. . . fut acquittée.
Postérieurement à celte procédure criminelle, une instance
civile s'engagea entre Jean-François et la veuve, et autres
ayant droits du sieur Ricard, sur la vérité ou la fausseté des
écriture et signature du testament olographe du 12 décem-
bre 1824.
Une enquête fut ordonnée. — La veuve R. , en donnant as-
signation à Jean-François pour y être présent, ne lui avait
donné qu'un intervalle de quatre jours sans augmentation à
raison de ladistnnce. — Demande incidente en nullité de cette
citation.
On oppose à Jean-François une fin de non-recevoir tirée
de ce que l'incident doit être joint au fond, et le 22 décem-
bre 1825, jugement du tribunal civil de Montpellier qui ac-
cueille l'exception , sauf à Jean-François à faire valoir ses
moyens de nullité, si aucuns il a, contre ladite enquête si
elle est produite, et iors du jugement du fond. Appel; et le
3 juin 1826, arrêt infirmatif qui , vu ies art. 261 et io53 du
Code de procédure civile, annuité l'assignation donnée le
9 décemhre pour être présent à Venqucte du i3 , et déclare
n'y avoir lieu de renvoyer la cause au fond devant un
autre trihunal, eic
24 du même mois, jugement définitif sur le fond, qui, ho-
mologuant un rapport de trois experts, malgré la dissidence de
l'un d'enti'eux, déclare que le testament du 12 décembre n'est
pasémanédeR..,en conséquence fait défenses à Jean-François
de prendre le nom de R. . et lui ordonne de délaisser les biens, etc.
secrel; elle la confie uniquement à la circonspection des niaj^istrats cliarj
de pourvoir aux inlérêls de la vindicte publique.
Sur l'appel . les inîiniés pro<iuiseiil plusieurs pièces delà
procédure criminelle à l'appui des fails de leur enquête , et
invoquent les dépositions des témoins entendus dans l'en-
quête annulée. — Les conclusions de l'appelant tendaient à
ce que le tout fût rejelé.
ARRÊT.
LA COUR; — attendu que par son arrêt du 5 juin 1826 la
Cour a annulé Tassignation donnée à l'appelant pour être pré-
sent à l'audition des témoins que les intimés voulaient faire
entendre dans leur contraire enquête; que par suite les dé-
positions de ces témoins doivent être considérées comme non
avenues, et le procès- verbal de la contraire enquête, produit
sous le n" 4^7 ^oi* être rejeté, et ne point faire état au pro~
ces ; — Attendu qu'il doit en être de même des pièces ayant
fait partie des procédures criminelles instruites, soit contre
le nommé C. . . , soit contre la veuve T.. . , lesdites pièces
comprises dans la production des intimés , depuis le n° 5 1 jus-
ques et inclus le n° 60 et le n° 53 bis, comme appartenant
uniquement à la procédure qui avait été suivie devant la Cour
d'assises. . . Par ces motifs, rejette du procès le procès-verbal
de contraire-enquête des intimés, n" 4» de leur production,
ainsi que les onze pièces depuis n" 5i, jusques et inclus les
n"*6o et 53 bis susmentionnés.
Du i5 juin 1827.
COUR DE CASSATION.
AVOCAT. — TABLEAU. — INSCRIPTION. — MINISTERE PUBLIC — APPEL.
La décision du conseil de discipline qui ordonne l'inscrip-
tion d'un avocat au tahleau de V ordre, n'est pas sou-
mise à € appel du procureur- général, ( Art. i5 et 35 de
l'ordonnance du 22 novembre 1822. ) (1)
(Le Procureur-général de Besançon C. les avocats de Lons-
le-Saulnier. )
(1) Jurisprudeace coQstantede la Cour suprême. Voy. J.A., t. 35, p. aji^
un arrôt du 25 juin 1828.
( îio? )
Arrêt.
LA COUR; — Considérant que le conseil de discipline lé-
galement formé, comme on le reconnaît, était chargé par
Tordonnance du 20 novembre 1822, de dresser le tableau de
l'ordre des avocats exerçant près le tribunal de Lons-le-Saul-
nier; — Que l'intervention du ministère public n'est pas ad-
mise lorsqu'il s'agit de difficultés relatives à l'inscription sur
ce tableau; — Que cependant, le conseil de discipline ayant
délibéré sur la réquisition faite par le ministère public contre
l'inscription de quatre avocats sur ledit tableau , l'arrêt mo-
tivé par lequel il a maintenu leurs inscriptions, n'était pas
susceptible d'être attaqué par le ministère public, en appel
devant la Cour royale; — Que cette Cour, en déclarant le
procureur-général non-recevable , s'est justement fondée sur
ce que ne s'agissant ni de fautes ou infractions , ni de répres-
sions , l'appel n'était pas admissible aux termes de l'art 55 ,
qui restreint ce droit d'appel de la part du procureur-géné-
ral , aux seuls cas de l'art. i5 de ladite ordonnance; — Qu'en
prononçant ainsi , la Cour royale n'a fait que se conformer au
vœu de cette ordonnance , et n'a violé aucune loi ; Re-
jette, etc. »
Du 5 février 1829; — sect. civ.
COUR DE CASSATION.
PROTÊT. — BESOIN. — DOMICILE.
Le porteur d'une ieitrede change n'est tenu de faire faire
le protêt qu'aux besoins du tireur, et non à ceux des en-
dosseurs. (Art. 175 c. comm.)
(Rebut fils et Feyerick C. Meuron.)
Dans l'espèce, le billet était payable à Paris, et un des en-
dosseurs ayant une maison à Rouen et à Paris, avait mis uu
hesoin à sa maison de Paris; mais l'buissier n'avait fait (ju'un
protêt au domicile du tiré. L'endosseur auquel dénonciation
fut faite dans la quinzaine, refusa de rembourser, en se fon-
dant sur ce qu'un second protêt aurait dû être fait au besoin
( 208 )
qu'il avait indiqué. Le tribunal de la Seine rejeta cette excep-
tion, et sur le pourvoi en cassation^ Me Taillandier a soutenu
(jue l'art. 170 contenait une règle absolue , et qu'après le pro-
têt fait au besoin indiqué par l'endosseur, on avait encore le
délai de quinzaine pour le lui notifier comme aux autres;
M.Delagrangepour le défendeur, après avoir dit que l'usage du
besoin étdit inconnu dans les villes anséaliques, en Hollande,
en Angleterre, et aux Etats-tnîs, et n'avait point été men-
tionné dans l'ordonnance de 1673, a insisté sur la disposition
de l'art. iSg qui spécifie les cas d'intervention.
Arrêt.
La COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1^5, C*
com. , le porteur de la lettre de change n'est tenu de la faire
protester qu'au besoin indiqué par le titre; — Qu'aucune loi
n'autorise les endosseurs du titre, à en indiquer le paiement
au besoin , dans leur maison ou ailleurs , à l'effet de contrain-
dre le porteur à en faire faire le protêt au lieu indiqué ; — Que
s'il était loisible à l'un des endosseurs d'indiquer au besoin ,
la même faculté appartiendrait également et nécessairement
à tous, et qu'il serait absurde de vouloir contraindre les par-
ties à faire protester la lettre à tous les besoins que les endos-
seurs auraient pu indiquer, ce qui serait to\Uefois la consé-
quence forcée de ce qu'il y serait tenu sur l'indication du
besoin par l'un d'eux; — Que les endosseurs ne peuvent
ainsi changer la nature de leur obligation, et agraver par ce
moyen la condition des parties, ce qui arriverait si le porteur
était tenu de faire protester le titre dans le lendemain de l'é-
chéance, sous peine d'être privé de son droit de recours con-
tre les endosseurs , lorsque la loi lui donne quinzaine pour
exercer son action en garantie; — Qu'en jugeant donc que le
porteur de la lettre n'est pas tenu de la faire protester au be-
soin indiqué par les endosseurs, sous peine de déchéance de
son recours contre eux, le tribunal de commerce de Paris, loin
d'avoir violé la loi, n'en a fait au contraire qu'une juste appli-
cation ; — Rejette , etc.
Du 24 mars iS^.q; — sccl. civ.
2 09 .'
TIUBUNAL DE DiUGUIGNAN. Var'. (i;.
Officier ministériel. — notaire. — charge. — démissiox.
Lorsqu'un notaire qui a vendu sa charge ne veut pas
donner sa démission en faveur de celui qui a acheté ,
quelle est la marche à suivre de la part de celui-ci pour
obtenir sa nomination? (Art. 91 de la loi du 28 avril
1816.)
{ Rigordy C. Sertnel. )
Un jugement du tiibunal de Draguignan avait décidé
qu'Alexandre Sermet , notaire à Vidauban , avait encouru
la destitution. Sermet en avait interjeté appel. Le 12 dé-
cembre 1828 , Sermet vend à Brunu Rigordy, clerc princi-
pal de notaire , à Draguignan , son titre de notaire et les
droits y attachés. Cette vente est consentie au prix de 5, loofr.,
que Rigordy lui paie à l'instant , en lui délivrant deux bil-
lets à ordre. Sermet s'oblige d'ailleurs à donner dans huitaine
sa démission des fonctions de notaire, et à remettre à Ri-
gordy, dans le même délai, un acte par lc([uel il suppliera
S. M. de l'agréer pour son successeur. Le i5 du même mois ,
arrêt de la Cour roj^ale d'Aix, qui, modifiant le jugement
de première in.-.tance, se borne à prononcer contre Sermet
une suspension de quatre années. Cependant la huitaine se
passe; Sermet ne donne pas sa démission. Il ne remet point
à Rigordy l'acte de présentation. 20 décembre , acte extra-
judiciaire; Rigordy y somme Sermet de remplir ses engage-
mens; celui-ci qui ne craignait plus d'être destitué, refuse;
(1) Nous ne sommes pas dans l'usage de donner les jugemt'Mflo juctniér^T
instance à cause de l'abond;ince des malériaux que nous rc^R'ons chaque
jour; mais nous avons cru indispensable de publier ce jugeiiicnt rendu sur
une question très importante pour MM. les Otficiers ministériels, fort bieu
motivé et basé d'ailleurs sur des motifs d'équité et mêiue de justice rigou-
reuse que nous croyons incontestables. Kous doutons que lu question puisse
souvent se représenter, excepté de la part de veuves ou d'héritiers , parce
que le titulaire qui violerait ainsi ses engagemens encourrait des censures,
des peines de discipline, et peut Tire la destitution, selon les circonstances.
XXXVI. i4
( 2 10 )
il prétend que la convention doit être résiliée, qu'elle est
inexécutable , et qu'il va se pourvoir en justice pour la faire
annuler. Rigordy prend l'initiative ; il ajourne Sermet , aux
fins d'entendre ordonner qu'il remplira son engagement
sous un bref délai, faute de quoi le jugement à intervenir
vaudra pour son acheteur les actes de démission et de pré-
sentation qu'il avait droit d'exiger d'après son titre ; il de-
mande au surplus des dommages-intérêts pour le préjudice
que lui occasionr.e le retard de Sermet à s'exécuter. IM^ Cau-
vin , avocat de Sermet , a plaidé : i° que la convention de
vente de l'office devait être résolue, parce qu'elle était le
fruit du dol et de la fraude , cl de l'abus qu'on avait fait de
la position critique de Sermet, pour lui arracher à vil prix la
vente de son office; 2° que dans tous les cas , les tribunaux
étaient sans autorité pour forcer Sermet à un acte corporel,
et que son refus de remplir ses obligations ne pouvait donner
lieu qu'à des dommages-intérêts. RP Ferdinand Poulie , avo-
cat de Rigordy, a repoussé les imputations dirigées contre
son client , et a soutenu, en droit , que rien n'empêchait les
tribunaux de suppléer par un titre judiciaire, ceux que Ser-
met refusait de fournir après s'y être obligé.
Jl CEMENT.
Le tribunal , sur (es conclusions conformes de M. Gar-
nier, substitut du 'procureur du roi; — Attendu que
les moyens qui ont été plaides dans l'intérêt de Sermet,
pour faire considérer sa convention avec Rigordy comme
étant le résultat du dol et de la fraude, sont futiles, sans
consistance , et ne sauraient arrêter les regards de la justice;
que d'aillaiirs ils aboutissent à alléguer que Sermet a été forcé
de vendre à vil prix sa commission de notaire, et qu'en cela,
ils pèchent par leur b;ise, puisque Rigordy a payé de cet of-
fice la somme de 5,100 fr. ; que , loin qu'il y ait viiité dans
ce prix, il suffit de connaître la localité et la nature de l'office
dès long-ternps déconsidéré et abandonné de la clienteile, à
raison de l'indélicatesse et de l'immoralité bien connues de
Sermet , pour être convaincu que Rigordy a payé cet office
( 211 )
lout ce qu*il vaut. Qu'à la vérité, Sermet a allégué que
d'autres personnes lui en ont offert une somme plus forte,
mais qu'il ne l'a nullement justifié ; qu'au surplus, rien n'in-
dique que pour obtenir cette convention , Rigordy ait em-
ployé Tartifice , le dol et la fraude , et que Sermet n'ait pas
joui de toute la liberté d'esprit et de corps que la loi pré-
sume à un majeur qui contracte ; qu'aucun fait capable de
faire impression n'a été avancé à cet égard par Sermet ; qu'au
contraire, Rigordy en payant à Sermet 5,ioo fr. de son of-
fice, lui a fait un avantage évident, puisque Sermet courait
alors le danger de voir confirmer p?ir la Cour la destitution
qu'un jugement avait prononcée contre lui; que Rigordy
avait ainsi la perspective d'être mis au nombre des candi-
dats qui auraient été présentés pour le remplacer, et d'ob-
tenir ainsi sa nomination au notariat , sans bourse délier.
De tout quoi il suit que la convention attaquée est exempte
des vices qu'on lui reproche , et que loin d'avoir à l'annuler,
la justice doit, au contraire , en ordonner la pleine et entière
exécution; — Attendu que, s'il est vrai que la convention
doit être maintenue , et qu'aux termes de l'art. 1610 C. C. ,
Rigordy doit être mis en possession de la chose dont il a payé
le prix^ il est vrai aussi que d'après la maxime , îiemo po-
test cogi ad factuin , il est physiquement impossible d'obli-
ger Sermet à venir donner sa démission au greffe, et de re-
metUe à Rigordy un acte de présentation , ce qui constitue un
double acte corporel , et pour lequel il faut faire mouvoir la
personne. Qu'en cet état , il est de la dignité de la justice de
ne rien ordonner d'inexécutable, et de ne pas prescrire des
actes pour lesquels il n'existe pas de moyens coercilifs; que,
d'autre part, le tribunal ne peut suppléer de son autorité
aux engagemens que Sermet a pris etcju'il refuse de remplir;
mais qu'une fois posé en principe que la convention passée
eiUre les parties doit être maintenue et exécutée, rien n'empê-
che que Rigordy ne se retire vers Taulorité suprême pour être
pourvu du notariat , nonobstant le refus injuste et mal fondé
.4.
( 2 12 )
de Sermet , de lui fournir les deux pièces qui pouvaieut être,
nécessaires à sa nomination , ainsi qu'il s'y était obligé , re-
fus constaté par la réponse de Sermet, à l'acte extrajudiciaire
à lui signifié le 22 décembre dernier, et dont il a développé/
à la présente audience , les motifs qui sont reconnus illégi-
times; que la chambre des not ires , à laquelle Rigordy s'est
adressé pour avoir certificat de capacité et de moralité, a
déjà reconnu elle-même, et nonobstant que celui-ci n'ait
pas produit la démission et la présentation de serment, que
ce dernier pouvait être remplacé par Rigordy son acquéreur ;
— Attendu que les dommages-intérêts que réclame Rigordy
pour le retard qu'apporte Sermet à l'exécution de la conven-
tion , lui sont dus , soit d'après la loi , soit d'après son titre;
qu'il n'est pas douteux que ce retard est préjudiciable à Ri-
gordy ; que seulement il y a exagération dans Tévaluation
qu'ilafaite deces dommages-intérêts, et qu'il convient de le»
réduire à 5oo fr.; — Le tribunal , statuant sur toutes les fins
et conclusions des parties ; sans s'arrêter aux moyens de
nullité proposés par Sermet contre la procédure de Piigordy,
maintenant ladite procédure ; san;- s'arrêter aux moyens de
nullités présentés par Sermet contre la convention de vente
de son oifice et droits y attachés , passés par lui à Rigordy, le
12 décembre dernier; ordonne que ladite convention et la
vente y contenue seront exécutées suivant leur forme et te-
neur;— Sur le chef des conclusions de Rigordy tendantes à ce
que Sermet soit tenu de lui fournir dans un délai fixé sa pré-
sentation au notariat et de donner sa démission , se déclare
incompétent , et renvoie Rigordy à s'adresser à qui de droit,
pour r en l'état du maintien de son titre , et du refus de Ser-
met, de fournir sa démission et la présentation promise,
être pourvu du n(;tariatà Vidauban, si d'ailleurs il justifie réu-
nir les qualités requises; — Statuant sur le dernier chef des
conclusions de Rigordy , condamne Sermet à lui payer trois
cents francs de dommages-intérêts, à raison du relard qu'il
( -^'ô )
a mis et met encore à remplir son double engagement , con
damne Sermet aux dépens. »
Du 12 jan^er 1829.
COLR ROYALE DE PARIS.
ABBITRAGE. — DERMER RESSORT. — CONSENTEMENT. OPPOSITION.
Lorsque tes associés consentent à être jugés par leurs arbi-
tres en dernier ressort , ce consentement ne change pas
ia nature de t' arbitrage , qui reste toujours forcé , et ta
sentence des arbitres est dans ce cas inattaquable par
opposition. (Art. 1028, C P. C.) (1)
( Bciizard C. Brioax. )
Le 16 janvier 1828, il intervint un jugement ainsi conçu:
M Attendu que les juridictions sont d'ordre public; qu'en
matière de société il est de principe que les discussions entre
associés ne peuvent être jugées que par des arbitres-juges ; —
Que, dans l'espèce, les parties, en renonçant originairement
à la voie de l'appel et au recours en cassation , ont usé d'une
faculté prévue par l'art. 62, Cod, comm. ; que cette faculté
n'affranchissait pas les arbitres de l'obligation d'observer les
formalités de procédure ordinairement employées en matière
d'arbitrage; que cette circonstance ne saurait être assimilée
à la convention par laquelle les associés se seraient soumis à
des amiables compositeurs , qui ne peuvent prendre et ac-
cepler cette qualité qu'en matière d'arbitrage volontaire , et
non pas en matière d'arbitrage forcé ; — Que le fait de l'ad-
jonction du tiers-arbitre au tribunal arbitral , dès l'origine ou
pendant le cours de la procédure , a été consenti par les
parties présentes , sans aucune réserve tendante à faire con-
sidérer l'arbitrage comme ayant changé de nature et d'effet :
que dès lors, la sentence dont il s'agit a le caractère de celle
rendue en arbitrage forcé, et ne saurait, conséquemment ,
être attaquée dans sou exécution par la voie de l'opposition
(») Voy. J. A., N. Ed., t. 4 > P« 619 el 639 , v° Aréitrage, n«»76 el 83.
( =^14 )
dont parle Tart. loaS, C. P. C, qui ne dispose évidemment
que pour les cas où l'arbitrage est volontaire. » — Appel.
ARRÊT.
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges, met
l'appellation au néant avec amende et dépens.
Du 4 décembre 1828.
COUR DE CASSATION.
!• ACTION. — COMPLAINTE. — FERMIER. — GARANTIE. — BAILLEUR.
— TIERCE-OPPOSITION.
2* ACTION.— .COMPLAINTE. —ANTICIPATION. — CHEMIN.
1* L'action en complainte peut être dirigée contre un fer-
mier, pour un fait qui lui est personnel; et s'il n'a pas
appelé son bailleur en garantie , il ne peut demander sa
mise hors de cause, sauf au hailUur à attaquer ce juge-
ment par tierce- opposition. (Art. 1727 , 1768 C. C.)'
20 Une anticipation sur un chemin d'exploitation peut
donner lieu à V action en complainte possessoire. (Art
688 et 691 C. C.)
(Moutier C. Arnault. ) — Arrêt.
I^ COUR; ^ Sur les conclusions conformes de M Le-
"beau, avoc.-gén.i ^kiituàu qu'il s'agissait d'un fait per-
sonnel au sieur Moutier, fermier du sieur de la Brosse; que,
dès lors la complainte a dû être exercée contre lui, et qu'il n'a
pu exiger sa mise hors de cause, dès qu'il n'avait pas appelé
en garantie le sieur de la Brosse, son bailleur à ferme; que
le jugement attaqué a été régulièrement rendu, sauf au pro-
priétaire à l'attaquer, s'il y a lieu , par la voie de la tierce- op-
position;—Sur le deuxième moyen, attendu qu'il s'agissait, non
d'une servitude de passage, mais d'une anticipation sur un
chemin d'exploitation commun entre deux propriétaires voi-
kins; — Que l'on a pu , dès lors , agir par la voie de la com-
plainte possessoire, «t que le juge de paix était compétent
pour en connaître; Rejette, etc.
Du 19 novembre 18:^8. ~ Sect. Aeq.
( 2'5 )
T^ota. S'il est vrai de dire que le fermier doive être mis hors
de cause , lorsqu'il nomme le bailleur , et que celui- ci prend
son ûût et cause en soutenant que sou fermier n'a agi que par
ses ordres , il n'en faut pas conclure , comme le faisait le de-
mandeur en cassation , que jamais le fermier ne puisse être
poursuivi seul; c'est à lui à appeler en garantie son proprié-
taire, parce qu'il pourrait fort bien arriver que celui-ci n'eût
jamais ordonné le fait et demandât son renvoi de l'aclion.
COUR ROYALE DE PARIS.
APPEL. — TUTEUR. MINEURS — SIGNIFICA-TION. KrtLITE. — CHAN-
GEMENT dÉtit.
L'appel d*u7i jugement rendu contre des .-nineurs tst vata-
ôiement signifié à leur tuteur quoique depuis ie jugement
Us aient atteint leur majorité, si ce tuteur a constitué
avoué devant ta cour, et si les intimés ont toujours été
qualifiés de mineurs. (Art. 444 et 456. G. P. C. ) (i )
(Paris C. Vanspaëndonck , Bouilly, etc.) — arrêt.
LA COUR; — Considérant, sur la fin de non-recevoir op-
posée par la veuve Bouilly, pour deux de ses enfants devenu»
majeurs, que cette veuve r 'a pas cessé de procéder comme
tutrice; qu'elle a constitué avoué devant la Cour pour elle tu-
trice et ses enfans mineurs, et que ceux-ci ont tous et tou-
jours été qualifiés mineurs; qu'il n'y a aucun reproche à faire
à l'appelant et que la cause est aujourd'hui disposée à rece-
voir sa décision définitive, etc.
Du 1 5 novembre 1828. — 3' ch.
COUR DE CASSATION.
JEkREGISTREMENT. — DROIT PROPORTIONNEL. JIGEMENT PAR DEFAUT.
RESTITUTION. APPEL.
Le droit proportionnel d'enregistrement perçu sur un ju-
gement par défaut prononçant la résolution d'un con-
(1) Voy. J. A. , t. 53, p. 340, un arrêt du 6 novembre 1826, et la note.
( '^i6 )
trat qui contenait une adjudication sur iicitation, n'est
pas restituante, quoique ce jugement soit réformé sur
V appel, par ie motif que le défendeur, contre tequci la
résolution a été prononcée pour non paiement, ne devait
rien au demandeur (ors du jugement par défaut. (Art. 4
et 7 de la loi du 22 frimaire an 7.)
C'est ce qui a encore été décidé le i5 novembre 1828 par
la Cour de cassation , section civile, sur un nouveau pourvoi;
il y avait déjà eu pourvoi et arrêt de cassation dans cette af-
faire. (La Régie G. Hélie de Combray.) Enfin, une loi va
donc être proposée aux chambres ; espérons que la loi de l'an
7 sera modifiée. (V. J. A,, t. 52, p. 75 et t. 5^, p. 58. )
COUR DE CASSATION.
VÉRIFICATION D'ÉCRITrRE. DEMA^-DE. — OMISSION. CO'uPTE. J
Lorsqu'une partie forme une demande en vérification 1
d'une signature , et que ta partie adverse, sans dénier *
formellement sa signature, se 'borne à répondre qu'elle
ne doit qxCune partie de ia somme portée dans la recon-
naissance qu'on iui oppose, tes tribunaux ne peuvent
se dispenser de prononcer sur ia demande en vérifica-
tion. (Art. 194, G. P. G.)
(Segler C. Betling de Lancastel.)
Segler se disait créancier de Betting de Lancastel j la
créance s'élevait à 50,998 fr. d'après un compte arrêté entre
eux. Il forme contre son débiteur une demande en recon-
naissance de sa signature. Celui ne dénie pas formellement
sa signature, mais il se borne à établir qu'il ne doit à Segler
que 12,669 fr. Il paye en effet cette somme à Segler, qui
l'accepte à valoir sur sa créance, et conlinue sa demande en
reconnaissance de signature. 25 mai 1826, jugement qui sta-
tue sur le fond de l'afTaire sans s'occuper de la demande en
reconnaissance. — Appel, et le 6 décembre iSaô, arrêt con-
( 217 )
firmaîif (le la Cour de Colmar. Pourvoi; l'arrêt de la cour su-
prême fut rendu par défaut.
LA COUR; —Vu l'art. 194 C. P. C; —Considérant que
le sieur Delting de Lancastei a opposé pour défense à la de-
mande en reconnaissance de sa signature mise au bas du dé-
corupte , en date du 8 mai 1819, qu'il ne restait devoir sur
la somme de ^0,998 fr. 42 c. y portée, que celle de 12,^69
fr. 14 c.; — Considérant que la Cour royale de Colmar, au
lieu de donner acte de la reconnaissance, ou ordonner qu'il
serait pins amplement contesté, a déboulé , quanta pré-
sent, le sieur Segler de sa demande en reconnaissance, ce
qui est une contravention formelle à l'article précité ; —
Casse , etc.
Du 12 novembre 1828. — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
Saisie-immobilière. — situation des biens. — catANCiER.
L'art. 2210 C. C. qui déftnd de saisir en même temps {es
hiens d'un même débiteur situés dans des arrondisse-
mens di/férens ne s'applique pas au cas où tes hiens si-
tués dans un autre arrondissement sont saisis par un
second créancier. (Art. 2210, C. C.) (1)
(Foulon C, Vatin et Mussot.) — Arrêt.
LA COUR ; — Sur ieprem,ier moyen, attendu, en droit,
que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de rem-
plir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobi-
liers , [)résens et à venir , lesquels forment le gage de ses
créanciers ( Art. 20<<2 et 2090 C. Civ.); que s'il est vriii que
la vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens
ne peut être provoquée que successivement parle créancier
saisissant, parce (ju'il serait injuste que le c.éancier dont la
(1) 11 y a une seconde queslion décidée eu fail, cl que le motif de 1 arrât
fait su6Bsammcut connailic. %
( 2,8 ) .
créance est remplie parla valeur des biens d*uii arrondisse-
ment, pût cumulalivement compromettre toute la fortune
de son débiteur (Art. 2210 C. Civ.): il est vrai aussi que tout
créancier de ce débiteur, autre que le saisissant, peut saisir
et vendre les biens de ce dernier, sans attendre le résultat
de poursuites exercées par d'autres créanciers; car il serait
injuste qu'il fût lié par iu)e saisie h la'juelle (quoiqu'elle lui
ait été signifiée) il a néanmoins demeuré toujours étranger;
et attendu qu'il est constant et reconnu en fait que les biens
saisis par 31ussol sur Foulon, son débiteur, sont tous situés
dans l'arrcndissenient .ie Corbeil, et que le même Mussot
est demeuré toujours étranger à la saisie exercée par un au-
tre créancier de Foulon , sur des biens situés dans un autre
arrondissement; — Que, dans ces circonstances, en ordon- ^
nant que les poursuites pratiquées par Mussot contre Foulon ,
seraient continuées, Farrêl attaqué ne s'est mis en contradic-
tion ni avec l'art. 2210 C. Civ., cité par le demandeur, ni
avec aucun autre te\te de la loi. — Sur le deuxième moyen,
attendu que le procès verbal de saisie porte en termes for-
mels : " Je me suis exprès transporté au hameau de Ghâtii-
lon , commune de Viry-sur-Orges , canton de Longjumeau,
arrondissement de Corbeil, département de Seine-et-Oise, et
sur les biens a[»parlenant audit Foulon , desquels la désigna-
tion suit : » qu'eu décidant que des expressions pareilles con-
tenaient encore une désignation exacte et précise de l'arron-
dissement dans lequel les biens saisis étaient situés, l'arrêt at-
taqué n'a violé ni l'art. 670 C P. C, invoqué parle deman-
deur, ni auciuie autre loi. — Rejette le pourvoi dirigé contre
l'arrêt de la Gourde Paris du 22 juin 1827.
Du 12 novembre 1828. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
I» AvoiÉ. — Compte judiciaire. — Commcnautb, — Secré-
4
TAiRK.
( '^'9 )
2" Jugement. — Compte judiciaire. — Avoué. — Nullité. —
DÉLAI. — Juge commis.
i'' Le compte à rendre par un avoué à ta communauté des
avoués^ dont il a été secrétaire, des sommes qu'il a tou-
chées en cette qualité, n'est pas un compte judiciaire.
(Art. 55o, C. P. G.)
2° Il n'y a pas nullité du jugement qui ordonne un
compte judiciaire , saiis fixer le délai dans lequel il sera
rendu, et sans commettrt un juge pour le recevoir. (Art.
53o, C. P. G.)
(Avoués de Laon G. Dellelte. )
M* Delletle, avoué à Laon , après avoir pendant plusieurs
années rempli les fonctions de secrétaire de 1 1 chambre des
avoués, et touché en cette qualité diverses sommes pour le
droit d'un certain nombre d'actes de dépôt , vend son office.
Opposition sur le prix entre les mains de son succe:'Seur, parla
chambre des avoués;sur la demande en validité, intervient le
19 avril 1825, un jugement qui, avant de faire droit, ordonne
que Dtilette rendra compte à la communauté des avoués
des sommes qu'il a perçues ^pour sur le vu d'icelui ctre sta-
tué ce qu'il appartiendra. — Le 25 mai iSaS , il est rendu
nn jugement pardéfaut contre Delletle qui , attendu (ju'il n'a-
vait satisfait au jugement du 19 avril , il était cen.^é reconnaî-
tre la créance , et le condamne à payer. — Delette se pour-
voit en cassation pour violation de l'art. 55o , C. P. G. — Se-
lon lui, le compte n'avait pas été légalement ordonné , puis-
qu'il ne fixait pas le délai dans lequel il devait être rendii ,
et ne désignait pas un juge pour le recevoir.
Arbêt.
LA GOUR; — Attendu d'une part, qu'il ne s'agit pas d'un
compte judiciaire , mais d'un compte à rendre par Deliette ,
à la communauté des avoués du tribunal civil de Laon , des
sommes par lui reçues pour cet te communauté, à laquelle il a
appartenu en qualité d'avoué, et dont, en cette même qualité ,
U a été secrétaire pendant plusieurs années, et que l'art. 55oj
( 220 )
C. P.C., qu'il invoque , el dont il ne s'est même pas prévalu
devant le tribunal civil de Laon , n'est pas applicable à cet
état de choses; — Attendu, d'autre part, que cet article ne
trappe pas de nullité les jugemens qui, relativement aux
comptes judiciaires, ne fixent pas le délai dans lequel lecompte
sera rendu, et ne commettent pas nominativement le juge
qui doit les recevoir; — Ces omissions pouvant être réparées
ultérieurement, par le tribunal qui a ordjonné le compte;
— Qii'ainsi. le moyen de cassation ne peut être accueilli. —
Rejette.
Du II Novembre 1828. — Sect. req.
COUR ROYALE DE PARIS.
1° AVOVÉ. DÉSAVEU. ScCCESSEtR. > — POUVOIRS,
2° Jugement par défaut. — Défaut joint. — Opposition.
1° Le successeur d'un avoué qui a occupé pour tes parties
qui avaient constitué son prédécesseur, est présumé
jusqu'à désaveu , avoir procédé avec des pouvoirs suffi-
sons > et tes actes faits avec lui sont vaiahies ( Art. 344?
C.P.C.)
1° La. partie qui a comparu tors d'un jugement de jonc-
tion de défaut . et qui est défaittante (ors dujur/ement
qui statue sur te profit du défaut joint , ne peut former
opposition à ce prtniier jugement, (Art. i55, C. P. C.) (1)
(Viilain C. veuve Masson.)
Les époux Villain avaient constitué !>!« Levraud pour leur
avoué , dans une instance en partage, intentée par eux contre
les héritiers Masson.— M« Levraud s'étant démis de sou office,
M' Lesur, son successeur, continua d'occuper sur l'instance,
assista aux difFérentes formalités nécessaires pour parve*
nir au partage, et fit tous les actes requis en pareil cas. ■—
A la requête de la veuve iMasson , on cita deux des héri-
(/) La jurisprudence paraît fîxtée sur cette question. (Voy. êwpra , p. 95,
l'arrêt du 17 mai 1828 et la note.
( 2^^ )
liers , les sieurs Richard et Masson , qui n'avaient pas con-
slitué avoués, et les avoués des autres parties, entr'autres
W Lcsur, jpour voir homologuer la liquidation faite par
le notaire commis. — Par jugement du 20 août 1827,
le tribunal donna défaut contre les sieurs Richard et Mas-
son qui n'avaient pas comparu , et joignit le défaut. —
Sur la réassignation donnée en vertu de ce jugement, les
défaillans comparurent, mais ji« Lesur, ainsi qu'un autre
des héritiers , fit défaut ; 27 août 1827, jugement qui dorma
défaut et renvoya les parties devant le notaire commis ;
— Opposition de la part des mariés Villain , attendu qu'au-
cun avoué n'ayant été constitué pour eux depuis la démis-
sion de 3r Levraud, tous les actes faits depuis en leur nom
devaient être nuls. — 3o janvier 1828, jugement ainsi conçu :
— a Le tribunal , considérant que Lesur, successeur de Le-
vraud, avoué précédemment constitué, a occupé, ainsi que
l'avait fait son prédécesseur, comme avoué de Villain et sa
femme , dans Tinstance de liquidation et partage des com-
munautés qui ont existé entre Masson père et ses trois fem-
mes, et de la succession dudit Masson père, et de plusieurs
enfans Masson, décédés; que Lesur a assisté comme avoué
les sieur et dame Villain, 1° au procès-verbal de prestation de
serment des experts chargés de Testimaiiou des biens desdites
communautés et succession, et dans lequel il déclare, comme
avoué desdits sieur et dame Villain, ne pas s'opposera la
prestation de serment; 1" au jugement du 5o juin, (jui
nomme M. Sylvestre, juge-commissaire, au lieu de M. Des-
maisons, juge auditeur, précédemment commis, et absent
pour cause de maladie, lors duquel jugement, Lesur, comme
avoué des sieur et dame Villain , s'est opposé à ladite nomi-
nation; — Considérant que le procès-verbal de prestation de
serment et le jugement sus-énoncés se rattachent à tous les
autres actes antérieurs et postérieurs de la procédure rela-
tive auxdites liquidations et partage; qu'ils indiquent ^ à rai-
son de leur suite et de leur adhérence, comme actes inter-
médiaires, les pouvoirs d(HinPs à Lesur , par Villain rt sa
222
femme; —Considérant que Lcsur n'étant pas désavoué,
doit être considéré comme ayant procédé avec pouvoirs suffi-
saos des mariés ViUaio , qui ont aussi été représentés dans
toute la procédure par Lesur, comme leur avoué; — Que le
jugement du 27 août 1827, contre lequel les sieur et dame
Villain ont formé opposition, a été précédé d'un premier ju-
gement par défaut, profit joint, rendu le 23 aoilt 1827,
contre Etienne Masson , qui n'avait plus d'avoué en cause ; —
Que ce jugement du 23 août 1827 a été signifié audit Etienne
Masson, avec réassignation extra-judiciaire pour le 27, par
huissier commis, qu'il l'a été également à Villain et sa
femme , et autres parties par acte d'avoué, avec avenir audit
jour 27 ; — Considérant qu'aux termes de l'art. i53, C. P. C.
et suivant la jurisprudence établie par plusieurs arrêts de di-
verses Cours royales et de la Cour de cassation , le jugement
du 27 août, rendu après le premier jugement, défaut joint
du 24, ainsi signifié, n'est plus susceptible d'opposition delà
part d'aucune des parties; déclare l'opposition des sieur et
dame Villain non-receiable. » Appel des mariés Villain.
Arrêt.
LA COUR; — Faisant droit sur l'appel interjeté par Villain
et sa femme, des deux jugemens rendus par le tribunal ci-
vil de Meaux, les 27 août .827 et 3o janvier 1828, et adop-
tant les motifs des premier juges, met l'appellation au néant;
ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet i
adjugeant le profit du défaut prononcé contre Richard, et
joint à la cause, par arrêt du 24 juillet dernier, déclare le
présent arrêt commun avec lui , pour être exécuté selon sa
forme et teneur.
Du II novembre 1828.
COUR DE CASSATION.
CASSATION. — JUGEMENT. — MOTIFS. -- ARRET.
Lorsqu'un arre^t contre lequel il y a pourvoi en cassation
se réfère pour ses motifs au jugement de première ins-
tance, il devient indispemaôie pour mettre (a Cour
( 223 )
suprême à même de juger, de produire ie jugement de
première instance en même temps que l'arrêt.
( Jaubert C. Gissey. ] — Arrêt.
LA COUR; — ^Sur les concl. conf. de M. de Broë, av.
gén.; — Attendu que les deux moyens proposés par le sieur
Jaubert, et qu'il fait résulterdela doublecontraventionàl'art.
1184. C. C, concernant les effets de la condition résolutoire,
et à l'art. 8007 du même Code , d'après lequel la caution est
déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et
privilèges du créancier ne peut plus , par le fait de ce créan-
cier, s'opérer en faveur de la caution, supposent, fun et
l'autre , que par l'acte de cautionnement subi par lui envers
les créanciers du sieur Jean-Louis Jaubert , son oncle , la sus-
pension des poursuites de ceux-ci aurait été stipulée, et en
aurait été la condition ; mais que ni l'acte de cautionnement,
ni les l'ugemens du tribunal de première instance ne sont
produits, et que ^'arrét attaqué ne contient pas lui-même
de motifs , et se réfère uniquement à ceux desdits jugemens ;
en sorte que la Cour n'a pas été mise en état d'apprécier les
moyens , en comparant le dispositif de l'arrêt avec les motifs
sur lesquels il est fondé; — Attendu, en même temps, que
ie jugement du 4 février 1824 , d'après renonciation qui en
est contenue dans le mémoire ampliatif produit par le de-
mandeur en cassation, fait mention du cautionnement dont
il s'agit comme d'un engagement solidaire pur et simple ;
d'où il résulte qu'en usant de leéf droit envers le principal
obligé, les créanciers n'ont contrevenu à aucun des articles
invoqués; — Rejette. »
Du 11 novembre 1828. — Sect. req.
Nota. Il est à remarquer que la Cour a décidé le fond , en
même temps que le moyen de forme, car il serait assez dif-
ficile à concevoir qu'un arrêt ne pût pas être cassé, parce
qu'on n'en connaîtrait pas les motifs; il a bien été décidé
que des motifs erronés ne suffisent pas pour faire annuler un
arrêt dont le dispositif est légal, mais le dispositif vicieux ne
( "4 )
pourrait se soutenir par des motifs puisés dans la loi. Ainsi,
la connaissance du dispositif doit donc suffire à la Cour de
cassation pour rejeter ou pour admettre; cependant , il est
de l'intérêt du demandeur d'éclairer la Gour^ parce que
dans le doute elle n'admet pas.
COUR DE CASSATION.
i" Enquête. — formalité. — mention.
2° Enquête. — clôture. — mention. — ntjllité.
lo Lorsqu'un procts-ver bai d'enquête, énonce d'une ma-
nière générale , qu'on a fait tout ce qui est prescrit par
tel et tel article , il remplit le vœu de l'art. 275 C. P. C.
2° Lorsqu'une enquête n'est pas close , on ne peut l'arguer
de miltité, parce qu^ellc ne renferme pas la mention des
formalités prescrites , à peine de nullité, même quand
cette enquête aurait été signifiée par la partie adverse.
(Art. 275 C. P. C.) •
(Dumas C. Dumas. )
Dans une demande en séparation de corps dirigée par la
dame Dumas contre son mari, une enquête avait été ordon-
née. Les témoins avaient été entendus à divers jours, et le
juge-commissaire n'avait pas fait mention de l'audition sé-
parée des témoins. La contre-enquêîe avait pareillement eu
lieu sans que cette mention y fût consignée. Le.s parties de-
mandèrent de part et d'autre une prorogation d'enquête, qui
fut refusée par jugemei^^du 24 juillet 1827. Ce jugement À
renvoyait les parties devant le juge- commissaire , pour qu'il
fût procédé à la clôture des enquête et contre-enquête. La
dame Dumas tlt signifier ce jugement à son mari, qui ne
comparut pas au jour fixé pour la clôture. La dame Dumas,
ayant seule comparu, le procès- verbal d'enquête fut clos
avec cette mention , que toutes les formalités prescrites par
tes art, 261 , 262 , 263 , 269, 270, 271 , 272 , 275 et 274 C.
P. C. ont été observées. La dame Dumas signifia à son mari
l'enquêle cî la contre -enq.-.ête , quoique celte dernière ne
( 225 )
fût pas cîose . faille par le sieur j)umas d'avoir comparu pour
en requérir la clôture. Alors le sieur Dumas argua l'enquête
et la coulie-^nquête de nullîlé, parce qu'elles ne mention-
naient pas que les témoins avaient été entendus séparément. Il
soutenait l'enquête nulle , parce que j selon lui , la m-enlion
qui se trouvait à la fin était insuffisante; et la nullité de la
contre-enquête lui semblait évidente pnr le défaut absolu de
mention. 4 mars 1828, jugement du tribunal de Libourne ,
qui rejeta la demande du sieur Dumas. Appel; elle 7^o avril
1828, arrêt confirmatif. ( Cet arrêt est rapporté au tome 35,
p. 205 de ce Journal.) Pourvoi eu cassation.
Arriit.
LA COUR; — Attendu que le juge-commissaire qui a
procédé aux enquêtes ordonnées par le jugement de Li-
bourne , du 16 janvier 1827, a fait mention, dans l'acte
qu'il a dressé le 10 août 1828, de la clôture de l'enquête de la
dame Dumas, que toutes les formalités prescrites parles art.
261, 262. 269, 270, 271, etc., avaient été observées dans
ladite enquête; que cette mention exigée par l'art. 270 C. P.
C. , se référant à l'art. 262 du même Code, qui exige que les
témoins soient entendus séparément , le vœu de ces deux ar-
ticles a été suffisamment rempli ; que l'enquête ayant été
faite à divers intervalles, il eût été plus régulier, sans doute,
de faire mention de l'accomplissement des prescrits de l'art.
262 , à la fin de chaque séance ; mais qu'une enquête , quoi-
que divisée en plusieurs opérations, ne forme dans son en-
semble qu'un tout eî (ju'un seul et même procès- verbal ;
qu'aidsi la mentian dont il s'i.git , se rapprrlant à toutes les
opérations et à toutes les séances du juge-commissaire, il est
toujours vrai de dire que cette mention , dans ses termes gé-
néraux, a sitisfcut aux susdits art. 262 cl 2^5; qu'on ne sau-
rait induire la preuve d'un fait contraire à celui qui est cons-
taté par cette mention . de ce (|uc le juge-commissaire j>a-
raît avoir reçu au même instant le serment de tous les lé-
moins produits, lorsque le procès verbal constate, en mémo
XXXVI. i5
( 236 )
temps, que le juge-commissaire a exigé et reçu le serment
de chacun des témoins individuellement . ce qui emporte la
présomption que chaque témoin a comparu et a déposé sépa-
rément ; présomption que la mention de l'observation de la
formalité prescrite par l'art. 262 convertit en preuve légale
judiciaire; — Attendu, en ce qui touche la nullité de la
contre-enquête , motivée encore sur la prétendue violation
des mêmes art. 262 et 276, et sur l'omission de toute men-
tion dans cette contre-enquête, de la formalité prescrite par
l'art, 262 ; — Que le sieur Dumas, demandeur, ayant acquiescé
au jugement du 24 juillet 1827 , qui renvoyait Tune et l'autre
partie (le sieur Dumas et la dame sou épouse) devant le juge-
couimissaire , pour être procédé à la clôture définitive des
enquêtes respectives, la Cour de Bordeaux a pu , en confor-
mité de ce jugement qui avait acquis l'autorité de la chose
jugée , déclarer le sieur Dum.as non-recevable à se prévaloir
de l'omission des formalités prescrites [)ar les susdits articles,
tant que ledit sieur Dumas ne s'était pas présenté devant le
juge-commissaire, et décider que le juge-commissaire pou-
vait encore, dans le système de ce jugement dont la Cour
n'a point à apprécier le mérite , mentionner l'accomplisse-
ment dos susdites formalités . lorsque Dumas lui demande-
rait de procéder à la clôture de la contre-enquête ; — Par ces
motifs , rejette , etc. *
Du 9 décembre 1828. — Sect. req.
Nolo-. M. Sirey met cet arrêt à la date du 9 novembre ; il
serait à désirer, que quand un arrêti&te a inséré le premier un
arrêt sous une date quelconque ^ et quelle que soit son er-
reur, à moins qu'en raison des époques cette date ne soit
historique, tous ses confrères l'adoptassent. Agir autre-
ment , c'est d'abord signaler des erreurs bien innocentes
et pour un motif qu'on ne conçoit guères , et c'est ensuite
meltre le barreau et les auteurs qui n'ont pas tous le même
recueil, dans un embarras qui souvent fait maudire les ar-
rétistes et la jurisprudence. Si nous donnons ce conseil , c'est
( 227 )
que nous avons nous-mêmes suivi cette voie. Rn lisant dans
nos confrères des arrêts de Cours dont nous avions une expé-
dition en forme, nous avons reconnu de fausses dates , mais
nous nous sommes h)ien gardés d'insérer la véritable ; seu-
lement, lorsqu'entre deux arrêtistesily aeu doute, nous avons
souvent pris , pour les arrêts de la Cour suprême, les dates
du Bulletin officiel.
COUR ROYALE DE RIOM.
1° Enquête. — assignation. — domicile. — distance. — délai.
NULLITÉ.
2° Enquête. — nullité. — déchéance. — assistance. — résebve.
3" Enquête. — témoin. — reprocee. — précepteur.
4" Enquête. — témoin. — reproche, — justification. — écrit.
1° Lorsqu'aux termts de l'art. 261, C. P. C, une assigna-
tion est donnée à une partie au dom.' cite de son avoué
pour être présente à une enquête , les détais doivent être
augmentés d'un jour par trois myriamèlrcs de distance
entre le domicile de V avoué et le domicile de ia partie.
(Art. 261, 270, 2;5 et io33 C. P. C.) (1 )
2" Lorsqu'une enquête est nulle par inobservation des dé-
lais, V assistance de Vavoué de ta pirtie à i'cnquetc , et
sa signature apposée au has du procès-ver bai, couvrent
cette nullité., lors même que cet avoué a déclaré faire
réserve de ses moyens de nullité. (Art. 175, C. P. C. ) (2)
3" Celui qui a été précepteur dans une maison ne peut être
considéré comme serviteur à gages et reproche s'il est
appelé en témoignage. (Art. 262 et 283 C. P. C. )
4° Les reproches dirigés contre tes témoins après leur dé-
position doivent toujours être j asti fiés par écrit. kv\.
270, 282, 289 C. P. C. ) (3)
(1) Voy. J. A. ,K. Ed., t. 1 1, p. 46, vo Enquête , n" 20 et la noie
(2) Voy. J. A., N. Ed., t. 12, p. 4/0, v" Exccfticx, o" ^2 et la note
finale.
(3) Voy. J. A., N. Ed., t. 11, p. 174 ^;t suiv., \'> Enqiute, n» i58, tt les
observations sur les cas de reproches.
i5.
( "28 ;
(CourbyC. Courby-Cognord.
La dame Courby-Cognord s'inscrivit en faux contre une
signification qui lui avait été faite à la requête des sieurs
Courby. — Ceux-ci appelèrent en garantie l'huissier Faucher
qu'ils avaient chargé de l'acte contre lequel était dirigée l'ins-
cription de faux.
Le jour de l'enquête qui devait élablirla preuve du faux
ayant été fixé , les parties furent assi2;nées pour y être pré-
sentes ; mais l'as-ignalion ne leur fut donnée au domicile de
leurs avoués que le premier mai 1827 , et l'enquête devait
avoir lieu le 5 , quoique leur domicile réel fût à plus de six
myriamètres du lieu où devait se faire l'enquête. — L'enquête
eut lieu et les différentes parties intéressées y assistèrent soit
en personne soit par leurs avoués. L'avoué de l'huiss-ier Fau-
cher, et celui du sieur Annet-Courby , déclarèrent ne point
s'opposera l'audition des témoins , mais ils firent réserve de
leurs moyens de nullité.
A l'audience , l'avocat de Faucher demanda la nullité de
l'enquête fondée sur le vice de l'assignation qui avait été
donnée trois jours avant l'enquête sans augmentation de dé-
lai; on lui répondit que cette nullité était couverte par la
comparution de l'avoué à l'enquête. Sur ce débat, intervint
l'arrêt suivant: — a LA COUR; Considérant que d'après les
dispositions de l'art. 261 du code précité, la partie admise à
faire preuve de faits par elle articulés, doit faire citer son ad-
versaire au domicile de l'avouéjiar lui constitué, trois jours au
moins avant celui fixé par le juge commissaire pour l'audi-
tion des témoins, et qu'en combinant cet article avec l'article
jo33 du même Code ; ce délai doit être augmenté d'un jour
par trois myriamètres de distance entre le lieu où il est pro-
cédé à l'enquête, et le domicile réel de la partie contre la-
quelle elle est faite; — Considérant que dans l'espèce, et
d'après le tableau de distance arrêté par iM. le préfet du dé-
partement du Puy-de-Dôme , en conformité de l'art 95 du
décret du 18 juin 1811, l'huissier Faucher, qui est habi-
( 3ii9 )
tant de la ville de Thiers, éloignée de six myriamètres de celle
de Riom, où l'enquête devait être faite, aurait dû être cité au
domicile de soh avoué en la Cour, de telle manière qu'entre le
jour oij la citation a été donnée , et celui où l'enquête devait
être faite, on eût observé le délai de trois jours au moins ,
augmenté d'autant de jours qu'il y avait de fois trois myria-
mètres à parcourir , tandis qu'il ne s'est écoulé réellement
que trois jours francs entre le jour de la citation et celui où
l'enquête a été commencée, et que dès lors il pourrait y
avoir lieu à prononcer la nullité de cette enquête; — Mais
considérant (ju'aux termes de l'article i^S du même Code
toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte,
si elle n'est proposée avant toute défense ou exceptions, ou-
tre que celle d'incompétence, et qu'il s'agit dès lors d'exa-
miner si la nullité qui pouvait être utilement opposée contre
l'enquête faite à la requête de la femme Courby , n'a pas été
couverte par les faits ou actes qui ont eu lieu , tant de la part
des frères Courby, que de celle de l'huissier Faucher, ou
quoi que ce soit de la part de leurs avoués respectifs; — Con-
sidérant en fait relativement aux frères Courby, parties de
Godemel. que Guillaume Courby , l'un deux, assisté de M'
Cibol, leur avoué commun, a comparu au procès-verbal
d'enquête; que par l'organe de son avoué , il a été proposé
divers reproches contre les témoins, dont ils ont même de-
mandé à faire la preuve ; qu'enfin ils ont fait signifier, par
acte d'avoué à avoué, le 22 du présent mois, des conclusions
motivées sur le fond de la contestation, et qu'ils n'ont d'ail-
leurs pris aucune part à l'incident élevé par la partie de Ber-
net-Rollande; — Considérant, en ce qui touche l'huissier
Faucher, que M* Johannel, son avoué en la Cour, a comparu
au procès-verbal d'enquête, qu'il a déchiré ne pas s'opposer
à l'audition des témoins et à la confection de l'enquête, fai-
sant seulement toute réserve de ses droits et moyens de nul-
lité ; qu'il a assisté à l'audition des témoins , et a signé la clô-
ture de l'enquête; — Considérant que la réserve qu'il a faite
( 35o 3
des moyens de Dullité, loin d'être spéciale et d'indiquer les
viees qu'il se proposait de faire valoir contre celte enquête,
ne l'a été qu'en termes généraux tellement vagues, qu'on ne
peut les regarder que comme une clause de style ordinaire
dans tous les actes que se font signifier les avoués pour régu-
lariser les procédures dont ils sont chargés; — Considérant j
que d'après les principes du droit, le fait doit toujours l'em-
porter sur la protestation , et qu'en assistant à l'enquête dont
il s'agit depuis le commencement jusqu'à la fin, enquête faite
au surplus tant contre lui que contre les frères Courby , avec
lesquels il avait un intérêt commun, puisqu'il a été assigné
par eux en garantie des condamnations qui pourraient inter-
venir contre eux, on doit en induire qu'il s'est approprié les
reproches par eux faits contre les témoins entendus; qu'en
procédant ainsi , il a nécessairenient couvert la nullité qui
pouvait résulter de ce que les délais exigés par les art. 261 et
io35 du code ci-devant cité n'avaient pas été observés. —
Par ces motifs, vidant son délibéré en la chambre du con-
seil, prononcé à l'audience d'hier, déclare l'huissier Fau- j
cher non-recevable dans le moyen de nullité qu'il a proposé
contre l'enquête faite à la diligence de la femme Courby-Cog-
nord, le 5 mai 1827 ; ordonne qu'il sera passé outre à la lec-
ture des dépositions des témoins ouïs en ladite enquête.
Du 28 novembre 1828. — deuxième chambre.
Au moment où, en conformité de l'arrêt de la Cour, les dé^
positions allaient être lues, l'avocat des frères Courby a pro-r^
posé un reproche contre le sieur Quinquandon , témoin de la
dame Courby-Cognord. I! a prétendu que ce témoin ayant été
précepteur des enfans de la dame Cognord , ne pouvait être
entendu ; que de plus il avait été conduit pour déposer parle
fils de la dame Cognord et que pendant ioute la route il avait
vécu aux frais de celui-ci ; sur quoi il intervint encore l'ar-
rêt suivant : — «LA COUR; Considérant sur le premier repro-
che, qu'un précepteur ou instituteur ne saurait être consi-
déré comme un serviteur à gages, et qu'au surplus iv. sieur
( 23l )
Quînquaiulon avait cessé depuis long-lemps d'être le précep-
teur des enfans de Coiiiby, et d'iiabiter la maison des mariés
Courby , lorsqu'il a été appelé à déposer; qu'ainsi le reproche
n'est pas fondé; — Considérant, sur le deuxième reproche,
que les faits qui le constituent n'ont pas été articulés avant
la déposition du témoin Quiuquandon , et qu'aux termes de
l'art. 282 C. P. C, aucun reproche contre un témoin ne peut
être proposé après sa déposition, s'il n'est justifié par écrit;
d'où il suit que les faits articulés par le-; parties de Godemel ,
n'étant pas justifiés par écrit, et la preuve par témoins n'é-
tant pas admissible, c'est Le cas d'écarter ce second reproche.
— Rejette les reproches proposés contre le témoin Qulnquan-
don; ordonne que sa déposition sera lue. »
Du 28 novembre 1828. — deuxième 'jhambre.
Nota. Au fond, la Cour a admis l'inscription de faux
contre l'huissier, a annulé son acte et, par défaut, l'a con-
damné à garantir ses cliens. Nous ne rapporterons pas ce
nouvel arrêt, parce qu'il ne décide que des points de fait.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
PÉREMPTION. REPRISE d'INSTaNCE. SIGNIPIC ATION. — JOIB.
HEURE. — CIRCONSTANCES.
Lorsqu'une requête en péremption et un acte en reprise
d'instance , sont signifiés ic même jour, quoique Vactc
de reprise d'instance contieîne seul l'heure à laquelle
il a été signifié, Us juges peuvent cependant , d'après
les circonstances , donner la priorité à la requête. ( Ar-
ticle 399, C. P.C.)
(Jiislinien C. JMézille.)
Le 5 janvier 1827 , Mézille fit signifier à .lustinien un acte
en reprise d'instance et constitution de nouvel avoué. Le
même jour l'avoué du sieur Juslinien fit signifier à l'avoué de
Méïille une requête en péremption d'instance. L'acte en
reprise d'instance portait en marge ces mots : à huit heures
du matin. — n août 1S9.7. jugement qui tint Pinstance
( 25'i )
pour reprise. — Appel. Justinien souliut que sa demande en
péremption d'instance devait êlre accueillie, parce que de-
puis le 22 avril i823 jusqu'au moment où sa requête fut si-
gnifiée, le'ù janvier 1827, il s'était écoulé plus de trois ans et
demi, et qu'il n'avait été fait aucun acte ([ui eût couvert celte
péremption ; que l'acte en reprise d'instance signifié par Mé.-
zille, le même jour 3 janvier, n'avait été fait que postérieu-
rement à la signification déjà reçue de la req\iête en pé-
remption, quoiqu'il portât qu'il avait été fait à huit heures
du matin ; (juccelte indication de l'heure quia été exprimée
après coup à la marge de l'acte, n'avait été insérée dans l'acte
que pour lui donner une antériorité qu'il n'avait pas réelle-
ment et parvenir ainsi à persuader faussement qu'avant la
requête en péremption, il y avait eu un acte qui en avale in-
terrompu le cours; que le soin qu'on avait pris de déclarer
l'heure de la signification dans un acte an^si indifférent (|u'un
exploit en reprise d'instance et en constitution de nouvel
avoué, prouvait assez (ju'on n^avail t*:i d'autre but que de pa-
ralyser l'effet d'un autre ac(e que l'on connaissait déjà. Le
sieur Ju>tinien relevait plusieurs circonstances de fait, telles
que rcloignemeut du domicile de l'huissier, son âge avancé,
et autres, qui d'après lui ne permettaient pas de croire que
l'acte de Mézille eût été réellement signifié à huit heures du
matin, et fût par conséquent antérieur à la requête. — Le
sieur Mézilie disait que Texploit par lui signifié le 3 janvier,
étant un acte authentique, faisait pleine foi pour toutes les
énonciations qui étaient du fait de l'ofïicier ministériel qui
l'avait dressé ; qu'ainsi la date des jour, mois et an et Vindi"
cation de l'heure qui y était portée, ne pouvait êlre contestée
tant qu'on ne prenait pas contre l'acte la voie de l'inscription
de faux ; qu'il ne suffisait f)as de simple s allégations pour dé-
truire la foi qui lui était due; que Jusliflien n'ayant pas cru
devoir s'inscrire en fnv.x , parce qu'il redoutait sans doute les
conséquences de cette procédure, l'acte fait par Mézilie con-
servait toviie sa force et devait produire son effet qui a été de
I
( 255 )
couvrir la péremption que Juslinien a cru mal à propos être
acquise en sa faveur; que c'était donc avec raison que le tri-
bunal de Coi^folens avait donné la priorité à l'acte de Mézille
qui indiquait llicurc de la signification, sur celui de Jusli-
nien qui, ne portant pas celte indication, devait légalement
être supposé avoir été fait plus tard, et que, par suite il avait
rejeté la demande en péremption.
Ar.RLT.
LA COUR; — Attendu que la demande en péremption
d'instance, formée par Justinien contre Mézilic. et l'assigna-
tion en constitution de nouvel avoué, sigîiifiéc par Wézille à
Justinien , sont datées du même jour, et que malgré llicure
exprimée dans ce dernier acte, toutes les circonstances se
réunissent pour établir qu'il n'a élé fait qu'après la connais-
sance acquise de la notification de la demande en péremp-
tion; qu'en effet, le silence et l'inaclion de Mézille depuis
plus de trois ans et demi jusqu'à cette époque, le défaut de
protestation de la part de Martin, en l'étude de qui la de-
mande en péremption avait été signifiée, et qui n'a pas dé-
claré n'avoir plus ni pièces ni cbarge; l'affectation de Mé-
zille à révoquer cet avoué pour en constituer un autre qu'il
avait précédemment révoqué; la précaution insolite de faire
mentionner l'heure dans un acte aussi indifférent en appa-
rence qu'un ajournement en conslitutidn d'un nouvel avoué;
enfin, cette menlioiî faite par addition et renvoi, ne per-
mettent pas de douter que tout cela n'a été pratiqué (jue pour
échapper a la demande en péremption qui avait précédé le-
dit ajournement; — Attendu que le dernier ;!cte de la pro-
cédure était du 22 avril 1820; qu'il s'était écoulé jus ju'au 5
janvier 1827, date de la demande en [jéremption , plus de
trois ans et demi sai.'s j)our.-^uitcs , qu'ainsi la péremption
était acquise; faisant droit sur l'appel interjeté par Justinien
du jugement rendu par le tribunal civil de Confoleus , le 11
août 1627, met ledit ap[sel et ce dont a été appelé au néant;
émendant, sans s'arrêter à la fin de non -recevoir proposée
par Mézille, déclare bonne et valable la demande eu pé-
( 254 )
retnplion formée par Juslinien , le 5 janvier 1827; déclare
en conséquence éteinte et périmée l'instance pendante entre
les parties devant le tribunal de Confolens.
Du 2 décembre 1S28. — i^e ch.
EKREGISTREMEM. CONDITION. JUGEMENT.
Un jugement qui condamjie l'acquéreur à payer ie prix
d'une vente dans un délai déterminé, et à défaut de
paiement dans ce délai, prononce ta r ésoiution deia
vente, ne donne pas lieu au droit proportionnel de 5 et
demi pour 100. (Art. 69 , § 7, n" 1 de la loi du 22 frimaire
an7.)(')
Par acte notarié du 29 d''cembre 1827, le sieur Husson a
acquis du sieur Sahnau, une vigne , moyennant la somme
de 1,000 fr., payable avec intérêts en deux ternies, par moi-
tié, après la mort du vendeur, sous la condilion que l'ac-
quéreur ne pourrait changer la nature de celle propriété,
avant d'avoir acquitté la moitié du prix; cependant l'acijiié-
reur a ouvert dans cette vigne une carrière qui l'a dénaturée,
et il n'a pas satisfait à la demande qui lui a éié faite par le
vendeur, de payer les 5oo fr. formant la première moitié du
prix devenu exigible. Le vendeur a demandé la résolution
du contrat, et, le 21 juillet 1828, est intervenu le jugement
suivant : « le tribunal statuant tn premier ressort et en ma-
tière ordinaire, prononce dès-à-présent la résolution du con-
trat de vente du 29 décembre 1827, au profit du défendeur,
d'une vi^ne finage de Believiile, moyennant une somme de
1,000 fr., dans le cas où ledit défendeur ne paierait pas , dans
la huitaine de la signification du présent jugement, les rentes
du capital échu , et en oulre, la moitié dudit capital de 1,000
fr. devenîi exigible en raison des dégradations commises dans
ladite vigne. » Le receveur a perçu le droit proportionnel de 5
et demi pour 100 sur le prix de la vente. La partie en a de-
mandé la restitution, en justifiant que les 5oo fr. ont été
(1) Voy. la jurisprudence à ce sujet, J. A., N. Ed., t. 11, p. 5'oet55t),
V» Enregistrement^ n^^bS et i5o.
l 235 )
pavés quelques jours après le iugemenl ; et que ce jugement
n-àvait point éîé signifié. Le conseil d'administration a consi-
déré que la jésolution de la vente n'aurait pu avoir lieu qu'a
défaut de paiement dans la huitaine de la signification ; mais
que ce paiement ayant été effectué, et la signification n'ayant
pas été laite , l'acquéreur n'avait Jamais cessé d'être proprié-
taire; que dès lors il n'était dû qu'un droit fixa de 5 fr., et
que le surplus devait être restitué. Délibération du 19 dé-
cembre 1828 . approuvée le 2 janvier 1829. J. B. D.
ENaEG.STBEMEKT. - IMEr.r.OGATOIRE. - GBEFFlEa. - EXTBilT.
Les greffiers peuvent-Us, lorsque les droits d'enregistre-
ment n'ont pas été acquittés par tes parties pour tes ^n-
I terrogatoires sur faits et articles , remettre t'extrait des
' actes aux receveurs de l' enreqistrement pour qu'ils
poursuivent le recouvrement de ces droits ?
Le greffier d'un tribunal de première instance a soumis la
question de savoir si les greffiers peuvent , en vertu de l'art.
3- de la loi du 22 frimaire an 7 , remettre aux receveurs de
l'enrc-istrement l'extrait des interrogatoires snr faits et arti-
cles. OU de tous autres actes <p..'ils écrivent sons la dictée du
jnge, et dont les droits n'ont pas été consignés entre leurs
mlins par les parties. Il exposait que, si "es greffiers devaient
encourir une amende, faute d'avoir soumis à la formalité ces
sortes d'actes, lorsqu'ils n'auraient pas reçu les droits, ils se
trouveraient dans la nécessité d'en faire f avance ou .le refu-
ser leur ministère aux intéressés qui n'auraient pas consi-
«né les droits lors de la rédaction des actes , ce qui entrave-
rait la marche de la procédure. Aux termes de l'art. 29 de la
loi du 22 frimaire an ;, les ëreiliers sont tenus d'acputter le*
droits d'enregistrement des jugemens et des actes passes et
reçus au grelfo. Il n'y a d'exception à cette disposition que
celle établie par l'art, ôy de la même loi, qui autorise les
greffiers à remeltr. aux receveurs, pour le recouvrement des
droits sur les parties , les extraits des jugemens rendus à Tau-
dience , dont les droits n'auraient pus été consignés au greffe
( 256 )
d:Hi8 le délai prescrit par la loi pour l'enregistremenr. Celte
exception n'est point applicable aux interrogatoires sur faits
et articles et autres actes écrits par le greffier sons la direc-
tion du juge, et doîU les droits doivent être acquitiés par le
greffier, d'après la disposition générale de l'art. 29 ci-dessus
rappelé; le conseil d'administration , appelé à donner son
avis, a décidé dans ce sens, par sa délibération du 8 août
1828, approuvée le i5 du même rnois. J.E. D
COUR DE CASSATION.
ICTION POSSESSOIRE. -— PETITOIRE. — CDMUL.
Il y a ciimvl du pétitoire eî du iwssessoim, lorsque Us
juges rcfmnu de statuer sur une action possessoire . et
mettent les parties hors d'instance sur ie motif que la
décision de îe Jr demande se réfère à l'examen des titres de
propriété , et tes renvoient à se pourvoir au pétitoire
(Art. 25 C. P. C.)
( Courbon. C. Valencogne. )
Les époux Valencogne avaient détruit un franc-bord sur
lequel les sieurs Co.irbon et Brevet exerçaient le ir droit
de passage. Ils assignent ce dernier pour trouble apporté
a leurs droits, puis ensuite, cbangeant leurs conclusions
ils demandent à faire preuve de leur possession annale et
exclusive du franc-bord, ani?7w doniini. — Cette preuve est
admise par le juge de paix. -Appel des époux Valencogne,
qui reconnaissent à Courbon et consorts le droit de passage
prérendant qu'ils n'en jouissaient qu'à titre de servitude%l
T^onanimodomini, et que cette jouissance n'a pas pu'les
empêcher de faire les travaux qu^Ls avaient exécuté sur le
iranc-bord.-Le 8mai 1826, le tribunal de Saint- Etienne
rendit le lugement.uivanl: c Considérant q-.'il est constant
eu fau que les maries Valencogne n'ont point désavoué la
possession annale acquise à Couibon et Drevet, d'un passage
sur le iranc-bord ; qu'ils nont pas non plus désavoué d'avoir
rinl ]es M.novaiions regardées par ceux-ci comme un trouble,
( 237 )
et qui ont mo(ivé leur action en complainte; que, dans cet
état de choses , la preuve ordonnée était inutile, et frustra-
toire ; qu'il s'agissait uniquement de statuer sur les préten-
tions respectives des parties relativement à la possession ré-
clamée et au trouble arlicuié; — Considôratit que les ques-
tions élevées, soit devant le juge de paix, soit en cause d'ap-
pel , de savoir à laquelle des parties appartient le sol du franc-
bord, si les mariés Valeucogne ont pu, au préjudice des
droits acquis aux frères Courbon et Drevet changer l'état pre-
mier des lieux , en détruisant le terre-plein du franc-bord et
en démolissant le mur de soutènement , en établissant le pas-
sage sur des piles, un plancher et des dalles en forme de ga-
lerie, et des lavoirs au-dessus, en empiétant sur le lit du
biez , en changeant la position et les dimensions de la planche
servant aux frères Courbon et Drevet pour arriver au franc-
bord ; que toutes ces questions et leurs décisions se réfèrent à
l'examen et à l'application des droits respectifs: que consé-
quemment elles appartiennent au pétitoire, l'action en com-
plainte devant s'arrêter à l'inspection des titres^ seulement
pour reconnaître que la possession invoquée n'est ni clandes-
tine ni précaire; — Que l'inutilité de la preuve admise néces-
site l'infirmalion du jugement qui l'a ordonnée ; — Dit et pro-
nonce qu'il a été mal jugé par le juge de paix, bien appelé ;
émendant, évoquant le principal et y faisant droit, dit que
les parties sont respectivement mises hors d'instance sur l'ac-
tion possessoire , à la charge par les mariés Valencogne de
n'apporter aucun trouble aux frères Courbon et Dt evet dans
rexercice du passage actuel et de n'apporter aucun change-
ment dans l'état des lieux, sauf réserve aux parties de toutes
actions , droits et défenses relatifs au pétitoire , pour les
exercer et en exciper ainsi qu'elles aviseront.» — Pourvoi de
Courbon.
Arrêt.
LA COL'R; — Sur irs couctusions contrairt's de M. Joii-
htrt , premier av-gtii.; Vu les ,irt. 'iù , i^ et 2'> C. P.C.,
( 258 )
Attendu qu'en expliquant et rectifiant en tant que de besoin
les conclusions par eux prises dans leur exploit introduclif
d'instance du 9 février 1824^ les sieurs Courbon et Drevet
avaient formellement conclu devant le jugej^e paix de la di-
vision de l'est de la ville de Saint-Etienne, les y.S février et 1 1
mai de la même année, à êlre maintenus dans la possession
annale, paisible, publique et à titre non précaire, animo
clomini, du sol de franc-bord et du passage sur ce franc-
bord; et que ce fut dans cette possession que, sur le vu des
dépositions des témoins entendus dans l'enquête ordonnée
par une sentence du 14 mai 1824, et d'après la visite des
lieux faite par lui et trois experts nommés d'office, le juge de
paix de la division de l'est de la ville de Saint - Etienne les
maintint par une sentence du premier juin suivant , en con-
damnant en conséquence les défenseurs à remettre les lieux
dans le même état qu'avant le trouble; que ce fut encore
dans cette même possession que les sieurs Courbon et Drevet
demandèrent les 5 et 21 mai , à êlre maintenus par le juge
de paix de la division de l'ouest, auquel, en annulant pour
défaut de publicité les deux sentences des 14 mai et 1" juin
1824, le tribunal avait renvoyé la cause à l'effet de conti-
nuer l'instruction et de statuer définitivement; qu'ainsi, il
est constant en fait que Taction possessoire, dont les juges
de paix de l'est et de l'ouest de Saint-Etienne, avaient été
régulièrement saisis, avait pour objet la maintenue dans la
possession du franc-bord et du passage exclusif sur ledit
franc-bord ; — Attendu qu'en admettant , par la sentence
du 21 mai i825, les demandeurs à la«preuve de cette pos-
session, qui n'était pas avouée par les défendeurs, le juge
de paix s'était conformé à la disposition expresse des art. 23
et 24 C. P. C. ; et qu'en infirmant cette sentence, le trib nal
civil a formellement contrevenu à ces mêmes article^. —
Attendu, d'ailleurs, qu'après avoir évoqué le principa. » le
tribunal a refusé de statuer sur celte action possessoire, et a
mis à cet égard les parties bors d'instance , par le seu' mo-
( 259 )
tif inséré dans son jugement, c que ia question élevée , soit
devant le juge de paix, soit en cause d'appel , de savoir à
qui apparierait le sol du franc-bord, se référait, ainsi que
sa décision , à Texamen et à l'appréciation des titres respec-
tifs; que , par conséquent , elle appartenait immédiatement
au pétitoire, sur lequel les parties étaient réservées à faire
valoir leurs droits; » — Attendu que, par cette disposition ,
le tribunal a fait dépendre le possessotre du jugement à in-
tervenir sur le pétitoire . et a ainsi contrevenu formellement
à l'art. 25 C. P. C. , qui exige que le posses:?oire soit jugé
avant le pétitoire , et défend de les annuler ; — Casse , etc
Du 29 décembre 1828. — Sect. civ.
COUR DE CASSATIOx>f.
1^ Saisie immobilière. — autorisation — femme.
2° Acquiescement. — pourvoi. — adjc dication. — délai.
1*= La femme poursuivie en saisie immohilitre pour une
dette qui iui est personnelle ^ peut demander la nullité
des actes qu'elle a faits dans cette poursuite, comme
ayant agi sans autorisation, quoique tes poursuites aient
été dirigées tant contre elle que contre son mari. (Art.
2i5 et 218 C. C.) (i)
2° Le saisi qui s'est pourvu en cassation contre un arrct,
et qui, postérieurement à son pourvoi, demande un dé-
lai au jour fixé pour l'adjudication définitive , n'ac-
quiesce pas à cet arrêt. (2)
(PlanardC. Sarret.) ^
Le sieur de Sarret fait saisir immobilièrement une maison
appartenant à la dame de Plauard. La dame de Planard,sans
être assistée de son mari, demande la nullité de cette ïiaisie.
Un jugement rejette cette demande et ordonne qu'il sera passé
[\) V(iy. les molils d'un arrêt d«; la Cour ilc Limoges du Tu juin i.Si6,.T.
A., K. Ed., I. 20, p. 467, V" Saisie immobilière ^ n" ^ly.
{2) Vov. J. A., t. 55 . ji. 53 , un arrt'l ihi }.'\ janvit r 1827 , cl le nota
{ '-^40 )
outre. Alois la dame de Pianard excipe à la même audience
de son défaut d'autorisation : second jugement qui ordonne
la continuation de la poursuite. Depuis, la dame de Pianard
fit défaut îors des procédures subséquentes ; mais elle et son
mari appelèrent des jugemcns qui avaient rejeté les divers
moyens de nullités. Ils prétendirent que le défaut d'autorisa-
tion delà dame de Pianard viciait tous ces jugemens. — 16
juillet 1824 , arrêt de fti Cour de Montpellier qui, a Attendu ,
sur le moyen tiré du défaut d'autorisation, qu'il serait receva-
ble, mais qu'il est évidemment mal fondé; qu'en effet il est
de principe que la femme qui plaide c*onjoinlement avec son
mari, est suffisamment autorisée; et qu'il est constant dans
l'espèce que les poursuites ont été dirigées tant contre le
mari que contre la femme. — Rejette. » — Les époux de Pia-
nard se sont pourvus en cassation.
Arrêt.
LA COUR; Sur les concL conf. de M. Cahier, av. g en.,
en ce qui concerne la fm de non-recevoir ; — Attendu que
l'on lie peut faire résulter des faits consignés au jugement du
26 novembre 1824, no acquiescement volontaire de la part
des époux de Pianard , à l'arrêt du 16 juillet précédent, puis-
qu'à l'époque de ce jugement, il existait, de leur part, un
pourvoi eu cassation contre cet arrêt du 16 juillet 1824; 'ï"®
ce pourvoi n'étant pas suspensif, et l'exécution de l'arrêt
ayant été poursuivie contre eux par le sieur Sarret, les époux
de Pianard sont sensés n'avoir agi sur cette exécution , que
comme contraints et forcés; d'où ii résulte que la fin de non-
recevoir n'est pas fondée, la rejelle. — Statuant sur le pour-
-voi; — Vu les art. 2i5 et 218 C. C, attendu qu'il résulte du
jugement du 4 octobre 1823, qui a fait l'objet de l'appel sur
lequel il a été statué par l'arrêt attaqué, que la dame de Pia-
nard , seule et sans l'assistance de son mari, a constitué avoué
î5ur la poursuite en expropriation forcée de sa maison; qu'elle
y a formé une demande en nullité de la procédure faite sur
cette saisie immobilière ; que celte demande a été formée j)ar
( 24> )
elle seule, et qu*ellc a esté en jugement sans aucune des au-
torisations exigées par les art. 2i5et 218, ci-dessus énoncés;
d'où il suit qu'en ne prononçant pas la nullité de ce jugement
du 4 décennbre 1820, la Cour royale de Montpellier a violé
expressément les susdits articles ; — Par ces molifs, et sans
qu'il soit besoin de s'occuper du moyen relatif au défaut d'é-
nonciation de l'empêchement des deux juges suppléans qui
précédaient, dans l'ordre, celui qui a concouru au jugement ;
— Casse.
Du 18 novembre 1828. — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
1° JdCEMENT — APPEL. — JUGE DE PAIX. — PREUVE. FOND.
2° Action possessoibe. — Compétence. — Action pétitoire-
lo Lorsqu'un juge de paix a jugé une cause toute entière,
et qu'on appelle de son jugement devant un trihunai
civiif il n'y apas obligation de ta part de cetribunalde
prononcer sur ie tout par un seul et même jugement,
comme dans le cas de Vart. 475 C. P. C. ; ainsi le tribu-
nal peut y par un premier jugement, iwprouver (a
sentence du juge de paix en ce qu'elle n'a pas ordonné
une preuve demandée, et par un second, statuer sur le
fond. (Art. 473, C.P.C.) (i)
2° Lorsque deux particuliers ont eu en commun la posses-
sion indivise d'un terrein , Vaction possessoire appar-
tient à chacun d'eux, et un trihunai de première inS"
ta^ice, saisi par l'appel d'une sentence du juge de paix ,
sur l'action intentée par Cun des propriétaires contre
l'autre, ne peut se déclarer incompétent , sous prétexte
que la possession de ce terrein étant le résultat d'une
faculté accordée par le propriétaire, qu'il peut faire
(i) voir J. A., t. 12, p.4o6, V» Evocation j n- 25, et nos observations.
XXXVI. ,t,
( a4î» )
cesser à sa volonté, ii n*y a lieu entre les co-possesseurs
qu'à une action pétitoire. (Art. 5 et 25 C. P. C.) (i)
(Domingon C. Charmensat.)
Entre deux domaines appartenant l'un à Charmensat, l'au-
tre à Domingon , se trouve un vaste terrein en pacage. Do-
mingon prétendait que ce terrein dépendait des deux domai-
nes et était une propriété indivise; Charmensat qui s'en croyait
le seul propriétaire fit cultiver des parties de ce terrein.
— Action en complainte de la part de Domingon, et juge-
ment par défaut contre Charmensat qui maintint Domingon
dans la iouissance promiscue du terrein. — Appel de Char-
mensat. Il conclut à ce que son adversaire fût débouté de sa
demande; «Attendu que les parties ayant joui promiscue-
menl de l'objet litigieux , il ne pouvait pas y avoir lieu à
l'action possessoire. »> — 29 décembre 1824, premier juge-
ment qui, attendu que Domingon soutient avoir fait pacager,
depuis plus d'un an et jour avant la demande, les bes-
tiaux de son domaine delà Rochette , dans les pacages défen-
sables înhérens aux domaines de la Rochette et de la Veis-
seyre, et que c'est le cas par Domingon de protuer sa posses-
sion , dit qu'il a été mal jugé, et faisant ce que le premier
juge aurait dû faire, ordonne, avant faire droit, que Do-
mingon fera preuve sommairement, tant par titre que par
témoins , que de temps immémorial , et notamment pendant
an et jour antérieurement aux mois de février et mars der-
nier, il a fait pacager ses bestiaux, constamment, en tout
temps et en toute saison dans les portions en nature de pa-
cage défensable, qui ont été défrichées p^r Charmensat de-
puis les mois de mars et février derniers, sauf la preuve con-
traire. Le 19 janvier 1826, jugement définitif du tribunal
d'ïssoire, qui se déclare incompétent. — a Attendu que, par
cette expression défensable, le tribunal a entendu les ter-
(1) Voir un arrêt conforme de la Cour de cassation du 27 juin 1827. J. A.,
t. 35, p. j>57 et la note.
reins de pâture grasse, produisant des fruits susceplibles de
'récoltes conservées et vendues, et non les terres hermes,
propres uniqwemenl à la vaine pâture, dont la possession ,
quelque longue qu'elle soit , ne donne aucun droit de pro-
priété , ni même d'usage , parce que cette espèce de pâture
n'est d'aucune conséquence, et n'attribue aucun droit de ser-
vitude; qu'ainsi cette vaine pâture n'est pas un asservisse-
ment à une servitude, mais seulement une faculté délaissée
par le propriétaire , qu'il peut faire cesser par une mise en
culture de sa propriété ; que les dispositions des témoins de
ren([uête ont fait une distinction entre les pacages terroirs de
la Chaux, et ceux situés dans d'autres terroirs des téneniens
de la Rochette et de la Vesseyre, confinés par les villages de
Grandprat et de Chaleignat ; qu'il résulte de leurs dépositions
que les pacages de la Chaux sont des prés défensables, ou
autrement des terreins de pâture grasse, susceptibles d'être
fauchés, et qui, d'après le consentement des propriétaires
communs , ont été destinés à la pâture promiscue des
bestiaux à grosses cornes qui leur étaient communs, et que
Charmensat l'a tellement reconnu, qu'il a déclaré avoir re-
commandé à son métayer de cesser tout travail sur le pacage
de la Chaux; qu'à l'égard des autres ténemens des domai-
nes, il est reconnu d'après les dépositions des témoins, que
ce sont des terres en pleine charme, dont la possession des
parties a été commune et promiscue; qu'ainsi il s'élève en-
tre les parties la question de propriété. »
Domingon s'est pourvu en cassation contre ces deux juge-
mens. Il a prétendu qu'il y avait violation de l'art. 4;^ C.
P. C, en ce que les juges d'appel n avaient pas statué sur le
tout par un seul et même jugement; il a de plus ajouté à
l'appui de son pourvoi que c'éSait à tort que les jugo>^ d'Is-
soire s'étaient déclarés incompétens.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur (es conciasions conformes de M. Ca-
hier y av. gén.y en ce qui louche le moyen dirigé contre le
iG.
jugement du 29 décembre 1824; — Attendu qu'il n'y avait
pas lieu dans l'espèce à l'application de l'art. 4^3 C. P. C,
puisque le premier juge ayant statué sur toute la contesta-
tion, la cause se trouvait dévolue toute entière au tribunal
d'appel; qu'en prononçant qu'ii avait été mal jugé parla sen-
tence du iuge de paix d'Arles, le tribunal d'Issoire n'a im-
prouvé cette sentence qu'en ce que le premier juge avait né-
gligé d'ordonner une voie d'instruction que le tribunal d'ap-
pel jugeait nécessaire, et dont il se réservait d'apprécier les
résultats; qu'ainsi l'art. 47^ n'a pu être violé; — Rejette ce
moyen.
En ce qui touche le moyen dirigé contre le jugement du
19 janvier 1820; vu l'art. 5 C. P. C ; — Attendu qu'il a été
soutenu au procès, et qu'il n'est pas contredit par le juge-
ment attaqué que les ténemeus de la Rochette et de la Ves-
seyre sont un terrein conunun dont les parties ont eu la pos-
session promiscue; d'où il suit qu'à chacune d'elles apparte-
nait incontestablement l'action possessoire , dont la connais-
sance, aux termes de l'article cité , était dans le*^ attributions
du juge de paix; — Que dansées circonstances, le tribunal
d'Issoire, saisi de l'appel de la senleuce du juge de paix a,
en se déclarant incompétent , méconnu les règles de la com-
pétence et formellement violé cet article. — Casse le juge-
ment du tribunal d'Issoire du 19 janvier 1825.
Du 19 novembre 1828. — Sect. civ.
COUR OE CASSATION.
Ordre. — ouvericre. — créanciers inscrits — hypothèque
LÉGALE.
Lorsqu'à Vouverture d'un ordre il y a plus de trois créan-
ciers inscrils, mais que ccnornhrese trouve réduit à trois
par des radiations , on y cul faire déclarer qu'il ^ly a
pas Heu à l'ouverture, lors même qu outre ces trois
créanciers inscrits , il y en a d'autres ayant des hypo
thèques légales non inscrites (Ail. 7^5 C. V. Ci.
( 245 )
(Poitienaud C. PoupaiiK)
Le i4 juillet 1827. arrêt de la Cour de Bourges ainsi conçu :
LA COUR; Considérant que la propriété acquise par Poupard
était l'rappée de cinq inscriptions, mais qu'avant Taction,
celle prise à la requête du sieur Crublier avait été rayée ; et
celle au profit de la régie de l'enregistrement l'ayant été avant
que les juges fussent appelés à prononcer , il a été vrai de
dire que , lors du jugement dont est appel , il n'y avait pas plus
de trois créanciers inscrits, et que dès lors il ne pouvait pas
être ouvert d'ordre; qu'en vain on oppose que Puy» sur lequel
les inscriptions étaient prises, étant tuteur de ses enfans, il
pouvait exister contre lui une hy.othèque légale au profit de
ceux-ci; que l'acquéreur devait prendre les voies indiquées
par la loi pour purger cette hypothèque, et que ce n'aurait
été qu'après l'expiration du délai accordé pour purger l'hypo-
thèque légale , que le nombre des créanciers aurait été connu
et que l'ordre aurait pu être suivi; mais attendu que d'après
l'art. 2195 C. C, l'acquéreur n'est pas obligé de purger les
hypothèques légales, qu'il en a seulement la faculté, que s'il
ne veut pas en user, il reste soumis à l'effet de ces hypothè-
([ues; que les créanciers inscrits ne peuvent l'obligera pren-
dre cette voie, qu'ils agiraient même en le taisant contre leurs
intérêts; que dès lors tout se règle entr'cux et l'acquéreur
comme si les hypothèques légales n'existaient pas; que s'il
est dit dans l'art. 775 C. P. C. que l'ordre sera provoqué parle
créancier le plus diligent ou par l'acquéreur après l'expira-
tion des trente jours qui suivront les délais prescrits par les
art. '2185 et 2194 C. C, ce dernier article relatif au mode
de purger les hypothèques légales, le créancier, pour ouvrir
l'ordre, n'est obligé d'attendre l'expiration du dernier ilélai
qu'autant que raccpiéreur annonce vouloir purger les hypo-
thèques légale»; — Uéclare Poitrenaud mal fondé dans sa
dcaiande. » - Pourvoi.
Arrêt.
LA COUR ; — « Attendu qu'il est reconnu en fait que la pro-
( «46 )
priété acquise par le sieur Poupartl était frappée de cinq in-
scriptions ; — Attendu que l'arrêt déclare en fait que deux
de ces inscriptions ont été rayées avant que les juges fussent
appelés à prononcer; — Attendu que d'après l'art. aigS G. C
l'acquéreur a la faculté de purger les hypothèques légales;
que, s'il ne veut pas en user, il reste soumis à l'effet de ces
hypothèques, et que, s'il usait mal de cette faculté, il s'ex-
poserait à payer deux fois, ce qui, dans les deux cas, ne com-
promet en rien l'intérêt des créanciers; d'où il suit que l'arrêt,
en refusant l'ouverture de l'ordre demandée par le sieur Pou-
pard, n'a point violé l'art. 775 CF. C, ni faussement inter-
prété l'art. 2193 C. C, mais a fait au contraire une juste
application de ces articles; — Rejette.»
Du 26 novembre 1828. — Sect. lleq.
COUll DE CASSATION.
1" SURENCHÈBE. ETRANGER. DÉLAI. J
Si" SuREKCflÈRE. — DlSTANCE. DÉLAI. '
i" Le créancier doiniciiié en fxiys étranger , n*a pour for-
mer sa surenchère que les délais fixés par Vart. 21 85,
C. C. — Vart. 75, C. P. C, est inapplicable.
2° L* augmentation de délai de deux jours par cinq myria-
mètres , entre le domicile élu et te dom,icile réel du
créancier, qui d'après Vart 21 85 C. C.^ doivent être
ajoutés aux quarante jours, ne s'applique qu'aux créan-
ciers ayant un domicile réel en France. (Art. 21 ^5 C. C.
et io53 G. P. G. )
(Heymans el Spréafico G. Delamne. )
Les faits de la cause et l'arrêt de la cour de Paris du 26
janvier 1826 contre lequel le pourvoi était dirigé, sont rap-
portés au tome 33, p. 159. Voici l'arrêt que la cour suprême
a rendu sur ce pourvoi.
Arrêt.
LA COUR;— «Attendis que les art. 70 et io35, G. P.C., ne
sont relatifs qu'aux délais généraux pour les ajournemens ,
( ^47 )
citations ei comparutions sur des actes qui doivent être faits
à personne on à domicile, et qui ne sont pas réglés d'une ma-
nière spéciale ; — Qu'il s'agissait dans la cause, d'une suren-
chère dont la forme et les délais sont fixés par les dispositions
spéciales de l'art. 2i85, C.C., et d'une matière requérant cé-
lérité, pour laquelle la loi a voulu que tout créancier (jui
prend inscription sur un immeuble, fît une élection de do-
micile dans l'arrondissement du bureau de là conservation des
hypothèques où cet immeuble est situé , et que toutes les no-
tifications fussent faites à ce domicile élu, afin de ne pas lais-
ser la propriété trop long-temps incertaine ; — Que par suite
de ces dispositions, l'augmentation de deux jours par cinq
myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile
réel de chaque créancier requérant, dont parle cet art. 21 85,
comme devant être ajoutés aux 40 jours, ne peut s'entendre
que des créanciers, soit nationaux, soit étrangers, qui ont un
domicile réel en France; — Que !a Cour royale de Paris, en
déclarant nulle la surenchère faite par Delamme, hors ledé-
lai déterminé par le susdit art. iii85, a fait une juste appli-
cation de cet article, et n'a violé aucune loi ; — Rejette, etc. »
Du 26 novembre 1828 — Secl. civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
SUREKCHÈRE. CA.DTION. GAGE. — IMMEUBLES. HYPOTHEQUES.
Le surenchérisseur ne peuti à défaut de caution, offrir
comme gage des imm.euhies libres de toute hypothèque,
(Art. 2oi8, 2019, 2040, 2041 et2i85, C.C.y (1)
(RibotC. Varet. )
Ribot, surenchérisseur d'une maisoi) vendue à Varet, of-
frait, comme gage, à défaut de caution , une maison à lui
appartenant; elle n'était grevée d'aucune hypothèque , et
la dame Ribot avait renoncé, par acte notarié, à la priorité
de son hypothèque légale- — T' août 1828 , jugement du tri-
bunal de Versailles, qui aunuUe cette surenchère ; « Attendu
(i) Question déjà décidée dans le même sens par un arrêt de la Cour de
Bourges du i5 juillet 1826. — ( J. A., t. 3a , p. 1 16. )
( 24.8 )
que l'exploit de réquisition de mise aux enchères, signifié à
la requête de Hibot, le 9 juillet dernier, ne contient, en réa-
lité , que l'otTre d'une hypothèque sur un immeuble qui lui
appartient personnellement, et que cette offre n'équivaut pas
au cautionnement impérativement exigé par Tarticle 2i85,
C. C. » — Appel.
Arrêt.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Jou-
hert^ av. gén., adoptant les motifs des premiers juges, met
l'appellation au néant, avec amende et dépens.
Du 26 février 1829. — Deuxième chambre.
COUR DE CASSATION.
Demande nouvelle. — conclusions. — rectification. — ■ exten-
sion. ORDRE.
La partie qui, en première instance, demande qu'un créan-.
cier soit éliminé de Vordre,et qui, en appela ne réclame
que ta préférence de sa créance sur celle qu*il avait con-
testée, ne forme pas une demande nouvelle. (Art. 4^4^
c. p. C.)(i).
(Pellier C. Escalier de Ladevèze. )
La dame Blachère ^ par son contrat de mariage avec le
sieur Pellier, avait mis ses biens sous le régime dotal, et s'é-
tait réservé la Hbre disposition d'une maison. — Elle la ven-
dit au sieur Rouvier, moyennant 7600 francs; quoique
l'acte portât que le prix en avait été payé content , il paraît
que l'acquéreur, pour s'acquitter, souscrivit divers billets au
sieur Pellier. — Plus tard, en 1824 , le sieur Pellier vendit
plusieurs immeubles au sieur Escalier de Ladevèze; le prix de
cette vente devait être distribué d'après un ordre aux créan-
ciers de Pellier. — La dame Pellier, qui avait obtenu sa sépa-
ration de biens d'avec son mari, obtint contre lui, le 5 dé-
cembre 1825^ un jugement qui le condamnait à lui payer
(1) Vo). J. A., t. 26, p. »5o. et N.Ed, t.9, p, 8(> cl 96, v" Demandes nott-,
vcites^ n?* 58 vA 5 1 .
I
( ^49 )
385; 1 fr. ; dans celte somme , étaient comptés les 7000 fr.,
provenant du prix de la maison. La dame Pellier fut collo-
qiiée à l'ordre. Le sieur de Ladcvèze contesta la collocalion,
se rendit tiers-opposant au jugement du 5 décembre iSaS,
et conclut à ce que la dame Pellier fût rejetée de l'ordre.
La dame Pellier ayant demandé à prouver que le prix de sa
maison ne lui avait pas été compté , un jugement du
tribunal de l'Argentière , du 5 août 1826, l'admit à la
preuve demandée; appel du sienr de Ladevèze; il prélen-
dit (jue le jugement admettait une preuve contre le con-
tenu d'un acte authentique; et reconnaissant que la dame
Pellier pouvait avoir droit à la somme de ^Soo francs, il se
borna à conclure à ce qu'elle ne fût colloquée qu'à la date de
son inscription ou du jugement du 5 décembre. Arrêt de la
Cour de Nismes, le 24 mars 1827, qui admet ces conclusions.
Pourvoi de la part de la dame Pellier; elle a prétendu que
l'arrêt de la Cour royale de ISisme avait violé la règle des
deux degrés de juridiction, en prononçant sur une demande
qui n'avait pas été formée devant les premiers juges. En etfet,
le sieur de Ladevèze avait demandé en première instance la
la rétractation du jugement du 5 décembre, et par suite le
rejet de la collocation de la dame Pellier; tandis qu'en appel,
en se bornant à demander que la dame Pellier fût colloquée
au rang de son inscription, ou à la date du jugement de dé-
cembre, il avait évidemment soumis à la Cour une toute au-
tre cause que celle qui avait été présentée aux premiers juges.
Arrêt.
LA COUR;— Sur la violation de l'art. 4<34? <^- P. C ; —
Attendu en droit , que la variation des conclusions ne peut
constituer une demande nouvelle que lorsqu'elles euxbras-
sent d'autres objets que celui de la deman ;e soumise aux
premiers juges ; — Attendu en fait , que l'objet principal de
celle demande de la part d'Escalier, était la collocation de
sa créance, et que cet objet élait rempli, .soit par l'élimina-
tion de la dame Pellier. comme créancière, soit par la prèle-
( 25o )
rence de la créance dudit Escalier, à celle réclamée par la-
dite femme Pellier; qu'en modifiant, ou plutôt en expliquant,
tn cau^e d'appel, ses premières conclusions, le défendeur
présumé n'en a pas changé l'objet principal qui était toujours
la collocation de sa créance; et qu'en statuant sur des con-
clusions ainsi modifiées, l'arrêt attaqué n'a pas admis une
nouvelle demande, ni contrarié le vœu de l'art. 464, G. P.C.
— Rejette. »
Du 5o décembre 1828. — Sect. re(j.
COUR ROYALE DE PARIS.
JUGEMEM PAR DEFAUT. — EXECUTION. PEREMPTION. DtBI-
TEURS SOLIDAIRES.
Un jugement par ^Jé faut, obtenu contre plusieurs dthi
teurs , ne tomhe pas en péremption dans tes six mois ,
s'il est exécuté contre un des débiteurs. (Art. i56 C. P.
C, et 1006 C. C.) (1).
(Edouard C. Moreau). — Arrêt.
LA COUR; — En ce qui concerne le moyen de péremp-
tion fondé sur ce que les jugemens par défaut des T' et 19
avril 1825 n'ont point été exécutés dans les six mois de leur
obtention contre Edouard ; — Considérant que l'art. 1206
C. C. dispose d'une manière générale et absolue que les
poursuites dirigées contre un codébiteur solidaire interrom-
pent la prescription vis à-vis des autres codébiteurs; que la
péremption n'est autre chose qu\ine prescription applicjuée
à des actes de procédure ; — Considérant que les jugemens
des i"et 19 avril ont été exécutés dans les six mois de leur
obtention contre les codébiteurs solidaires d'Edouard- que
cette exécution a interrompu la péremption desdits juge-
mens vis-à-vis de tous ceux contre lesquels ils prennent des
condamnations , et que lesdits jugemens ne se trouvent pas
(1 ) Voy. J. A., N. Ed., t. i5 , p. 547, v^^ Jugement par défaut , n^ 66 el le
nota .
( 25i )
périmés; — Au fond, considérant que la demande n'est pas
contestée , et qu'elle résulte d'un acte de commerce ; —Met
l'appellation* au néant 5 — Ordonne que les jugemens dont
est appel sortiront leur plein et entier effet. »
Du 14 août 1828. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE ISISMfclS.
l" EkQCÊTE. —partie. — PRÉSENCE. — SlMULTAyÉlTL. — ELOl-
gnement. — nullite.
2° Enquête. — audition. — jour. — ordonnance.
5" Enquête. — témoins. — prorogation.
1» Quoique, deux enquêtes aient eu lieu dans la même af-
faire , à des époques teUement rapprochées , et dans des
lieux si éloignés, que le défendeur ait été dans Vimpos-
sibiiité d'assister aux deux à ta fois, ce fait seul ne
suffit pas pour entraîner la nullité de Vune ou Vautre
enquête. ( Art. 255 et 261 C P. C. ) (i).
20 Le juge^commissaire qui a fixé par une ordonnance ie
jour de l'audition des témoins , peut , sur la demande de
ia partie quipoursuit Venquéte. et tant que cette ordon-
nance n\i pas été notifiée, ia révoquer, et rendre une
autre ordonnance pour fixer un autre jour. (Art. 269
C.P. C.)(2).
5, Lorsque des témoins importuns n'ont pas comparu a
'^ l'enquête , il peut être accordé une prorogation de dé-
lai pour qu'ils puissent être entendus. ( Art. 279 C.
P. C.)
(Albigoac C Albignac. )
Une enquête avait été ordonnée dans une demande en sé-
paration de corps, formée par la dame d'Albignac contre
son mari. Un arrêt de la Cour royale de Nîmes commit le
(1) Voy. une décision conlormc J. A., N.Ed., t. i ., p. 104, v Enquête,
n° 112.
(a) Il eu sciail autrement, si les dclalb étaient expirés. Voy. mémo vol.
p. 1 1 a , n" 9i.
( 252 )
inge de paix de Snn.ène , pour entendre les témoins de son .
'essort, et le président du nibnual de première instance de
Mende, pour l'audition des autres. Cet arrêt fut signifié au
-eur d'Aibignae; et le 5 mai , le juge de paix de Sumène
rendit une ordonnance qui permit d'assigner pour le 20 mai.
«7 mars, ordonnance du président du tribunal de Mende,
qu. fixa renquête au 2 avril; mais avant la notification de
1 ordonnance du Juge de paix, la dame d'Aibignae lui pré-
senta requête pour qu'il indiquât un jour plus rapproché
que le 20 mai. Une nouvelle ordonnance du juge de paix ré-
tracta la précédente , et indiqua le 1- avril pour l'audition
<?es témoins Cette dernière ordonnance, ainsi que celle du
président du tribunal de Nîme. , fut notifiée au sieur d'Aibi-
gnae. Les deux enquêtes eurent lieu , lune à Sumène le i-
avril, l'autre à Mende le 2 avril. Plusieurs témoins n'ayant
pas comparu, la dame d'Aibignae demanda une prorogation
<Io délai ; sur cette demande , il fut référé à la Cour. Le
HCur d'Aibignae, qui n'avait assisté qu'à l'enquête faite à
Mende, et qui ne s'était pas fait représenter à Sumène, |
<lemanda la nullité de l'enquête faite dans ce dernier endroit. '
A»RÊT.
LA COUR ; — , Attendu , sur (e })remier moyen de nullité
élevé contre l'enquête faite à Sumène , à la poursuite de ma- |
dame d'Aibignae, et pris de l'impossibilité où l'on aurait i
placé M. d'Aibignae d'y assister personnellement, que les
nullités sont de droit étroit ; qu'aux termes de l'art. io3o C.
P. C. , aucun acte de procédure ne peut être annulé si la nul-
lité n'en est pas formellement prononcée par la loi; — At-
tendu que le sieur d'Aibignae invoque vainement l'art. 261
du même Code ; que cet article prononce à la vérité la peine
(ie nullité, mais pour le cas seulement où la partie n'aurait
pas été assignée, pour être présente à l'enquête , dans le dé-
lai prescrit , ou n'aurait pas reçu dans le même délai la noti-
fication des non>s, professions et demeures des témoins; que
tel n'est pas le ras qui se présente à juger, puisqu'il est jus-
\
( u55 )
tifié que l'assignation et la notification voulues par la loi ont
eu lieu conformément à l'art. 261 précité: — Attendu, dés
lors, qu'il e»t*inexact de dire qu'il y avait eu , dans le sens
de la loi , impossibilité pour le sieur d'Albignac de se trouver
pressent à l'enquéîe de Sumènc , ou par lui-même ou par un
fondé de pouvoir; qu'à la vérité, le sieur d'Albignac avait été
sommé quelques jours auparavant de se trouver à renquéle
qui devait avoir lieu à Mende, {)endant qu'on procéderait à
celle de Sumène, ce qui ne lui permettait pas de se trouver
personnellement aux deux endroits ; mais que, la loi n'ayant
pas prévu ce cas , ni prononcé aucune nullité en pareille oc-
currence, il serait contraire aux principes sus-énoncés de
suppléer une disposition pénale «[ui aurait de graves consé-
quences ; — Attendu sur te second moyen de nullité , pris
de l'existence de deux ordonnances et de deux procès-ver-
baux d'ouverture d'enquête, qu'il est résulté des débats que
la dame d'Albignac avait obteim Je 5 mars 1828, une pre-
mière ordonnance du juge de paix de Sumène, qui fixait
l'audition des témoins au 20 mai suivant, et que, d'après
cette ordonnance , le procès-verbal d'enquête avait été im-
médiatement ouvert, conformément à l'art. 209 C. P. C. ;
que, postérieurement , et par une i-econdc ordonnance du
24 mars, le mèîue commissaire, rétractant sa première
fixation , avait indiqué pour l'audition des témoins le i"
avril 1828, et qu'un nouveau procès- \erbal d'encjuêle avait
été ouvert d'après cette nouvelle ordonnance ; — Mais atten-
du qu'il a été justifié que la première ordonnance n'avait
point été notifiée au sieur d'Albignae. et qu'il ne peut dès
lors soutenir, ni qu'il ait été induit en erreur par une double
notification , ni que le jour priinitive;:jent indiqué lui fût ac-
quis; que rien n'empêche qu'une partie ne se désisie de fu-
tilité d'une première ordonnance , pourvu que, d'après celle-
ci , en observant toutes les formalités prescrites par la loi ,
la seconde soit rendue dans ce délai utile , et qu'il soit pro-
céilé à reiKjuêlc ; <[u'il est permis , d'ailleurs , au juge-com-
V 254 )
missaire , de fixer le jour que bon lui semble , pour Taudi-
tion des témoins, et de rétracter une première fixation, lors-
qu'elle présente des inconvéniens et qu'elle n'est point encore
acquise aux parties; —Attendu enfin que la seconde nullité
dont s'agit ne se trouve écrite, non plus que la précédente,
dans aucune disposition de la loi; que ce motif suffirait au
besoin pour la repousser ; — Attendu que les moyens de
fraude plaides à l'appui des nullités sus-mentionnées, sont
dénués de tout fondement, e! que les débats ont prouvé que
la dame d'Albignac avait agi de bonne foi ; — Attendu que la
prorogation de délai demandée, tant sur le procès-verbal
d'enquête tenu à Mende que sur celui tenu à Sumène , ne
saurait être refusée , puisque , parmi les témoins cités , il en
est plusieurs qui n'ont pu se présenter, et dont les dépositions
peuvent être utiles à la découverte de la vérité; — Par ces
motifs , statuant à la fd!s sur la demande en nullité d'enquête
formée par le sieur d'Albignac , et sur celle en prorogation
formée par la dame d'Albignac. son épouse, rejette la de-
mande en nullité, déclare, en conséquence, les enquêtes de
la dame d'Albignac régulières et valables, et accorde à ladite
dame le délai d'un mois , à dater de la signification de l'ar-
rêt à partie, à l'efFet de faire entendre de nouveaux témoins ,
tant à Mende qu'à Sumène , pour, sur le vu des enquêtes et
continuation d'enquêtes, être ensuite statué ce qu'il appar-
tiendra. »
Du i4 août i8a8. — Première chambre.
COUR DE CASSATION.
AtTKIBUTIOX de juridiction. — DEGRÉ. — CASSATION.
lorsqu'il a été plaidé et conclu au fond sans réserve ni
protestations, devant un trihunai d' appel sur une cause
qui n'avait pas reçu de décision en première instance.
les parties sont nonrecevahles à faire valoir en cassa-
1 2:)ô )
lion le moyen tiré de ta vioiation des deux degrés de ju
ridiction (i).
^ (Douanes C. Lalanne.)
Les employés des douanes de la iMartinique avaient saisi
sur un vaisseau des futailles de tafia, qu'ils prétendaieul de
fabricalion étrangère. L'affaire lut envoyée devant des ex[)erts
qui ne purent prononcer sur l'origine du tafia. Un jugement
de première instance, sans statuer sur le loud, renvoya les
parties devant la commission d'appel. Là, elles prennent des
conclusions, et le 5 février 1827, un arrêt de la commission
démet un sieur Lalande d'une demande en intervention , et
annuîle la saisie. Les douanes se sont pourvues en cassation.
On a prétendu pour elles que l.i commission d'appel ne pou-
vant prononcer que sur Tappe! d'un jugement de première
instance, il fallait (ju'il existât un jugement, ce qui ne so
rencontrait pas dans l'espèce. On se fondait sur l'art. 178 de
l'ordonnance du 9 février 1827 sur l'administration de la Mar •
tinique.
Arrêt.
LA COUR; — t Attendu en droit, qu'il n'en est pas de la
règle des deux degrés de juridiction, comme de l'interversion
des juridictions, comme de l'incompétence, rationcmateriœ,
qui, tenant essentiellement à l'ordre des juridictions, et à
ce titre, régies par les principes de Tordre public . ne peuvent
recevoir aucune atteinte, ni par le silence, ni même par l'adhé-
sion des parties ; il est permis , et devant les juges de paix et
devant les tribunaux de première instance, de consentir à être
jugé en dernier ressort , et les parties sont seules intéressées
aux deux degrés de juridiction; c'est toujours une question
d'intérêt privé, d'intérêt individuel; les tribunaux qui jugent
sont , dans les cas semblables, constitués légalement les juges
de la cause et des parties; — Attendu en fait, que l'évoca-
(i) Voy. suprà, pag. 179 , une décision conforme du 9 décembre i8aS. —
Celte question est délicate et nous hésitons a nous prononcer.
( ^56 )
tion illégale de la cause a eu lieu par l'arrêt du 8 novembre
1826; — Que cet arrêt a été volontairement exécuté par les
parties; qu'elles ont plaidé et conclu ou fond sans réserves
ni protestation , lors de l'arrêt définitif du 5 février 1827, et
que ce dernier arrêt étant seul dénoncé à la cour de cassa-
lion , le moyen pris de la violation des deux degrés de juri-
diction n'est pas recevable j — Rejette. «
Du 4 février iSug. — Sect. req.
COUR ROYALE DE BESANÇON.
Compétence. — juriwction. — ordre plblic.
Les juridictions étant d'ordre jyuhiic, il ji'a'ppar tient pas
aux juges de méconnaître leur compétence , et (es par-
ties ne peuvent même par leur consentem tnt , dessaisir
un triifunai qui t'a été primitivement pour porter ie li-
tige devant un autre, par quelque voie que ce soit. ( Dé-
crets des 5o mars 1808 et 6 juillet 1810. ) (i )
(Gauvin C. De la Panouze. ) — Arrêt.
LA COUR; — oAttendu i°que les juridictions sont d'ordre
public, qu'il n'appartient point aux juges de méconnaître
leur propre comj)étence, ni aux parties de porter leurs con-
testations à un autre tribunal que celui que la loi leur a dé-
signé; tju'elles ne peuvent même de leur consentement, dé-
saisir celui qui l'a été primitivement et reporter le litige di-
rectement ou indirectement devant un autre. — Que d'après
les décrets des 5o mars 1808 , (5 juillet 181 0 et le règlement
(1) Sans préjuger la question fort importante de l'attribution de juridic
diction que nous examinerous, v" Trihunaux, nous devons dire qu'il est dif
ficile de concevoir coaimer.t un tribunal ou une Cour peuvent forcer les pai
tics à plaider et à faire rendre décision sur leur affaire. On comprend bier>
qu'un tribunal qui n'est pas compétent refuse de connaître d'une contesta
tion qui lui est déférée uiênriepar toutes les parties, mais que peut-il décider,
si rien ne lui est demandé? ne doit-il point uniquement faire rayer la ca^'ie
du rôle, et ne la recevoir de nouveau qu'après une itérative assignation? Ge
qui, peut-être, dans l'espèce, aura influésurla décision delaCour deBesau'
çon, c'est qu'il n'était demandé qu'un sursis.
( 25; ]
de la Cour, les procès pendans pardevant elle se décident à
tour de rôles, en suite de la distribution faite par iM. le pre-
mier président ; que celui existant entre les parties a été dis-
tribué à la seconde chambre et se trouve en orare d'être ju^é ;
^- Qu'inutilement l'une des parties a excipé d'une assigna-
tion donnée à l'autre, à l'effet de justifier devant le tribunal
de la Seine d'une association en participation non avouée;
— Que Gauvaiu, à requête duquel elle a été notifiée à sa
seigneurie le comte de la Panouze, pair de France et ban-
quier non sujet à justifier de sa patente, avait été originai-
rement assigné par ce dernier, devant le tribunal deVesoul, en
reddition de compte, et en remboursementde diverses gommes
qu'il lui avait comptées; — Que pour se soustraire à cette
action il a excipé d'une société en participation, formée en-
tre lui et sa seigneurie le comte de la Panouze, banquier;
que le tribunal de Vesoul, devant lequel Gauvain s'en est pré-
valu , la rejeta; que l'appellation émise de cette décision se
trouve actuellement pendante devant la cour et en ordre
d'être décidée; — Que l'appelant n'a pu, en se constituant
demandeur principal, reporter devant un tribunal jugeant en
premier ressort, une contestation soumise originairement
et décidée par un tribunal égal , et actuellement , ensuite
d'appel qu'il a émis, attribuée à la cour royale de Besançon ;
que la décision qui interviendrait, soit au tribunal de la Seinç,
soit à la cour royale de Paris, ne pourrait lier celle de Besan-
çon primitivement saisie de la connaissance du litige; qu'ainsi,
sous quelqu'aspect (juel'on considère la demande en sursis,
le consentement donné au nom de ladite seigneurie le comte
de la Panouze , banquier domicilié à Paris , c'est le cas en se
retenant la connaissance de la conteàtaiion , d'ordonner aux
parties de plaider ;— Par ces motifs, parties ouïes et lesconcl.
de M. Sermage , pr. av. gén., ordonne aux parties de plaider.
Du i4 novembre 1828. — Chambre correctionnelle.
XXXVI.
i
f 258 ;
COUR ROYALE DE BESANÇON.
Frais. — bornage. — contestation.
Lorsqu'au sujet d'un ùornage une partie élève des contes-
talions mal fondées ^ cjul donnent Heu à des frais» eiie
doit supporter ceux qu'elle a occasionnés , et ils ne font
pas partie des frais de bornage qui doi^vent être com-
muns. ( Art. 646 C. C. )
i Vernerey C. commune de Passefontaine. ) — Arrêt.
LA COUR; — «Attendu que le bornage se fait à frais com-
muns, que telle est à cet égard la décision textuelle de l'art.
646 C. C. ; — Que l'on ne peut considérer comme frais réels
de cette opération que ceux de mesurage , application de ti-
tres au terrain , plantation de bornes, lorsque tout se fait
d'un commun accord dans le but de reconnaître les limites
des propriétés contiguës; — Qu'il en est autrement lorsque
l'une des parties, à prétexte d'une action en limitation , dont
la connaissance appartient , aux termes des art. 3 et 58 C. P.
C, au juge de paix , élève des prétentions qui donnent lieu
à une action de la compétence des tribunaux ordinaires, et
occasionne des frais considérables ; que lorsqu'elle suc-
combe , qu'elle ne justifie point que le terrain qu'elle ré-
clame lui appartient , et qu'il est reconnu qu'il est la pro-
priété du voisin, elle est comme tout individu qui, a)'ant
ouvert sans motif raisonnable une action en justice, est
passible des frais de l'instance; — Que la commune de
Passefontaine se trouve dans ce cas ; qu'au lieu de faire sim-
plement planter des bornes entre sa forêt et les terres de
l'appelant , elle a prétendu que partie de celles-ci lui appar-
tenait , et qu'elle a succombé sur tous les chefs de conclu-
sions qu'elle a choisis; qu'elle ne peut éviter de supporter les
frais d'instance et d'appel; que c'est le cas de le décider ainsi,
en ordonnant la restitution de l'amende consignée ; — Par
ces motifs, condamne la commune de Passefontaine à tous
ks frais d'instance et d'appel, et ordonne que les dépenses et
( 25t, )
frais qui auroul lieu pour la plantation des bornes, seront
supportés à frais communs.»
Du 5i juHlet 1828. — Chambre temporaire.
COUR DE CASSATION.
Frais. — contestation. — légataire. — successîon.
Les frais occasionnés par tes mauvaises et injustes contes-
talions des légataires , peuvent ctremis à leur charge , et
non à la charge de La succession. (^Art. 1016 C. C. ) 'j).
( Leblé C. Janville. } — Abeêt.
LA COUR; — aAttendu sur le second moyen , que s'il est
vrai que les frais de délivrance du legs sont à la charge de la
succession , ce principe ne peut s'appliquer aux frais occa-
sionnés par les mauvaises et injustes contestations des léga-
taires; que Tarrêl de 1826 n'avait rien prononcé de plus, et
qu'en mettant à la charge des demandeurs en cassation h\
portion de frais qu'elle considérait comme ayant été occa-
sionnés par leurs demandes mal fondées , la Cour, dont l'ar-
rèl est altaqué, n'a violé aucune loi ; — Rejette le pourvoi
dirigé contre l'arrêt de la Cour de Rouen, du 26 mars 1827.»
Du 4 février 1829. — - Sccl. leq.
COUR DE CASSATION.
Rapport— CONSEILLEIV-ACDITEUR. — CHAMBRE CIVILE. — KtLLITE.
Un conseiller- auditeur, qui après avoir été nommé rap-
porteur dans une chambre civile , a été attaché à une
chambre correctionnel le , peut revenir dans la chambre
civile faire son rapport. ( Loi du 20 avril 1810. ) (2).
( Commune de Cormatin C. commune de Confrançon. )
Arrêt.
LA COUR; — n Sur tes concl. conformes de M. Lcbtuu,
(i) Décision confoi me à notre opinion. — Voy. J. A., N.Ed., t. y, p. i5a,
et 285 , v° Dépens j n"* iG it 1 2t .
(2) Voy.J.A., N.ED.,t. io,p.57i,vo Discipline , et O r<j unis at ton judi-
ciaire f Q° 28 tt la note.
( 260 )
av.-gén. ; — Sur le moyen pris d'un excès de pouvoir et de
la contravention t la loi du 20 avril 1810; — Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué , que le sieur Mullon , conseiller au-
diteur, nommé commissaire-rapporteur de l'affaire dont il
s'agit , faisait partie de la chambre saisie de cette affaire
lors de sa nomination; que dès lors , il a pu revenir à cette
chambre pour y faire le rapport dont il avait été chargé,
quoiqu'à cette époque , il fît partie de la chambre correc-^
tionnelle; — Rejette. »
Du 20 janvier 1829. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
Appel — adjudication. — effet suspensif. — délai.
Lorsqu'il a été interjeté appel d'un jugement d'adjudica-
tion préparatoire, , le trihunai ne peut procéder à Vad-
judication définitive , sous le prétexte que Vappel a été
tardifs et qu'il n'a pas été notifié au greffier ni visé par
lui. (Art. 443.457, 754 et 736 C. P.C.) (1).
( De Puységur C. Gradis. )
Gradis poursuivait une saisie immobilière contre de Puysé-
gur. — 22 juillet 1824, jugemens qui prononcent l'adjudi-
cation préparatoire et fixent au 28 septembre 1824 l'adjudi-
cation définitive. — 27 septembre , appel, de la part de Puy-
ségur, des jugemens du 22 juillet. Le 28 septembre, Gradis
demande que, nonobstant l'appel , il soit procédé à l'adjudi-
cation. M. de Puységur demande le sursis ; jugement qui or-
donne qu'il sera passé outre à l'adjudication définitive. — Ap-
pel ; arrêt confirmatif de la Cour royale de Bordeaux, du
29 août 1825. — Pourvoi.
Arrêt.
LA COUR ; — * Sur tes conclusions conf, de M. Cahier ^
(i) Cette question est très-grave; on trouve le tableau de la jurispru-
dence, ainsi que tous les développemens qu'elle comporte J. A., t. 55,
p. 36o et à la note, et J. A., W. Ed., t. 20, v» S aisie immohilière , n°*4o,
i55, ir)7 , a86, 292, oo.{ ,4iaet 677.
( 26i )
av.-gén. ; — Vu l'art. 467 C. P. C; — Altendu que le de-
mandeur avait interjeté appel le 27 septembre 1824. des
deux jugemens du 22 juillet précédent , dont l'un, en ordon-
nant qu'il serait procédé de suite à l'adjudication prépara-
toire, avait fixé Tadjudication définitive au 28 septembre
suivant, et qu'il n'est pas contesté que cet appel avait été
notifié au poursuivant ; — Attendu que les jugemens dont
était appel ne contenaient pas , et ne pouvaient pas contenir
la disposition qu'il serait procédé à l'adjudication définitive
nonobstant appel; que dès lors, et aux termes de l'art. 4^7»
l'appel était incontestablement suspensif; — Attendu qu'en
droit l'appel est également dévolutif . et qu'il transfère aux
juges supérieurs la connaissance de l'affaire et du mérite de
l'acte d'appel lui-même ; que , sous l'un et l'antre rapport,
le tribunal de première instance de Bordeaux, en procédant
à l'adjudication définitive, au préjudice de Tappel. par le
motif que cet acte n'était pas fait dans le délai et dan» les
formes prescrites par la loi , a méconnu les règles de sa com-
pétence et violé l'art. 4^7 C. P. C. ; — Qu'en confirmant cette
décision , l'arrêt attaqué s'esl rendu propre cette contraven-
tion à la loi ; — Qu'il ne saurail être justifié par le motif
que l'appel n'ayant pas été notifié au greffier et visé par lui,
le tribunal n'en avait pas eu connaissance officielle; qu'il est
constant, en effet, que le premier juge a reconnu l'existence
de l'appel , puisque c'est dans le contexte même de cet acte
qui lui a été exhibé , qu'il a puisé le motif de sa décision ; —
Attendu en outre , que si la notification de l'appel au gref-
fier a pour effet de dispenser l'appelant de se présenter au
juge pour arrêter l'exécution du jugement , elle n'est point
établie, comme moyen unique et exclusif des autres voies de
droit autorisées parla loi, en toutes matières, pour donner
aux juges connaissance légale des appels; — Attendu, dans
l'espèce, que l'arrêt attaqué lui-même constate que. le aS
septembre , avant l'adjudication définitive , le demandeur se
présenta au tribunal, et. par des conclusions formelles , re-
( 262 )
quil qu'il y fût sursis, jusqu'à ce que la Cour royale eût pro-
Doncé sur le mérite de son appel ; — Que , dans ces circon-
stances , et après ces énonciations expresses , l'arrêt attaqué
n'a pu supposer que le tribunal n'avait pas eu connaissance
suffisante et légale de l'appel; que dès lors le vice reproché
à cet arrêt subsiste dans toute sa force , et qu'il doit en pro-
voquer l'annuUation , pour violation de l'art 4^7 ci-dessus
cité ; — Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin de s'occuper
des autres moyens ; — Casse.»
Du 19 janvier 1829. — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
1° avorés. — plaidoiries. matieres sommaires.
2° Discipline. — règlement. — administration.
i*» Les avoués n'ont pas ie droit de plaider (es affaires sont'
maires , mais seulement les incidens de procédure y et les
demandes incidentes de nature à être jugées sommaire-
ment. ( Décret du 22 juillet 1812 ; Arl. 5 de l'ordonnance
du 27 février 1S22 , et 67 du tarif. ) (1)
2° Cest au gouvernement à faire les réglemens sur ta dis-
cipline du harreau et des trihunaux.
( Les avoués C. les avocats de St.-xMihiel. )
^*es avoués de Saint-Mihiel se sont pourvus en cassation
contre l'arrêt de la Cour de Nancy du 26 juillet 1827, rap-
porté J. A. , t. 35, p. 195; ils ont soutenu que ce qui concer-
nait la plaidoirie, intéressant la liberté de la défense, c'était
une loi et non une ordonnance qui pouvait restreindre ce
droit sacré; que d'un autre côté, les plaideurs ne pouvaient
que perdre à la prohibition qu'on voulait établir, puisqu'il
faudrait payer et l'avoué et l'avocat.
Arrêt.
LA COUR; — t' Sur (es conclusions conformes de M , La-
pin gne- Barris , av. gén.; — Attendu que l'art. 95 de la loi
(1) Voy. J. A., t. 35, p. 85, le droit qu'ont les accusés de choisir les avou^ç^
pour leurs déietificurs.
( î<35 )
du 27 ventôse an 8 ne garantit aux avoués que le droit ex-
clusif de postuler et de prendre les conclusions devant les
tribunaux, droit auquel le décret du 2 juillet 1812 ni l'or-
donnance du 27 février 1822, n^ont porté atteinte; — At-
tendu que l'incompatibilité entre la profession d'avocat et
les fonctions d'avoué, consacrée par les principes les plus
anciens du droit français , a été reconnue par l'article 18 du
décret du 14 décembre 1 8 10 ; et qu'à cet égard , l'ordonnance
du 27 février 1822 n'a point introduit un dr*it nouveau,
mais s'est bornée à assurer l'exécution des principes anciens
et de l'art. 95 de la loi du 27 ventôse an 8; — Attendu que
les art. 58 de la loi du 22 ventôse an 12, et 1042, C. P. C, dé-
lèguent au gouvernement le soin de faire les réglemens sur la
discipline du barreau et des tribunaux; — Attendu qu'il résulte
des dispositions combinées des lois précitées, que l'ordonnance
du 27 février 1822 n'a rien qui leur soit contraire; qu'elle
forme sur les droits des avocats et les attributions des avoués,
un règlement légal et complet d'administration publique ;
— Attendu que lecas danslequel l'arrêt dénoncé a été rendu,
ne rentre dans aucune des exceptions prononcées par cette
ordonnance; d'où il suit que, loin d'avoir violé les lois indi-
quées, il en a fait une juste application ; — Rejettes
Du i5 janvier 1829. — Sect. req.
DÉCISION MINISTÉRIELLE.
AmEISDE. — MESURES METRIQUES. PRESCRIPTION.
Le délai de la prescription pour tes amendes prononcées
par la loi du \" vendémiaire an 4, relative aux mesures
métriques à exprimer dans les actes , est de trente ans.
C'est ce qui a été décidé le 26 avril 182(3 , par son E\c. le
ministre des finances, attendu que ces amendes ne sont l'ob-
jet d'aucune loi exceptionnelle , et qu'elles doivent , par con-
séquent, être régies par le droit commun.
J.E. D.
( a64 }
ORDONNANCE DU ROI.
Greffe. — mobilier. — dépôt. — procès.
Ordonnance du roi contenant tes dispositions relatives aux ^
effets mobiliers déposés dans les greffes , à V occasion des \
procès civils ou criminels définitivement jugés.
Charles, etc.; Vu la loi du 3i mars 1796 ( 11 germinal
an4)i — Vu l'ordonnance royale du 25 janvier 1821 (1); —
Vu les articles i960 et 2262 , C.C. ; — Sur le rapport de notre
garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département
de la justice ; — Notre conseil d'état entendu ; — Nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit. — «Art. i". Les greffiers ,
geôliers et autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'oc-
casion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et
qu'il serait nécessaire de vendre;, soit à raison de leur dété-
rioration , soit pour toute autre cause, devront présenter re-
quête au présitient du tribunal civil, pour être autorisés à
faire remise desJits objets aux préposés de l'administra-
tion des domaines, qui procéderont à la vente, dans les
formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés , et
sur lesquels l'état a un droit éventuel. — Les dispositions ci-
dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et
(1) Art. i^r Les objets d'or et d'urgent déposés dans les greffes des tribu-
naux à roccasion des procès civils ou criminels, terminés par un jugement
définitif ou à l'égard desquels l'action est prescrite dans les divers tribunaux
cesseront d'être envoyés aux bûtels des monnaies, ainsi qu'il avait été ré-
glé par la loi du 3i mars 1796 ( n germinal an 4) ; ces objets seront remis a
l'avenir aux receveurs des domaines des déparlemens, pour être vendus aux
enchères , comme les autres effets mobiliers de même origine.
2. Conformément aux dispositions de l'art. 28 de la loi du 9 novembre
^797 (^9 brumaire an 6) , les receveurs des domaines devront, avant de faire
procéder à ces ventes, faire vérifier par les bureaux de garantie, si les ou-
vrages d'or et d'argent ont été fabriqués au litre prescrit par la loi, et
ils paieront les droits pour ceux qui ne les auraient pas acquittés avant le
dépôt.
Paris , 25 jar.vier 182».
Signé LoL'is.
( --<35 )
tribun^x maritimes, el aux geôliers ou concierges des
prisons militaires et maisons de détention de la marine. —
Art. 2. Les sommes qui proviendront desdites ventes seront
vergées à la caisse des dépôts et consignations, et les ayant-
droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'ar-
ticle 2262 , C. C. — Art. 3. Notre garde des sceaux , ministre
secrétaire d'état au département delà justice, et notre mi-
nistre secrétaire d'état, au département des finances, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.
Paris, 22 février 1829. Signé CnàRLEs
COUR ROYALE DE PARIS.
OFFRES RÉELLES. EFFET. POURSUITES.
Les offres rt elles contestées ne peuvent arrêter V exécution
(Vun jugement ordonnée par provision^ nonobstant appel
et sans caution. (Art. i253 C. C. i35 et 439 C. P. C. )
( GirardC. syndic Ranselant. }
Les dames Girard poursiiivies en paiement d'une somme
de 1900 fr. par les syndics de la faillite Girard, font des offres
réelles de 1102 fr. et préîendent pour le surplus. 1" qu'elles
en ont payé une partie, 2° qu'il y avait à faire une compen-
sation. — Ces offres sont contestées, un référé ^st introduit ;
le 22 novembre 1828, ordonnance du président du tribunal
de la Seine, qui suspend les poursuites, à la charge toutefois
par les dames Girard de consiger la somme par elles offerte.
Appel.
Arrêt.
LA COL'R; tSur les concl. contraires de M. Berard Des-
glayeux, av. -(jeu.; — Attendu qr.e les offres réelles sont con-
testées, et (qu'ainsi elles ne sauraient arrêter l'exécution du
jugement dont ils'agil. ordonnée par provision . nonobs-
tant appel et sans caution ; — Met l'appellation et ce dont est
appelau néant; émendant, 01 donne la conlinualion «les pour-
suites.»
Du 18 février i82(). — 3' ch.
( 266 )
Nota. Eu règle géuéraîe , le principe posé par la Cour
nous paraît erroné. Lorsque des offres intégrales et suffisantes
sont régulièrement faites, elles équivalent à paiement ; ainsi
qu'unporte qu'un créancier de mauvaise humeur conteste ou
ne conteste pas, si le débiteur apayé légalement ?I1 faut selon
nous que les offres soient conteUables, et alors, sous quelque
prétexte que ce soit , elles ne peuvent arrêter les poursuites,
parce que si on décidait autrement, les débileurs de mauvaise
foi consigneraient une partie de la dette, pour retarder le
paiement de l'autre j.artie , et pour plaider encore.
Pro suhjectâ inatcrlâ , la Cour a , selon nous, bien jugé ,
parce que les offres étaient contestahtes , mais ce n'est pas
parce qu'elles élaienl contestées. — C'est au président devant
iequel on se pourvoit en référé, à arrêter l'exécution, ou à
renvoyer la difficulté, s'il la juge trop délicate, devant le tri-
bunal entier.
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
ADJUDICATION. — SIGNIFICATION.— ORDRE. ~ DÉLAI.— COLLOCATION.
PRIVILÈGE.
L'adjudicatairô d'un immeuble doit, pour faire courir te
délai de l'ordre, si[}nifwr le jugement d'adjudication
aux créanciers inscrits i tes frais de cette siijnification
sont coltoffués par privilège sur le prix de Vadjudica-
tion, (Art. 749et75o, C. P. C. ) (i)
( Arnaud. C. Bachelier. ) Arrêt.
LA COUR; — «Considérant que de la combinaison de l'ar-
ticle 749 C. P. C. avec les articles qui précèdent, et notamment
avecl'art. 695dumêmecode,ilrésnlfe la nécessité .le faire si-
gnifier aux créanciers inscrits le jugement d'adjudication dé-
finitive, comme seul moyen de faire courir utilement pour
eux le délai de rigueur exigé par l'art. 749 précité, pour se
régler entre eux sur la distribution du prix; que, dès lors,
(1) Voy. J. A., t. 55, p. 101 et 170, et iN.Ed., t. 20, p. 090, v Saisie itn
mobilière^ n"»4io et 411.
on ne doit pas refuser à l-a,li..dica,aire l'aUocat.on de ra„
<,e oe..e sisniacation nécessaire e. légale ;_Ma r.ppe.la.,on
et ce dont est appel au néant: ér^endant . ordonne quAr-
naud sera colloque par privilège poor le mon.ant des frai,
de la signification aux créanciers inscrits, du ,ugemen. d ad-
judication définitive, elc.»
Du 2S novembre i?C!7 —
COUR ROYALE DE t\Oy.
.,B.T.ES.-*PPBL.-H0.0»MK.S.-TBI...A,, ». COMMr.BCE.
/.e. arbUre. nommés par arretdUuuCour. pou,' connaiire
d'une sociéU commerciale, doivent former leur demande
en paiement d honoraires devant le tribunal de corn-
merce. (Art. 60 C. P- C. )
'Loir et Monachon C. V- Héry. )
Loir et Monachon nommés arbitres par arrêt de la Cour de
Lyon , déposent leur sentence au greffe du tribunal de com-
merce de Lyon , et poursuivent, devant la Cour, '- P-'--"
,,aiement de leurs honoraires; on leur oppose une fin denon-
recevoir qui est accueillie par la Cour.
Arrêt.
LA COUR;- «Attendu que, d'après les principes du droit
commun, toute demande doit subir deu. degrés de ,und.c-
Uon . e. n-è.re soumise à la Cour qu'après avo.r été ,ugee
par un tribunal de première instance ; - Attendu que l art.
60, C.P.C. , ne peut s'appliquer ^ des honoraires reclamés
par des arbitres, puisqu'ils ne sont pas des oûiciers nunts.é-
Hels;- Attendu . d'.illeurs, que dans leur sentence déposée
au tribunal de commerce, cest-à-dire à un tribunal de pre-
.nière instance , les arbitres ont déclaré qu'ils requera.ent la
condaau>ation au paiement des honoraires par eux deman
dés contre le si.ur Potin, eu sa qualité de liquidateur: d ou
il résulte qu'ils iceonnaissaicnl bien que ce n'ét.ùl pas la Cour
nui devait statuer sur celte réclamation;- Oit e. prononce
«l«e les Meurs Monachon et f.oir sont renvoyés à se t>r.n ■
P-.evant ies j.,es co.p.tens, dépens réserZ '"'"'""
Du 3o août 1828. —2= ch.
COUR ROYALE DE LIMOGES
EXCES DE POrvoIR. _ NULLITÉ
'o,ée-etreZlÎ^T '""""'' '^'^^ue'U est ren-
nulie.\ Art. "55 ) ' """ ""'"'^ ' "'"" ''"^"^' ^"
(P- G.... C. C. B ^ A .
lA rnriD „ "••..; — Arrêt.
Hue .: tri':;: : . ::rr "^ ' '"r^-^ ^ - ^"^-^^
bunal ; ,^ T "" """ '•'^'S'"^ P-- '« Pr.ïsident du tri-
uunai, _ Attendu f^ue l'art 255 r P r . •
"^i , dans le cas où le, , ' ""'""''' "" '^"'"-
<iue les témoins """ ""' •^'"'S"^* ' à ordonner
,".e con:: ; ::: :::::^;,"-'/'-^."^- ^^"« p- -.
.-»pi::::;vr.;r::r'::;r-t;r-*""-"..
que . dan, ce cas 1 ' ^ '^'"'■'^l"^"'' '« ''^i a voulu
-- pres.dent du tribunM; - Qu'ainsi, en au oris 1 p
- e,, du ,r, una, de Péri,.,eu. à désigne,, seul le uge j
e Pi :::":::: '- '-'"- ^- <« P^-^^^'^ent du .n^unal
.ier d" ai. dl- "''"'°' ""' "" '"«^ 1- '« "-'b-al eu-
,.''"' '^^"^""' ^ «"««i excédé les siens; qu'il s'ensuit
-i- i en,ué.e laite . Périgueu. a été irrégulié're! qû'ellel;;
( ^69 )
êlre déclarée nulle et rejefée du procès; — Déclare Ttciquêle
faite à Périgiienx nulle; ce faisant, la rejette Hu procès, etc.»
Du 3 juin 1828. — Première chambre.
COUR ROYALE DE RÏOM.
ENQrÊTE. — MATIÈRE SOMMAIRE, DELAI FATAL.
En matièrt sominaire , il n'^y a aucun délai fatal , pour
conimeiicer et parachever L'enquête. (Art. 279, 409 et
4i3 C. P. C.)
(liinon C Lcgay. )
2 février i82f) , jugement du tribunal de 3Joiitluçon ainsi
conçu : — 0 Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'une en-
quête sommaire; que ce geiire d'enquête se trouve régi par
le» art. 4^7 1 4^^ et 409 G. P. C , qui ne fixent point de délai
fatal pour les cominercer et parachever ; que l'art. 4i3 même
Code , qui, en énumérant , par rapport aux enquêtes som-
maires . les formalités pour lesquelles il renvoie aux règles
relatives aux enquêtes ordinaires, ne rappelle aucune des
dispositions des art. 266, 207, 278, 279 et 286, relatifs à
l'observation et à l'inobservation des délais pour faire en-
quête; qu'en matière sommaire . les témoins sont entendus à
l'audience, et que la fixation des délaisse trouve abandon-
née à l'arbitrage et à la volonté des juges , qui ont , en cette
matière , une latitude telle qu'ils peuvent rouvrirles enquêtes,
soit d'office , soit sur la demande des parties, s'ils estiment
que cela peut faire découvrir la vérité ; que les circonstances
de la cause fournissent des motifs suflûsans pour accorder la
prorogaiion de-mandée. >' — Appel pir Binon ; mais le 6 avril
1827, arrêt de la Cour de Riom qui , adoptant les motifs
exprimés au jugement dont appel , met l'appel au néant.
COUR DE CASSATION.
Absence. — administrateur. — curatecr. — déclaration.
Même après ia déclaration d\ii)scnce , c>st toujours un
administrateur provisoire , et non pas un curateur à
succession vacante qu'il faut nommer dans Vintérét de
( -^70 1
i'ahsenl, lorsque tes héritiers présomptifs ne demandent
pas Venvoi en possession. (Art 112 et 120 C .C. }
( Ducruet C. Nantas. ]-^Arrêt.
LA COUR;— «Vu l'art. 1 1 2 C. C.; — Considérant que le droit
donné par i'arl. 1 20 C. G., aux héritiers présomptifs de l'absent
de se fciire envoyer en possession des biens de celui-ci , n'est que
falcultatif; que lorsque l'héritier présomptif n'use pas de ce
droit . il est nécessaire de pourvoir à l'administration des
biens de l'absent; qu'alors s'applique l'art. 112 qui pourvoit
à la conservation des biens et droits de l'absent par la nomi-
nation d'un administrateur ; — Considérant qu'aucun article
du titre du Gode civil sur l'absence ne prescrit et n'indique
la nomination d'un curateur à succession vacante, et que
cette mesure ne saurait avoir Heu , puisqu'il n'y a véritable-
menl pas de succession ouverte; — Par ces motifs, casse et
annuité Tarrèt de la Cour royale de Lyon . en date du 20 fé-
vrier 1827.»
Du 18 mars 1829. — Secl. civ. — PI. Me Guilkmin. (i',
GOSULÏATION.
Enquête. — production. — information criminelle.— procès civil.
(i) M^ Guillemin a dit devant la Cour que l'intérêt de l'absent dominait
le fond de la cause; 0 Si l'administrateur nommé par justice a qualilé, a-t-il
ajouté , pour exercer toutes actions conservatoires , spécialement pour inter-
rompre les prescriptions pendant la présomption d'absence, a fortiori doit-
il avoir même mission alors que !a déclaralion d'absence nécessite encore
plus la sollicitude de la loi. Peu importe donc le silence des héritiers pré-
somptifs; il ne peut pas dépendre d'eux de paralyser une protection légale.
On prétend qu'il y avait alors nécessité de nommer un curateur à la suc-
cession vacante. JNullement; les art. i la et suiv. du code civil et 998 ctsuiv.
du code de procédure s'y opposent. Une succession n'est vacante que quand
elle est ouverte et quand les héritiers connus la répudient , ou quand il n'y
a pas d'héritiers connus. Or, si la déclaration d'absence admet la présomp-
tion de mort , si elle donne ouverture aux droits de sursis , ce n'est toujours
là qu'une présomption et non pas une réalité. Cela est si vrai que le con-
joint de l'absent, en optant pour la coutinuation de la communauté , peut
empêcher l'envoi en possession. »
Nous regrettons que les bornes ordinaires de nos articles ne nous permet-
tent pas d'étendre l'extrait de cette intéressante discussion.
( --7' )
On ne peut, eu matière civile , ordonner l'apport an ifreff'f
des pièces d'une procédure criminelle suivie d'une or-
donnance de non iieu. (Art. 255, 255 (J. P. C, ^02 et 3o')
C.I.C.)
1M31. Toullier et Carré, à qui le; mémoire (ie M* Guiilemin,
cité par extrait suprà , p. 202 et suiv., avait été soumis , ont
été d'â\[s,après7nûr exajneUy onl-ihdit,i\uelaCour snprèmtj
en cassant, rendrait un nouvel hommage aux {«rincipes les plus
incontestables qui régissent l'administration de la justice;
I voilà les motifs de ces deux vénérables jurisconsultes :
« Quelques rapports que puisse avoir, quant aux faits,
une action purement civile portée devant un juge civil, avec
une action également civile fornriée en justice criminelle par
voie de plainte, et qui. dans l'intérêt de la vindicte publi-
que, donne nécessairement lieu aux actes préliminaires de
l'instruction criminelle, les juges civils ne peuvent néan -
moins, sans violer les principes, puiser dans ces actes des
élémens de preuve de l'action dont ils sont saisis.
« A plus forte raison cette faculté leur est-elle interdite
lorsque l'action criminelle et l'action purement civile , déjà
si différentes parleur nature , le sont également quant à leur
objet, ainsi que dans l'espèce actuelle.
« La loi a circonscrit la juridiction civile et la juridictioii
criminelle dans des limites qu'il n'est |)as facile de franchir.
Elle les a soumises à des règles |)articulières de compétence
et de procédure; le magistral qui exerce l'une ne peut, dans
l'instruction de la contestation dont il est saisi, appliquer
celles <|ui régissent le magistrat qui exerce l'autre.
0 C'est donc avec raison que, dans la discussion du moyen
de cassation sur lequel repose le pourvoi des demandeurs
(page 19), l'on a posé comme première et principale règle de
l'admission, de l'appréciation, et des effets de la preuve tes-
timoniale, « qu'aux juges ôCM^5 du litige appartient le droit
« de diriger les investigations, soit par eux-mêmes, quand
a les témoins sont entendus à l'audience, soit par un de
r 2-2 )
« leurs collègues à ce délégué, quand il s'agit d'une enquête
« proprement dite. »
0 Telle est sans contredit la conséquence immédiate de
cette règle, qu'une information faite autrement ne peut te-
nir lieu d'une enquête, qui ne peut l'être que suivant les
principes et les formalités de la procédure civile, ni suppléer
par sut? joîi ction, ]^ouv nous f^erx'ir des expressions des ar-
rêts Httaqnés, à une enquête faite en conformité de ces prin-
cipes et suivant ces formalités
« Cette vérité est frappante lorsqu'on remarque les dif-
férences essentielles que la loi établit entre l'instruction cri-
minelle et l'instruction civile, lorsqu'il s'agit de preuve testi-
moniale.
e En matière crimineUe, le législateur, par de hautes
considérations d'intérêt public, n'a prescrit aucune condition
pour l'admissibilité de ce genre de preuve; à la seule excep-
tion des personnes que la loi exclut et désigne par une dispo-
sition formelle, le magistrat instructeur peut entendre comme
témoins toutes celles dont il croit pouvoir obtenir des rensei-
gnemeus utiles pour la découverte de la vérité; toute ques-
tion sur la pertinence des faits est abandonnée à sa discré-
tion. Le prévenu ne peut exercer aucun reproche ; il ne peut
être tenu qu'à faire la preuve contraire des faits dont les té-
moins auraient déposé- Ce droit ne lui est acquis que lorsque
la procédure cesse d'être secrète , après la mise en prévention
ou en accusation.
0 En matière civile ^ au contraire, la preuve testimoniale
n'est admissible qu'autant que la loi l'autorise, suivant l'ob-
jet propre de l'action ; elle ne peut être ordonnée qu'après un
îugement qui a déclaré pertinens des faits douteux ou con-
testés. Toute preuve d'autres faits que ne mentionnerait pas
cette décision préjudicielle, doit être rejetée, quelle que pût
être d'ailleurs rinfliienee que cesfails sembleraient de nature
à produire sur le jugement du fond; enfin l'enquête con-
traire est de droit.
( ^73 )
0 C'en est assez* pour justifier pleinement, dans l'opinion
du Conseil, le recours des sieur et dame Bourgois. On sent
que s'il était permis à un juge saisi à fins purement civiles,
de s'attribuer, comme l'a l'ait la Cour de Rouen, « le pouvoir
« discrétionnaire d'ordonner l'apport à son greffe d'une
« information faite par un juge d'instruction, pour y avoir,
« lors du jugement définitif, tel égard que de raison, » ce
serait priver les parties des garanties et des formalités tuté-
laires qu'elles tiennent des dispositions qui régissent les pro-
cédures civiles, ce serait faire revivre, en faveur des j'uridic-
tions civiles, l'ancien droit de convertir les informationg cri-
minelles en enquêtes, droit que l'ordonnance de 1670, titre
21, art. 3, n'accordait qu'aux seuls juges criminels, lors de
la civilisation des procès criminels en procès civils dont ils
restaient juges (i).
■ Comment donc aujourd'hui que la civilisation de ces
procès ne peut plus avoir lieu, aujourd'hui que les juges cri-
minels ne peuvent que réserver aux parties dont ils rejettent
les plaintes, la faculté de se pourvoir devant les tribunaux
civils (qui ne peuvent connaître de la contestation, que dans
Tordre de leur compétence et en suivant tes formalités de
la procédure civile), pourrait-on reconnaître à ces tribu-
naux le droit d'emprunter aux instructions criminelles les
élémens d'une preuve testimoniale qui n'a pas été faite par
leur ordre et suivant ces formalités?
« Voilà où conduirait la doctrine de la Cour de Rouen.
Les soussignés, par les motifs ci-dessus, ad()[)tant, avec une
intime conviction et sans réserve, tous ceux qui ont été dé-
veloppés dans le mémoire dont ils ont pris communication ,
n'hésitent pas à penser que la Cour de cassation rejctera
cette doctrine, en cassant, pour cause d'excès de pouvoir e(
violation des articles 255, 255, 206 et 295 du Code de pro-
cédure, combinés avec les art. 5o3 et 5o5 du Code d'in-
(i) Voy. Répertoire de Merlin, v" Civiliser.
XXXVI. iS
( 274 )
struclion criminelle , les arrêts auxquels elle sert de base. »
Délibéré à Rennes , le 19 avril 1829.
Nota. Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avo-
cat-général, qui a soutenu que le système de la Cour de Rouen
produirait une grande perturhation dans la société, il y a
eu admission du pourvoi. Nous instruirons nos abonnés de
l'arrêt que rendra la section civile sur cette grave question.
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
OFFICIER MINISTÉRIEL. — CHARGE. VENTE. — PRIVILEGE. NOTAIRE.
Le notaire vendeur , qui rachète son étude , a , sur le
prix du rachat , pour ce qui lui reste dû sur ta vente
primitive f te privilège déterminé par l'art. 2102. n" 4> .■.
C. C.(.) I
(V c. A ) I
M. V , notaire à Blois, traite, en 1821, de sa charge
(î) Cette question est de la plus haute importance pour MM. les officiers
ministériels ; l'arrêt de la Cour d'Orléans retentira dans toute la France
et prouvera que les Cours royales comme la Cour de cassation , comme
les auteurs les plus célèbres, donnent une force d'exécution à cette loi
de 18 16 qui n'a fait que proclamer un principe juste et préexistant.
Dans la discussion que nous rapportons et qui nous a été envoyée par
notre correspondant d'Orléans , le savant M. Legier , le Dupin du Loi-
ret , a touché du doigt la difficulté. Eh! qu'importe que les charges I
soient ou non vénales ; qu'importe que les créanciers puissent ou non I
forcer un officier ministériel à se démettre en faveur de celui qu'ils dési-
gneront ; qu'importe enfin que le ministère puisse ou ne puisse pas être
forcé d'agréer le candidat qui se présentera, muni de toutes les pièces
exigées par la loi, toutes questions de la plus grande gravité? un prix
a-t-il été stipulé, cette stipulation était-elle légale: ce prix exisle-t-il ;
pendant que la charge était encore entre les mains du débiteur, le pré-
décesseur a-t-il fait valoir ses droits par une opposition? Oui; — Con-
naît-on dans les biens d'autres distinctions que les meubles et les
immeubles ? une charge peut- elle être un immeuble ? Non , certainement.
La conséquence rigoureuse de ce qui précède , n'amène-t-elle pas évi-
demment la solution favorable aux officiers ministériels, à tous ceux en-
( ^7^ )
avec M. A.... qui est agréé par le goLivernement. En 1820,
celui-ci redevant encore la majeure partie du prix, et se trou-
vant d'alUeur^f hors d'état de continuer les fondions du no-
tariat, fait un traité avec son prédécesseur. Le prix de
la rétrocession est déclaré compensé avec ce qu'il lui rede-
vait pour achat primitif de la charge ; mais des créanciers du
notaire rétrocédant, réclament auprès de monseigneur le
garde des sceaux, qui refuse d'agruer la présentation de
M. V , dans la crainte de préjuger la question de privilège
! sur le prix , en donnant par la nomination une sorte d'assen-
! liment à la compensation stipulée. Nouveau traité entre
j MM. V et A y par lequel le prix est stipulé devoir
l| êlre réglé par la chambre des notaires, et la question de pri-
i vilége réservée pour être décidée par les tribunaux. Alors
i intervient une ordonnance de nomination portant que la
f valeur de l'étude sera fixée par le tribunal, après avis de la
■) chambre, la question de privilège restant entière pour être
^ décidée par les tribunaux.
lia qui ont vendu une chose qui n'est pas un immeuble , et au profit
de qui un privilège doit être exercé, parce qu'on ne voit pas de rao-
) tifs pour que le législateur ait accordé le privilège à celui qui a vend i
une chaise, et l'ait refusé à celui qui a vendu un titre, une clientelle.
Un auteur n'aurait-il pas un privilège pour son ouvrage? Un avocat
qui aurait vendu sa clientelle n'aurait-il pas un privilège s'il était prouvé
» que cette même clientelle, de telle maison, a été revendue? il ne s'a-
I girait plus alors d'invoquer l'art. 9 1 de la loi de iSrfi, mais la rè"le
j générale.
Dans la discussion, nojis avons indiqué les divers tomes où se trou-
r, vent les arrêts qui doivent éclairer la solution de cette difficulté, et nous
engageons nos lecteurs à se reporter aux pag. i4x et suiv. du t. 35 , où
nous avons examiné la question de savoir si un officier ministériel pou-
vait êlre destitué et dans quelles circonstances; M« Baudry a avancé que
'< la loi n'avait pas voulu rétablir la vénalité des offices; pour toute réponse
u nous renvoyons au Moniteur , séance de la chambre ^e% députés , du S
juin de cette année , lors de la discussion du budjet du ministère de la
justice; on y lira que dans roplnion de sa grakorur , M. Bourdeau, les
charges d'officiers ministériels son\.vénalt5. 18.
{ 2j6 )
M. V... prête serment; le prix est déterminé à 4»'>>ooo f. Une
contestation s'ouvre sur ce prix et sur autres valeurs. M. V...,
premier vendeur et réacquéreur, demande à être colloque par
privilège sur le prix qu'il rapporte comme acquéreur de ce
qui lui restait dû comme vendeur en 1821 ; il se fonde sur
Parti 2102 n° 4- Débat, et jugement qui prononce en ces
termes :
« Considérant que, depuis la loi du 28 avril 1816, art. 91,
« les offices des notaires et autres ofïiciersministériels sont la
« propriété des titulaires, et font partie de leurs biens ; qu'en
« effet les lois, en les autorisant à présenter des successeurs,
• leur ont implicitement donnéla faculté de céder et de ven-
« dre leurs offices en se conformant toutefois auxr églemens
« sur la matière; que lesdites cessions et ventes sont jour-
a nellement autorisées par les ordonnances du roi, notam-
« ment par celle du 17 janvier 1827 qui a ordonné que la
t valeur de l'étude de M. A... serait fixée par le tribunal sur
« l'avis de la chambre des notaires.
« Considérant qu'aux termes de l'art, a 102, n° 4? 1^ pri-
« \ilége du vendeur s'exerce sur le prix des effets mobiliers
« non payés; que , par ces mots effus mohUiers, il faut en-
<j tendre, d'après l'art. 555 du même Code, tout ce qui est
« meuble d'après la loi.
1 Que si le prix des offices n'a pas été nommément dési-
« gné par le Code civil , c'est qu'à l'époque de sa promulga-
« tion , les offices n'étaient pas an nombre des biens; mais
a que l'étant devenus depuis, ils doivent être classés au rang
c des meubles incorporels de la même nature, telles que
« les obligations et les actions énoncées en l'art. 529 C. C. ;
« qu'ainsi M. V.... vendeur de l'office de M. A. a droit d'exer-
« cer son privilège sur le prix dudit office.
« Maintient l'état de collocation provisoire, etc., etc. •>
Appel; et devant la Cour, outre les moyens indiqués par la
réfutation même qui en est faite dans le jugement, M* Bau-
dry . pour les appelans , a fait valoir ceux dont suit l'analyse.
( 277 )
L'art, a 102 exige, comme condition de privilège, que
le meuble soit en la possession de l'acquéreur; si celui-ci en
a disposé , IcTiieuble n'a pas de suite, le privilège est éteint;
il n'y a plus que la voie de contribution par suite d'opposition
sur le prix et au marc le franc. (Persil, régime hypothécaire,
p. 111.) Or, ici l'office est sorti par un traité volontaire des
mains de M. A , donc il n'y a plus de privilège.
L'art, a 102, n" 4? n'accorde d'ailleurs de privilège qu'au
vendeur; il faut donc qu'il soit intervenu un véritable con-
trat de vente; tout autre contrat, même intéressé, ne peut,
pour son exécution, réclamer un privilège , caries privilèges
sont de droit étroit. Or, la loi n'a jamais voulu rétablir la vé-
nalité des charges. Monseigneur le garde des sceaux s'en est
formellement expliqué dans une circulaire du 21 février
1817. Telle est aussi l'opinion de M. Favard de Langlade
dans son répertoire, v° Office, et celle delà Cour de Caen
manifestée dans les motifs d'un arrêt du 12 juillet 1827.
( J. A , t. 55, p. i4i. ) Tout ce qui résulte de la loi de i8i6,
est une faculté de présentation pour laquelle le notaire dé-
missionnaire peut stipuler une indemnité, ce qui produit
tout au plus le contrat innommé do ut des, etc. , etc. ; mais
non le contrat de vente de l'office.
Enfin, disait-on, et c'était là le moyen principal, en ad-
mettant qu'un avantage quelconque soit attaché à la posses-
sion du titre d'un office, cet avantage ne peut être considéré
comme une véritable propriété , comme un bien proprement
dit, et encore moins comme un bien susceptible d'être con-
sidéré comme le gage des créanciers, à titre de privilège ;
car un gage suppose , pour les créanciers , le droit de le saisir,
d'en exproprier le débiteur. Autrefois, sans doute, on con-
naissait les privilèges sur les offices; mais aussi des lois spé-
ciales avaient réglé le mode de saisie et vente de celte espèce
de biens. (Pothier, coutume d'Orléans, titre des criées,
n" i56, etc., etc. "^^ Pourrait-on soutenir aujourd'hui qu'on
peut poursuivre, contre un notaire ou un avoué, sa démis-
sion forcée, et l'adjudication de sa charge?
yf^
( ••'78 )
31® Légier, pour les intimés, répondait : « Il est de toute
nécessité que le meuble sorte en définitive des mains du dé-
biteur, pour que le privilège s'exerce, car il n'a lieu que sur
le prix. Le premier § du n" 4 de l'article 2102, doit donc
s'entendre dans on sens raisonnable. Peut être en effet si,
avant aucune manifestation deTexercice des droits des créan-
ciers, le meuble passait dans des niains tierces, le privilège
pourrait se perdre, parce que les meubles n'ont pas de suite
par hypothèque; mais, dans l'espèce, M. V avait exercé
son privilège pendant que roffîce était entre les mains de
M. A. , puisque, par le premier traité, il y avait eu compen-
sation. Par le second traité, la question de privilège a èlè ré-
servée ; enfin l'ordonnance de nomination l'a positivement
déférée aux Iribunavix; le prix est là ; l'argument tombe donc
à faux.
La distinction entre le contrat de vente proprement dit et
Je contrat innommé est une pure subtilité. La cession du
droit d'exercer ma charge, au moyen de la démission que
j'en donne à votre profit, sous la condition de l'agrément du
roi, est une véritable vente. La circulaire du garde des sceaux
déclarée non obligatoire par la Cour de cassation (J. A., t. j4»
p. 526, v° Greffier , n° 4a) , ne peut rien changer à cette vé-
rité, et l'ordonnance de nomination de M. V., cédant à la
force des choses, a renvoyé au tribu al pour fixer la valeur
de V étude.
Un office présentant ainsi une valeur reconnue par la loi,
consacrée par les tribunaux , forme un hien, est in honis. —
(ïoullier, vol 12, n° 112.) Le prix de roffice aujourd'hui
comme autrefois est rapportable par l'héritier et appartient
auxcréanciersd'une succession bénéficiaire (arrétde cassation
cité par M. Favard de Langlade). Il peut être conquêt
d'une communauté (arrêt d'Orléans); dès-lors il peut être
comme tous les autres biens le gage des créanciers (art 2092),
ce qui le prouve c'est précisément le procès actuel. Or, pour-
quoi ne serait-iipas aussi susceptible de causes de préférence
( ^79 )
(art. 2093)? Il peut être douteux quun office puisse être
vendu forcément dans l'état actuel de la législation , parce
que l'art. 9% de la loi de 1816 attend une loi complémen-
laire et réglementaire de l'exercice du droit qu'il reconnaît en
principe (arrêt de Besançon , J. A. , t. 55 , p. 365) ; mais alors
même que le droit de vendre l'office serait un droit attaché
exclusivement à la personne du titulaire, ce ne serait pas une
raison pour que le droit une fois exercé ne profitât pas, dans
ses résultats, aux créanciers (argument de l'art. 1466, § 1");
ce qui le prouve encore une fois, c'est qu'en fait, tous les
créanciers du sieur A veulent se faire colloquersur le prix
de l'étude, et que l'unique question est de savoir si l'un d'eux
est privilégié.
M. Boscheron-Desportes, premier avocat général a conclu
à l'infirmation, moins par des moyens de droit que par des
considérations puisées dans l'ordre public et dans la néces-
sité de restreindre plutôt que de favoriser des traités, dont
l'élévation, quant au prix, écartait les officiers ministériels
du désintéressement désirable (i).
Arrêt.
« LA COUR ; — Adoptant les motifs qui ont déterminé les
premiers juges, met l'appel au néant.
Du 12 mai 1829.
(i) Nous concevrions ces motifs dans la bouche d'un orateur du gou-
vernement, pour l'exposé d'une loi ; quand il s'agit d'appliquer un texte
clair, est -il bien convenable de puiser dans l'ordre public, des raisons
d'éluder la loi? Mais , d'ailleurs , nous ne partageons pas l'opinion de
M. l'avocat général; l'officier ministériel délicat ne cessera pas de l'être,
parce qu'il aura acheté une charge à un prix assez élevé ; celui qui
malheureusement ne l'est pas, ne l'eût jamais été, quand bien même
sa nomination eût été l'effet de la munlficeiice royale ; nous en appelons
à l'expérience du barreau et de la magistrature.
(280)
COUR ROYALE DE RENNES.
COMPÉTENCE. — - AURÈT. — TRIBUNAL CHOSE JUGEE.
Un tribuiiai de première instance est inconi'péUnt 'pour-
accueillir une opposition qui aurait pour résultat de
déclarer non avenu un arrêt en dernier ressort, en
jugeant que celui auquel on V oppose ne peut être réputé
y avoir été partie, n'ayant été ni dûment appelé , ni
dûment représenté. (Art. i35i, G. C.)
( Vauvercy C. Manès. )
Le sieur Vauvercy quille l'Isle-de-France en 1812. On
nomme un curateur aux biens vacans qu'il laisse dans la
colonie. Deux condamnations sont obtenues par le sieur
Manès contre le sieur Vauvercy, représenté par le curateur
qui lui a été désigné. Par la première, en date du 26 août
1822, et dont la grosse, en bonne forme, est représentée, le
.•sieur Vauvercy est condamné à payer une somme de 3,712 fr.
25 c. ; la seconde, énoncée dans un arrêt de la Cour royale
de la même colonie, saisie par l'appel à minimâ du sieur
Manès, arrêt, en date dm 23 janvier 1823, dont une grosse est
aussi représentée, porte la condamnation à 7,200 fr.
Le sieur Manès, par l'entremise de son mandataire, le sieur
Despêchers, négociant à Nantes, veut mettre cet arrêt à exé-
cution en France. Dans ce but, il le fait notifier au sieur
Vauvercy le 10 janvier 1826, avec commandement d'y obéir.
Le 18 du même mois, assignation donnée parle sieur Vau-
vercy, devant le tribunal de Nantes, pour voir juger que lesdits
jugement et arrêt lui sont étrangers, et n'ont pu acquérir
contre lui l'autorité de la chose jugée, qu'ils ne peuvent par
conséquent lui être opposés, attendu qu'il n'a été, ni dûment
appelé, ni dûment représenté devant les tribunaux de la
colonie.
Jugement du tribunal de Nantes, du 5o novembre 1827,
par lequel: « Considérant que le commandement auquel on
forme opposition est fondé sur un jugement et sur un arrêt
du tribunal et de la Cour royale de Bourbon ; que ces déci-
( 28i )
sions ont été rendues contre le sieur Vauvcrcy, dans la per-
sonne du curateur aux biens vacans, qui le représentait,
comme unUuteur représente son mineur, ou un notaire
commis, l'absent, dans rintérêt duquel il est nommé. (Art. 1 13,
C. C. ) Qu'il n'est pas au surplus au pouvoir du tribunal de
vérifier si le sieur Vauvercy a été bien ou mal représenté; que
dès lors il ne peut écarter les décisions qu'on lui oppose par
l'application de la règle res inter aiios judicata ; — Qu'il
n'appartient pas au tribunal de Nantes de mettre obstacle à
l'exécution par les voies légales d'une décision souveraine,
qui, si elle est susceptible d'être réformée, ne pourrait l'être
qu'après avoir été entreprise, s'il y a lieu, de l'une des ma-
nières déterminées par la loi. Par ces motifs , le tribunal
déboute le sieur Vauvercy de son opposition à l'exécution du
commandement à lui notifié à requête du sieur Manès, le
10 janvier 1826 ; ordonne qu'il sera passé outre aux suites de
ce commandement. •
Appel du sieur Vauvercy devant la Cour royale de Rennes.
Mais le 23 janvier 1829, arrêt par lequel la Cour adoptant
les motifs des premiers juges, déclare l'appelant sans griefs
dans son appel.
COUR ROYALE DE CAEN.
Ordre. — ordonsa>-ce de clôture. — opposition.
Vordoimance de ciâture d'un, ordre n'est pas susceptible
d'opposition de la part des créanciers appelés qui ne se
sont pas présentés. (Art. 769, G. P. C. ) (1)
(Errard de Saint-Remi C. Delamarre. ) — Arrêt.
0 LA COUR; - Considéranlqu'aucunesurenchèren'ayant
été mise sur le prix du contrat dénoncé par Baycux les créan-
ciers inscrits furent appelés, et que le 20 juin 1821 intervint
l'ordonnance de clôture, par suite de laquelle des bordereaux
furent délivrés et le paiement fait aux créanciers utilement
(1) Voy. J. A . N. Ed., t. 17, v» 0/<//r ,n" io5.
( 282 }
colloques; que par suite encore toutes les inscriptions, tant
des créanciers utilement colloques que de ceux appelés et qui
De s'étaient pas présentés, et du nombre desquels était Errard
de Saint-Remi, furent rayés; qu'en faisant un nouveau com-
mandement, le 27 décembre 1822, Errard de Saint-Remi re-
connaissait que celui de 1817 était resté sans effet; qu'ils
sentirent également que l'ordonnance de clôture d'ordre du
20 juin 1821 était un obstacle à leurs poursuites, puisqu'ils
ont formé opposition à cette ordonnance ; qu'une semblable
ordonnance, rendue sur le rapport d'un juge-commis à l'état
d'ordre, n'est pas susceptible d'opposition; qu'elle équivaut
à forclusion, et opère une déchéance au préjudice des créan-
ciers appelés et qui ne se sont pas présentés; que s'il en était
autrement , il en résulterait un abus subversif du régime
hypothécaire ; qu'ainsi c'est avec raison que les premiers
juges, sans s'arrêter à l'opposition formée par Errard de
Saint-Remi contre l'ordonnance de clôture d'ordre, ont
accueilli celle de I>elamare et de la veuve Rayeux contre les
poursuites dirigées contre eux ; — Confirme , etc.
Du 19 janvier 1825. — 4*" chambre. »
ORDONNANCE DU ROI.
VOITURES. ROULAGE. -~ REGLEMENT.
Ordonnance du roi, portant règlement sur les voitures
publiques, (1)
CHARLES, etc. Notre conseil d'état entendu, nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Art. 1". Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques al-
lant à destination fixe se présenteront, dans la quinzaine de la publica-
tion de la présente ordonnance , dans le département de la Seine , devant
le préfet de police , et dans les autres départeraens , devant les préfets ou
sous-prcfets , pour faire la déclaration du nombre de places qu'elles con-
(i) Voy. les diverses ordonnances convernant les voitures, J. A,,
t. 23 , p. 223, t. a4 , p. i59 et 3oo, t. 33 , p. 260, et t. 35, p. 890.
( 283 )
tiennent, du lieu de leur destination, du jour et de l'heure de leur départ,
de leur arrivée et de leur retour , à peine d'être poursuivis conformément
à l'art. 3, tit. 3 de la loi du 29 août 1790, Toute nouvelle entreprise est
soumise à la même déclaration. Lorsqu'un propriétaire ou entrepreneur
de voitures publiques augmentera ou diminuera le nombre de ses voi-
tures ou le nombre de places de chacune d'elles , lorsqu'il changera le
lieu de sa résidence ou qu'il transférera son entreprise dans une autre
commune, il en fera la déclaration préalable , ainsi qu'il a été dit ci-
dessus.
2. Aussitôt après la déclaration, les préfets ou sous-préfets ordonne-
ront la visite desdites voitures par des experts nommés par eux, afin de
constater si elles sont entièrement conformes à ce qui est prescrit par la
présente ordonnance, et si elles n'ont aucun vice de construction qui
puisse occasionner des accidens. Néanmoins les voitures actuellement en
construction et qui seront présentées à l'examen des experts dans les
trois mois de la publication de la présente ordonnance ne seront point
assujéties aux dispositions prescrites par les art. 10 et 1 3 qui suivent,
pourvu cependant qu'elles soient construites suivant toutes les règles de
l'art. Aucune voiture ne })Ourra être mise pour la première fois en circu-
lation avant la délivrance de l'autorisation du préfet rendue sur le rap-
port des experts. Dans le cas où les voitures actuellement en circulation
seraient reconnues avoir dans leur construction des défectuosités assez
graves pour amener des accidens, le préfet, après avoir entendu les ex-
perts, pourra en défendre la circulation jusqu'à ce que ces défectuosités
aient été corrigées. Les entrepreneurs auront , dans tous les cas , la fa-
culté de nommer, de leur côté , un expert qui opérera contradictoire-
ment avec ceux de l'administration. Le préfet prononcera au vu du rap-
port de ces experts. Les visites des voitures ne pourront être faites qu'au
j)riDcipal établissement de chaque entreprise.
3. Le préfet transmettra au directeur des contributions indirectes co-
pie par extrait des autorisations par lui accordées en vertu de l'article
précédent. Les directeurs ne délivreront l'estampille prescrite par l'ar-
ticle 117 de la loi du 20 mars 1817 que sur le vu de cette autorisation
qu'ils inscriront sur un registre.
4- Chaque voiture portera à l'extérieur le nom du propriétaire ou de
l'entrepreneur et l'estampille délivrée par l'administration des contribu-
tions indirectes.
5. Elle portera dans l'intérieur l'indication du nombre de places qu'elle
( 284 )
contient , ainsi que le numéro et le prix de chaque place, du lieu du dé-
part à celui de la destination. Les propriétaires ou entrepreneurs de voi-
tures publiques ne pourront y admettre un plus grand nombre de voya-
geurs que celui que porte l'indication ci-dessus.
6. Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques tiendront
registre du nom des voyageurs qu'ils transporteront. Ils enregistreront
également les ballots, malles et paquets dont le transport leur sera con-
fié. Copie de cet enregistrement sera remise au conducteur, et un extrait,
en ce qui le concerne , sera pareillement remis à chaque voyageur avec le
numéro de sa place. Les registres dont il s'agit au présent article seront
sur papier timbré, cotés et paraphés parle maire.
7. Les conducteurs des voitures publiques ne pourront prendre en
route aucun voyageur ni recevoir aucun paquet, sans en faire mention sur
les feuilles qui leur auront été remises au lieu du départ.
TITRE IL
De la construction , du chargement et du poids des voitures.
8. Les voitures publiques seront d'une construction solide, et pourvues
de tout ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. Les propriétaires
ou entrepreneurs seront poursuivis à raison des accidens arrivés par leur
négligence, sans préjudice de leur responsabilité civile, lorsque les ac-
cidens auront lieu par la faute ou la négligence de leurs préposés.
9. Les voitures publiques auront au moins un mètre soixante-deux
centimètres de voie entre les jantes de la partie des roues pesant sur le
sol. La voie des roues de devant ne pourra être moindre, lorsque les voies
seront inégales, d'un mètre cinquante-neuf centimètres. Néanmoins notre
ministre de l'intérieur pourra , sur la proposition motivée des préfets,
autoriser les entrepreneurs qui exploitent les routes à travers les mon-
îagnes non desservies par la poste, à donner une largeur de voie égale à
la plus large voie en usage dans le pays.
10. La distance entre les axes des deux essieux dans les voitures pu-
bliques à quatre roues, ne pourra être moindre de deux mètres lors-
qu'elles ont deux ou trois caisses ou deux caisses et un panier , ni d'un
mètre solxantecenlimètres lorsqu'elles n'ont qu'une caisse : néanmoins le
préfet de police pourra autoriser une moindre distance entre les essieux ,
pour les voitures dites des environs de Paris qui n'auront pas de charge-
meut sur leur impéiiale.
I r. Les essieux seront en fer corroyé , et fermés à chaque extrémité
d'un écrou assujéti d'une clavette. Les voitures publiques seront constam-
( 285 )
ment éclairées pendant la nuit, soit par une forte lanterne placée au mi-
lieu de la caisse de devant , soit par deux lanternes placées aux côtés.
12. Toute voiture publique sera munie d'une machine à enrayer, au
moyen d'une vis de pression agissant sur les roues de derrière; cette ma-
chine devra être construite de manière à pouvoir être manœuvrée de la
place assignée au conducteur. En outre de la machine à enrayer, les voi-
tures publiques devront être pourvues d'un sabot , qui sen placé par le
conducteur à chaque descente rapide. Les préfets pourront néanmoins
autoriser la suppression de la machine à enrayer et du sabot aux voitures
qui parcourent uniquement un pays de plaine.
i3. La partie des voitures publiques appelée la berline sera ouverte par
deux portières latérales; la caisse dite le coupé on le cabriolet sers, égale-
ment ouverte par deux portières latérales , à moins qu elle ne s'ouvre par
le devant; la caisse de derrière , dite la galerie ou la rotonde , pourra n'a-
voir qu'une portière ouverte à l'arrière. Chaque portière sera garnie d'un
marche-pied.
14. Il pourra être placé sur l'impériale des voitures publiques une
banquette destinée au conducteur et à deux voyageurs ; le siège de cette
banquette sera posé immédiatement sur cette impériale. Elle ne pourra
être recouverte que d'une capote flexible. Aucun paquet ne pourra être
placé sur celte banquette.
i5. Une vache en une ou plusieurs parties pourra être placée sur l'im-
périale , en arrière de la banquette de l'impériale; le fond de cette vache
aura dans sa longueur et dans sa largeur un centimètre de moins que
l'impériale ; elle sera recouverte par un couvercle incompressible, bombé
dans son milieu. Lorsqu'il y aura sur le train de derrière d'une voiture
publique un coffre au lieu de galerie ou rotonde , il devra aussi être
fermé par un couvercle incompressible. Les entrepreneurs qui le préfé-
reront pourront continuer à se servir d'une bâche flexible ; mais \enuixi-
mum de hauteur du chargement sera déterminé par une traverse en fer ,
divisant le panier en deux parties égales. La bâche devra être placée au-
dessous de cette traverse , dont les montans, au moment de la visite
prescrite par l'art. . , seront marqués d'une estampille constatant qu'ils
ne dépassent pas la hauteur prescrite , et ils devront , ainsi que la tra-
verse, être constamment apparens. Une pareille traverse devra être pla-
cée à la même hauteur sur le coffre qui remplace la galerie ou rotonde ,
dans le cas où le couvercle incompressible ne serait pas rais en usage. Au-
cune partie du chargement ne pourra dépasser la hauteur de la traverse ,
ni l'aplomb de ses montans en largeur.
( 286 )
i6. Il ne pourra être attaché aucun objet ni autour de l'impériale , ni
en dehors du couvercle incompressible ou de la bâche.
17. Nulle voiture publique à quatre roues ne pourra avoir, du sol au
point le plus élevé du couvercle de la vache ou du coffre de derrière, plus
de trois xnètres , quelle que soit la hauteur des roues. Nulle voiture pu-
blique à deux roues ne pourra avoir entre les mêmes points plus de deux
mètres soixante centimètres.
18. Deux ans après la promulgation de la présente ordonnance , le
poids des voitures publiques, diligences et messageries et des fourgons
allant en poste ou avec des relais , sera fixé, savoir :
Avec bandes de 8 centimètres, à 1660 kilogrammes;
Idem de 1 1 idem à 3520 idern ;
Idem de 14 idem à 4000 idem.
Jusqu'alors ces poids pourront être ainsi, qu'ils sont en ce moment, sa-
voir :
Avec bandes de 8 centimètres, de 256o kilogrammes ;
Idem de 11 idern de 3520 idem ;
Idem de 14 idem de 44^0 idem.
19. Il est accordé une tolérance de cent kilogrammes sur les charge-
mens fixés par l'article précédent , au-delà de laquelle les contraventions
seront rigoureusement constatées et poursuivies, conformément à la loi
du 29 floréal an 10 , et au décret du i3 juin 1806.
20. En conséquence, les employés aux ponts à bascule seront tenus,
sous peine de destitution , de peser, au moins une fois par trimestre, une
des voitures publiques, par chaque route desservie. En cas de contraven-
tion , ils en dresseront procès-verbal, et il y sera statué par le maire du
lieu , et à Paris par le préfet de police , conformément aux art. 7 , 8 et 9
du même décret du aS juin 1806. Ils tiendront registre de ces opérations,
et il en sera rendu compte tous les mois à notre ministre de l'intérieur.
21. Les autorités civiles et militaires seront tenues de protéger les pré-
posés, de leur prêter main-forte, de poursuivre et faire poursuivre,
suivant la rigueur des lois, les auteurs et complices des violences com-
mises envers eux ; et ce, tant sur la clameur publique que sur les pro-
cès-verbaux dressés par lesdits préposés, par eux affirmés, et remis par
eux à la gendarmerie.
22. Il est en conséquence ordonné à tout gendarme en fonctions de
s'arrêter dans sa tournée à chaque pont à bascule qui se trouvera sur sa
route, de recevoir les déclarations que les préposés auraient à lui faire.
{ 2Sy)
et de se charger des procès-verbaux des délits qui auraient élé commis
contre eux pour les déposer au greffe.
23. Tout voiturier ou conducteur qui, pour éviter de passer un pont
à bascule, se (îétournerait de la route qu'il parcourait, sera tenu, sur la
réquisition des préposés, de la gendarmerie ou autres agens qui surveil-
leront le service des ponts à bascule, de conduire sa voiture pour être pe-
sée sur ce pont à bascule.
24. Tout voiturier ou conducteur pris en contravention pour excédant
du poids fixé par la présente ordonnance ne pourra continuer sa route
qu'après avoir réalisé le paiement des dommages, et déchargé sa voiture
de l'excédant du poids qui aura été constaté; jusque-là, ses chevaux se-
ront tenus en fourrière à ses frais, ou il fournira caution.
TITRE III.
Du mode de conduite des -voitures publiques.
2 3. A dater du i^r janvier prochain, toute voiture publique, attelée de
quatre chevaux et plus, devra être conduite par deux postillons, ou par
un cocher et un postillon.
Pourront néanmoins être conduites par un seul cocher ou postillon les
voitures publiques attelées de cinq chevaux au plus, lorsqu'aucune par-
tie de leur chargement ne sera placée dans la partie supérieure de la
voiture, et qu'il sera en totalité placé soit dans un coffre cà l'arrière, soit
en contre-bas des caisses, et lorsqu'en outre le conducteur seul aura
place sur l'impériale. Les voitures dites des environs de Paris, qui se ren-
dront dans les lieux déterminés par le préfet de police, pourront être
conduites par un seul homme, quoiqu'attelées de quatre chevaux : au-
delà de ce nombre de chevaux, elles devront être conduites par deux
hommes.
26. Les postillons ne pourront, sous aucun prétexte, descendre de
leurs chevaux. Il leur est expressément défendu de conduire les voitures
au galop sur les routes, et autrement qu'au petit trot dans les villes ou
communes rurales, et au pas dans les rues étroites.
TITRE IV.
De la police des relais et des postillons.
27. Tout entrepreneur ou propriétaire de voitures publiques qui ne
sont pas conduites par les maîtres de poste devra, un mois après la pu-
blication de la présente ordonnance, faire à Paris, à h. préfecture de po-
lice, et à la préfecture de chaque département où ses relais sont élablis, la
déclaration des heux où ils sont placés, et du nom de l'entrepreneur, ou,
( 288 )
si les chevaux lui appartiennent, du préposé à chaque relais. Toutes les
fois que cet entrepreneur ou ce préposé changera, la déclaration devra
en être également faite aux mêmes autorités.
28. A Paris, le préfet de police, et, dans les départemens, le maire de
la commune où le relais est placé , prévenu par le préfet du départe-
ment, surveillera la tenue nu relais sous le rapport de la sûreté des voya-
geurs.
2 9 . Tout chef d'un bureau de départ et d'arrivée d'une voiture publique ,
tout entrepreneur ou préposé à un relais, tiendra un registre coté et para-
phé par le maire, dans lequel les voyageurs pourront inscrire les plaintes
qu'ils auraient à former contre les postillons pour tout ce qui concerne la
conduite de la voiture. Ce registre leur sera présenté à toute réquisition.
Les maîtres de poste qui conduiraient des voitures publiques présenteront
aux voyageurs qui le requerroni le registre qu'ils sont obligés de tenir
d'après le règlement des postes.
3o. La conduite des voitures publiques ne pourra être confiée qu'à des
hommes pourvus de livrets délivrés par le maire de la commune de leur
domicile, sur une attestation de bonnes vie et mœurs, et de capacité à
conduire. Ces hommes devront être âgés au moins de seize ans accomplis.
Aussitôt qu'an entrepreneur de relais, ou un préposé aux relais qui ap-
partiendront à un entrepreneur de voilures publiques, recevra un cocher
ou un postillon, il devra déposer son livret chez le maire de la commune,
lequel vérifiera si aucune note défavorable et de nature à le faire douter
de la capacité du postillon n'y est inscrite. Dans ce cas, il en référera au
préfet, et, en attendant sa décision, le postillonne pourra être admis.
3i. Lorsqu'un cocher ou postillon quittera un relais, l'entrepreneur du
relais ou Iç préposé viendra reprendre le livret, et y inscrira, en présence
du maire et du postillon, les notes propres à faire connaître la conduite et
la capacité de ce dernier. Le maire pourra, s'il le juge convenable, y in-
scrire ses propres observations sur la conduite du postillon, relativement
à son état.
Sa. Au moment du relais, l'entrepreneur ou le préposé est tenu, sous
sa responsabilité, de s'assurer par lui-même si les postillons en rang de
départ ne sont point en état d'ivresse.
IITRE V.
Dispositions transitoires.
33. Il est accordé trois mois, à dater de la publication de la présente or-
donnance, pour faire placer sur les voitures actuellement en service le
( *89)
couvercle incompressible ou les raontans et la traverse prescrite par l'ar-
ticle i5. Dans le même délai, les mêmes voitures devront être munies,
indépendamment d'un sabot, d'une machine à enrayer, susceptible d'être
manœuvrée delà place assignée au conducteur. Les voitures actuellement
en service pourront, sauf les exceptions portées à l'article i a, continuer
à circuler, quelle que soit la hauteur de l'impériale au-dessus du sol ; mais
le chargement placé sur celte impériale ne pourra excéder une hauteur
de soixante-six centimètres, mesurée de sa base au point le plus élevé.
Deux ans après la publication de la présente ordonnance, aucune voiture
publique, à destination fixe, qui ne serait pas construite conformément à
toutes les lègles ci-dessus prescrites, ne pourra circuler dans toute l'éten-
due de notre royaume.
TITRE VI.
Dispositions générales.
34. Conforn.ément aux dispositions de l'article 16 du décret du aS
août 1808 et de l'ordonnance de 1820, les louliers, voituriers, charretiers,
continueront à être tenus de céder la moitié du pavé îiux voitures des
voyageurs, sous les peines portées par l'article 473 , n© 3, v.n code pénal.
35. Les conducteurs de voitures publiques ou les posti[Ions feront, en
cas de contravention, leurs déclarations à l'ofiîcier de police du lieu le
plus voisin, en faisant connaître le uom du roulier ou voilurier d'après la
plaque, et nos procureurs, sur l'envoi des procès-verbaux, seront tenus
de poursuivre les délinquans.
36. La présente ordonnance sera constamment affichée, à la diligence
des eiitrepreneurs, dans le lieu le plus apparent de tous bureaux de
voitures publiques, soit du lieu du départ, soit dix lieu d'arrivée ou de
relais. Les .'irticies 4» 5, 6, 7, 8, 24, a5, 28 et 3», seront réimprimés à
part, et constamment affichés dans l'intérieur de chacune des caisses de
voitures publiques.
3^. Les dispositions de la pièsente oidonnauce ne sont pas applicables
aux voitures malles-postes destinées au transport de la coiiespondance
du gouvernement et du public, la forme, les dimensions et le charge-
ment de ces voitures étant déterminés par des réglomens particuliers
soumis à notre approbation. Lts voitures de particuliers qui tianspor-
tent les dépêches par entrepilse ne sont pas considérées comine malles-
postes.
38. Les voitures publiques qui desservent les routes des pays voisins
et qui partent de Tune de nos villes frontières ou qui v arii\ouf, ne sont
XXXVI. 19
( 290 )
pas soumises aux règles ci-dessus prescrites. Elles devront toutefois être
solidement construites.
39. Nos préfets et sous-préfets, nos procureurs généraux et ordinaires,
les maires et adjoints, la gendarmerie et tous nos officiers de police, sont
charges spécialement de veiller à l'exécution de la présente ordonnance,
de constater les contraventions et d'exercer les poursnites nécessaires à
leur répression.
40. Le décret du 28 août 1808 et nos ordonnances des 4 février 1820
et 27 septembre 18X7 sont rapportés.
41. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, de la justice et des fi-
nances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéculion de la
présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.
Saint-Cloud, 16 juillet 1828.
LOI.
PÈCHE PLUVIALE. EAU.
Loi relative à ta pêche pluviale. (1)
CHARLES, etc. Nous avons proposé, les chambres out
adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Du droit de pêche.
Abt. I "■ . Le droit de pêche sera exercé au profit de l'état , — i ^ Dans
tous les fleuves, rivières , canaux et contre-fossés navigables ou flottables
avec bateaux, trains ou radeaux , et dont l'entretien est à la charge dé
l'état ou de ses ayant-cause; — 2° Dans les bras, noues, boires et fossés
qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans
lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau
de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'état. —
Sont toutefois exceptés ies canaux et fossés existans, ou qui seraient
creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des
jiropriétaires.
a. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont dési-
gnés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront , chacun
(i) Nous n'avons pas donné le texte des articles qui ont été emprun-
tés littéralement au Code forestier, parce que ce 6* Code joint aux cinq
premiers est dans toutes les bibliothèques.
( 291 )
de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau , «ans
préjudice des droits contraires établis par possession ou titres.
3. Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois , détermiae-
rorpt, après une enquête de commodo et incommodo , quelles sont les par-
ties àsô fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les
deux premiers paragraphes de l'art. i<^' où le droit de pêche sera exercé
au profit de l'état, — De semblables ordonnances fixeront les limites en-
tre la pèche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières af-
fluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription
maritime ; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux ces-
seront d'être salées , sera soumise aux règles de police et de conservation
établies pour la pêche fluviale. — Dans le cas où des cours d'eau se-
raient rendus ou déclarés navigables ou flottables , les propriétaires qui
seront privés du droit de pêche, auront droit à une indemnVé préalable,
qui sera réglée selon les formes prescrites par les art. r6 , 17 et lo de la
loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient
retirer de Ja disposition prescrite par le gouvernement.
4. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires rela-
tives à l'interprétation et à l'exécution des con^litions des baux et adju-
dications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'administration ou ses
ayant-cause et des tilers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs
propriétés , seront portées devant les tribunaux.
5. Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières
navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques ,
sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient , sera con-
damné à une amende de 20 fr. au moins , et de 100 fr. au plus , indépen-
damment des dommages-intérêts. — Il y aura lieu , en outre, à la rci -
titulion du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la confiscation
des filets et engins de pêche pourra être prononcée. — Néanmoins il est
permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main ,
dans les fleuves , rivières et canaux désignés dans les deux premiers pa-
ragraphes de l'art, i®' de la présente loi , le temps du frai excepté.
TITRE II.
De l'administration et de la régie de la pèche.
6 {art. 3 du Code forestier). « Nul ne peut exercer l'emploi de garde-pé-
• che, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis. »
7 (art. 5 du Code forestier). ■ Les préposés chargés de la surveillance
• de la pêche ne pourront entrer eu fonctions qu'aj>rès avoir prêté ser-
>9-
(292 )
r. ment devant le tribunal de preinière instance de leur résidence , et
« avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur
« serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront
« exercer leurs fonctions. - - Dans le cas d'un changement de résidence
« qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité , il n'y aura
« pas lieu à une nouvelle prestation de serment. »
8. Les gardes-péche pourront être déclarés responsables des délits
commis dans leurs cantounemeus , et passibles des amendes et indemni-
tés encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté
les délits.
9. L'empreinte des fers dont les gardes-péche font usage pour la mar-
que des filets sera déposée au greffe des tribunaux de première in-
stance.
TITRE IIL
Des adjudications des cantonnemens de pèche.
io. La pèche au profit de l'état sera exploitée soit par voie d'adjudi-
cation publique aux enchères et à l'extinction des feux, conformément
aux dispositons du présent titre, soit par concession de licences à prix
d'argent. — Le mode de concession par hcence ne pourra être employé
qu'à défaut, d'offres suffisantes. — En conséquence, il sera fait mention,
dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été pri-
ses pour leur donner toute la publicité possible et des offres qui auront
été faites.
II. L'adjudication publique devra être annoncée au moins quinze
jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef lieu du déparle-
nient, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les com-
munes environnantes.
12 {an. 18 du Code forestier). « Tonte location faite autrement que par
<^ adjudication publique sera considérée comme clandestine et déclarée
« imlle. Les fonctionnaires et agens qui l'auraient ordonnée ou effec-
« tuée , seront condamnés solidairement à une amende égaie au double
'■ du fermage annuel du cantonnement de pèche. » — Sont exceptées
les concessions par voie de licence.
i3 {art. igdu Code forestier). « Sera de même annullée toute adjudi-
« cation qui n'aura point été précédée des publications et affiches pres-
« crites par l'art, ii, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux , à au-
« très jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou
« les procès- verbaux de remise eu location. — Les fonctionnaires ou
( 293
• agens qui auraient contrevenu à ces dispositions, seront condamné*
« solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cjuitonne-
« ment de pèche ; et une amende pareille sera prononcée contre les ad-
« judicataires ea cas de complicité. »
i4 {art. 20 du Code forestier. \
15 {art. Il du Code forestier).
16 {art. 12 du Code forestier). » Toute association secrète ou manœu-
« vre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les
« troubler ou à obtenir les cantonnemens de pèche à plus bas prix , don-
« nera lieu à l'application des peines portées par l'art. 412 du Code pé-
■ nal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication
« a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites
« manœuvres , elle sera déclarée nulle. »
17 {art. -2,3 du Code forestier).
18 {art. i^ du Code forestier).
19 {art. iS du Code jorestiery
20 {art. 26 du Code forestier).
21 {art. 27 du Code forestier).
2 2 {art. 28 du Code forestier),
TITRE IV.
Conservation et police de la pêche.
îs3. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et riviè-
res navigables ou flottables , Ves canaux, ruisseaux ou cours d'eaux quel-
conques qu'en se conformant ani dispositions suivantes.
24. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables,
canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelcon-
que de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du
poisson. — Les délinquans seront condamnés à une amende de 5o fr. à
5oofr. , et , en outre , aux dommages-intérêts ; et les appareils ou étabhs-
semens de pêche seront saisis et détruits.
»25. Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont
de nature à enivrer le poisson ou à le détruire , sera puni d'une amende
de 3o fr. à 3oo fr. et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.
26. Des ordonnances royales détermineront , i** les temps, saisons et
heures pendant lesquels la pèche sera interdite dans les rivières et cours
d'eau quelconques ; — 2** Les procédés et modes de pêche qui, étant de
nature à i.uire au repeuplement des rivières, devront être prohibés; —
B 3** Les filets , engins et inslrumens de pèche qui seront défendus comme
( 294 )
étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières; — 4* Les
dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers départemens
pour la pêche des différentes espèces de poissons ; — 5° Les dimensions au-
dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignée?
ne pourront être péchés et devront être rejetés en rivière; — 6° Les es-
pèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons,
nasses, filets ou autres engins.
27. Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et
heures prohibés par les ordonnances , sera puni d'une amende de 3o à
200 fr.
28. Une amende de 3o à 100 fr. sera prononcée contre ceux qui feront
usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruis-
seau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un
des instrumens ou engins de pêche prohibés par les ordonnances. — Si
le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 60 à 200 fr,
29. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront
pour une autre pêche , de filets permis seulement pour celle du poisson
de petite espèce. — Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis , hors
de leur domicile, d'engins ou instrumens de pêche prohibés, pourront
être condaimiés à une amende qui n'excédera pas 20 fr., et à la confis-
cation des engins ou instrumens de pêche, à moins que ces engins ou
instrumens ne soient destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs.
30. Quiconque péchera, colportera ou débitera des poissons qui n'au-
ront point les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni
d'une amende de 20 à 5o fr., et à la confiscation desdits poissons. Sont
néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poisson provenant
des étangs ou réservoirs. — Sont considérés comme des étangs ou réser-
voirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs
eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.
3i. La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appAteront
leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des
espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances.
32. Les fermiers de la pêche et porteurs de licences , leurs associés,
compagnons et gens à gages, ne pourront faire usage d'aucun filet ou
engin quelconque, qu'après qu'i'i aura éfé plombé ou marqué par les
agens de l'administration de la police de la pêche. — La même obliga- ,
tion s'étendra à tous autres pêcheurs compris dans les limites de l'inscrip-
tion maritime, pour les engins et filets dont ils feront usage dans les
{ =9^)
cours d'ean désignés par les paragraphes r et 2 de V«rt. i«' de la pré«
sente loi. — Les délinquans seront punis d'unt amende de 20 fr. pour
chaque filet oi\engin non plombé ou marqué,
33. Les contre-maîtres, les employés du balisage et les mariniers qui
fréquentent les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, ne
pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de
pêche, même non prohibé , sous peine d'une amende de 5o fr. et de la
confiscation des filets. — A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite,
sur leurs bateaux et équipages, des agens chargés de la police de la pê-
che, aux lieux où ils aborderont. — La même amende sera prononcée
contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
34. Les fermiers de la pèche et l^s porteurs de licences , et tous pê-
cheurs en général, dans les rivières et canaux désignés par les deux pre-
miers paragraphes de l'art. le» de la présente loi, seront tenus d'amener
leurs bateaux, et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, hannetons,
huches et autres réseryoirs ou boutiques à poisson , sur leurs cantonne-
mens, à toute réquisition des agens et préposés de l'administration de la
pêche , à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être par
eux commises aux dispositions de la présente loi. — Ceux qui s'oppose-
ront à la visite ou refuseront l'ouverture de leurs boutiques à poisson ,
seront , pour ce seul fait , punis d'une amende de 5o fr.
35. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user, sur les
fleuves , rivières et canaux navigables, que du chemin dehalage ; sur les
rivières et cours d'eau flottables , que du marche-pied. Ils traiteront de
gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont
ils auront besoin pour retirer et assener leurs filets.
TITRE V.
Des poursuites en réparation de délit.
Section I'«.
Des poursjiiCcs exercées au nom de l'administration^
36. Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la
pêche dans l'Intérêt général. — En conséquence , les agens spé-
ciaux par lui institués à cet effet, ainsi que les gardes champêtres,
éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus
de constater les délits qui suut spécifiés au titre IV de la présente loi, en
quelques lieux qu'ils soient commis; et lesdits agens spéciaux exerceront,
conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les pour-
suites et actions en réparation de ces délits. — Les mêmes agens et gar-
k
( 29^ )
des de radministration, les gardes champêtres , les éclusiers, les offi-
ciers de police judiciaire , pourront constater également le délit spécifié
en l'art. 5 , et ils transmettront leurs procès-verbaux au procuteurdu roi.
37. Les gardes-pêche nommés par l'administration sont assimilés aux
gardes forestiers royaux.
38, Ils recherchent et constatent par procès- verbaux les délits dans
l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
39 {art. 161 du Code forestier). Ils sont autorisés à saisir les Jilets et
autres instrumens de pêche prohibés , ainsi que le poisson péché en délit,
40. Les gardes-pêche ne pourront , sous aucun prétexte, s'introduire
dans les maisons et enclos y attenans pour la recherche des filets pro-
hibés.
41. Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés,
ne pourront, dans aucun cas, être remis sous caution : ils seront déposés
au greffe, et y demeureront jusqu'après le jugement pour être ensuite
détruits. — Les filets non prohibés dont la confiscation aurait été pro-
noncée en exécution de l'art. 5, seront vendus au profit du trésor. — En
cas de refus, de Ut part des délinquans , de remettre immédiatement le
filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront con-
damnés à une amende de 5o fr.
42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans dé-
lai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à sou de trompe
et aux enchères publiques , en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de
ses suppléans, si la vente a lieu dans un chef -lieu de canton, ou, dans
le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces
ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agens
ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-
verbal régulièrement dressé et affirmé par eux. — Dans tous les cas, la
vente aura lieu en présence du receveur des domaines, et, à défaut, du
maire ou adjoint delà commune, ou du commissaire de police.
43. Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force
publique pour la répression des délits en matière de pèche ^ ainsi que pour
la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit.
44 {art. i65 du Code forestier).
45 {art. 166 du Code forestier).
46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une
expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la
justice de paix , pouv qu'il en puisse être donné communication à ceux
V 297 )
qui réclamera'eiit les objets saisis. — Le délai ne courra que du moment
de Taffirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette for-
malité.
47 (art. 170 du Code forest-er). « Les procès-verbaux seront, sous
« peine de nullité , enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui
« de l'affirmation , ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas
« sujet à l'affirmation. — L'enregistrement s'en fera en débet. «
48. Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de
pèche, seront portées devant les tribunaux correctionnels.
49 {art. 1']% du Code forestier).
50 (art. 178 du Code forestier). « Les gardes de l'administration chargés
« de la surveillance de la pèche pourront , dans les actions et poursuites
« exercées en son nom , faire toutes citations et significations d'e.^ploits,
■ sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. — Leurs rétributions
« pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits {>ar
« les huissiers des juges de paix. »
5i [art. ly^ du Code forestier). « Les agens de cette administration ont
a le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal , et sont entendus à l'ap-
« pui de leurs conclusions. -
Si. Les délits en matière de pèche seront prouvés, soit par procès-
verbaux , soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuf-
fisance de ces actes.
53. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités présentes
par les articles 44 et 47 ci-dessus , et qui sont dressés et signés par deux
agens ou gardes-péche , font preuve , jusqu'à inscription de fans, des
faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent , quelles que soient les
condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu. — li ne sera,
en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de
ces procès-verbaux, à moins qu'il n'exisîe une cause légale de récusation
contre l'un des signataires.
44- Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites,
mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-péche^
feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux , mais
seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de
plus de cinquante francs, tant pour amende que pour dommages-inté-
rêts.
55 {art 178 du Code fores! ier)
56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal.
( 29» )
sera tenu d'en faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pou-
voir spécial par acte notarié , la déclaration au greffe du tribunal avant
l'audience indiquée par la citation. — Cette déclaration sera reçue par
le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de
pouvoir; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer , il en sera
fait mention expresse. — Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal
donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins
et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire
au greffe le dépôt des moyens de faux , et des noms , qualités et demeu-
res des témoins qu'il voudra faire entendre. — A l'expiration de ce dé-
lai , et bans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal adineltra
les moyens de faux , s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-ver-
bal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois. — Dans le cas
contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités
ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les
moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
5y (art. 180 du Code forestier).
58 (art. 181 du Code forestier).
59. Si, dans une instance en réparation du délit, le prévenu excipe
d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la
plainte statuera sur l'incident. —L'exception préjudicielle ne sera ad-
mise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur
des faits de possession équivalens , articulés avec précision , et si le titre
produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient
reconnus par l'autorité compétente, à ôter an fait qui sert de base aux
poursuites tout caractère de délit. — Dafis le cas de renvoi à fns civiles , le
jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la
question préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance
du litige et justifier de ses diligences ; sinon il sera passé outre. Toute-
fois , en cas de condamnation , il sera sursis à l'exécution du jugement
sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé , et le montant
des amendes , restitutions et dommages intérêts , sera versé à la caisse
des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par
le tribunal qui statuera sur le fond de droit,
fio (art. i83 du Code forestier).
61 (art. iS^ du Code forestier).
62. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se pres-
crivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés ,
I
l 299 )
lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le eus
contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même
jour.
63. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux
délits et malversations commis par les agens , préposés ou gardes de l'ad-
ministration dans l'exercice de leurs fonctions ; les délais de prescription
à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que
ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction ciiminelle.
64. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur les pour-
suites des délits , sur défauts , oppositions, jugemens, appels et recours
en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spé-
cifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent
litre.
Section IL
Des Poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des Fermiers de la pêche et
des Particuliers.
65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pèche, aux
porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés
par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particu-
liers.
66 {art. 18S du Code forestier^. « Les procès-verbaux dressés par ces
« gardes feront foi jusqu'à preuve contraire. »
67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence
des parties intéressées.
68. Les dispositions contenues aux articles 38, 89,40» 4*» 42» 4^»
44» 45, 46 , 47» paragraphe 1, 49 , Sa , 5y, 62 et 64 de la présente loi ,
sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des par-
ticuliers et des fermiers de Ja porche, pour les délits commis à leur pré-
judice,
TITRE VL
Des Peines et Condamnations.
69. Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée. — Il y a
récidive , lorsque, dans les douze mois précédens , ii a été rendu contre
le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.
70. Les peines seront également doublées, lorsque les délits auront été
commis la nuit.
71 {art. ao2 du Code forestier).
7a. Dans tous les cas prévus par la présente loi , si le préjudice Ciuse
( 3oo )
n'excède pas vingt-cinq francs , et si les circoustances paraissent atté-
nuantes , les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même
au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs :
ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines ,
sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple
police.
73 {art. 204 du Code forestier). « Les restitutions et dommages-inVé-
« rets appartiennent aux fermiers , porteurs de licences et propriétaires
« riverains, si le délit est commis à leur préjudice; mais, lorsque le
« délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général,.
« ces dommages-intérêts appartiennent à l'Etat. — Appartiennent éga-
« lement à l'Etat toutes les amendes et copfîsca lions. »
74. Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licen-
ces , ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettans, seront civile-
ment responsables des délits en matière de pêche commis par leurs fem-
mes , enfans mineurs , pupilles , bateliers et compagnons , et tous autres
subordonnés , sauf tout reccars de droit. — Cette responsabilité sera ré-
glée conformément à l'art. i384 du Code civil.
TITRE VII.
De l'exécution des jugemens.
Section 1""^.
De l'Exécution des Jugemens rendus à la requête de l'administration ou du
Ministère public.
yS (art 209 du Code forestier).
y6. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pèche est
confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs
sont également chargés du recouvrement des restitutions , frais et
dommages- intérêts résultant des jugemens rendus en matière de
pèche.
yy {art. 211 du Code forestier).
78 (art. 212 du Code forestier).
79 [art. 2i3 du Code forestier).
80 {art. 214 du Code forestier).
Section II.
De l'exécution des Jugemens rendus dans l'intérêt des Fermiers de la pèche et
des Particuliers.
Sx. Les jupemens contenant des condamnations en faveur des fermiers
de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers, pour répa-
I
( 5oi )
ration des délits coQîmis à leur préjudice , seront, à leur diligence, signi-
fiés et exécutés suivent les mêmes formes et Toies de contrainte que les
jugemens rendus à la requête de l'administration chargée de la surveil-
lance de la pêche. — Le recouvrement des amendes prononcées par les
mènes jugemens sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des
domaines.
82. La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte
par corps à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être
accordée, en vertu des art. 78 et 79, qu'autant que la validité des cau-
tions ou la solvabilité des condamnéa aura été, en cas de contestation de
la part desdits propriétaires , jugée coiitradictoircment entre eux.
TITRE Vm.
Dispositions générales.
83. Sont et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édits et
déclarations, anêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens
intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la
présente loi , en tout ce qu-i concerne la pêche.
Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés ,
en cas de contestation, d'après les lois existant avant sa promulga-
tion.
DISPOS1TWD3VS TRANSITOIRES.
84. Les prohibitions portées par les art, 6 , 8 et 10 , et la prohibition
de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son cou-
cher , portée par l'article 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 ,
continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances
royales qui, aux termes de l'art. 26 delà présente loi , détermineront
les temps où la pêche sera in»terdite dans tous les cours d'eau, ainsi que
les filets et instrumens de pêche dont l'usage sera prohibé. — Toutefois
les contra yen lions aux articles ci-dessus énoncés de l'ordonnance de 1669,
seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi
que tous les délits qui y sont prévus, à dater de sa publication. —La
présente loi, etc.
Paris , i5 avril \ 829.
LOIS.
C11\C0NSCUIPTI0NS. dÉPARTEMENS. CHA^GEME^S.
Lois qui autorisent des chaiifjemen^ de circo?iiicription
dans plusieurs départemens du royaume.
( 302 )
CHARLES, etc. Nous avons proposés les chambres ont
adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
PREMIÈRE LOI. — (Calvados.)
Article ujsîque. Les communes de ClévlUe, Héritot, Saint-Ouen du
Mesiiil-Oger, Saint-Pierre du Jonquet , Rupierre, et la partie de la
commune d'Hernetot qui est située sur la rive gauche de la rivière de
Dives, sont distraites du canton de Cambremer, arrondissement de
Pont-l'Evéque , département du Calvados , et réunies au canton de
Troarn , arrondissement de Caen, même département. — La commune
de Canteloup est distraite du canton de Mézidon, arrondissement de Li-
sieux , et réunie au canton de Troarn.
SECONDE LOL — (Takk.)
Article UNIQUE. Les communes de Miolles, de Massais et de la
Bruyère-Bezacoul, arrondissement de Castres, département du Tarn ,
sont distraites de cet arrondissement et du canton de Vabres, et réunies
à l'arrondissement d'Albi et au canton d'Alban.
TROISIÈME LOL — ( Dordoghe. )
Article ujvique. La commune de Bourgniac est distraite du canton
deA'^illamblare, arrondissement de Bergerac, département de la Dor-
dogne , et réunie au canton de Mussidan , arrondissement de Ribérac ,
même départem.ent.
QUATRIÈME LOI. — ( Doues. — Haute. Saoke. )
Article uifiQUE. La commune de Couthenaus, canton d'Audincourt ,
arrondissement de Montbelliard, département du Doubs , est distraite
de ce canton et réunie au canton d'Héricourt, arrondissement de Lure,
département de la Haute-Saône.
CINQUIÈME LOL — ( Ariége. )
Article unique. La comm.une de Dreuilhe , canton de Mirepoix, ar-
rondissement de Pamiers , département de l'Ariége , est distraite de ce
canton et de cet arrondissement , et réunie au canton de Lavelanet, ar-
rondissement de Foix.
SIXIÈME LOL — (Moselle.)
Article unique. Les communes de Porcelette , de Hara-sous-Vars-
l>erg , de Varsberg et de Bisten-im-Locli , qui faisaient partie de l'an-
cien canton de Sarre-Louis , arrondissement de Thionville , départe-
ment de la Moselle, sont distraites de cet arrondissement, et réunies ,
savoir , celle de Porcelette au canton de Saint-Avold, arrondissement
de Sarreguemines, et celles de Ham-sous-Varsberg, de Varsberg et de Bis-
i
( 3o5 )
ten-im-Loeh ,au canton de Boulay, arrondissement de Metz, même dé-
partement.
SEPTIÈME LOI. — ( Basses -Pyréîtées. )
Article unique. La commune de Momr.s, département des Basses-
Pyrénées , est distraite du canton d'Arsacq , arrondissement d'Crthès , et
re'unie au canton de Lescar, arrondissement de Pau.
HUITIEME LOL — ( Arue.nnes. )
Art. i^*". L'enclave de Bairon dépendante de la commune de Bairon
de Mont-Dieu , arrondissement de Sedan , département des Ardennes ,
est réunie à l'arrondissement de Vouziers , même dépaiteHnent , et di-
visée entre les communes de Louvergny , de Sûuville et du Chesne ,
ainsi qu'il est expliqué ci-après : i° la partie de cette enclave cotée C sur
le plan ci-annexé et réunie à la commune du Chesne; 2° la portion co-
tée D, à la commune de SauviUe; 3° la portion E , à la commune de
Louve?-gny , pour être lesdites sections exclusivement imposées dans ces
communes.
2. La limite entre la commune du Chesne et les communes de Lou-
vergny et de Sauvîlle est fixée dans la direction de la ligne bistre et vio-
lette M, N, O, B, C, D, sur le plan ci-annexé,
3. La limite entre les communes de Louver gny et de Sauville est fixée
dans la direction de la ligne violette A, B, O, sur ledit plan.
4. La limite entre la commune du Chesne et celle de Tannay , arron-
dissement de Vouziers, est fixée conformément au procès-verbal de dé-
limitation de ces communes et dans la direction de la ligne bistre P, D
L, F, G, sur le même plan.
5. Les précédentes dispositions auront lieu sans préjudice des droits
d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.
NEUVIÈME LOI. — ( Gers. — Haute- GakonxVE. )
Article ujsique. Les sections de Las-Bagnères et de Pargesse, dé-
pendantes de la commune de Simorre , département du Gers , sont dis-
traites de cette commune et de ce dépaitement, et réunies aux com-
munes de Boisséde, l'Ile-en-Dodon et Molas , département de la Haute-
Garonne.
DIXIÈME LOL — (Gers.)
Article umque. La commune de Sainte-Marie-Maurin , départe-
ment du Gers , est distraite du canton de ITle-Jouidain et de l'arrondis-
sement de Lombes, et réunie à la commune d'Aurimont, canton de Sa-
ramon, arrondissement d'Auch,
( 3o4 )
ONZIÈME LOI. — (Eure. — Srike-Inférieure.)
Article unique. Les fermes de la Saussaye et de la Haye, y compris
le territoire lavé en jaune et en rose sur les plans n»s 3 et 8 ci-annexés ,
sont distraites de la commune de Bezu-la-Forêt , arrondissement des J
Andelys , département de l'Eure, et réunies , la première , à la commune
de Bezancourt , arrondissement de Neufchâtel , département de la Seine-
Inférieure , et la seconde , à la commune de Montroty , même arrondis-
sement , pour y être exclusivement imposées. — Cette disposition aura
lieu sans préjudice des dioits d'usage ou autres qui seraient réciproque-
ment acquis.
DOUZIÈME LOI. — (Seike-Ii^férieure. )
Article unique. La commune de Tcuffreville-sous-Bellencorabre ,
canton de Bellencombre, arrondissement de Dieppe, département de la
Seine-Inférieure , est distraite de ce canton et de cet arrondissement ,
réunie à la commune d'Esteville. canton de Clères, arrondissement de
Rouen. — Les communes réunies continueront, s'il y a lieu , à jouir sé-
parément , comme sections de commune, des droits d'usage ou autres
qui pourraient leur appartenir , sans néanmoins pouvoir se dispenser de
contribuer aux charges municipales , conformément aux lois.
TREIZIÈME LOI. — (Creuse.— Indre.)
Art. ler. La limite entre les communes de Saint-Sébastien, arrondis-
sement de Guéret , département de la Creuse , et d'Eguzon , arrondisse-
ment de la Châtre , département de l'Indre , et fixée du point A au point
C du plan cî -annexé sous le n'' i^', par chemin du Puy-Gueiffîer à
Chantome, et le fossés de la forêt domaniale du Faisceau, suivant les
lisérés rouge et jaune A, B , C. En conséquence , la partie du Faisceau
indiquée au même plan et comprise entre les les lisérés vert et rouge est
réunie à la commune d'Eguzon.
2. La limite entre la commune de Saint-Sébastien et la commune de
Chantome , arrondissement de la Châtre , département de l'Indre , est
fixée conformément aux trois croquis ci-annexés sous le n° 2 , savoir :
du point A au point B, par le chemin de la Souterraine à Argenton ; du
point B au point C, par le chemin de Saint-Sébastien à Parchimbaud,
suivant la ligne tracée en jaune ; et du point C au point D ,
suivant la ligne rouge et verte figurée sur les mêmes croquis. En consé-
quence, tous les terrains situés à droite de ces deux lignes seront ex-
clusivement imposés à l'avenir à Chantome, et ceux situés à gauche le
seront à Saint-Sébastien,
( 3o5 )
3. La limite entre la commune de Saint-Sébastien et celle de Mouhet,
Arrondissement du Blanc, département de l'Iudre, est fixée confor-
mément au croquis ci-annexé sous le n'* 3 , savoir : du point A au point
B, paï la ligne tracée en rouge et en vert; du point Bau point C, par la
ligue rouge et jaune ; enfin , du point C au point D , par la ligne rouge.
En conséquence , tous les terrains situés à droite de ces lignes seront
exclusivement imposés à l'avenir dans la comnmne de Mouhet, et ceux
situés à gauche le seront sur celle de Saint-Sébastien.
4. La limite entre la commune de Saint-Sébastien et celle de Parnac,
arrondissement du Blanc, département de l'Lidre, est fixée par la ligne
rouge figurée sur le croquis ci-annexé sous le no 4 , et telle qu'elle est
décrite dans le procès-verbal de délimitation de ces communes. En con-
séquence , les terrains situés à droite de cette ligne seront exclusive-
ment imposés à l'avenir à Parnac, et ceux situés à gauche le seront à
Saint-Sébastien.
5. Les dispositions précédentes amont lieu sans préjudice des droits
d'usage ou autres qui pourraient être réciproquement acquis.
QUATORZIEME LOL — (Seiî,e-L>'férieure. )
Article UNIQUE. L'enclave de la commune d'Ectot-iès-Baons , canton
d'Yerville, arrondissement d'Yvetot, département delà Seine-Inférieure,
située entre la commune d'Escalles-Alix , canton de Pavilly , arrondisse-
ment de Rouen , et celle de Sainte-Marie , canton et arrondissement
d'Yvetot, est réunie, savoir ;.la portion qui se trouve au nord et à l'est
du chemin de Baons-le-Comte à Loumare , et de la loute du Havre
à Rouen à la première de ces communes; et la portion restante, a
la seconde. — Les parties de territoire dépendantes de Sainte -Marie,
au nord-est du chemin de Baons-le-Comte au hameau de Loumare ,
sont distraites de celte commune et de l'arrondissement d'Yvetot; et
réunies à la commune d'Escalles - Alii et à l'arrondissement de Rouen.
— La portion de territoire au sud-ouest du même chemin, qui fait par-
tie de la commune d'Escalles-Alix , est distraite de cette commune et de
l'arrondissement de Rouen, et réunie à celle de Sainte-Marie et à l'ar-
rondissement d'Yvetot; la séparation des deux communes et des deux
arrondissemens sera formée par le chemin de Baons-le-Comte et par la
route du Havre à Rouen. — Les dispositions qui précèdent auront lieu
sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être récipro-
quement acquis.
I-
XXXVI. ao à
( 5o6 )
QUINZIÈME LOI. — (Gers.)
Article unique. La commune d'Auriac, arrondissement de Mirande,
département du Gers , est distraite de cet arrondissement et réunie à la
commune de Seyssan canton du sud et arrondissement d'Auch , même
département. — Les communes réunies continueront , s'il y a lieu , à
jouir séparément, comme sections de commune, des droits d'usage ou au-
tres qui pourraient leur appartenir , sans néanmoins pouvoir se dispen-
ser de contribuer aux charges municipales , conformément aux lois.
SEIZIÈME LOI. — (Cotr-d'Or. — Saowe-et-Loirë.)
Article umque. La limite entre la commune de Chevigny-en-Val ,
arrondissement de Beaune, département de la Côte-d'Or, et celle de St.-
Gervais , arrondissement de Châlons, département de Saône-et-Loire ,
est fixée par les rivières de Dheuue et d'Avant -Dheune , suivant la
ligne tracée en rouge sur le plan ci-annexé , et telle qu'elle est décrite
dans le procès-verbal dedélimitation deChevigny, du i5 septembre iSaS.
— ^En conséquence, les terrains cotés A et B sur ledit plan seront exclu-
sivement imposés à l'avenir dans le département de la Côte-d'Or et dans
la commune de Chevigny-en-Val, et le terrain coté C le sera dans le dépar-
tement de Saone-et-Loire et dans la commune de Saint-Gervais. — Les
dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage
ou autres qui pourraient être réciproquement acquis.
DIX-SEPTIÈME LOI. — (Seixe-Iaférieure. )
Art. i^*". Les polygones A, B, C , D , lavés en rose sur le plan ci-an-
nexé, lesquels forment enclaves dans la commune de Norville , arron-
dissement du Havre, département delà Seine-Inférieure, sont distraits
de la commune de Villequier , arrondissement d'Yvetot, même dépar-
tement , et réunis à la commune de Norville, pour y être exclusivement
imposés.
2. La hmite entre les communes de Villequier et de Norville est fixée,
conformément au procès-verbal de délimitation de ces communes, dans
la direction de la ligne orange F, G, H, sur le plan ci-annexé. En con-
séquence, la portion de terrain E, lavée en vert sur ledit plan, est réunie
à la commune de Villequier, et y sera exclusivement imposée.
3. Les précédentes dispositions auront lieu sans préjudice des droits
d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.
DIX-HUITIÈME LOI. — (Meurthe. — Moselle. )
Article unique. Les parcelles de terres dépendantes de la commune
de Raucourt, département de la Meurthe , enclavées dans celle de Saint-
1
(307)
Jure-AUemont-Raissaincourt , département de la Moselle , où elles ont
été cadastrées, sont définitivement réunies à cette commune et au dépar-
tement de la Moselle.
DIX-NEUVIÈME LOI. — (Nord. - Pas-de-Calais. )
Article unique. La limite entre la commune d'Estrées , arrondisse-
ment de Douai, département du Nord, et celle de Gouy-sous-Bellone,
arrondissement d'Arras , département du Pas-de-Calais , est fixée par le
chemin d'Estrées à Gœuizin , marqué A B sur le plan ci-annexé. — Celle
entre la même commune d'Estrées et la commune de Gœuizin, arron-
dissement de Douai , département du Nord, est fixée par le canal de la
Sensée , du point B au point C du même plan. — Eu conséquence, les
terrains dépendans de la commune de Férin , lavés en bleu et qui sont
situés au nord de la limite fixée par le premier paragraphe de l'article
précédent, sont réunis à celle de Gouy-sous-Bellone , et y seront exclu-
sivement imposés à l'avenir. — Ceux situés au sud de la même limite ,
lavés en bleuet en rouge, et qui faisaient partie , les premiers, de Férin,
et les seconds, de Gouy-sous-Bellone , sont réunis à la commune d'Es-
trées et y seront également imposés. — Enfin la langue de terre com-
prise entre !e canal B C et la rivière de la Sensée, et qui fait partie de
l'enclave de Férin, sera de même imposée dans la commune de Gceulzin.
VINGTIÈME LOI. — ( Corrèze. - HAUxE-ViEifîfE.)
Article uaique. Les portions de terrain circonscrites par des lignes
rose et violette sur le plan ci-annexé, et comprises sur ledit plan sous
les nos 3 et suivans jusqu'au n^ 27 inclusivement , lesquelles dépendent
de la commune de la Celle, arrondissement de Tulle , département de la
Corrèze, sont réunies à la commune de la Villeneuve, arrondissement
de Limoges, département de la Haute-Vienne , dans laquelle elles sont
enclavées, et y seront exclusivement imposées à l'avenir.
VINGT-UNIÈME LOI. — (Orxe. )
Article ukique. La partie du village de M.nil-Gautier qui se trouve
entre le chemin de ce village a F..y et celui de Planches à Moulins-la-
I Marche , et qui dépend de la commune de Fay , arrondissement de Mor-
I tagne , département <*e l'Orne, est réunie à celle de Planches , arrondis-
sement d'Argentan , même département.
VINGT-DEUXIÈME LOI. — ( Lozère. )
Article uwique. Les hameaux de la Vachelerie, des Roussels et du
I MouHn du Bayle , faisant partie d'une enclave plus considérable dépen-
dante de la commune de Laubies , arrondissement de Mende , départe-
20.
I
( 5o8 )
ment de ja Lozère , sont distraits de cette commune , et réiïhis à celle
de Serverette, arrondissement de Marvejois, Le hameau de Tuzetet le
reste de la môme enclave sont également distraits de la commune de
Laubies et réunis à celle de Javols , arrondissement de Marvejois.
VINGT-TROISIÈME LOI. — ( Hautes-Pyrénées. )
Article unique. Les terrains dépendans de la commune de Tour-
nous-Devant, canton de Salan , arrondissement de Tarbes , départe-
ment des Hautes-Pyrénées , dits quartier des Payssats, et lavés en orange
sur le plan annexé à la présente loi, sont distraits de cette commune et
réunis à celle de Campuzan , canton de Castelnau , arrondissement de
Bagnères, même déi^arlement. Les terrains lavés en vert sur le même
plan son distraits de cette dernière commune et réunis à celle Tour-
nous-Devant.
VINGT-QUATRIÈME LOI. — (Haute-Garonne. —Gers.)
Article unique, La section de Murelet dépendante de la commune
de Pin, et celle dite la Cabane d'Asterac , dépendante de la commune
de Forgues, arrondissement de Muret, département de la Haute-Ga-
ronne , sont distraites de ces communes , et réunies , la première, à la
commune de Gensac, et la seconde, à la commune de iiaint Loube-
Amade, arrondissement de Lombes , département du Gers , pour y être
■exclusivement imposées à l'avenir.
VINGT-CINQUIÈME LOI. — (Seine-Inférieure. )
Article unique. Le hameau du Coudray et le territoire indiqué par
une teinte jaune sur le plan ci-annexé, dépendans de la commune de
Saint-Pierre-leViger, canton de Fontaine-le-Dun , arrondissement d'Yve-
tot, département de la Seine-Inférieure, sont distraits de celte commune
et réunis à celle de Gruchet-Saint-Siméon, canton de Bacqueviile, arron-
dissement de Dieppe, même département.
VINGT-SIXIÈME LOI. - ( Haute- Vienne. — Dordogne.)
Article unique. Les villages de Charapvieux et du Theilde-Virat ,
dépendans de la commune de Saint- Yrieix , même arrondissement , dé-
partement de la Haute-Vienne , sont distraits de cette commune , et
réunis à celle du Grand- Jumilhac, arrondissement de Nontron , dépar-
tement de la Dordogne. — Les villages de Laurière, le Breuil , Cham-
bareille, Puyredon, Montluc, la Salesse et la Brunerle , faisant partie
de la commune du Grand-Jumilhac, sont distraits de cette commune ,
et réunis à celle de Saint-Yrieix. En conséquence, la limite des deux
communes sera formée, à partir du pont de Chalard jusqu'à la croix de
(3on )
Thaulé , par le chemin de Malard à Sainl-Yrieix. — Les présentes lois ,
discutées , etc.
Paris, 26 mars 1829. Signé Chirles.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
Jugement par défaut. — Lvterlocutoire. — Comparution.
Est par défaut ie jugement rendu enV absence d'une partie ^
après un interlocutoire tors duquel toutes les parties ont
comparu. (Art. 149, C. P. C.)
(Vandamne. C. Willart. ) Arrkt.
« LA COUR; — Attendu que l'intimée, après diverses con-
testations survenii^es entre les parties, et après les enquêtes
faîtes de part et d'autre par suite du jugement du 22 novem-
bre 1826, a conclu, par son écrit du i5 octobre 1827, à ce
qu'il fût déclaré qu'elle avait fourni la preuve à elle imposée,
et en outre à ce que les conclusions prises par l'exploit intro-
ductif d'instance lui fussent adjugées; — Que l'appelant n'a
point contesté ces conclusions devant le premier juge, mais
s'est borné alors à faire une demande incidente en commu-
nication de pièces, demande qui, après due contestation, lui
a été adjugée tant par le premier juge que par le juge d'appel;
•«Attendu que la cause, après qu'il avait été statué sur cet
appel, a de nouveau été reportée par l'intimée devant le
premier juge , et que l'avoué de l'appelant ne comparaissant
pas, elle a conclu à ce qu'il lut donné défaut , et en oi>>tre à
l'adjudication de ses conclusions primitives, par jugement
contradictoire ; — Attendu que rien n'a été fait ultérieurement
dans la cause, et que, sur ce, le juge a accordé le défaut, et a
jugé contradictoirement entre parties ; — Attendu qu'il résulte
clairement de l'exposé qui précède que Tintimée même a cru
devoir deux fois renouveler ses conclusions dans le cours de
l'instance; qu'elle a fait voir par-la qu'il était très possible, à
cause des contestations et des décisions intervenues entre par-
ties, qu'elle eût pu prendre d'autres conclusions , et qu'il est
certain que l'appelant aurait également pu changer les con-
clusions par lui prises primitivement;— Attendu que l'on ne
( 5io )
peut pas bien considérer comme contradictoire un jugement
rendu dans un tel état de choses, d'autant moins qu'on ne
doit pas priver légèrement une partie d'un droit que les lois
lui accordent ; — Qu'il suit de tout ce qui précède que le pre-
mier juge n'a pu juger contradictoirement , et qu'ainsi son
jugement n'a pu être maintenu; — Par ces motifs, met le
jugement à quo au néant, etc. »
Du 19 novembre 1828. — Première chambre.
DÉCISION MINISTÉRIELLE.
Surenchère. — Caftioknement. — Enregistrement. — ^ Droit
proportionnel.
Les cautionnemens fournis en matière de surenchère sont-
ils assujétis au droit proportionnel ? (Art. 5o et 68 de la
loi du 22 frimaire an 7, et 882 C. P. C. )
Le comité des finances auquel cette question a été soumise
a considéré que le but du créancier qui provoque la suren-
chère est d'obtenir une vente ultérieure , dont le minimum
est fixé par lui au dixième en sus du premier prix; qu'il ne
fait qu'un acte provisoire et préparatoire, qui n'est passible
que du droit fixe ; que le cautionnement d'un acte de cette
nature porte avec lui i'eflfet que les parties se proposent; qu'il
ne saurait être rangé dans la classe des actes de cautionnemens
dont parle le no 8 , § 2 de Tart 69 de la loi du 22 frimaire
an 7, qui concerne des sommes et objets mobiliers , des ga-
ranties mobilières et des indemnités de même nature, cau-
tionnemens qui s'appliquent à des obligations certaines,
passibles du droit proportionnel, comme cela doit être dans
le système de la loi, puisque le même article ajoute que le
droit proportionnel ne peut excéder celui de la disposition que 1
le cautionnement aura pour objet.
Le comité a reconnu en même temps que le droit de sur-
enchérir n'ayant été établi que par le Code civil, la loi de fri-
maire an 7 n'a pu prévoir les cas qu'il concerne; que si,
depuis cette époque, la loi eût voulu que ces cautionnemens
4
( 5ii )
fussent soumis au droit proporiiounel d^enregistrement , il
aurait fallu Lju'il eût été rendu une disposition spéciale comme
ou en troiwe (art. 5o) dans la loi du 28 avril 1816, pour les
cas de cautionnement de se représenter ou de représenter
un tiers, en cas de mise en liberté provisoire, lesquels n'é-
taient pas compris dans la loi de frimaire an 7; mais qu'en
absence de disposition législative , les cautionnemens de la
nature dont il est question se trouvent rangés dans la classe
des actes innommés. Le comité a, en conséquence, émis l'avis
que les actes de cautionnemens fournis pour parvenir à la
surenchère ne donnent ouverture qu'au droit fixe de i fr.
Cet avis a été approuvé par S. Exe. le ministre des finan-
ces, le 4 juin 1828. • J. E. D.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
AVOUÉ. TAXE. VACATIONS EXTRAORDINAIRES. PLAIDOIRIE.
L'avoué qui a plaidé une cause , rédigé des arrêts , et fuit
d'autres vacations extraordinaires , a le droit d'exiger
de son client des honoraires, indépendamment des droits
qui lui sont alloués par te tarif. {Art. i5), rfw décret
du 16 février 1807.) (1)
M' Jouet, avoué licencié à la Cour supérieure de Bruxelles,
avait prêté son ministère aux sieurs W'yeut et consorts, dans
un procès qu'ils avaient soutenu devant la 5*^ chambre de
cette .Cour, contre le sieur Budy et autres , et y avait non
seulement occupé pour eux comme avoué , mais encore
plaidé la cause sans assistance d'avocat , rédigé divers écrits
et fait en leur i^eur différens devoirs et vacations exlra-
(1) Nous approuvons eotièremeot la décisioa delaCour de Bruxelles, ot
nous y retrouvons la preuve de la sagesse ordinaire qui dislingue ses arrêts.
La limite des droits des avoués en pareille matière est assez déhcale, mais
le parti de la justice triomphera toujours, lorsqu'on me ttra d'un cùté, désin-
téressement, et de l'autre, bonne foi, dans l'appréciation des faits extraor-
dinaires qui doivent donner Heu à des émolamens en dehors du tarif. —
Nous avions déjà examiné cette iraporlaule question J. A. , N. Ed. , t. 5,
p. 5 19-525, Vf Avoué, II'' 60.
(5l2)
ordinaires. Ne pouvant obtenir à l'aniiable le paiement de ce
qu'il prétendait lui être dû de tes divers chefs, il fit signifier
à ses cliens les états de ses déboursés et honoraires, et leur
en demanda le paiement devant la Cour. — Ceux-ci décla-
rèrent qu'ils étaient prêts à payer à M" Jouet, comme ils
lui en avaient déjà plusieurs fois fait l'offre, tout ce qui lui
était alloué par le tarif, pour les devoirs et vacations qu'il
avait pu faire pour eux 5 et ils conclurent en conséquence à
ce qu'il eût à leur fournir au préalable un état taxé et vérifié
par le greffier, soutenant qu'il était sans droit ni action pour
exiger à leur charge, soit à titre d'honoraires, soit à litre de
vacations extraordinaires^ soit à tout autre titre quelconque,
autre chose que ce qiji lui était alloué par les tarifs qui
règlent les droits que les avoués peuvent prétendre contre
leurs cliens. — M^ Jouet repondit qu'à la vérité un avoué
qui s'est borné à occuper comme tel dans une cause, et à
remplir les devoirs qui lui incombent en cette qualité, ne
peut exiger de ses cliens d'autres droits que ceux que lui
allouent les tarifs; mais que l'avoué qui, ne se bornant
pas à prêter son ministère comme avoué, a fait pour son
client tout ce qu'aurait dû faire l'avocat, si un avocat avait
été chargé de la défense de la cause , a certainement droit
aux honoraires que celui-ci aurait pu exiger, et il est évident
que les tarifs, en défendant aux avoués d'exiger d'autres
droits que ceux qu'ils allouent, n'ont entendu parler que
des cas où les avoués ont simplement occupé comme tels.
Arrêt.
« LA COUR; — Vu les états signifiés, à la requête de
M® Jouet, le 14 février iSaS et le 4 juillet 1827; — Vu les
conclusions respectives des parties; — Attendu qu'il ne s'agit m
pas de taxer des états de frais à la charge d'une partie ad-
verse, qui serait condamnée aux dépens; mais que M" Jouet
demande paiement de ses déboursés et honoraires à ses
cliens ; — Attendu que M' Jouet n'a pas seulement été
avoué dans l'affaire; qu'il n'est pas contesté qu'il a plaidé.
( 3i5 )
qu'il a rédigé différens écrits, et qu'il a fait diverses va-
cations extraordinaires en faveur de ses cliens; d'où il suit
qu'on ne peut biffer de ses états tout ce qui n'est pas con-
; forme au tarif, et qn'il écliet de les taxer avec modération,
en prenant ces circonstances en considération : — Par ces
motifs, taxe le premier à la somme de 5oo florins, outre la
somme y mentionnée comme ayant été reçue , et le second
à la somme de 90 florins; condamne en conséquence les
i défendeurs à payer solidairement au demandeur ces sommes
avec les intérêts judiciaires, à dater des époques où les éta's
ont été respectivement signifiés , etc. »
Du 5i octobre 1827. — 2^ chambre.
( Extrait du Journal de Bruxelles. )
COUR ROYALE DE PARIS.
EXÉCUTION. — TIERS. Ji;GEME>-T.
Lesjugemens contradictoires et définitifs sont exécutoires
contre tes tiers , à compter de leur signifîcatio^i à ia
partie condamnée {Ar\. 164, C. P. C. } (»;
(Celle C. Poisson. )
Dans l'espèce, un jugement du 21 février 1829 avait au-
torisé I\r. Poisson notaire à verser entre les mains du tuteur
du mineur Celle une somme sur laquelle les sieur et dame
Boutteville avaient formé opposition; il y avait eu signifi-
cation du jugement à partie, référé sur Texéculion , mise
en cause des saisissans , ordonnance qui suspendait les
poursuites, et sur l'appel , la Cour a rendu l'arrêt dont voici
le texte.
Arrkt.
« LA COL'R; — Considérant que les jugemcns contradic-
\
(1) Cette jurispiudcp.ee nous parait évidemment oppo-^éc .iu texte cl à
l'esprit de la loi, ce que nous croyons avoir prouvé dans nos observations,
J. A., N. Éd., t. 12, p. 59-4-550, v» Execution, n" o; M.? ekul, questions,
dernière édition, t. 2, p. 2 -, examine la question très longuement , et il
conclut CQ exigeant le jugement passe en force de chose jugée.
(5.4)
loires sont exécutoires, à partir de la signification, faite
conformément à Fart. 147, C. P. C. , tant qu'il n'y a pas
d'appel, et qu'aucune dérogation à ce principe ne pourrait
être apportée à l'égard des tiers que par une disposition
précise de la loi; — Que cette dérogation ne se trouve point
dans les art. 548, 649 et 55o du même Code, lesquels n'exi-
gent, pour l'exécution des jugemens contre les tiers, que la
production des certificats énoncés en l'art. 548; — A mis et
met l'appellation et ladite ordonnance de référé au néant;
émendant etc. ordonne que lAP Poisson videra ses mains des
1 5,000 francs dont il s'agit, dans celles du tuteur du mi-
neur Celle , etc. »
Du 14 avril 1829. — 2e chambre.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
EXPLOIT. — NULLITÉ. — SIGNATURE. HUISSIER. CARACTlîRES
ILLISIBLES.
Est nui (.'exploit au has duquel sont, au lieu de la signa-
ture de l'huissier, des caractères imparfaits, différens
de la signature habituelle de l'huissier dont le nom est
en tête de t'acte (Art. 61, C. P. C ) (i)
(N. C. L.) — Arrêt.
a LA COUR ; — Attendu que la signature d'un huissier
fait une partie substantielle des actes de son ministère , et
que, par le défaut de cette formalité, on n'a aucune garantie
que l'exploit a réellement été fait par l'huissier public , dont
le nom est relaté en tête de l'acte ; — Attendu que les carac-
tères mis au bas de l'exploit d'appel ne présentent point la
signature même imparfaite de l'huissier Rabarat, et qu'ils
sont tout-à-fait différens de sa signature habituelle ; — Par
ces motifs; — Ouï M. Deguchtneze, avocat général, et de
son avis, déclare l'acte d'appel nul. »
Du 19 novembre 1828. — 5"^ Chambre.
(1) Voy. arrêt conforme, J. A., N. Éd., t. i3, p. 269, vo Exploit ,
n" 534.
i 3i5 )
COUR ROYALE DE BOURGES.
DÉPENS. CAUTION. SOLIDARITE.
La cautioh solidaire condamnée en preniiitt itistance,
concurremment avec le déhiieur princi/mt, et qui n* ap-
pelle pas du jugement de condamnation , reste néan-
moins passible de tous les dépens faits sur l'appel du
débiteur principal. (Art. i5o, C. P. C. ) (i)
( Souverain C. Javon et Billebault. }
Le sieur Souverain s'était rendu caution solidaire de l'exé-
cution d'un bail consenti par le sieur Javon au sieur Bille-
bault. Ce dernier n'exécutant pas ses obligations, une con-
damnation solidaire est requise par Javon, et admise par le
tribunal de Château-Chinon, contre Billebault et Souverain.
— Le sieur Billebault interjette appel de ce jugement contre
le sieur Javon, et il assigne sa caution en déclaration d'arrêt
commun. — Devant la Cour de Bourges Souverain demande
son renvoi, attendu qu'il n'est pas appelant du jugement de
première instance, et ne refuse pas de l'exécuter. Billebault
oppose une (juiltance signée du nom de JavotJ , (jui le libère
de sa dette. Celui-ci dénie la signature. Un premier arrêt
décide que Javon, ayant été appelé par Billebault, restera en
cause; et il ordonne que la signature apposée sur la quittance
sera vérifiée par expert. — Cette vérification a lieu, et les ex-
perts décident unanimement quela signature n'est pas celle de
Javon, Les parties reviennent à l'audience, et Souverain s'est
défendu contre la prétention de Javon, de le rendre passible
des frais faits en appel, c (]es conclusions nouvelles, a dit
l'avocat, ne sont pas recevables. Souverain n'est point appe-
lant^ il n'a pas été assigné par Javon. Il est intimé comme
lui sur l'appel de Billebault, et un intimé ne peut incidem-
ment prendre des conclusions contre un autre intimé, et
(i) V. sur celte question importante, J. A.. N. Ko., t. q, p. iTio et ifî'> ,
V" Défenst n" i et aS.
( 3i6 )
ohlenir des condamnations contre lui. Au surplus le sieur
Javon a obtenu un jugement de confîamnalion contre Sou-
verain ; celui-ci n'en est pas appelant. Pourquoi n'exécute-
t-on pa§ le jugement? Est-ce la faute de Souverain si Bvlle-
bault a cru devoir appeler de ce jugement, et l'obligation de
la caution solidaire peut-elle .se perpétuer et s'étendre aux
dépens faits par le débiteur principal, même après qu'on a
obtenu un jugement définitif contre elle? N*est-il pas de
principe que les dépenses ne peuvent être dues que par ceux
(jui les occasionnent par une mauvaise contestation, et que
même il n'y a pas de solidarité en matière de frais ? Enfin ,
en supposant que les frais faits en appel fussent dus par Sou-
verain , encore bien que Javon ait formellement reconnu le
contraire par ses conclwsions lors du premier arrêt, n'en
faudrait 'il pas distraire les frais de vérification de la quit-
tance ? Le sieur Souverain pourrait-il être responsable d'un
fait personnel et coupable du sieur Billebault? Assurément,
en cautionnant l'exécution d'un bail, il n'a pas entendu ré-
pondre de toutes les mauvaises actions du preneur. »
M. le substitut du procureur général a donné des conclu-
sions conformes à ce système.
Arrêt.
<r. LA COUR; — Considérant que. comme caution solidaire,
Souverain est tenu de tous les frais du procès; qu'en vain il
objecte qu'il n'a pris aucune part au débat, ni à la production
de la quittance, puisqu'il aurait pu profiter de l'issue du
procès si elle eût été favorable à BillebauU ; que chacun des
débiteurs solidaires doit la totalité des dépens, et qu'autre-
ment l'un d'eux pourrait occasionner des frais qui absorbe-
raient la créance; qu'enfin Souverain, appelé en cause par
Billebault, confond son intérêt avec celui de l'appelant, et
doit subir le même sort; — Condamne solidairement Sou-
verain et Billebault aux dépens, sauf le recours du premier
contre le dernier. »
Du r.5 mars 1829.
DÉCISION MINISTÉRIELLE.
SCELLÉS. — INVEMAIP.E. NOTAIRES. MINCTt.
Eti cas dff décès d'un notai re , ta itvét de scellés nt doit
être suivie que d*un état sommaire et descriptif des
minutes. [ Art. 58 de la loi du 25 ventôse an ii, et 907,
C. P. C. )
W"" ie garde des sceaux a résolu cette cjuesliou dans ce
sens, le 21 avril 1828 :
a L'art. 61 de la loi du 25 ventôse an 11 , dit sa grandeur,
doit s'expliquer par l'art. 58 qui le précède. Le but de la loi,
en exigeant les diverses gara?jties spécifiées dans ces articles,
est d'assurer le sort des mineurs, et de préserver de tous
risques leur existence. Or, le but de la loi est également
rempli, soit que l'on procède à un inventaire toujours long,
toujours coûteux; soit que l'on procède à un simple recole-
ment sur les répertoires, suivi de l'état sommaire indifjué
par l'art. 58 de la loi du 25 ventôse an 11. — Placé , ainsi que
l'art. 61, sous la même rubrique, applicable à des circcn-
stances d'une similitude parfaite, l'art. 58 de la loi du 25
ventôse an 11, a été , dans la pensée du législateur, destiné
pour tous les cas où il y aurait dépossession et transmission
de minutes, quelle que tuf la cause et la nature de cette
transmission, et de quelque mode qu'elle dût s'opérer. —
Je pense donc que c'est avec raison, que M. le président du
tribunal a décidé, par son ordonnance du 7 mars dernier,
que l'état sommaire et descriptif devait remplacer dans l'es-
pèce l'inventaire prescrit par l'art. 987, C. P. C. On sent bien
que le surplus de cet article s'exécuterait pour le surplus des
biens composant la succession du notaire. »
COUR DE CASSATION.
ENREGISTREMEÎÎT. — DROIT. PRESCttlPTlON . — PRODCCTIOÎf.
Lorsque les droits d'enregistrement sont prescrits relative-
ment à certains actes , ces droits ne peuvent revivre par
la production en justice de ces actes ; il suffit de les faire
( 5i8 )
enregistrer, moyennant te droit fixe, (Art, 23, 6i et 68,
§ 1% n« 5i de la loi du 22 frimaire ao 7.)
(Debadereau C. la régie de renregistrement.)
Dans un procès que le sieur Debadereau soutenait contre
le sieur Devarange, il produisit des actes qui n'avaient pas
été enregistrés, mais le montant des droits dus était déjà
prescrit. Cependant la régie Ht décerner une contrainte con-
tre Debadereau, et, sur son opposition, intervint un jugement
<iui déclarait valable la contrainte décernée : « - Attendu en
fait que par acte d'avoué du ,5 décembre 1825 , enregistré le
»4 , l'avoué des sieur et dame Debadereau a somméle sieur
Devarange de prendre communication des titres, et cela pour
satisfaire à un jugement du tribunal qui ordonnait que les
sieiir et dame Debadereau s'expliqueraient sur des titres ré-
clamés par ledit sieur Devarange; -Qu'il résulte des con-
clusions signifiées par Pavoué de ce dernier, le 2 janvier 1S26,
enregistrées le 5 , que la communication a été faite d'avoué
à avoué; que la plupart des titres communiqués étaient sus-
ceptibles d'enregistrement, et n'avaient pas été soumis à cette
formalité; -Que la fixation des droits et doubles droits dus
pour ces titres , n'a pas été faite arbitrairement, mais en pre-
nant pour base les énonciations détaillées que renferment les
conclusions de l'avoué du sieur Devarange, énonciat.ons que
pouvait critiquer le sieur Debadereau . et sur lesquelles il n'a
élevé aucune contradiction; - Attendu en droit que, sui-
vant l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an 7 , aucun acte privé
ne peut être produit en justice sans avoir été préalablement
enregistré; qu'il suit de cette disposition impérieuse que la
partie qui en a fait usage sans avoir acquitté le droit, en de-
vient débitrice de pleii? droit , et peut être poursuivie valable-
ment; que ce point de droit s'applique aux sieur et dame
Debadereau dont l'avoué a fait usage en justice des titres
privés dont il s'agit en les communiquant à celui du sieur
Devarange, dans une instance, pour exécuter un jugement
préparatoire, et par suite d'une sommation de prendre corn-
( 3'9)
munication; — Qu'en vain ^ pour les sieur et dame Debade-
reau, on se prévaut de la prescription qu'ils auraient pu op-
poser au domaine, s'ils eussent été poursuivis pour les pre-
mières contraventions commises, en faisant mention de ces
titres dans des actesantérieurs; qu'ils lesont aujourd'hui pour
la nouvelle contravention qui vient d'être signalée , et qui n'a
été commise que quelque mois avant les poursuites; — Que
si une première contravention n'a pas été réprimée en temps
utile^ ce n'est pas un motif pour qu'on puisse impunément
en commettre de nouvelles; que par la prescription, l'acte
n'est {)as réputé enregistré; qu'il reéte dans son éîat primitif
pour, par la partie ^ n'en faire ultérieurement usage en jus-
tice si elle croit devoir le faire, qu'en se soumettant aux dis-
positions de la loi. » — Pourvoi en cassation.
Arrêt.
« LA COUR; — Attendu que dans l'espèce la prescription
invoquée par les demandeurs contre l'exigibilité des droits
de mutation auxquels les actes non produits en justice au-
raient donné ouverture s'ils eussent été enregistrés dans le
délai de cette loi, n'était pas contestée par la régie qui ne ré-
clamait que les droits résultant de la production de ces mê-
mes actes en justice , en se fondant sur la dis^;osition de l'art.
25 ci-dessus cité; — Mais attendu que l'effet de la prescrip-
tion des droits de mutation dont ces actes étaient susceptibles
ayant : é d'éteindre l'action en paiement de ces droits, cette
action éteinte n'a pu revivre par l'usage fait en justice de ces
mêmes actes, affranchis désormais par une exception légale
des drois auxquels ils auraient été originairement soumis; —
Attendu qu'il peut être sufûsamment satisfait, en pareil cas,
à la dispositfon prohibitive de l'art. 25, sur l'enregislrement
préalable de ces actes, moyennant le paiement du simple
droit fixe établi par l'art. 68 , § i^% no 5i de la même loi ; —
Qu'en jugeant le contraire, et en déclarant passible du droit
porporlionnel par le seul fait de leur production en justice
des actes dont les droits de mutation étaient éteints, soit par
la prescription biennale, conformément à l'art. 6 1 sus énoncé,
soit au moins par la prescription trenlenaire réglée par l'art.
2262, C. C, le jugement attaqué a fait une fausse applica-
tion de l'art. 23, et violé l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an
7^et i'avt. 2261 du Code civil; — Casse. »
Du 24 juin 1828. — Sect. civ.
COUR ROYALE DE NISMES.
Jugement par défaut^ — Exécution. — Solidarité. —
PiÎREMPTlON.
Le jugement par défaut obtenu 'par défaut contre plusieurs
débiteurs solidaires est censé exécuté à l'égard de tous
par Vcxécution faite à Végard de Vun d'eux. (Art. 1206
C. C. et i56C.P.C.)(î)
(Pavant. C. Duiuazer De La Loubière.) — Arrêt.
(I LA COUR ; — Attendu que. pour exprimer sa volonté dans
son art. i56, C. P. C. , le législateur s'est servi de termes
d'une clarté et d'une précision telles que ce serait méconnaî-
tre sa Volonté , si, se livrant à des interprétations superflues,
on cherchait à soustraire à la péremption portée par cet ar-
ticle un jugement par défaut, rendu contre une partie qui
n'avait pas constitué d'avoué, et à l'égard de laquelle ce ju-
gement n'aurait pas été exécuté dans les six mois de son ob-
tention; — Que vainement on voudrait trouver une exception
dans les dispositions des art. ;2o6 et 2249 C. C. , d'une part,
parce que s'il existait quelque apparence de contradiction en-
tre ces mêmes dispositions et celles de l'art i"6, ce dernier
ayant été émis bien postérieurement aux deux autres devrait
seul être consulté, et que d'autre part, il n'est rien dans ces
articles qui ne puisse se concilier, puisque les art. 1206 et^
2249 n'ont trait qu'à un mode de conservation du droit du
créancier à l'égard de chacun de ses débiteurs solidaires, et
qvie l'art. i56, bien qu'il annuUe le jugement par défaut, ^
I
(1) Cette question est très controversée, et nous devons renvoyer au J. A.
N. Ed., t. i5, p. 547, v° Jugement par défaut y n» 66, et aux observations.
( !52' )
quant à l'un d'eux, n'en neu tralise pas entièrement les efTels en
ce qui les concerne ; car étant, comme dans l'espèce, devenu
définitif à l*t'gard d'un des codébiteurs, le débiteur demeure
autorisé ^ ^'^^ prévaloir comme interruplif de la prescription
pjivers l'autre; et qu'enfin la pL'rem})tion par lui encourue
n'éteignant pas son action, rien ne lui interdit de l'intenter
de nouveau; — Altendr d'ailleurs que ré|)Uter exécuté, à
rencontre de tous les codébiteurs solidaires, un jugement par
défaut qui n'aurait été exécuté que contre l'un d'eux, ce serait
évidemment repousser, dans les exceptions qui lui seraient
personnelles, celui à l'égard duquel l'exécution n'aurait pas
eu lieu ; — Par ces motifs , démet la partie de Viger de son
appel, avec amende et dépens. »
Du 4 février 1829.
COLR DE CASSATION.
MOTIFS. JUGEMENT. -^NULLITÉ. DISPOSITIF.
En matière criminelle, est nul le jugement dont (e dispo-
sitif seul a été prononcé à Vaudience. (art. 7 de la loi
du 20 avril 1810, 190 et 211 C. I. C.) (i)
(Loubert etChampolion C. Maire.; — Arrêt.
« LA COUR , sur les concl. conform. de M. Mangin, con-
seiller, vu les art. 190 et 21 1 CI. C. et l'art. 7 de la loi du
20 avril 1810; — Attendu que, de l'ensemble de ces disposi-
tions, il résulte que les motifs sont de l'essence des arrêts et
jugemens; que, par conséquent, il faut, à peine de nullité,
que tout arrêt ou jugement soit prononcé à l'audience avec
des motifs ; que Tobservalion de celte règle est'indispensable
pour assurer la bonne administration de la justice; — Attendu
que si, après avoir prononcé à l'audience publi(]ue le fond,
le précis des motifs qui ont déterminé les juges et après
(1) Les articles cités du Code d'instruction criminelle ne contiennent au-
cune disposition particulière sur cette question, et l'arrt-t qu'on va lire se-
rait applicable en matière civile.
XXXVI. a,
( 322 )
avoir iinmédiatement prononcé le dispositif du jugement
ou de l'arrêt, des motifs plus complets et plus développés
étaient déposés au gretfe , il n'y aurait à cela contravention
ni à la règle sacramentaje de la publicité voulue par la loi , ni
à la nécessité des motifs prescrits, à peine de nullité , par Tav-
ticle 7 de la loi du 20 avril 1810 , mais qu'il y a violation ex-
presse de cet article , lorsqu'il n'y a eu prononciation publi-
que que du dispositif de la décision; — Et attendu, en fait,
qu'il est constant dans l'espèce qu'il n'a été prononcé à l'au-
dience publique que le dispositif de l'arrêt attaqué , rendu
par la cour royale de Grenoble, chambre des appels de police
correctionnelle, le 24 janvier dernier, sans que cette pronon-
ciation ait été précédée ni accompagnée de celle d'aucuns
motifs, en quoi cet arrêt a fait une violation expresse desdits
articles 190 et 21 1 C. I. C. , et notamment de l'art. 7 de la loi
du 20 avril 1810 , — Casse.»
Du 23 avril 1829. — Sect. criminelle.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
ENQUÊTE. TÉMOIN. iNTERPELtATiON. PERTINENCE. — JUGE-
COMMISSAIRE.
Lorsque i dans une enquête ^ une partie demande au juge-
commissaire qu'il soit fait une interpellation à un té-
moin, et que ta ^partie adverse s'y oppose, te juge a ce-
pendant le droit, s'il croit Vinterpellation nécessaire à
t' éclair cissemetit de la cause , de V adresser au témoin ,
sauf à la partie à contester à f audience la pertinence
désinformations demandées. (Art. 273 C. P. C.) (i)
(N C. N ) — Arrêt.
« LA COUR; — Attendu que l'art. 273 C. P. C. attribue au
(0 Voy. J. A. , N. Ed., t. 18, v» Séparation de corps , un arrêt du 26 mai
1807 , et les observations.
( 525 )
juge-commissaire le pouvoir de faire au témoin , soil d'office,
soit sur la réquisition des parties, toutes les interpellations
qu'il croit convenables pour éclaircir sa déposition; — D'où
il suir que le juge-commissaire avait le pouvoir de faire l'in-
terpellation dont il s'agit, s'il la croyait convenable pour Té-
claircissement de la cause , et par conséquent qu'il n'y avait
point de motifs pour renvoyer les parties devant le tribunal;
- — Attendu que la déclaration faite par le premier juge, que
l'appelant n'était point recevable en son opposition , doit être
entendue en ce sens, que l'appelant n'était point recevable à
empêcher que le juge-commissaire fît Tinterpellation . s'il
pensait qu'elle était convenable pour l'éclaircissement de la
cause, libre à l'appelant de s'opposer à cette interpellation,
en ce sens qu'il pouvait faire aa juge-commissaire ses obser-
vations à l'effet de faire (décider par le même juge que l'in-
terpellation requise n'était point convenable pour l'éclaircis-
sement de la cause, et l'appelant étant en outre entier de
contester devant le tribunal, dans le cours de la plaidoirie,
la pertinence désinformations demandées, si l'interpellation
vient à être faite; — Par ces motifs, met l'appel au néant,
etc. c
Du 8 novembre 1828. — • Première chambre.
COUR ROYALE DE PARIS.
1° JUGEMENT ARBITRAL. ORDONNANCE d'eXEQUATUR. — REFDS.
APPEL.
2^ ORDONNANCE d'eXEQDATUR. JUGEMENT ARBITRAL. — PRESIDENT.
COMPÉTENCE.
1 Lorsqu'un président a refusé d'homologuer une sentence
arbitrale, on peut se pourvoir par appel contre son
ordonnance. (Art. 809 et 1020 C. P. C. )
2* Lorsqu'une décision arbitrale est prcsentée au prési-
dent du tribunal) ce magistrat peut refuser soti ho-
2 I.
^ O'^A )
moiogation , sur ie motif (]u& la sentence est contraire
à l'ordre public (Art. 1020, 1021 et 1028, C. P. C.) (i)
(Pelissot C. Moquet. )
Peiissot et Moquet sont propriétaires de deux mr^isons
contiguëS;, situées à ; une difficulté s'étant élevée entre
eux, au sujet de quelques solives, que l'un des voisins avait
appuyées (sans aucun droit selon l'autre ), sur le mur sépa-
ratif des deux maisons, l'affaire dut être portée devant la
justice, et d'abord une citation en conciliation fut donnée
devant le juge de paix de
Ce dernier, pour éviter tes frais, persuada aux parties
de constituer arbitres souverains et salariés lui et son gref-
fier; et pour que la chose se passât tout-à-fait en famille,
les deux liuissiers-audienciers de la justice de paix durent
être chargés des fonctions d'avocats. Une fois le tribunal
conslilué, sentence qui ordonne une enquête; autre sentence,
qui ordonne la contre-enijuête , puis deux sentences suc-
cessives pour ordonner une expertise; sentence qui annonce
qu'il y a partage, adjonction d'un tiers-arbitre; enfin sen-
tence définitive qui liquide les dépens à 2,000 et quelques
cents francs. Dans celte somme, indépendamment des taxes
et rôles d'expédition dus au greffier, figurent, pour chacun
400 francs les arbitres et tiers-arbitre , et pour chacun
^'00 francs, les huissiers-avocats.
(1) La première question nous paraît jugée conformément aux véritables
principes;, la seconde est beaucoup plus délicate; voy, J. A. , JN. Ed.,
t. 16, p. 461, v° Jugement ariiiral, no 20, l'arrêt auquel sont jointes les
observations de notre savant prédécesseur, et la note que nous y avons
ajoutée.
Indépendamment de ces deux questions fort importantes, la cause
présentait des circonstances de fait d'une singularité tellement remarquable
qu'il y a tout lieu d'espérer qu'elles ne se reproduiront jamais ; la conduite
de l'oGGcier et des deux huissiers a pu être légère , mais celle du juge a été
répréhensible, parce que l'autorité de ses fonctions a dûinduire en erreur ceux
à qui il devait un meilleur exemple.
( 025 ;
La partie qui a gagné son procès va présenter la sentence
arbitrale à M. le président du tribunal de... pour donner son
ordonnance d'exeguatur ; mais ce magistral la refuse, sur
le motif que la sentence est abusive et frustratoire.
C'est de cette ordonnance que l'appel était porté devant
la Cour; l'appelant a soutenu que 31. le président du tri-
bunal de , pour donner son ordonnance d'exeguatur ,
n'avait pas dû s'occuper du fond de la sentence. — Pour
l'intimé, on a d'abord opposé une fin de non-recevoir, tirée
de ce que ce n'est pas par voie d'appel et devant la Cour,
mais par voie d'opposition, et devant le tribunal de.... que
la réformatiou de l'ordonnance aurait dû être demandée.
Arrêt.
(( LA COUR ; — En ce gui touche ia fin de non-recevoir i
— Considérant que , lorsque la loi ne s'explique pas sur
une question de droit, il faut avoir recours, pour la résoudre ,
à l'analogie, à la raison et aux convenances; — Considérant
que le cas dont il s'agit peut être assimilé à celui d'une or-
donnance de référé^ contre laquelle la voie de l'appel est
admise; qu'il serait contraire à la raison et aux convenances
que la question fût soumise au tribunal , puisqu'alors le
président devrait s'abstenir;
En ce gui touche te fond ; — Considérant qu'il résulte
des circonstances de la cause que le juge de paix de a
imposé aux parties ce compromis par des manœuvres répré-
bensibles, tandis qu'il doit être CFscntieliement volontaire;
— Qu'il est contraire à l'institution des juges de paix de se
faire créer arbitres salariés, puisque la loi leur impose le
devoir de concilier les parties sans frais ;
Considérant qu'il résulte de la sentence (pjc des frais fi us-
tratoircs ont eu lieu, et qu'il a été alloué des bonoraires
considérables au grclïier et aux huissiers ; qn'nne pareille
sentence est contraire à l'ordre public, et ne peut être exé-
cutée, et que le président du tribunal de devait refuser
son ordonnance d'exécution; — Reçoit l'appel, et y statuant.
( 326 )
met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est ap-
pel sortira son plein et entier effet, et condamne l'ap-
pelant à l'amende et aux dépens , ordonne au surplus que
les pièces seront remises à M. le procureur général, pour
être par lui requis contre qui et comme il avisera.
Du i4 mai 1829. — Deuxième chambre.
( Extrait du Courrier des Tribunaux. )
COUR ROYALE DORLÉANS.
Question préjudicielle. — Action. — DÉLài.
Lorsque devant un tribunal correctionnel ie prévenu ex-
cipe d'un droit de propriété , les parties doivent être
renvoyées à fins civiles sans désignation de délai et sans
qu'on impose à Vune d'elles V obligation de faire la
preuve de sa propriété.
[Blondeau C. Eeauregard. )
Blondeau , poursuivi en police correctionnelle par Beau-
regard , pour avoir fail pacager son troupeau sur une pièce
de bruyères , ainsi que le fait était constaté par un procès-
verbal du garde particulier du plaignant, prétendit n'avoir
usé que du droit d'un propriétaire. Jugement qui surseoit en
enjoignant à Blondeau de faire juger la cause à fins ci-
viles dans le délai de deux mois. — Appel.
Arrêt.
«LA COUR; — Attendu que les art. 182 et 189 du Code fo-
restier sont applicables seulement aux propriétés forestières
soumises à la législation spéciale établie par le Code; que,
dans les autres matières, le principe consacré par la juris-
prudence, qui met à la charge du prévenu, dans le cas où il
élève une question de propriété, Tobligation de saisir, dans
un délai déterminé, les tribunaux compéteus pour décider
cette question, s'applique aux délits ou contraventions pour-
suivis dans l'intérêt de l'état ou de la société, à la requête du
ministère public; mais qu'on ne pourrait, .sans de graves in-
convéniens, l'étendre au cas où il n'est que? lion que d'intérêts
( 'V )
privés; attendu que le fait de pâturage «le bestiaux sur une
bruyère formant une propriété particulière, ne cunslilue un
délit qu'autant (ju'il a lieu sin- un terrain d'autrui; qu'ainsi,
si la propriété sur laquelle le pacage a été exercé est contes-
tée, il doit être sursis, quant à la qualification du fait et à la
répression, s'il y a lieu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
propriété ; que dans une telle position, les tribunaux correc-
tionnels, se trouvant sans pouvoir à l'effet de juger les ques-
tions de propriété, ne doivent, en renvoyant les parties à fins
civiles, rien préjuger sur la nature de l'action qu'elle aurait à
intenter, ni sur la question de savoir à qui sera imposée la
charge de la preuve, et qu'elles doivent être laissées à cet
égard dans la plénitude de leurs droits; — Que, dans la cause,
les parties excipent respeelivemenl de la possession et de la
propriété de la bruyère, objet du procès, et que chacune
d'elles produit à l'appui de ses prétentions des allégations,
des documens et des titres qu'il n'appartient pas aux tribu-
naux correctionnels d'apprécier ; — Considérant qu'antérieu-
rement au procès-verbal du 6 juillet 1828. il y avait combat de
propriété entre les sieurs de Beauregard et Blondcau , ou au
moins prétention de la part de ce dernier à un droit de ser-
vitude de pacage sur la bruyère où ses troupeaux ont été
trouvés paissant ; et que, dans une telle circonstance, une
des parties ne peut, à l'aide d'un procès-verbal dressé par
.'^on garde particulier , changer la po ition dans la(|uelle son
adversaire et elle se trouvent placés, quant à la nature et au
mode d'action (jue l'un ou l'autre peut se croire en droit de
diriger ; — Met l'appellation et ce dont est appel à néant, en
ce que les premiers juges, en prononçant le sursis par eux
ordonné, ont décidé à laquelle de deux parties serait impo-
sée l'obligation de saisir Ks juges compélens de la question
de propriété du terrain en litige , tmeudant renvoie les
l»arties à fins civiles, à feifet par la j)his diligente de saisir
les juges compélens de la question de pr(;priété dont il s'a-
git ; — Dépens réservés. •
Du 10 mars 1829.
(328)
Observations.
Les motifs de la cour d'Orléans nous paraissent concluans,
et nous avons déjà eu occasion de nous élever contre la pre-
mière jurisprudence de la cour de cassation. ( J. A. t. 55, p.
lo ) ; car il est essentiel de remarquer que celte cour a décidé
par un nouvel arrêt, qu'un tribunal de simple police n'avait
pas violé la loi en ne fixant point de délai, et la seule partie
poursuivante était cependant le minislère public. (J. A. t. 55,
p. 87. ) La distinction admise par la cour d'Orléans n'a
paru que spdcicusô à un de nos confrères. Le système con-
traire nous paraîlrait subversif de tout principe de justice.
«Toute la question est desavoir, a-t-il dit, à laquelle des
deux parties incombera la charge de faire preuve; car si le pré-
venu n'y estpasspécialementobligé, comme il n'a pasd'intérêt
à le faire, elle tombera à la charge du plaignant... Il ne faut
pas perdre de vue que si le prévenu est força de prouver sa
propriété, cetle obligation n'opère, dans sa posilion , aucun
changement à son préjudice; car en supposant qu'il pût être
statué sur cet objet par le tribunal de répression devant le-
quel il était défendeur, la preuve de son exceplicn eût été
nécessairement à sa charge, suivant la maxime, reiis eccci-
ficndo fit acior. »
D'abord , nous devons dire que cette supposition ne prouve
rien, puisque précisément elle ne peut se réaliser, et que la
question est de savoir, si, comme l'a dit la cour d'Orléans,
une des parties peut, à l'aide d'un procès-verbal, changer la
posilion dans laquelle elle et son adversaire doivent être
placés.
Notre confrère parle du prévenu comme si l'action l'avait
constitué dans une position fâcheuse. Il n'en est pas ainsi;
par son exception toute naturelle, il remet les choses au
même et semblable état qu'elles eussent été sans l'action
correctionnelle. Le poursuivant , qu'on appelle le plai-
gnant, doit donc nécessairement faire la preuve, parce
que c'est lui qui demande, et que son procès - verbal ne
( 329 )
prouve rien; — Le défendeur se retranche dans îa maxime
possideo quià possideo ; on l'attaque précisément , parce
qu'il a f»it un acte de possession; c'est h ctlui qui l'alta-
que à se plaindre par la voie de la réinîégrande et à prouver
sa possession au moment du fait qui donne lieu à l'action, ou.
S'il ne le peut pas, à prouver une possession d'an et jour
avant que le défendeur eut acquis une possession de semblable
durée. Nous ne supposons pas nue le plaignant n'ait pas
même la possession d'au et jour, parce qu'alors l'action cor-
rectionnelle ne serait plus recevable. Le plaignant devant
donc, dans tous les cas, être demandeur, on sent com-
bien il serait injuste de désigner un délai au défendeur ,
pour qu'il eût à faire terminer l'affaire. Indépendamment
des motifs de retards dont nous avons parlé, t. 3o, et qui ne
dépendent pasde lui , une semblable injonction serait un pré-
jugé du rôle que doivent jouer les parles, et le tribiuîal cor-
rectionnel n'a le droit de rien préjuger. Il doit, toute chose
demturant en état, renvoyer à fins civiles. — La question
est assez grave pour que nos raisons , si toutefois elles parais-
sent au moins spécieuses, méritent une réponse, de la part
de noire confrère, dans un de ses prochains cahiers.
DÉCISION MINISTÉRIELLE.
NOTAIRE. ACTE. RATURE. APPr.OB.VTlON. EXPEDITION.
AMENDE.
Un notaire qui a expédiù un acte aur une feuille de papier
timbré présentant en tête plusieurs lignes bâtonnées ,
peut Si' soustraire à t'amende prononcée par l'art. 22
de la toi du i5 brumaire an 7, en in.sérant dans cette
expédition l'approbation des lignes raturées. (1)
M. Chardavoine, notaire à Vtrleuil. a délivré sur une iVuille
de f.apier timbré, du prix de 1 fr. -5 c , une expédition qui
(1) Ou comprend aiscnunt que ci ttc dccisio;i conrcrr.c lous k-s t.iTi: a r«
miui&téricb.
( 53o )
présentait en tête quatre lignes d'écriture bâtonnées, formant
ie commencement d'un autre acte, et contenant ces mots :
« L'an mil huit cent dix-nevif et le vingt huit du mois de
mars, est compuru devant Frédéric-Auguste Chardavoiue,
notaire royal à la résidence de Verteuil. » — A la fin de cette
expédition est écrit : « Rayé à la première page quatre lignes
entières comme nulles. » Le receveur de l'enregistrement, au
bureau deLesparre, a vu dans cette pièce une contravention
à l'art. 22 de la loi du lô brumaire an 7, el a décerné une
contrainte en paiement du droit de timbre et de l'amende.
Mais sur l'instance, le tribunal de Lesparre annule cette con-
trainte par un jugement du 2 mai 1828 : — « Attendu que
les quatre lignes d'écriture qui se trouvent bâtonnées et an-
nulées au haut de la première page de l'expédition d^une
quittance retenue par Cliardavoine , en sa qualité de notaire,
le 4 octobre 1826, entre les nommés l^louet et 31arly, ne con-
tiennent qu'une part^'e du protocole qui précède tous les
actes que reçoit ledit i>F Chardavoine; — Que les six pre-
miers mots j ortent une date antérieure à l'époque où le
notaire fut pourvu de son ofïice : que les mois bàtonnés n'ont
jamais constiti'é aucun acte quelconque, ni un commence-
ment d'acte , dans le sens bien entendu de l'art. 2i de la loi
du i3 bruniaire an 7, sur le timbre; — Que la feuille de
papier sur laquelle se trouve l'expédition dont s'agit, n'a pu
servir non plus au prédécesseur de M^ Chardavoine, puisque
les noms de ce dernier s'y trouvent, parmi les mots bàtonnés,
et qu'il y est indicjué en sa qualité de notaire. Qu'enfin tout,
dans (.ette cause, concourt à faire envisager le fait imputé à
à L>r- Chardavoine comme le fait d'une erreur et non d'une
coivlravention à l'art. 22 de la loi précitée, erreur qu'il a pu
reclitit^r, comme il l'a fait ..et d'après l'autorisation que lui
tionne la loi du 25 ventôse an 11. — Par ces motifs , etc. » — •
Le 2g juillet 1828, l'administration a consenti l'exécution de
ce jugement , et le i" août , son avis a été approuvé.
J. E. D.
( 53i )
COUR ROYALE DE PAKIS.
ACTION. — TRIBUNAL CORRECTIONEL. «iFFlCIER DE SASTK.
Uîi ofpci^' de santé a action pour citer directement devant
an tribunal correctionnel un individu qui exerce ilU-
galemcTit la médecine ou la chirurgie. (Art. l5^3,
C. c. )(•;
; Jouberl C. Janze. )
Joubert, maréchal vélérinaire aux Batij^iioles, s'était ini-
miscé clans la pratique de la chirurgie tt de la médecine. Le
sieur Jauzc, officier de santé aux Balignoles , se plaignit du
tort que lui causait Joubert. Il le cita en police correction-
nelle , et se porta partie civile. Le tribunal renvoya Joubert
de la plainte, attendu que Jauze était sans qualité, sauf
l'action du ministère public. — Appel.
Arrêt
« LA COUR : — Considérant que Jauze, chirurgien , por-
teur de diplùiTie , exerçant sa profession aux Batignoles , a
intérêt à ce que des individus ne viennent pas, sans droit et
qualité, exercer la même profession dans cette commune;
— Que par conséqueut il avait le droit de citer direcleuient
en police correctionnelle Henri-André Joubc;rt , équarisseur.
qu'il prétend exercer la même profession sans dipiùme , et à
son préjudice, dans ladite commune des Batignoles ; — Con-
sidérant que le fait imputé à Joubert, prévu et réprimé par
l'art. 55 de la loi du iQ vcnlose an 1 1, est de nature à blesser
non seulement les intérêts privés de Jauze , mais encore
l'ordre public, qui exige i[ue des individus n'exercent pas sans
droit ni qualité l'art de guérir; d'oij il suit que Jauze avait
droit et intérêt, comme partie civile, à la répression du fait
par lui imputé à Joubert ; — Que par conséqueut c'est à lorl
(i) Cet arrêt est très importaut,c't il consacre un princi|H- appficabL- à ton
tes les prulcssioiis ; l'avoué, \v jwlaiir , l'huissUry ont tous intérêt t-t qua-
lité pour poursuivre ceux qui leur enl« veut des éiuoltiiiuns auxquels îK
n'ont droit qu'après tant di- sacriGces de tous les genres.
( 532 )
que le jugement , dont est appel, a déclaré Jauze non-rece-
vable dans son action; — Par ces molifs a mis et met Tap-
pellalion et le iiigement, dont est appel, au néant; émendant
décharge Jauze des condamnations contre lui prononcées;
au principal déclare Jauze recevable dans son action; et pour
être fait droit au fond , renvoie la cause au 18 de ce mois. »
— Dn 4 i^nn 1829. — Ch. de pol. correct.
COUR ROYALE DE NANCY.
Compétence. — Société en participation.
Les memhrcs d'une société en 'participation ne peuvent être
assignés pour les contestations relatives aux affaires de
cette société que devant ie trihunal de leur domicile.
(Art. 59, §5, C. P.C.)
( Adam C. Pour. ) — AurtÊT*
«LA COUR; — Attendu que la disposition de l'art. 69, C. P.C.,
qui veut que le défendeur soit asssigné en matière de société,
t'^Dt qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est élablîe ,
n'est point applicable aux sociétés en participation, lesquelles
n'ont point de raison sociale et cessent d'exister dès que la
négociation particulière pour laquelle elles ont lieu est finie ;
— A mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émen-
dant, statuant sur le déclinatoire proposé, renvoie la cause
et les parties devant le tribunal de commerce dEpinal. »
Du 5 décembre 1828. — Piaid. MM. Chatillon et Moreau.
COUR ROYALE D'ANGERS.
Appel incident. — Conclusions. — Fin de non-recevoir.
L'intimé qui, dans ses réponses aux griefs de V appelant,
a conclu au tien jugé en faisant toutes réserves, mais
sans réserve spéciale dHnterjeter incidemment appel ,
s'est par-là rendu non-recevahle à interjeter plus tard
appel incident. (Art. 443, C. P. C.) (i)
(1) Telle ne paraît pas être la jurisprudence de la Cour de cassation ;
voy. J. A., ]V. Ed., t. 5, p. 4^4» v» Jffci, n° aSgef la note.
( 5Ô3 )
(Tribert et Delage C. Delage et neveux.)
La dame Deiage avait été coiulamiiée à payer au sieur Tri-
bert, son père, une somme annuelle de6oo francs, à litre de
pension alimentaire. Le sieur Tribert l'assigna devant le tri-
bunal civil de Saumur, demandant le placement d'un capi-
tal suffisant pour assurer la prestation de cette renie; il de-
mandait en même temps que de 600 fr. la pension fût portée
à 1200 fr. Le tribunal de Saumur accueille sa demande sur
le premier chef, mais non sur le second.
Appel par la dame Dclage, et si^^nification de griefs. Le
sieur Tribert répond à la dame Delai.;e et conclut au bien jugé
en faisant toutefois les réserves qui suivent : a Sous ta réserve
V expresse de tous droits, moyens et conclusions nouvelles,
» n'entendant expressément rien approuver de préjudi-
0 ciable ni qui puisse êtrz opposé comme fia de non-recc-
» voir ou autrement. »
Plus tard, le jour même où la cause fut plaidée, le sieur
Tribert signifia des conclusions dans lesquelles il se portait
incidemment appelant au chef où le jugement de Saumur
avait refusé de faire droit à sa demande en augmentation de
pension.
On lui oppose racquiescement résultant de ses précédentes
conclusions.
Arrêt.
oLA COU Pi ; — Considérant que l'intimé, dans ses moyens
d'appel, ayant conclu au bien jugé , sans réserves formelles
et suffisantes, et ayant par-là acquiescé au jugement, son
appel incident n'est plus recevable ; — Rejelle l'appel inci-
dent. »
Du 35 février 1829. — Plaid. MM. Planchenault, Bellanger,
Janvier et Lachèse.
( 354 )
COUR SUPÉRIELUIE DE BRUXELLES.
Exploit. — Anticipation. — Délai — Forme.
La partie qui, assignée à un délai trop long, veut antici-
per sur les détais qui lui sont accordés ^ doit faire son
exploit d'anticipation dans la forme et d'après (es règles
des exploits d'ajournement. (Art. 416 et io33 C. P. C.)
(^''1 C. V } — Arrêt.
« LA COLR;— Attendu que bien que la partie, qui, soit sur
appel, soit sur opposition, est assignée à un délai plus long
(ine celui fixé par la loi, ail le droit d'anticiper sur cette as-
signation, cependant l'exploit d'anticipation, qui se fait au
domicile de la partie, doit renfermer une assignation et doit,
comme l'exploit d'aioarnement, être donné avec les délais
prescrits par la loi , et eu égard à la distance ; — Attendu que
l'exploit d'anticipation fail à la requête de i'intimé, le 1 août,
à Lierre , pour comparaître devant le tribunal de commerce
de Bruxelles le 4 du même mois, n'accorde point le délai fixé
par les art. 416 et io53 G. P.C.; — D'où il suit que l'assigna-
tion du 2 août est nulle, ainsi que le jugement rendu par dé-
faut sur cette assignation, et tout ce qui a été fait en vertu
de ce jugement; — Par ces motifs, - Ouï U. l'avocat géné-
ral Baumhauer en son avis conforme, met le jugement dont
appel au néant, etc. »
Du 29novembre 1828. — Première chambre.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
Exception. — Caution judicatdm solvi. — Appel. — Dé-
chéance — Demande nouvelle.
La caution judicatum soivi qui n'a pas été réclamée en
première instance, ne peut, pas être demandée pour la
première fois en appel. ( Art. 166 C P. C. )
(.)Voy. J. A.,IS'.ED.,t. 5, p. 192 , vo jppet,ao Hj.
( 555 }
( N C. N )
« LA COUR ; — Attendu que d'après l'art. i6G C. F. C. la
cauV on judicatum soivi ne doit être fournie par l'étranger
que lorsque le défendeur le requiert avant toutes autres ex-
ceptions, et ainsi in iimine litis ; — Que eette exception se
présente comme iinpeclieiis H ùis iagrcssum ; — Attendu que
dans l'espèce il ne conste ni du jugement dont appel, ni de
ses qualités , que les demandeurs, ici intimés, aient jamais
proposé ou opposé devant le tribunal à quo cette excep-
tion àe, cdiuWon ludicatum solvi , mais au contraire qu'ils
ont procédé au fond au moyen d'autres exceptions et contes-
tations, et y ont fait statuer; — D'où il suit que la demande de
la caution ^*w^ica^M?7i solvi formée pour la première fois en
cause d'appel, ne peut être accueillie parla cour, comme ayant
été proposée tardivement; — Par ces motifs , ouï M. l'avocat
général Spruyt , en son avis, déclare les demandeurs non-
recevableS en leur exception, etc. »
Du i5 novembre 1828. — 2' Chambre.
COLR ROYALE DE PARIS.
Huissiers. — Notaiues. — Vente. — iMeubles. — Fbuts. —
Fouilles. — Démolitions.
Les huissiers ont ie droit de vendre concurrenuncnt avec
(es notaires et aux enchères, tes récoltes et autres pro-
ductions pendantes par branches et par racines, les bâ-
timens à démolir, tes fouilles à faire dans les carrières,
et autres extractions du soi. ( Art. 07 du dt'crel du 14
juin i8i5. ) (i)
(1) Dans le ressort de la Cour de Paris, la quesiioii est maintenant dô-
cidée in terminis, en faveur des huissiers ; — le :>.y mai, entre les liuissier> «-t
notaires de Rleaux, et le 5 juin entre eeux de Rambouillet, la même Cmir
a confiroîé sa jurisprudinc» saU'^ aller aux opinions , seuleaunt après Ko -
ture de l'arrèl dont nous donnons le (exle.
A Caen , à Rouen , .i Amiens, la même jnrisprud«'nce est établie, l,.i
Cour de ca.ssation seule maintient sa première opinion. Les notaires vont, »;• ns
( 356 )
( Les huissiers C. les notaires des Andelys. )
«LA COUR;— Sur les conclusions conformes de M. de Vau-
freland, av. génér. ; — Vu l'arrêt de renvoi de la four de cas-
sation en date du lo décembre 1828; — Faisant droit sur l'ap-
pel de la sentence du tribunal des Andelys , du 6 avril 1826;
— Donne acte au syndic des huissiers de l'arrondissement des
Andelys de ce qu'il prend le fait et cause pour l'un d'eux; —
Considérant que l'art. 52o du Code civil a pour objet de ré-
gler les droits des propriétaires , des usufruitiers ou des héri-
tiers entre eux , dans tous les cas où il s'agit de la propriété du
fond et où ses fruits n'en sont que l'accessoire ; — Que, dans
les autres cas la loi et notamment l'art. 626 C. P. C. , répute
meubles lesrécolies des fruits pendans par racines , destinés
à être séparés du sol , et dans les six semaines qui précèdent
la maturité en permettant de les saisir mobilièrement; —
Que les matériaux à provenir de démolition de bâtimens
sont de nature mobilière; — Considérant que, dans ces deux
cas, les huissiers ont le droit, concurremment avec les no-
taires, de faire ces ventes, mais à la charge de ne vendre
qu'au comptant; — A mis et met l'appellation et ce dont est
appel au néant;— Émendant, décharge les appelans des con-
damnations contre eux prononcées; — Au principal, déboute
le syndic des notaires de l'arrondissement des Andelys de ses
demandes; — Ordonne la restitution de l'amende consignée
sur l'appel; — Condamne l'intimé aux dépens des causes
principales et d'appel et à l'amende ; et sur le surplus des fins
et conclusions des parties , les met hors de cause. >
Du j6 mai 1829. — Audience solennelle.
doute, se pourvoir de nouveau, et si la Cour suprême, chambres réunies,
prononce une nouvelle cassation , il y aura référé au roi, et à la session sui- •
vante, loi interprétative. j
On trouvera swpra^ p. 149 , l'arrêt du 10 décembre 1828 , le dernier arrêt '
de la Cour d'Amiens et le tableau de la jurisprudence. -^
(537 )
COUR DE CASSATION.
DÉPENS. — HÉRITIEB. — VÉRIFICATION d'ÉCRITTTRES.
L'héritier qui méconnaitia signature de son auteur doit
toujours être condamné aux dépens lorsque la signature
est reconnue véritable. ( Art. i5oet igS, C. P. C.) (i)
( Delseyries C. DeLseyries )
Les faits nécessaires à l'intelligeiice de la queslion sont
tous relatés dans Tarrêl de la Cour de Rioni du 28 février
1822, dont la cassation a été [)roi!oncée, et dont voici les
molifs : t La Cour ; — G )t)sidérant qu'aux termes du Code civil,
il n'y a d'obligation imposée d'avouer ou de désavouer for-
mellement la signature d'un acte, (ju'à celui à qui on Top-
pose comme étant signé de lui; — Qu'au contraire, il n'est
demandé à celui à qui ou o[)pose l'acte qui n'est pas de sou
fait que de s'exprimer en ce f|ui est de sa science, c'est-à-
dire de déclarer s'il reconnaît ou ne reconnaît pas la signa-
ture; — Considérant que si le Cod. de proc civ., dont le
titre 10 porte les règles spéciales au cas de vérification d'é-
critures, prononce, outre d'autres peines, uut^ cndcimnalion
de dépens contre celui qui aurait témérairement et de
mauvaise foi dénié sa signature, il se tait absolument pour
le cas où celui à qui on 0()pose la signature d'aulrui, s'est
renfermé dans l'allégation de son ignorance; — One le lé-
gislateur a voulu sans doute, par son silei.ce, s'en remettre
à la sagesse des magistrats, et les laisser prononcer ce que
de droit, suivant les circonstances; — Considérant que si
tout débiteur est en général passible du coût de l'acte au-
thentique par lequel il assure la dette à son créancier, et si,
quoique les parties n'aient d'abori contracté (|ue sous seing -
privé, et paru ainsi ne vouloir donner et recevoir (ju'uu
acte de cette nature, par lui-même [leu dispendieux, n'en-
traînant ni exécution parce, ni hypothèque, le légi>lale(ir a
(i) V. J. A., t. 54 , p. 84 , et t. 55 , p. iSa.
XXWL aa
( 538 )
ci-ii depuis devoir, pnr U loi du 3 septembre 1807, faire cesser
didérenles controverses, nées de nos Codes, et prononcer,
enire autres choses, que désormais le créancier serait libre
de fiiiro donner rauthenlicité à son titre de créance par une
re( OMiiaissance ou vérilicalion d'écritures; savoir, à ses frais,
s'il agit avant réchéance, et aux frais de l'obligé, s'il u'agit
q.i'ap,i;s l'échéance ou exigibilité; celle loi paraît du mo'ns
étra/igère aux contrats d'acquisition pour lesquels il n'y a
pa,« la m,^me identité de raison qu'à l'égard des titres de
créance, et au contraire, et quoiqu'il y ait deux obligés, le
coiiî de l'acte, soit qu'il soit sous seing-privé, soit qu'il soit
nu. en forme authentique, est louiours à lacharge de l'ache-
teur, lorsqu',1 n'y a pas eu stipulation contraire entre les
pailies; _ Considérant qu'il s'agissait au cas particulier
d'une instance en partage de successions anciennes, dans
les,|uelles Antoine Delsryric-s, détenteur de tous les biens
pour diminuer la part des demandeurs en partage, excipâ
d'une cession sous seing-privé à lui faite en l'an la anlérieu-
ren.ent à la loi de -807, par son oncle Jean-Bapti,le Del-
seyries, qui lui-même était le grand-oncle ou l'arrière-grand-
oncle des demandeurs en partage; _ Qu'à l'apparition de
celle cession d'un collatéral éloigné, les demandeurs en par-
tag.;, sans avouer ni contester une signature qu'ils n'avaien'
jamais vue, dont ils n'avaient aucune connaissance, se bor-
nèrent, ainsi qu'ils eu avaient la faculté, à alléguer leur
Ignorance, et laissèrent à Antoine Delseyries qui, aux termes
<l» droit, devait tenir certain d'établir sa demande, le soin
del a (ustif.er par une vérification d'écritures; -Considérant
que si la vérification a été favorable à la partie détentrice de
tous les biens des auteurs communs, dans l'esquels se trouvait
la part héréditaire de son cédant, ses adversaires ne lui ont
niên>e à Hmine liiis, fait aucune mauvaise contestation •
- Considérant que les juges de première instance paraisseni
avoir apprécié toutes choses, etc .
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. i3o, C. P. C.
À
I
( 3^9 )
% Arrêt.
^ LA COUR; — Vu l'art. i3o, C. P. C; — Allendu qu'il ne
s'agissait pas dans l'espèce du cas dont parle l'art. 193
C. P. C, et dans lequel c'est le demandeur lui-même qui
asfigne en reconnaissance d'écritures, qu'il s'agissait du cas
où, aux termes de l'art. 195 du même Code, le défendeur
déclare ne pas reconnaître la signature attribuée à un tiers,
et rend nécessaire une vérification d'écritures; que, dans ce
cas, la vérification étant le résultat de sa méconnaissance,
il doit, si la signature est reconnue sincère et véritable,
supporter les dépens auxquels il a donné lieu, et qu'en ju-
geant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'art. 100 C. P. C,
etfaussement appliqué l'art. 193 du même Code; — Casje, etc.'
Du 1 1 mai 1829. — Sect. civ.
l
COUR ROYALE DE NANCY.
Compétence.— sdreschère. — faillite. — concoedit.
Lorsque, par l'effet d'un concordat, l'état de faillite a
cessé, c'est devant le tribunal de ia situation des biens ,
et non devant celui oÎL ia faillite a été déclarée ouverte,
que doit être portée ia demande en validité de surenchère
intentée par Vun des créanciers du failli, (art. .^g. § 3 f t -,
C. P. C; art. 565, C. Com.)
( Prat C. Thouand et Toussaint .)
En 1828, les sieurs ïhouvenot et Destrès, négocians à
Ligny, tombèrent en faillite. La faillite fut déclarte ouverte
par le tribunal de commerce de Bar leDuc, dans le ressort
duquel se trouvait le siège de la société. — Bientôt après il in-
tervint entre les faillis et leurs créanciers un concordat par le-
quel les premiers abandonnèrent à ceux-ci la généralité de
leurs biens meubles et immeubles, et au moyen de cette ces-
sion, les créanciers renoncèrent A exercer iiltériruremcnl au-
cunes poursuites contre les faillis. Par le même acte, les créau-
ciersdésignèrent un administrateur aux biens à eux abandon-
nés, et lui donnèrent pouvoir de vendre ces mêmes biens dc-
33.
( 54o )
vaut un notaire, aux conditions cfn'il jugerait les plus avanta-
geuses à leurs intérêts. Cet acte fat homologué par le tribunal
de commerce, et bientôt ajirès, les immeubles abandonnés
aux créanciers furent mis en vente et adjugés à un sieur Prat.
Il est à remarquer que , parmi les immeubles se trouvait une
usine située dar.s l'arrondissement du tribunal de Saint-
Mihiel.Q'.ulquesjoursaprès l'adjudication, les sieurs Thouand
et Toussaint, créanciers des sieurs Thouvenot et Destrès, se
fondant sur les dispositions de l'art. 565 du Code de com-
merce, firent signifier à Prat une surenchère du dixième du
prix d'adjudication de l'immeuble situé dans l'arrondisse-
ment de Saint-Mihiel , et l'assignèrent devant le tribunal civil
de Bar-le-Duc.
Prat déclina la juridiction du tribunal de Bar-le-Duc, en
soutenant que le concordat intervenu entre les sieurs Thou-
venot , Destrès et leurs créanciers , ayant fait fesser l'état de
faillite, les règles relatives à la juridiction en matière de fail-
lite devaient aussi cesser de recevoir leur applica' on ; qu'il
fallait au cas particulier suivre les règles ordinaires de la ju-
ridiction , et s'adresser , puisqu'il s'agissait d'une action
réelle, au tribunal de la situation des biens.
Le tribunal civil de Bar-le-Duc a rejeté le déclinatoire pro-
posé par Prat; — Appel.
Arrêt.
LA COUR; — Attendu, quant à l'incompétence pro-
posée, que la faillite dont il s'agit au procès, ouverte dans
le ressort du tribunal de Bar, a été immédiatement suivie
d'un concordat régulier, sous la date du 2 octobre 1828,
dont l'effet a été de faire cesser l'étal de faillite, lequel con-
cordat stipulait l'abandon et la cession volontaire des biens
des faillis à leurs créanciers, pour être vendus par le man-
dataire qu'ils ont choisi, aux clauses et conditions détermi-
nées par celui-ci; qu'ainsi, dans le cas où les créanciers
vendeurs auraient eu le droit de formaliser une surenchère
sur l'immeuble vendu par leur propre mandataire, ce ne
( 54i )
pouvait être que devant le tribunal de la situation de ces
immeubles, puisque la surenchère est une de ces aciions
réelles nécessairement inhérentes à la chose vendue ; or l'im-
meuble volontairement cédé aux créanciers se trouvant situé
hors du ressort du tribunal de Bar, il s'ensuit que ce tri-
bunal était incompétent pour juger de la surenchère portée
de' ant lui.
Plaidant MM. Moreau, Fabvier et Poirel.
Du 9 avril 1829.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
DERNIER RESSORT. IMMEIBLES. REVENDICATION.
Une demande en revendic ttion d'une portion d'un ini-
meuble peut, d'après (es circonstances de ta cause, être
considéré^' cy/nnie n'excédant pas le taux du dernier
ressort, lorsqu'il tst évident que la portion rcveiidiqude
ne produit pas un rtvenu supérieur à do fr. (Art. 16,
lit. 4 de la loi du 24 août 1790. ) ,'i)
( Jacobs C. Paridaens. ) — Arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'il est élabli au procès que la
maison et la partie de terre dont il s'agit ont été vendues en-
semble pour une somme de 642 flor. 85 cent. , dont le hui-
tième est 80 flor. 55 ip cent., sans que l'appelant ait pré-
tendu que lesdits biens auraient eu une valeur de beaucoup
supérieure à ce prix; — Attendu que s'il est vrai qu'on ne
puisse rigoureusement prendre ce prix de vente pour la valeur
invariable de ces immeubles, il Test également (|u*au mo-
ment de la demande de l'appelant, qui tendait à faire nommer
un notaire pour procéder à la vente par licilalion des biens
dont il s'agit , et lui être adjugé un huitième dans le prix , ce
huitième des biens ne pouvait proiluirc un revenu su[)érieur
à la somme de 25 flor. G2 iji cent., taux du dtrnier ressort,
ou une valeur environ sextuple de celle résullanl du pri\ de
(i) Y. J. A., 1. 19, notre mot Dernier rttsort.
( 342 )
vente prérappelé ; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que
l'appelant a suffisamment déterminé la hauteur de sa de-
mande , laquelle ne s'élevait pas à un revenu de 23 flor.
62 i;2 cent. , ou à un capital de 47^ flor- ^^ cent. ; qu'ainsi
le tribunal de Tournay a dû statuer en dernier ressort, et
qu'il ne peut écheoir appel de son jugement ; — Par ces mo-
tifs, déclare l'appel non-recevab!e, etc.
Du 3i décembre 1828. — 3* chambre.
DÉCISION MINISTERIELLE.
SUCCESSION VACANTE. — COMPETENCE. — POmSUlTES. — REDHIOI.
S*ii existe dans un même arrondissement de trihunat 'plu-
sieurs successions déclarées vacantes , tes curateurs ne
peuvent pas réunir les poursuites pour parvenir à ia
vente des éiens qui dépendent de chaque succession.
L'art. 81 5, C. C. , charge spécialement les curateurs aux
successions vacantes, de toutes les opérations relatives à la
régie et à la vente des biens de ces successions. — On a de-
mandé sij lorsqu'il existe dans l'arrondissement d'un même
tribunal plusieurs successions déclarées vacantes, les cura-
teursne pouvaient pas se réunir pour poursuivre en commun
la vente des biens qui en dépendent. — M^' le garde des
sceaux , consulté par le ministre des finances sur cette queS'
lion, a répondu, « qu'il est dans l'essence des jugemens et
des opérations judiciaires assimilées aux jugemens, d'offrir
pour garantie aux justiciables un examen particulier et dis-
tinct de chaque procès, de chaque affaire; que, d'après ce
principe , on ne peut réunir les ventes dont il s'agit dans une
même opération, pas plus qu'on ne saurait prononcer par un
seul jugement sur plusieurs procès d'une même nature; que
l'opinion contraire serait en opposition avec toutes les idées
reçuesvsur la nature des actions, et que, si aucun texte po-
sitif ne les prohibe, on pourrait cependant trouver un empê-
chement dans les lois fiscales». En adoptant ces motifs, S. Ex.
le ministre des finances a décidé, le 26 octobre 1827, T-^'^l
( 343 )
n*y avait pas lieu de réunir les poursuites dans le cas dont il
s'agit. J. E. D.
DÉLIBÉRATION DE L'ENaEGISTREMENT,
Jugement. — LiciiiTiON. — Intervention. — Résolction. —
Enregistrement.
Lorsque , dans une instance en partage ou (icitation , un
tiers intervient, d<smande et fait prononcer la résolution
d'un contrat d'échange par lequel Viminewble avait été
transmis aux auteurs des demandeurs en licilation, par
qui tes droits du jugement doivent^ils cire acquittes?
Le sieur M. et son épouse en secondes noces avaient cédé, à
titre d'échange au sieur F., une maison provenant de la comuiu-
uauté du sieur M. d'avec Reine S., sa première femme. M. étant
décédé, son fils renonce à sa succession et forme une demande
en licitation de la maison dont il se trouvait propriétaire pour
moitié du chef de sa mère. Le sieur F. demande la résoluti3n
du contrat d'échange. Un jugement du tribunal de Châlillon
(Côte-d'Or) déclare le contrat d'échange résolu, autorise F. à
reprendre la propriété de la maison par lui donnée en échange
à M., condamne le curateur à la succession vacante de M.
père et de sa seconde femme, à payer les loyaux coûts du con-
trat d'échange, et aux dommages-intérêts; et, statuant sur la
demande en licitation, ordonne que les opérât ions préliminaires
auront lieu. Ce jugement n'ayant pas été présenté à la forma-
litéderenregistrementdanslesdélaii-, le receveur décerne une
contrainte contre M. fils, en paiement des doubles droit*»; nuis
M. formeopposition etassigne l'adminislralion devantle lril»u-
nal. Il prétend qu'il n'était nullement passible des droits de mu-
tation; que ce n'était pas lui qui avait provoqué la résolution
du contrat : que cette résolution ne lui profitait nullement ,
puisqu'elle ne lui conférait aucun droit, et (ju'au surplus il
était près de payer les doubles droits de la partie du jugenu ut
qui le concernait, c'est-à-dire de la disposition par laquello
ce jugement statuait sur la demande en licilation."-! C37 dé'
1
( 344 )
cembre 1828, jugement du tribunal de Châtillon, qui déclare
mal fondée la demande de l'adminiatralion contre M. fils^ et
condamne F. au paiement des droits et aux dépens. Voici les
motifs de ce jugement : — « Considérant, sur la demande de
l'administration de l'enregistrement contre Minet , qu'aux
termes de l'art. 3i de la loi du 22 frimaire an 7 , les droits des
actes judiciaires emportant translation de propriété, ne doi-
vent êtresupporlés que par les nouveaux possesseursde fonds,
etles droitsrésultant des autres actes par les parties auxquelles
ils profitent; que dans l'espèce Minet n'était pas le nouveau
possesseur de l'objet dont il demande partage, par suite de la
translation de propriété résultant de la résolution du contrai
d'échange, prononcée parle jugement du 3i août 1827 ; qu'il
tenait la propriété du chef de sa mère; qu'ainsi les droits de
mutation résultant du jugement précité ne peuvent le con-
cerner; que d'autre fart U jugement portant deux disposi-
tions distinctes et séparées et formant un véritable jugement
pour chacune d'elles. Minet n'a pu être soumis au droit de
celui de ces deux juiçemens qui lui était étranger; que Minet
ne profite pas non plus de la résolution prononcée, puisque,
quoique ne l'eût-eDe pas été, la réclamation eût toujours eu
son effet par suite de sa qualité de propriétaire indépendante
de l'acte résolu; que dès lors l'administration doit être décla- 1
rée mal fondée dans les contraintes exercées contre Minet par
application de la loi précitée; — Considérant que rien dans la
loi du 22 frimaire an 7 n'autorise l'administration à poursui-
vre, contre toutes les parties en qualités dans un jugement,
les droits d'enregistrement des dispositions de ce jugement
qui leur seraient absolument étrangères; que dès-lors l'admi-
nistration doit être déclarée mal fondée dans les contraintes
exercées contre Minet par application de la loi précitée, etc. »
Par délibération du 20 février 1829, le conseil d'adminis-
tration a reconnu qu'il j avait lieu d'exécuter le jugement.
J. E. D.
( 3',5 )
COCR ROYALE DE NANCY.
Dernier ressort. — Appel. — Saisie immobilière. — Incidem.
Le jug&ment qui statue sur saisie immobilière, est en pre-
mier ressort^ encore Lien que la créance du poursuivant
ne s'élève pas à looo fr. (Art. 5, lit. 4 de la loi du i.\ août
(Hencelot C. Chalouby.) — Arrêt.
LA COUR; — Considérant en ce qui touche la fin de non-
recevoir proposée contre Tadmissibilité de l'appel, que la
poursuite par saisie immobilière est essentiellement réelle,
puisqu'elle s'attache à la chose et non à la personne du débi-
teur; que si, relativement au poursuivant, cette action n'a
pour objet que le recouvrement d'une créance mobilière, elle
a pour effet relalivement au saisi, de le dessaisir de son droit
de propriété immobilière et de transférer ce droit, soit au
créancier lui-même comme premier metteur, soit à tout au-
tre adjudicataire comme dernier enchérisseur; que sou ré-
sultat est donc dans tous les cas une mutation de propriété
d'immeubles; qu'elleesldoncune action réelle; — Considérant
que les incidens qui s'élèvent dans le cours d'une instance,
empruntent leur caractère de la nature de l'action à larjuelle
ils se trouvent nécessairement liés, qu'ainsi les contestalious
incidentes à une poursuite de saisie immobilière devant être
considérées comme actions réelles, sortent de la compétence
en dernier ressort attribuée aux tribunaux d'arrondissement
en matière purement personnelle, et que conséquemment
les jugemens rendus sur incidens sont soumis à l'appel.
Du 5 lévrier 1828.
COUR ROYALE DE NANCY.
EMPRISONNEMENT. — ELARGISSEMENT. PRl SIDENT. — POUVOIR.
DÉFAUT DE CONSIGNATION.
A défaut de consignation d'alimens , le président du tri-
(i) V. J. A., t. 34, p. i5o, t. 35, p. 108, t. 55,p.ôSo, et t. 19, notre mot
Dernier ressort ^ au sommaire, § 3 delà seclion a.
( 346 ) '
éunai doit, sur ia requête qui lui est présentée par (e
débiteur incarcéré, ordonner immédiatement l'élargis-
sement de celui-ci. Il n'est pas obligé de renvoyer tes
parties à V audience, et s'il ie fait, ia consignation pos-
térieure à ia requête ne fait pas obstacie à ce que Véiar^
gissement soit prononcé par ie tribunai : c'est par sa
requête au président que ie débiteur détenu est, dans ce
cas, réputé avoir formé sa demande. ( Art. 8o3 C P
c.)(0 ' • •
( Dérousse G. Kern. )
François Dérousse, incarcéré pour dette commerciale, à
la requête du sieur Kern, présente, le 25 janvier 1829, au
président du tribunal civil de Lunéville, une requête, dans
laquelle il expose que son créancier est en retard de consigner
Ifis alimens qui lui sont dus; et demande en conséquence que
le président, vu Tart. 8o5 du Gode de procédure civile, ordonne
son élargissement. Le président, ne se croyant pas suffisam-
ment autorisé par les dispositions de l'arlicle cité, à pro-
nonccr l'élargissement de Dérousse, le renvoya à se pourvoir
devant le tribunal. -^ Dérousse porta en effet sa demande en
élargissement devant le tribunal, le 28 janvier; mais Kern
avait consigné ia veille, 27.
Le tribunal de Lunéville, saisi de la demande en élargisse-
ment, la rejeta, en s^appuyant du texte du second § de
l'art. 8o3, qui porte que si le créancier en retard de consigner
les alimens fait la consignafion avant que ie débiteur ait
formé sa demande en élargissement, celle demande ne
sera plus^recevable. Mais sur. l'appel interjeté devant la cour
royale de Nancy, le jugement du tribunal de Lunéville a été
réJ.'ormé par l'arrêt suivant :
Arrêt.
tA COVK;— Ouï, M. Troplong , avocat général, en
(0 V. Décisions conformes , J. A., t, 8, p. 655 , t» ContrainU far eorfs.
( 34; )
ses conclusions conformes; — Attendu que les alimens
doivent être fournis jour par jour et d'avance , d'après les
bases fixées par la loi du i5 germinal an 6 ; — Qu'il résulte
du certificaf délivré, le 25 janvier dernier, par le concierge
de la maison d'arrêt de Lunéville, que ledit jour les alimens
du sixième mois alors commencé n'avaient point encore été
consignés; — Que la demande en élargissement, présentée
le même jour sous la forme d'une requête au président du
tribunal, a précédé la consignation , qui n'a été effectuée que
le 275 — Que l'appelant se trouvant dans le cas prévu par
l'art. 8o3 du Code de procédure civile, et s'étant conformé
aux règles qu'il prescrit, il y a^it lieu de la part du président
de prononcer immédiatement son élargissement ; que ne
l'ayant point fait, et ayant seulement permis d'assigner, le
tribunal, saisi de la cause, devait accueillir cette demande
en élargissement; — A mis l'appellation, et ce dont est appel
au néant ; émendant , ordonne que, sur la simple représen-
tation de l'expédition du présent arrêt au concierge de la
maison d'arrêt de Lunéville, la partie de Bressou sera immé-
diatement mise en liberté. » ^
•^Du 18 mai 1829. — Plaida*nt MM. Bresson et Chdtillou.
ORDONNANCE DU ROI.
TRIBUNAL DE COMMERCE. — ELBEIP.
Ordonnance du roi du 22 février 1829, qui établit un
tribunal de commerce à ELbeuf { Seine -Inférieure ) , et
en fixe tes limites à celles du canton lui-même.
ORDONNANCE DL ROI.
JUSTICE DE PAIX. — ÎCASTERRE. COURBEVOIE.
Ordonnance du roi du 1" mars 1829, portant que le chtf-
iicu de la justice de paix, du canton de Nanterre, dé-
partement de la Seine, sera transféré à CourbcvoiCg
commune du même canton.
( 5^8 )
ORDOINNANCE DU ROI.
POSTES AUX CHEVAIX. RELAIS. TARIF.
Ordonnance du roi qui modifie le tarif de (a poste aux
chevaux.
CHARLES, etc. — Gonsi<lérant que certaines dispositions
du tarif de la po^te aux chevaux paraijisenl onéreuses aux
voyageurs et donnent souvent matièrt^à desconleslalions ; —
Qu'il importe de facilitrr autant qu'il est possible le service
des relais, et de faire jouir le public de tous les avantages
compatibles avec l'inlérêt bien entendu des maîtres dp ponte ;
■ — Sur le rap[)ort de notre ministre secréfaire d'état des fi-
nances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. I*^ A compter du i" mai prochain, le prix de i fr. 5o c.
par cheval et par poste ^ fixé par les anciens réglemens, ne
se paiera plus que pour les chevaux réellement employés,
tant dans les localités ordinaires que dans celles où l'usage
du cheval de renfort est prescrit. — Il sera payé i fr. par poste
en sus du prix des chevaux pour chaque personne excédant
)• nombre que comporte le g,enre d'attelage des voitures,
conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.
2. Un enfant âgé de plus de dix ans sera compté pour une
personne; un enfant de dix ans et au-dessous ne sera point
compté dans le prix de la course ; — Deux enfans de dix ans
et au-dessous compteront pour une personne ; — Dans aucun
cas, les enfans du premier âge, c'est-à-dire, âgés de moins de
trois ans , ne seront comptés dans le prix de la course.
^ L'ancien tarif et les anciens réglemens seront exécutés
dans tous les points, auxquels il n'est point dérogé par ces
présentes.
Paris, le i^' mars 1829. Signé, Charles.
ORDOiNNACE DU ROI.
Traité. — Suisse. — Réciprocité. — Droits.
Ordonnance du roi qui prescrit ia puhlication du traité
concernant tes rapports de voisinage, de justice et de pO"
i
r
( 349 )
tice , conclu entre S. 3/. très chrétienne et ies états de ia
conf/ dération ht>lvi tique (1).
Chahlls, etc J^'ous avons ordonné et ordonnons que le traité suivant
concernant les rapports de voi>inage , de jutitice et de police , conclu et si-
gné à Zuriih, le i8 juillet 1838, entre nous et les états composant la con'
fédération helvétique , ratifié par nous, le 17 octobre suivant , et dont les
ratifications ont été échangt'es à Berne, le 16 du présent mois de décem.
bre, sera inséré au bulletin des lois pour être eiécuté suivant sa forme et
teneur.
S. M. le roi de France et de Navarre et les états composant la confédéra-
tion helvétique, également animés du désir de consolider de plus en plus
les liens d'amitié et de bon voisinage qui subsistent depuis si longtemps
eutre «ux, et dans ce but, ayant jugé ronven;ible de fixer définitivi mi.nt
et sur la base d'une parfaite réciprocité l»s règles à suivre de part et d'autre,
tant pour l'exercice de la justice qu'à l'égard de divers autres points d'un
intérêt commun pour les deux pays, ont, à cet effet, nommé pour leurs
plénipotentiaires , savoir :
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respec-
tifs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivans :
Art. i«'. Les jugemens définitifs en matière civile^ ayant force de chose
jugée, rendus par les tiibunaux français, seront exécutoires en Sui>se, it
réciproquement après qu'ils auront été légalisés par les envoyés resjjectifs
ou à leur défaut , par les autorités compétentes de chaque pays.
2. Il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une action en
Suisse , et des Suisses qui auraient une action à poursuivre en France, au-
cuns droits, caution ou dépôt, auxquels ne seraient pas soumis les natio-
naux eux-mêmes conformément aux lois de chaque localité.
5. Dans les affaires litigieuses, personnelles ou de commerce qui ne pour-
ront se terminer à l'amiable ou sans la voie des tribunaux, le demandeur
sera obligé de poursuivre son action devant les juges naturels du défen-
deur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le
contrat a été stipulé , ou qu'elles ne fussent convenues des juges par-devant
lesquels elles se sciaient engagées à discuter leurs difficulté?. — Dans les af-
faires litigieuses ayant pour objet dvs propriétés foncières , l'action sera sui-
vie par-devant le tribunal ou magi>trat du Heuoii ladite propriété est située.
Les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Français
mort en Suisse, à raison de sa succession seront portées devant le juge du
(i) Voy. une autre ordonnance du 25 septembre 1827, relative aux droits
de voisinage avec la Suisse, rapportée J. A., t. 54, p. lia.
( SSo )
dernier domicile que le Français avait en France. La réciprocîlë aura lîéU à
l'égard des conicstations qui pourraient s'élever entre les béiitiers d'un
Suisse mort en France. Le même principe sera suivi pour les coutestalions
qui naîtraient au sujet des tutelles.
4. En cas de faillite ou de banqueroute de la part de Français possédant
des biens en France, s'il y a des créanciers suisses et des créanciers fran-
çais , les créonciers suisses qui se seraient conformés aux lois françaises pour
la sûreté de leur hypothèque, seront payés sur lesdifs biens , comme les
créanciers hypothécaires français, suivant l'ordre de leur hypothèque; et
réciproquement, si des Suisses possédant des biens sur le tenitoire de la
confédération helvétique, se trouvaient avoir des créanciers français et des
créanciers suisses, les créanciers français qui se seraient conformés aux lois
suisses pour la sûreté de leur hypothèque en Suisse, seront colloques sans
distinction avec les créanciers suisses , suivant l'ordre de leur hypothèque.
— Quant aux simples créanciers , ils seront aussi traités également, «ans
considérer auquel des deux pays ils appartiennent, mais toujours confor-
mément aux lois de chaque pays.
5. Si des Françai» ou des Suisses, déclarés juridiquement coupables,
dans leurs pays respectifs , des crimes suivans, savoir : crime contre la
sûreté de l'état , assassinats, empoisonnemens, incendies, faux sur des
actes publics et en écriture de commerce , fabrication de fausse monnaie,
vols avec violence ou effraction, vols de grand chemin, banqueroute frau-
duleuse , ou qui seraient poursuivis comme tels, en vertu de mandats
d'arrêt décernés par l'autorité légale, venaient à se réfugier les Français
en Suisse et les Suisses en France, leur extradition sera accordée à la
première réquisition. 11 en sera de même à l'égard des fonctionnaires ou
dépositaires publics poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à
l'état. Chacun des deux pays supportera jusqu'aux frontières de son ter-
ritoire les frais d'extradition et de transport. - Les cho.es volées dana l'un
des deux pays et déposées dans l'autre, seront fidèlement restituées.
6. Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les mêmes
crimes spéciÈés à l'article. ci-dessus , dont l'instruction se fera , soit devant
les tribunaux français, soit devantceux de Suisse, les témoins Suisses qui
seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français
qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de »e
transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines déter-
mmées par les lois respectives des deux nations. Les passe-ports nécessaires
seront donnés aux témoins , et les gouvernemens respectifs se concerteront
pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la
dislance ou séjour. Si le témoin se trouvait complice, il sera renvoyé
fS5, )
par-devant son juge naturel aux fraù du gouvernement qui l'auraît ap-
pelé.
7. Les ha bilans, suisses des cantons limitrophes de la France auront 1 fa-
cuhé d'exporter les denr^'e.^ provenant des biens fonds dont ils seraient pro-
priétaires sur I<3 territoire du rupume à une lieue des frontières respectives,
et la même faculté est accordée réciproquement aux Français qui posséde-
raient en Suisse des propriétés foncièr.-s situées à Ja même distance des
frontières. L'exportation et 1 impo.tation de ces denrées t.-rriforiales seront
libres et exempter de tous droits. Néanmoins , les propriétaires qui vou-
dront user de la faculté qui leur est accordée par le présent article se con-
formeront aux lois de douane et de police de chaque pays; mais, pour
éviter que les formalités à remplir ne causent des retards préjudiciable,
aux récoltes, leur transport d'un pays dans l'autre ne paurra être retardé ,
SI ceux qui en auront préalablement demandé l'autorisation fournissent,'
jusqu'à ce qu'ils aient pu l'obtenir, une caution solvablo. - Il est bien en-
tendu que cette faculté ne sera pas limitée et qu'elle durera toute l'an-
née ; mais îl est également convenu qu'elle ne s'appliquera qu'aux ré-
eoltes brutf s et telles que le terrain sur lequel elles auront crû les aura pro,
duites.
8. Il sera conclu un arrangement particulier entre S. M. T. C. et les can-
tons limitrophes de la France , pour régler l'exploitation des forêts voisines
des frontières et en prévenir la dégradation.
9- Si par suite on venait à reconnaître le besoin d'éclaircissemens «ur
quelques articles du présent traité, il est expressément convenu que les
parties contractantes se concerteront pour régler à l'amiable les article»
sujets à interprétation.
10. Le présent traité sera ratiGé et les ratifici^tions en seront échangées
dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.- En foi de
quoi , etc.
Zurich, le 18 juillet i8a8.
Paris , 3i décembre 182S. Signé Chakles.
ORDONNANCE DU ROI.
Tl\lBUNAUX DE COMMEtlCE. -— A RGENTAN. — VlMOUTIEHS.
Ordoimancedu roi, qaijtaùlit deux tribunaux de com^
mercedans Varrondissemcnt d'Argentan, Vun dans (a
ville d'Argentan, Vautre dans celle de Vimouiiers (ij.
(0 Le 10 juin 1829, par ordonnance du roi, le tribunal de commerce
U Marligues , (Bouchei du Rhône) a été supprimé , cl les causes de corn-
C 352 )
Charles, etc.... Vu l'art. 616 C. Com., nous avons ordonné
et or(lt)nnons ce qui suit :
Art. l«^ Il sera établi deux îrihunaux de commerce dans
l'arrondissement dArgeofa!), l'un dans la ville d'Argentan,
l'autre dans celle de Vimoutiors.
2. Lfs cantons d'Argenlaii, Briotize, Ecouché, Exme<», Mer-
lerault (le), iMortrée et Pulanges composeront le ressort du
tribunal de commerce d'Argentan.
5 Celui de Vimouliers comprendra les cantons de Vimou-
tiers, La Ferfé-Fresnel , Gacé etT un.
4. Chacun de ces tribunaux sera composé d'un président,
de trois juges et de deux suj)pléans.
Saint- Cloud, 3 juin 1829. Signé Charles.
LOI.
Postes. — rkglement. — service.
Loi relative à Citablissenitnl d'an service de poste dans
toutes les communes du royaume,
CHARLES, etc. Art. r'. A partir du 1'' avril i85o, l'ad-
ministration des postes fera transporter, distribuer à domi-
cile, et recueillir, de deux jours l'un au moins, dans les
communes où il n'existe pas d'établissement de poste, les
correspondances administratives et parlicnlières, ainsi que
les journaux, ouvrages périodiques et autres imprimés dont
le transport est attribué à l'administration des {)Ostes.
2. Toute lettre transportée , distribuée ou recueillie par les
facteurs établis à cet effet , à l'exception des correspondances
administratives, paiera, en sus de la taxe progressive résul-
tant du tarif des postes, un droit fixe d'un décime.
5. Les dispositions pénales relatives au transport des lettres
en contravention, ne seront pas ap[)licables à ceux qui feront
prendre et porter leurs lettres dans les bureaux de poste cir-
convoisins de leur résidence.
mcrce du ressort de ce tribunal , transportées dans la juridiction des ma-
gistrats d'Aix.
( 553 )
4* La taxo progressive des lettres déposées dans un bureau
de posle, pour une distribution dépendante de ce bureau et
réciproquement, établie par l'art. 4 de la loi du i5 mars
1827, 68t réduite et demeure fixée ainsi qu'il suit :
Au-dessous de 7 grammes 1/2 1 décime.
De 7 grammes ih à i5 gram-
mes exclusivement 2 décimes.
De 1 5 grammes à 5o gram-
mes exclusivement 3 décimes.
De 3o en 00 grammes.. 1 décime en sus.
5. Les sommes actuellement allouées aux budgets des
communes pour le service des messagers piétons seront ver-
sées au trésor royal pour subvenir aux dépenses du nouveau
service. Toutefois cette subvention n'aura lieu que dans la
proportion nécessaire pour élever les receltes au niveau des
dépenses. Dans tous les cas, elle cessera d'être exigée des com-
munes, à partir du 1*^ janvier i835.
6. Les dispositions de la présente loi ne sont pas appli-
cables au département de la Seine.
Saint-Cloud, 3 juin 1829. Signé, Chiulks.
LOI.
Monnaies. — cours.
Loi ret'itive au cours des anciennes monnaies.
CHARLES, etc. Article uniqie. Les écus de six livres,
trois livres, les pièces de vingt-quatro sous, douze sous et
six sous tournois, ainsi que les pièces d'or de quaranle-
huit livres, de vin^^t-qualre livres et de douze livres, cesse-
ront d'avoir cours forcé pour leur valeur nominale actuelle
au 1*' avril i854' Néanmoins les percepteurs, receveurs par-
ticuliers et généraux les recevront au compte du gouverne-
ment jtour leur valeur nominale actuelle jusqu'au 1" juillet
suivant. A compter de celle éj)oque , ils ne seront plus reçus
aux hôtels des monnaies que pour le poids qu'ils auront cou-
XXXVL a5
( 354 )
serve; savoir, les espèces d'argent comme lingots, et payées
an tiîrc de 90; millièmes, sur le r>ieil de 195 francs 53 cen-
times le kilogramme; et les pièces d'or, au litre de neuf
cents millièmes, sur le pied de 0091 francs le kilogramme,
conformément au tarif du 17 prairial an 11.
S.iint-Cîoud, 14 juin 1829. Signé Chakles.
FIN 1)1' TOME XXXVl
p
( 355 )
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES MATIÈRES
Contenues dans le tome 56 [année 1829) du Journal
des Avoués.
1821
25 janvier
1825.
19 janvier
20 avril
19 mai
Pages.
2%
I .-.
281.
100.
i5.
2D mars
17.
26 avril
265.
i5 m.ii
1 15.
25 juillet
127.
1827.
1 1 l'onvier
II.
7 février
35.
i5 février
57.
14 février
11.
21 #iars
60.
6 avril
261).
3 mai
48.
i5 jiiiu
202.
8 août
70.
27 août
85.
00 août
9-
iH sc'i)l<!mbrL'
22.
26 ociobre
54..
5i octobre
Si I.
aS novembre
266.
1828.
4 janvier
5i.
7 j.inx icr
i8.
10 janvier
i3o.
i.") janvier
22.
i5 janvier
9i-
a8 janvier
72.
1828.
.*) février
6 février
i5 février
i5 février
25 février
27 février
18 mars
26 mars
12 avril
i5 avril
i5 avril
21 avril
26 avril
2S avril
28 avril
7 mai
i5 mai
17 mai
19 mai
37 mai
5 juin
4 juin
4 juin
1 1 juin
16 juin
19 juin
2! juin
20 juin
?5 juin
7\ juin
24 juin
jS :u-n
r' juillet
5 juillet
8 j-,iillct
9 juillet
9 juilL't
iCi juillet
Pa^es.
545.
«o.
59.
9.S.
106.
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107.
92.
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io5.
017.
H4.
126.
95.
14.
57.
95.
07.
1,4.
26«.
i5o.
5io.
119.
4H.
25.
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5o.
02.
26.
017.
5o.
52.
1 5 •! .
73.
i35.
M.
81.
16 juillet
25 juillet
25 juillet
28 juillet
29 jui'Iet
5o juillet
5o juillet
5i juillet
\" août
1" août
2 août
4 août 9
5 août
7 août
8 août
8 août
9 août
12 août
i4 août
i4 août
i4 août
i5 août
17 août
18 août
19 août
20 août
25 août
2 5 a(^ût
2 5 août
•j5 août
26 août
26 août
20 août
5o aitût
5i août
12 septembre
26 septembre
27 septeiubre
9 octobre
Pages.
282.
10.
137.
5o.
129.
45.
82.
258.
^29.
529.
119.
119.
56.
G5.
55.
255.
25.
122.
125.
aSo.
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^o.
61.
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126.
1 15.
157.
1 17.
119.
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6.
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267.
i5.
102.
2-.
4i.
90
ao.
( 356 )
Pages.
Pages.
Page*.
IQ oclobrc
5^
2
décembre
184.
7 janvier
124.
6 novembre
58.
2
décembre
1S8.
7
janvier
159.
7 novembre
101
2
décembre
189.
janvier
160.
8 novembre
022.
2
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3
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188.
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209.
11 novembre
2.8.
4
décembre
2l3.
i5
janvier
262.
Il novembre
220.
5
décembre
174.
i5
lanvier
200.
11 novembre
222.
5
décembre
11^-
»9
janvier
a6o.
12 novembre
85.
5
décemb'-e
352
20
janvier
259.
12 novembre
107
9
décembre
i4o.
2 0
janvier
280.
12 novembre
216.
9
décembre
224.
3
lévrier
206.
12 novembre
21-7.
9
décembre
l-q.
4
février
19S.
i5 novembre
l-h\
9
décembre
180.
4
février
354.
i4 novembre
256.
9
décembre
iHi.
4
février
259.
1.^ novembre
2 1 5.
9
décembre
181.
4
février
020.
)5 novembre
2l5.
10
décembre
i4q.
18 février
265.
i6 novembre
12.
10
décembre
i85.
•9
février
ï49-
17 novembre
60.
16
décembre
8<].
20
février
343.
17 novembre
62.
16
décembre
170.
32
février
364.
liS novembre
i4o.
.6
décembre
171.
2 2
février
34;.
18 novembre
239.
16
décembre
1-1.
25
février
33j,
iq novembre
214.
17
décemliie
168.
26
février
247.
19 novembre
ig novembre
2d..
•7
dét"embre
172.
i"
mars
547.
^(iq.
.8
décembre
6.
1"
mars
348.
19 novembre
3i4.
'9
décembre
234.
10
ra;irs
326.
22 novembre
5}.
22
décembre
8.S.
18
mars
269.
25 novembre
5i.
22
décembre
164.
a4
mars
207.
25 novembre
* 3..
23
décembre
162.
-.5
mars
3i5.
20 novembre
* 38.
4
décembre
162.
26
mars
Soi.
25 novembre
67.
2i
décembre
176.
9
avril
339.
25 novembre
i31.
28 décembre
12.
14
avril
3i3.
26 novembre
2,U.
V^
décembre
256.
i5
avril
390.
2fi novembre
246.
3o
décen.hre
248.
25
avril
521.
26 novembre
>97-
3o
décembre
l'.S.
11
mai
557.
27 novembre
27 novembre
iq2.
3o
décon)bre
161.
12
mai
*74.
195.
3i
décembre
56.
'4
mai
5.5.
28 novembre
i3i.
5.
décembre
.341.
16
mai
355.
28 nov€kiibre
227.
3i
décembre
543.
18
mai
545.
29 novembre
29 novembre
004.
1829.
5
5
'uiii
juin
55 1.
3')2.
1 décembre
101.
3
janvier
i4'.
4
juin
35..
1 décembre
106-
3
janvier
i55.
10
jnin
35 1.
1 décembre
• 191.
7
janvier
112.
4
juin
555.
{ 357 1
TABLE DES ARTICLES
Des Codes et Lois sur te sens desqutis il a décision dans le
tome 56 du Journal des avoués.
CODE CIVIL.
Articî
lô
4.
4
14.
i6
3o.
111
145. j
lia
270. ;
120
270. 1
ai.")
48 et 259. 1
2.8
2Ôy.
261
16..
4i3
.61.
466
2 5o.
339
129.
688
214.
691
2lj.
8.S2
i4i.
aoi6
2D9.
Articles.
Pages. !
1
1 1 25
195.
1166
126.
1202
1^5..
1206
aSo et
020.
1254
io5.
îa55
265.
i5i5
io5.
i5i7
i63.
i55i
i58
, 200
et
2S0
i556
j j '
1082
i76et55i. 1
1626
170.
1727
214.
176S
214.
2Ul8
47.
Pages.
2019
2o4o
2o4l
2063
2092
21t)2
2166
2 1 85
2l^6
2192
2210
221 1
22l5
S224
2275
2281
247-
A'-
16..
10";.
274.
117.
246 et 247.
126.
1 17.
217.
117.
i65.
182.
18a.
i85
CODE DE PROCEDLllE.
3
242.
7^
45.
i56
95, 25oet52n.
6
m.s.
77
2J.
1 5~
90.
7
80.
79
4.
i58
90.
20
i->9.
119
70-
164
.■>i3.
25
160, 198,
125
132.
166
334.
236et 243.
ii6
161.
1C9
4.
4i
i5q.
:5o
i4 3i5 et 557.
172
1 14 et 159.
56
69.
i33
58.
175
i92,37el 227.
59
97,352 61 "ôi
i35
106.
178
56.
6u
267.
i36
119.
181
«.«.
61
6oj 100, i3a.
i4i
3S, ,.,,-
iS5
36.
180 et 5 14.
el i5o.
195
io5.
64
48.
47
1 10 el 145.
194
216.
68
5i, 60,86
^49
i2 el 309.
24
26 el 107.
et i?3.
i5i
98.
2.6
25.
70
5i.
i55
39,93, 159,
2.10
lia , aoa
7»
i34.
145,, i5o
el ^71.
73
246.
et t27.
254
1 n el ii3.
( 558 )
Articles.
Pages.
A.rticles.
Pages.
255
1 25, 202, 25l.
'^?9
75ct 23i.
268 et 271.
4o3
i85 et 192.
2 5G
6.
4o4
117.
259
25l.
4^9
269.
26X
202,227
4i3
269.
et 25 1.
4i6
354.
262
227.
420
Il et 197.
270
?.27.
432
112.
270
227 et 022.
439
265.
275
224.
443
260 et33j.
2^8
1 1 2.
444
2l5.
279
231 et 269.
4.-J1
107 et 179.
282
227.
452
107 et if>3.
285
12S.
453
92.
289
227
455
179, 220
302
32.
cl 265.
3o4
116.
456
86, 90, i34
5o5
Î16,
et 2i5.
017
81, 82
457
122 et 260.
et 116.
458
119 et 191.
022
116.
464
83, 1 1(), 178.
320
5a.
iS8et 248.
024
57.
472
09.
53o
70.
473
i2,i79et24i.
537
57.
474
4^.
358
192.
5o5
98.
539
106.
5o6
98.
343
22.
507
98.
344
220.
53o
219.
352
77*
543
x59.
363
xo4.
552
i4i
368
104.
675
52 et 85.
369
172.
676
52.
^77
10^.
684
97-
378
172.
69 5
i36.
582
172 et 188.
696
i36.
385
125.
710
72 et 117.
392
19-
717
52.
397
74.
722
i56.
Pjses.
701
Ï7O. M
73"i
45, noeti65. J
7H
84,110
et20o. '
706
260.
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750
79
et 266. *]
755
53. J
736
55. ]
757
55. ]
7^9
28.. j
761
117. -3
766
117.
775
244.
779
79.
7S0
29,5oet 195.
8o3
345.
809
29
et 325.
809
85.
86i3
5.
867
5.
868
5.
872
5.
880
5.
882
19
et3io.
884
19-
900
i5q.
9"^7
S 17
954
72.
988
72.
1012
172.
1017
172.
ioiS
173.
1020
i85
et 023.
1021
325.
1028
2i3 et 5?ô.
io32
3
2 et 75.
io55
2 5, 124, 1^4,
1
227,
246 ct
334.
io35
125.
GODE DE COMMERCE,
73
207.
C29
M)-
639
62.
457
61.
637
12.
644
90.
619
19*
CODE D'INSTRUCTION CRI3IINELLE.
190
203
44.
511 021.
5ûa aoa et 271,
3o5 202 et 271.
( 3:9 )
LOIS, DÉCaETS ET ORDONNA^XES, etc.
Articles. ^ Page^. lArliclei.
Vatfc.s. I Ariicles.
Paces.
1
Edit d'août i7r)4.
Loi du 4 germin. an 8.
lor,.
a 209.
44 ^2.
4 195.
« 021.
Loi dn 24 août 1790.
Loi du 29 ventôse, an 9.
Loi du 28 aviil 1810.
Titre 4-
5 125.
45
5 ?"•
Loidn25vfnt05e, an 11.
Décret du G juili. 1810.
6=.
^ a 92.
65 137.
55 317.
9 II'
25'-).
189.
•45.
Loi du 29 avril 1^06.
Décret du 2 (évr. iSii.
iG 341.
44.
84.
Loi du i^'sept. 1790.
Décret du 16 fêv. 1807.
Décret du 32 j lill. 1812.
)6 39.
6y, 143 et i4^> 9-
« 262".
Loi du 10 llieim. an 4-
7 i4^-
Tarif.
Décret du l4 )"»o i^'"'-
« 100.
6; 262.
, 011.
1 43 f •
Loi du 29vcndém. an 5.
3 75.
Loi du 22 fiim. an 7.
68, §1", n°3o 2cS.
4 et 7 216.
6, § 7, n° 1 234.
5oet6S 5 10.
23, 61 et GS,§ l'-S
n" 5i.
3iS. .
Loi du 22 pluviôse, an 7
2 et 3 127.
Loi du 22 prairial, an;
4
^7
i4q.
335.
i Loi du 10 sept. 1807. ,
t
„ 14. i Décret du 2g août i8i3.
Décret du 3o niars 1S08. 1 et 2
1 "
4el49 3-' ' Loi du 28 avril 18.6
« 256.
Décret du 12 juillet 180S.
38
01
i4o.
16S.
100.
2uQ.
Décret du 6 oct. 1809.
19.
Loi du 20 avril iSio.
38.
Loi du 27 mai iSi 7.
1 î et i5 i55.
Oidon. du ?- lév. 1822.
5 263.
Ordon. du 21 nov. 1S22.
5 et 35 206.
( 36o )
TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS DES PARTIES
Entre iesqueites il y a décision dans te tome 36 {année
.1829) du Journal des Avoués.
Achard
Adam
Ageron
Albîgnac
AlléobtTt
Andclys
Andeiys
A ha ras
Ardouin
Arnaud
Arnault
Arnold
Aron
Audibert
Auvray
Pag<*s,
532,
l52.
25!,
106.
»49-
356.
82.
2l4.
25.
25.
139.
72
Avocats de Lons-Ie-Saul
nier 206.
Les avocats 262.
Les avoués 263.
Avoués de Laon 218.
A 2''4.
Bachelier 366.
Bachon 22.
Bardinet i4o.
BaiIct i9«.
Baugé >-:j^
Beauregard 326.
Bellegurde So.
Benard 67.
Birardcl iSa.
Bernard i3î,
Berllion uo.
Bertbon et Meuroa 192.
Besse 2Q.
Betting-de-Lancastel
216.
Billebaultet Javon 3i5.
Binet 86 et 88.
Binon 269.
Blanc 1,3.
Blanchet 9,
Pages
Blanquier
119.
Blondeau
026
Bluni
92.
Boiron
158.
Boizard
ai5.
Bonjean
189.
Bonjour
ij4.
Bor
5o.
Boucher
129.
159.
Boucherie
Bouilly
21 5.
Boureîy
i;o.
Bourreau
65.
Bouzigues
161.
Bres-ioles
i5o.
Briuux
2l3.
Brimetet Rivoiron
70.
Buffat
8^t.
Biiroleau
57.
Gabanne
117.
Cachot et Cattin
i55.
Calvet
q5.
Carpentieret Dudon i4.
Carreau
67.
Cattin et Cachot
i55.
Cénac
172.
Cecconni
90.
Cecconni
Chalouby
345.'
Champûlion et Loubert
32 1.'
Cî.armensat
241.
Cliary
6-0.
Chosson Rival et I
.abbe
98.
Chalard
119.
160.
Chazei
Chottin et consorts
188.
CJavaud
loq.
Cletnent
162. \
Colas Henri
92. i
Pages.
Comm.d'Ax 119,
Commune deBlaisei62.
Comm.de Chazelot 3i.
Comm. de Chemilly 83.
Comm. de Confrançon
249.
Commune deCormaiio
aSo.
Comm. de Moulagrès
i5o.
Commune de Paranguet
195.
Comm. de Passefontaine
258.
Comm. de Rcugemont
3i.
Comm. de Savigné 73.
Comm. de Seligné 6.
Comp. de Landes 48.
Conlrib. indirectes 178.
Cordelet (femme) 107.
Cordelet (hérit.) 107.
Cornebise 85.
Courbon 236.
Gourby (frères) 227.
Courby Gognord 2?-.
jC.B. .^e<i,
Diirtilongue et Main-
vielle 8i.
DaulVesne 127.
Dcbadereau 317.
Debellegarde 5o.
Debruille 1S8.
Défciliens. 70.
Dejoux 162.
Deiage et neveux 532.
Delage et Tribert 332.
Del.igorce-Dubreuii 55.
Delamarre 281.
Delamne 246.
jDelapaoouse 266,
I
Pagps.
3 1cS.
557.
260.
545.
10.5.
DelleUe
Dt;Ioret
Dels< yies
Demaudê
Depuyse-gur
Dcroiisse
Dfsairèt
Deschamps et Fauvet
61.
Descours 1S4.
Desoubisc i(ji.
Dîtaste q.
Dt'Ianriac io5.
Devarange S'^.
D'Jeart, veuve d'Aragon
119.
(56i )
.45.
24^.
5i.
95.
176.
i55.
254.
Doens
Domingon
Doi tiiu
Dorgncil
Dolézac
Douanes
Douanes
Douhet delà Boulaye 00.
Douyau i2>.
Dwblet et Grimoux 200.
Dubois 84.
Ducruet 2Gc).
Dulugat 56.
Dumas 224.
Dumazer de !a Loubièr».
Gally
Gaultier
0. 'lu vin
G cl le
Genes-;caux
G'gu. ux
Gilbert Auroux
(i'ne>lou
Gi/ard
(iiraud
G:^M.y
Goinc bon
Goinbett
Goiimain-Cornilie
Pages.
170.
107.
2 56.
5i5.
i6i.
4.5.
.17.
1 2.5.
2G5.
170.
2 3 2.
57.
198.
Guyon, Monchal et Fa-
vie r
G radis
G ranger
Gralîan
260.
.84.
171 .
020
Dupont
1 1
Dupuy
72.
Edt^uard
iôfj
Enieric
126
EDregi>.trement
1 27.
Errard de Saint -lîemi
2S1.
Escalier de Ladevczc-
24«.
EYchdne 114.
F.' C. M. 70.
Fabisc 1 iq.
Fauvet et Dcscbamps
61.
Favant Ô20.
Favicr el autres
Fav rtit
Fa u roux
Fauvet
Feyrick et Rebut fils
207.
Fleuriau 121S.
Floiens 45.
Foulon ai-.
Gniiîoux cl Dublet 200.
Grisey 95.
Gu^^yJard et Buroleau
Guicbard 11 5,
Guillet 161.
Guiseppi 62.
Guyot ii5.
G. P. C. 268.
Marris ig-,
Héiie de Combray 21 5.
Henccloi ' 545.
IJ^nry Colas ()2.
Ilcrani bourg 1-9.
Heiy 267.
Ileymanj et Spréafico
240.
Ifr.fer
Hubcrt-Varennes
Iltihtrt
lluis.!-iers
Huissiers ( les)
'lus- on
Pages.
Kaechlin j8.
Labbe. Rival et Chossoa
98.
Labordf -g,
l-arour; de 109.
Lacourauj 134.
I>aens 161.
Lalanne. 222.
L.ilanne aSi.
LayJavoie et Ribetle Su
Lainouroux 96.
Laris 82.
Laroche Brocbard G.
Laurence
Larftun
Leblé
Legay
Lcnoble Dutheil
Lpspiue
Le>«tre
Li sueur
Levant
Levrault et la chambre
des notai! es df Beau-
57.
125.
269.
5.5.
26.
104.
17G.
140.
i49-
124.
267.
160.
190.
Lobunger
Loir el Alenachon
Lombard
I ongchamps
Louberl el Chr.mpolToa
521.
Lourdes (la ville ) 1-2.
^ 0 14.
Mainvielle et Dartilon-
iS.
Î04.
110.
ï49-
192.
q6.
58.
356.
254.
171.
369.
•Mi.
128.
222.
35 1.
lacquemnin
J..nvi.le
Jacobs
Jdiiiaud
JM.bert.
Jauze
Javcn etBillebault 5i5.
Jt an-Fian(^(iis
Jenot de Villers
Jouberl
Jouet
Justinien
Kern
Knoblock
:'02.
188.
55 1.
3i I.
25l.
54.S.
38.
guc
Maire
M. mes
iMoquet
JVlariteau
Ma>h
iMa.sson (veuve)
Mangaj.s
Mercié
Meuron-
Meurou
M«zille
Milliac
Ministère public
Minisléie public
Mini.^!^e de ia Aï;
81.
321.
280.
523.
65.
1 1.
aso.
2UO.
181
192.
307.
a3t.
i4o.
137.
168.
arinc
171.
Miquelard 44.
.^^Ula{hun el Loir 267.
iMonih;;!, Goyon el Fa-
55.
MuQcuit
iù5.
Pages.
Montoret 07.
Moquet 025.
IVIoreau 44-
More au 100.
Moreau 11 5.
IVlore.'iu- 200.
Mouiiiard i4i-
jVlouret 54.
Mouru Lacoste 29.
Moussa il le s 4''^'
Wo-.ilicr 2!4.
Tvliaco 109.
Musset 217.
M....
M # 554.
]N;.d;uj iG!\.
Kantiis 269.
l'Iatalini G 2.
Keuilly 107.
Neveux et Delagiie 502.
r^olaiies i49'
Les notaires des Andelys
55 ô.
Les ^taires de BeaiivaL->
157.
K
3N
]\
Ouvrard
Pa"ès
Pa,
la Gaucher
Paiidacns
Paris
Pabsias
Patchen
Pazuengos
Pelissot
Pellier (femiiic)
Perret
Percyre
Peler
Pii.t de Ville
Pichet
Platiard
Poi-son
Puilrcnaud
Pouderoux
Pouhun
Poupaid
pour
Pourion
5ii.
022.
554.
C,0.
9.4.
le 02.
54..
2l5.
5().
5o.
195.
oaj.
24<s.
9,s.
94.
«o.
Seuve 25.
iq5.
( SG2 )
Pages.
Prat 559.
Piéfet dcl'Ariégo iH).
PreSct de la Gironde 48.
Préfet de la INièvrc? ico
Préfet de la Kièvre ii5.
Procureur général de
2ofi.
Besancon
P. G.
QuinCiuinc
Kabion
liebut fils et
263.
1 26,
60.
Feyerich
P.ecapé
Hees Kslienne
La régie de i'enreg
La lugle
Renserapd
Heynier
Ue.->inc iC'aude)
Kibot
Ricard 'héritier?)
Richard
Riguïdy
liivoiron
Riv;iiion et Brunct
Rc)!)ert et les huis.-.iers
di.' Beauvais 149.
Robin Sf> et bS.
Rochat 192.
Roélhiers Duplessîs 4'
1 13
Roniienx
Roijuairol
: Rossée *
'; RouLisserra
I Rouseau
Si ba lier
Sailli- Léger
Sallegourde
^ Salies
Saimau
Sarri t
Seuier
eiinet
119.
95.
io5.
110.
48.
59.
22.
145.
254.
soq.
216.
209
209. ; Sigerand - Lacampagne
5i5. I . 119.
244- i Sororeau 1 12.
1 10. Souverain 5i5.
!6S. Spréafico et Heymans.
244- Sioiiz et Huck 11.
552. Slurta 17.
56. I Svndic Ranxelant 260.
j Pages.
Le syndic de la laillite
I Dissandre 61.
iTardy 57.
TtTiasse i58.
iTessier 117.
jTexier 181.
iTexier i85.
Teyssier 180.
Tiiiers iSg.
Thouand et Toussaint
559.
[Thou'et et Lasnet du
I Colombier 60.
{Toussaint \55.
|Toi;ssaint et Thouand
' i4i.
42.
178.
552.
85.
20'^.
206.
1Ç|2.
009.
Boud-
2 l5.
247.
217.
280.
191.
24.
258.
171.
58.
267.
202.
274.
554.
189.
169.
220.
60.
24.
lOD.
80.
309.
14.
20.
58.
Tré'at
Le Trésor
Treyve
ribert et Delage
Tt iponi
V.R.
.\ alencogne
Valet
Vandauine
Vanspaeudonck ,
ly,etc.
Varet
Va tin et Musset
Vauvercy
jVauvieile
jVenot
;\ ernerey
'Verre
I Verrier
Vfiy (veuve)
iV...R...
V
jV
iVidal
1 \ ignion
Viliain
Villenaut
Viiieieyr.ier
^'inay
Volff
Willart
Williams Robert
Wi.tz
Wolmar
Wve^t
Zeisolf
( 363 )
\\XVVW\V\-.\V\\VV-VXVVV\VVWVVV\\V\'VVV\\VV\XVWVVVX\VVV»,VWXVl.\>,\t/y.«,VW\V\-WlWWW\t V.XW-VNX
' TABLE ALPHABETiOUE
DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE TOME XXXVI (1829^
DU JOLPiNAL DES AVOUÉS.
N. B. Lt chiffre indic/ue la page.
A.
Absence, — [J dministraleur .— Curateur. — Dcclaralion.) — Même après
la déclaration d'absence, c'est lonjonrs uîî admiuii-trateiir provi;;oire, et
non pas un curateur à successiori vacante qu'il faut nommer dans l'inté-
rêl de l'absent, lorsque les héritiers présoDaptifs ne demandent pas l'en-
voi en possession , 269.
Abstk.mio-^. V. Récusation.
AccEPTATio."». V, Dcsiniemcnt.
ACQCIE^CEME.M.
1. ArrCl. — Chefs distincts.) — Lorsqu'un arrêt renferme deux disposi-
tions distinctes , on ne peut exécuter l'une sous toute» réserves, sans
être censé acquiescer a l'autre. 17t.
2. {Pourvoi. — yidjudication. — Délai.) —Le saisi qui s'est pourvu
en cassation contre un arrêt, et qui, postériturerac n! à sou pourvoi,
dcm.-nde un délai au jour fixé pour l'adjudication définitive, n'acquiesce
pas à cet arrêt. 209.
V. Compétence .
AtTK. V. IVctairc.
Acte d'appel. V. Exception.
Acte de commerce. [Covipétcncc — Maître de pci\sicn.) ~Vn maître de
pension ne fait pas un acte de commerce en achetant les obletsnéces-
saires à la nourriture de ses élèves, et il ne peut, pourses cngagemens ,
être assigné divant les tribunaux de commerce. 11.
V. Compétence.
( 3(54 )
ACTE.-i JCDICUIBES. V. AvOuè.
ACTIOX.
1 . ( Comviainte. — Antxdfaiion. — Chemin. ) — Une anticipation sur
un chemin d'exploitation peut donner lieu à l'action en complainte pos-
sesso'.rc. 2i4.
2. ( Complainte. — Fermier. — Garantie. — Bailleur. — Tierce-opposi'
iion.) —h'iiciion en complainte peut être dirigée contre un fermier, pour
un fait qui lui est personnel; et s'il n'a pas appelé son bailleuren garantie,
il ne peut demander ?a mis- hors de cause, sauf au bailleur ît attaquer
ce jugemf-nt par tierce-opposition. 2i4«
5. [Tribunal correctionnel. — Officier de santé.) — Un officier de
santé a action pour citer directement devant un tribunal correctionnel un
individu qui exerce ilUgalcment la médecine ou la chirurgie. 35i.
V. Avoué^ Huissier, Al inist ère public. Question préjudicielle el Sai^
sie-arrct.
Action incidk>tk. V. Enquête.
AcTio.v PBTiTOiHB. Y'. Action posscssoirc.
AciIO.X POSSESSOIBE.
1. {Compétence. — Action pétitoire. ) — Lorsque deux particuliers ont
eu en communia possession indivise d'un terrein , l'action possessoire
appartient à chacun d'eux, et un tribunal de première instance, saisi
pnr l'appel d'une sentence du juge de p;iix , sur l'action intentée par l'un
des propriétaires contre l'autre, ne peut se déclarer inrompétenl , sous
prétexte que la possession de ce terrein étant le résultat d'une fa( ulté
accordée par !e propriétaire, qu'il peut fjire cesser à sa volonté, il n'y a
lieu contre les copossesseurs qu'à une action pétiloire. 241.
2. {Comptant. — Cfiampart.) — La réclamation d'un droit de cora-
plant ne peut donner lieu à une action po.-sessoire. 129.
5. {Cumul. — Titres.) Le juge de ;iaix peut, s.ms cumuler le pos-
sessoire et le pétitoire, examiner les titres pour apprécier la nature de la
possession. 19S.
4. {Pétitoire. — C^imul.) — 11 y a cumul du pétitoire et du posses-
soire, lorsque les juges refusent de staîuer sur une action possessoire, et
mettent les parties hors d'instance sur le motif que la décision de leur
demande se réfère à l'examen des titres de propriété , et les reuvoient à
se pourvoir au pétitoire. 20G.
5. {Propriété. — Titres. — Juge de paix.) — Le juge du posses>oire
peut examiner le titre qui fixe la propriété, à l'efFct seulement de s'é-
chircir et de juger le possessoire, 160.
Adjldic.ataibe. V. Saisie immohilière.
ADJlDlCATlOrC.
{^Signification. — Ordre. —Délai. — Coiiocalion. — Privilège. )-^l,'ad.
( 565 )
judicataire d'un immeuble doit, pour faire courir le délai de l'ordre,
signifier le jiigemcflt d'adjudication aux créanciers inscrits ; les frais de
celle signilication sont colloques par privilég'; sur le prix de l'adjudica-
tion. 266.
V. Acquiescement^ AppcL^ Saisie immobilière et Surenchère.
AojCDICATlOJf DiÎFmiTIVE.
{Nuliitc. — Adjudication préparatoire. — Signification. — Jugement par
défaut. ) — 11 y a nullité de l'adjudicatioQ délinitive , si le jugement d'ad-
judication prepaiatoire n'a pas été signifié; et si ce jugement est par
défaut, la nullité peut êlre pioposée après l'adjudication définitive,
même quand il aurait été signifié pendajit l'appel du jugement d'adjudi-
cation définitive , et que le saisi n'en eût pas appelé. 1 10.
Adjcdicatiok PHÉPARATOiRi;. Y. Adjudication définitive et Saisie immohi-
iière.
Administratkub. V. Ah.icnce.
Admi.mstratioh. V. Discipline.
Admis ibii.ité. V. Enquête,
AourS'iON. V. Vérifiration d'écritures.
AfFlRMATlOIf. V. Avoué.
Agbr. V. Avoué.
AllKNDE.
1. {Mesures métriques. — Prescription.) — Le délai de la prescrip-
tion pour les amendes prononcées par la loi du c^' vendémiaire an 4» t*;-
lativement aux mesures métriques à cr.primcr dans les actes, est de
trente ans. 260.
a. {Pourvoi. — Restitution.) — Lorsqu'on a consigné une amende
pour se p»)urvoir en cassatien, et qu'on ne s'est point pourvu, on est
fondé à demander la reslitulion de la somme consignée. 101.
V. Conciliation, Huissier, Ministère public, Notaire et Procédure.
Ahticipatiopc. V. Action et Exploit.
Appel.
î. [Adjudication. — Effet suspensif — Délai.) — Lorsqu'il a été in-
terjeté appt'l d'un jugement d'adjudicatiun prcparaîoire , le tribunal ne
peut procéder à l'adjudication définitive, sous le prétexte que l'appel a
élé tardif, et qu'il n'a pas été noiifié au greffier ni visé par lui. 2G0.
2. {Assignation. — Délai. — Distance. — Augmentation. ) — L'aiisigna-
tien donnée dans un acte d'appel, doit, h peine de nullité de l'appel,
cootenir une augmentation de délai d'après la distance. i54.
5. Défaut. — Fin de nonreccvoir. — Arrêt.) — Lorsque, l'appelant fai-
sant défaut, l'inlimé conclut à ce que l'appel soit déclaré non-reccvabie,
et que l'arrêt par lui obtenu se borue à mettre l'appellation au ncant et
( ^66 )
ordonner que ce dont est appd sortira effet , l'intimé peut néanmoins pro-
po-er toutes fins de non -recevoir , lorsque la cause revient contradictoire-
ment siir l'ojjposition. ?.oo.
4. {Délai. — Jour terme. — Nultitc. — Exploit. ) — La maxime dîes
tertnini non comjiutantur in termina , s'applique aui délais d ippel. 124»
5. {Intervention. — Partie.) — Quond on n'a pa« été partie en pre-
mière instance , on ne peut interjeter ap[>el du juge T>Lnt; il fajt interve-
nir, 191.
G. {Tuteur. — Mineurs. — Signification. — Nullité.— Cliangcment d'é-
tat.) — L'appel d'un jugement r;.'nîu contre des mineurscst valablement
signifié à leur tuteur quoique depuis le jugement ils aient atteint leur
majorité, si ce tuteur a constitué avoué devant la Cour, et si les intimés
ont toujours été qualifiés de mineurs. 21 5.
Y. Arbitrage^ Arbitres, Autorisation , Avocat.^ Contrainte far cor f s .^
Comprotnis, Demanda nouvelle ^ Dernier ressort ., Enregistrement ^ Ex-
ception ^Exécution provisoire, Faillite^ Garantie , Jugement., Jugement
arbitral. Ministère publie, Mogen nouveau, Péremption, Récusation
et Saisie immobilière.
Appkl a m!Mma. V. Dépens.
Appel incident. — {Conclusions. — Fin de non-recevoir.) — L'intimé qui,
dans ses réponses aux griefs de l'appelant , a conclu au bien jugé en f.ii-
sant toutes réserves, mais sans réserve spéciale d'interjeter incidemment
appel, s'esl par là rendu nonrecevable à interjeter plus tard appel inci-
dent. 552.
Approbation. V. Notaire.
Arbitrage.
1. {Compromis. — Expertise. — Circonstances.) — Lorsque les parties
en faisant uu compromis , donnent aux personnes qu'elles clioisissent
pour régler leurs droits, tantôt le nom d'experts, tantôt celui d'arbitres,
qu'elles les ont dispensés de prêter serment, c'est d'après les difficultés
que ces individus ont à résoudre^ qu'on peut savoir si les parties ont en-
tendu nommer dvs arbitres ou dos experts, et si la décision qui inter-
vient est un jugement arbitral, ou un rapport. iS4.
2. {Dernier ressort. — Consentement. — Opposition.)' — Lorsque les
associés consentent à être jugés pr>i«leurs {.rbitres en dernier ressort, ce
consentement ne change pas la nature de l'arbitrage, qui reste toujours
force, et la sentence des arbitres est, dans ce cas, inattaquable par oppo-
sition. 2l5.
3. {Pouvoir. — Prorogation. — Partage. — ficcusalion. ) — Les pouvoirs
dcis arbitres ne cessent pas dés qu'ils ont déclaré leur partage, ils sont
(367 )
prorogés jusqu'à la décision à rendre par le tiers-arbitre, ils peuvent,
par consj-qiient, être récusés ;iprès l.i déctwation de partage. 171.
Abeitrks. (Afpel. — Honoraires. — Tribunal de commerce ) — Les arbitres
nommés pjr arrêt d'une Cour, j>our connaître d'une sociélé commer-
ciale , doivent former leur demande en paiement d'iionoraires devant
le tribunal de commerce. 2G7.
Aegentax. V. Tribunal de commerce.
AuRKT. V. Jpj)et , Acquiescement, Cassation, Coynjyèlence et Exploit.
Arrêt cojsFiBMATiF. \. Dépens.
Arrêt de besvo:. V. Exception.
ARRO>DrssEME>T. V. Siiisîe immobilière.
Assignatiox. V. Appel et Enquête.
AS^IGXATION A BREF DSLAI. V. Exploit .
Assistance. V. Enr/uête, Expertise et Jugement.
Attbibdtio>' de juridiction. {Degré. — Cassation.) — Lorsqu'il a été plaidé
et conclu au Tond sans ré-^er?e ni protestations, devant un tribunal d'ap-
pel sur une cause qui n'avait pas reçu de décision en première instance ,
les parties sont non lecevables à faire valoir en cassation le moyen tiré
de la violation des d< nx degrés de juridiction. 254-
Acdience. V. Conciliation.
AuDiB>CK PDBLiQOB. V. Jugement.
ACDIENCK SOLENNELLE.
1. ( Chambre civile. — Chambre correctionnelle.) — Une Cour royale
composée d'une seule cbambre cicile , peut juger en audience boleniiclle
sans que la cbambre correctionnelle se joi^me à la chambre civile, laô.
2. (Testament, — Nullité. — Enfant.) — L'action en nullité d'un tes-
tament qu'on prétend faux, et qui renferme une reconnaissance d'enfmt
naturel, peut èlre jugée en audience oïdinaire. i25.
Audition. V. Enquête.
Algmektation. V. Appel.
Adtobisation.
1. (Commune. — Cassation. — Moyen nouveau.) — On ne peut oppo-
ser, pour la première fois en cassation , le moyen pris de ce qu'une com-
mune a .igi sans autorisaiion. 19.S.
2. {Commune. — Délai.) — Lorsqu'une con)mune procède sans autori-
sation , les juges peuvent lui ao,corder un délai poiir l'obtenir. 162.
3. {Com,m,une. — Rctjuâle civile.) —U m; commune n'a pas besoin
d'autorisation pour défendte à une requête civile, ôi.
4. ( Femme. — Appel. — Sii]7ii/icntion. — Délai. ) — Qjoique la femme
ait été en première iustance autorisée j)ar son mari, il y a nullité de
l'acte d'appel signifié à elle seule et non à son mari pour l'autoriser: et
( 368 )
cette nullité n'est pas réparée par un acte d'appel signifié au mari avant
l'expiration du délai pour appeltr. 4^^-
V. Péremption et Saisie immobUi^^ve. •
Avec. V. Avoué,
Avocat.
1. {Plaidoirie. — Greffe. — Dépôt.) — La partie qui se croit offensée
par la plaidoirie (i'un avocat, ne peut pas deniander que cette plaidoirie
soit déposée au greffe du Iribunal devant lequel elle a été prononcée. i4o.
2. [Tableau. — Inscription. — MiniUère public. — Appel. ) — La déci-
sion du conseil de discipline qui ordonne rinsrription d'un avocat au ta-
bleau de l'ordre, n'est pas soumise à l'appel du procureur-géncrdl. 206.
AvocÉ.
1. [Compte judiciaire. — Communauté. — Secrétaire.) — Le compte à
rendre par un avoué à la communauté des avoués, dont il a été secré-
taire, des sommes qu'il a touchées en cette qualité, n'est pas un compte
judiciaire. 218.
2. [Désaveu — Enquête. — Fait.— Dénèyation.'^ Aveu.) — Lorsque
dans une requête au président, l'avoué a donné à son client une qualité
que ce dernier répadie par la suite, jusqu'au désaveu régulièrement iu-
lenlé, cttle qualité doit rester à la partie qui l'a reçue. 77.
5. ( Désaveu. — Successeur. — Pouvoirs. ) — Le successeur d'un
avoué qui a occupé pour les parties qui avaient constilué son prédéces-
seur, est présumé jusqu'à di^saveu , avoir procédé avec des pouvoirs sul"-
fisans, et les actes faits avec lui sont valables, sao.
4. [Distraction. — Dépens. — Affirmation.) — L'aCGrmalion pres-
crite à l'avoué par l'arî. loô , G. P. G. , pour la distraction des dépens ,
n'est pas ordonnée à peine de nulliié. 58. • ^
5. [Domaine. — Préfet. — Expertise. ) — Lorsque dans une cause qui
inléressele domaine, il n'y a lieu qu'à une expeitise ou à une simple plai-
doirie , l'état peut se dispenser de constituer avoué. 100.
fi. [Exploit, — Election de domicile. — Constitution.) — L'élection
de duraicile chez un avoué ne peut suppléer aa défaut de constitu-
tion. 102.
7. [Extrait. — Insertion. — ^^ êtes judiciaires. — Qualité.) — Les
avoués ont seuls qualité pour rédiger et déposer les extraits d'actes judi-
ciaires qui sont assujettis en matière civile à la formalité de la publica-
tion. 5.
8. [Frais. — Action. — Prescription. — Coutume. ) — L'action d'un
avoué en paiement de ses frais et honoraires , contre laquelle la prescrip-
tion a commencé à courir avant le Code civil, ne s'éteint que par le laps
fie tempe néressaire d'nprès la jurisprudence ancienne de la province dans
laqncl!'- 'xerçiit cet avoué. i85.
9. ( Frais. — Prescriplion. — Paiement. ) — La prescription de deux
anspour^' p;iicmeul des honoraires des avoué? n'est qu'une prés'jmption
de paicmen} ; itinsi, lorsqii'aprés deux ans un avoué réclame \tis sommes
qui lui sont due? pour frais et honoraires , et que celui contre lequel e>t
dirigée cette récl.imation , )out en opposant la prescription, otfre la
preuve de sa délibération , les ju^es peuvent condamner ce dernier au
paienienl, s'il ne lait pas la preuve olferle. 181.
10. {Nomhre.— A'jen. }— Ordrnnanf^e du roi, du aS décembre 1828,
qui fixe définilivement à douze le rioa-ibre des avoués piès la Cour royale
d'Agen. I 2.
11. (Piaidoirics. — Matiires tomn%aires. ) — Los avoués n'ont pas le
dioil de plaider hs affain^s sotamaires, mais seulement les incidens de
procédure, et les demandes incidentes de nature'à être jugés sommai-
rement. 262.
12. {Taxe, — Facations ex^traordinaires. — Plaidoirie. ) — L'avoué
qui a plaidé une cause, rjdigé des arrêts , et lait d'autre^ vacations ex-
traordinaires, a le droit d'exiger de eou client des honoraires , indépen-
damment des droits qui lui sont alloués jiar le tarif. 5i 1.
V.Juf/einent contradictoire et Saisie immobilier».
B.
Bailleub. V. Action.
Bksoia. V. Protêt.
BiLLKT. V. Contrainte far corps,
BofiMAGK. \, Frais.
c.
Caractères illisibles. V. Exploit.
Cassation.
1. ( Effet suspensif. — Execution. — Mariage. — Opposition. ) — Le
pourvoi en cassation contre un arrêt qui rejette une opposition à un ma-
riage, n'est pas suspensif. 09.
2. {Jugement. — Motifs. — Arrêt. ) — Lorsqu'un arrêt contre lequel il
y a pourvoi en cassation se réfère pour ses motifs au jugement de pre-
mière instance , il devient indispensable pour mettre la Cour suprême à
même de juger , de produire le jugement de première instance t n même
temps que l'arrêt. 222.
3. ( Syndic. — Communauté. — Çualitc. — Huissier. } — Lorsque le
syndic d'une commuuautc [.rer.d fait et cause pour un de een membre» ,
le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de ce membre e.-.t falablc-
XXXVI. ^
( 570 )
ment *brmé vis-à-vis du syndic, et dt'vîeaî conamun à celui quia obtenu
l'arrêt attaqué. 149.
V. A Itributi 071 de juridiction , Autorisation, Déchéance, Enregistre'
ment ^ Exception, Inscriftion de faux, Jujemcnt interlocutoire et
tnoyzn nouveau.
Gadtio.x. V. Dépens , Ordre, Saisie-arrêt et Surenchère-
GAUTir)x juDiCATOu soLvi.V. Exccftion.
Cact'.oa.-vekent. V. Surenchère.
Ckdclk. — {Délai. — IVotiflcation.) — Il n'est pas nécessaire de signifier
en tète de l'exploit copie de la cédule du juge qui permet d'as-igner à
brefdélai. 18.
CASSATION. V. Huissier.
Cession de bik.ns. V. Exception.
Chambke CIVILE. V. Audience solennelle et Rapport.
Chambre corbbctiosiXelle, V. Audience solennelle.
Chambre DES appels de police correctio>\>ellb. V. Ordre.
CuAMBKK des notaires. V. Ministère public.
Chambre dd conseil. V. Jugement interlocutoire.
Chambres teupora.res. — ( Prorojation. ) — Ordonnance du roi du 16
novembre 1828, portant prorogation des chambres temporaires créées à
Saint Girons, à Saint- -audtns, à E>.palion , à Grenoble {tribunal do
première instance) et à Saint-Etienne. 12.
V. Compétente.
Champ A BT. V. Action possessoire.
CHA.NGKMiiNT. V. Circou scription.
Changement d'état. V. Appel.
Charge. V. Officier ministériel.
Chefs distinct>. V. Acquiescement et Motifs.
Chkmin. V. Action.
Chose jigiîe. V. Compétence ^ Expertise^ Exploit^ Inscription de faux et
Jugement interlocutoire.
Circonscription. — ( Dcpartcment. — Chancjcmens. ) — Lois qui auto-
risent <\tis chanii;emcns de circonscription dans plusieurs déparfemen»
du ruyaurac. 5oi .
CiRCO>iSTA:,CKs. y. ^riilragc et Péremption.
Glùtchk. V. Demande nouvelle et Enquête.
Co iNTKRKssÉs. V. Enregistrement.
CoLLOCATioN. Y. Adjudication, Inscription de faux et Ordre.
Golo'vies.
1. {Conseils privés. — Procédure. ) — Ordonnance du roi sur le mode
de procéder devant les con.-cils privés des colonies. i5.
2. [Organisation judiciaire. — Martinique. — Guadeloupe.) — Or*
Mr.)
doiin;ince du roi concernant l'organi-aiion de l'ordre judiciaire ef l'admi-
nistration de la JKS'ice à l'île de la Martinique et à. l'Ile de la Guadeloupe
e' SI-- (^p<Mid mets. i5.
(]umma:mdemb!«t. V. Contrainte far corps.
CoMMKR -ANS. V. Huissier et Interrogatoire sur faits et articles.
CdMMLvAiTK. V Ai'ouè, Cassation et IrUerro (cataire sur faits et articles.
CoMuiNK. V. Autorisation^ Enquête, Péremption et Récusation.
CoMULMiCATio.x. V. Greffier.
CoMMt NIC Tiox Di pigfKs. V. Exceplion.
CoMPABCTioJi. — (Ref'S. — Effets. — Interrogatoire sur faits et articles.)
— Lorsque la comparu! iou des parties a élé ordonnée, le dcf^ut de
comparaître autorise !••.'« juj^es à reconnaître pour arérés les f^it-. »ur
le>quels la parlu; devaii èt/e interrogée. 70.
V. Jugement par dé fa ut.
Coi'PBTincB
1. [Arrêt. — Tribunal. - Chose juc/ce.) — Un Iribunal de première
instance est inct^mpétent pour accucillii uni- oppo!*il-!.tn qui furait pour
résultat de déclarer non avenu un arrêt en <i«!rn!er ii'>si»rl , en jugeant
que celui auquel on roppo>e ne peut êlre rep!:tt j avoir éiù paitit-, n'ayant
été ni dûment appelé, ni diunent représente, îSr;.
2. ( Chambre temporaire. — Déchéance. ) — Une rhauilne tempor.iire
est investie des mômes pouvoirs qu'une chambre civile. 26.
2. ( Douanes. — Saisie. — Déclaration, — Juge de pnijc. ) — Les sai-
bies faites aux frontières par les conimi* des douanes, après des déclara-
tions fausses des porteurs des objets saisis , et sans voies de fait de leur
part, sont de la cornpetenre des juges de paix. i5.j.
4. (Exécution. — Opposition. — Arrêt.) — La Cour qui a prononcé
la mainlevée d'une opposition à un mariage, j)eul connaître des dlGB-
cultés qui s'élèvent sur l'exécution de son arrêt, ôg.
5. ( Exception. — Ordre public. — Chose jugée. — Acquiescement.) —
L'incompétence, à raison de la matière, est une exception d'ordre pu-
blic, queues piirties peuvent proposer en cassation, quoique, devant les
autres tiibunaux , elles ne s'en soient pas prévalues, même contre des ju-
gemens passés en foicc de chose jugée et malgré tous acquiescemens
personnels. i55.
6. {Juridiction. — Ordre public. ) — Les juridictions étant d'ordre
public , il n'appartient pas aux juges de méconnaître leur compétence ,
et les parties ne peuvent même par leur consenteuleraent, dessaisir un
tribunal qui l'a été primitivement pour porter le litige devant un autre,
par quelque voie que ce soit. 256.
7. {Paiement. — Marché. — Résiliation.) — On peut assigner, en ma-
>4.
f 372 )
tière de commerce, devant le juge du lieu où le paiement devait être ef-
ffctué, même lorsqu'il s'agit de demander la résiliation du marclié, pour
inexécution des condilions. 11.
8. ( S aisie iminohiticre. — Maire. — Matrice du râle. ) — Les tribu-
nanx civils sont compétens [)Our connaître du refus que fait un maire de
délivrer un extrait de la matiice du tôle, demandé pour procéder à une
saisie immobilière. 85.
9. ( Société en participaù{o7i,) — Les membres d'une société en partici-
pation ne [leuvent être as-igné:< pour les contestations relatives aux af-
faires de ci-tte société que devant le trihimal de leur domicile. 502.
10. (Surenchère. — Faillite. — Concordat. ) — Loisque par l'effet
d'un concordat l'état de faillile a cessé, c'est dt-vanl le tribunal de la si-
tuation des biens, et non devant celui où la faillite a été déclarée, que
doit être portée la demande en validité de surencbère intentée par l'un
des créanciiTS du failli. ôSg.
1 1 . ( Tribunaux français. — Etrangers. — ■■ Jetés de commerce. ) —
Les tril)U!iaux français sont compétens pour connaître des contestations
qui ont lieu à l'occasion de traités de commerce faits eu France entre
étrangers. 197.
V. Acte de commerce , Action 'possessoircj Juge de faix ^ Ordonnance
«^'exi-quatur et Succession vacante.
Complainte. V. Action.
CoAiPLA.M'.V. Action frisscssoire.
GoMPTK. V. ï' éri fication d'ècvitures.
Compte jldiciaike. V. Avoué et Jugement.
CoMPKOMis.— ( Apfd. — Ordo7inance d'ext'qu:ilnr. ) — Lorsque , sur l'ap-
pel, les parties transigent sur ce qui lait l'objet du procès, et nomment des
arbitres pour constater et fixer les indemnités qui pourraient être dues
soit à l'une , soit à l'autre des parties , c'est le président de la (]our saisie
de r"app< 1 qui, doit apposer au jugement arbitrai l'ordonnance d'exc-
qualur. i8i.
V, Arbitrage.
CoKC.nATioN.— [Amende. — Audience. —Refus.)^ Toute audience doit
être rc!u-ée au défendeur qui, n'ayant pas comparu au bureau de paix,
n'a pas consigné l'amende, de telle sorte qu'aucune voie ne lui soit ou-
verte pour faire véi'ormer le jugement qui le condamne au fond, avant
qu'il iiit l'ait cette consign^ition. 67.
y. Ministère fuitia^i Procédure.
CoKcOBDAT. V. Compétence.
CoNCLesiojis. Y. Appel Incident ^ Demande nouvelle ^ Expertise^ Garan-
tie et Jugement.
( 5/^ )
CovDiTiox. V. Enregistrement.
CoNSEiLi.KBS. V. Discipiine.
Co.\sEa^H AUDiTECR. V. Rapport.
Coy^EiLS VRivéi. Y. Colonies.
Co>sEPfTEME>T. V. Arbitrage et Saisie-arrêt.
Co>!>TiTLTio.v. V. Avoué et Saisie immouilière. *
CoNTBSrATiox.V. Fruis.
CoîfTBAI^iTE PAR CORPS.
1. ( Appel. — Ordonnance. — Béféré. — Domicile élu. — Commande-
ment. — Signification. — Délai.) — La signiGca'iun au domicile élu
dans un commandement tendant à la coniraintc par corps, d'une otd m-
iiance de référé rendue sur une opposilion à celte contrainte, ne i";i;t pas
courir le délai d'a[)pel de cette ordonnance. 29.
2. ( Commandement. — Huissier commis. — Président. — Domicile.
— Résidence actuelle.) — L'q emprisonnement ne peut être valablen>ent
exécuté qu'après un commandement fait par un huissier commis par le
président du iieu où se trouve le débiteur, et non par celui de sou domi-
cile habitue!. 5o.
5 . ( Dom,icilc. — Poursuite. — Irrégularité. — Nullité. — Dommaccs-
inléréts.) — Etit nulle et peut donner lieu à des dommages-intérêts !a
poursuite en contrainte par corps faite dans les foimes prescri'es pour
ceux qui n'ont aucun domicile connu , s'il est prouvé que le créancier
poursuivant connai.>-sait le domicile de son débiteur. X|i5.
4. ( Elargissement. — Président. — Pouvoir. — Défaut et Consigna-
tion.)— A déf.iut de consignation d'alimeiis, le président du tribunal
doit, sur la requête qui lui est plé^entéc par le débiteur incarcéré, or-
donner immédiat( ment l'élurgiï-seiMenl de celui-ci. li p.'esl y.s obb'gé de
renvoytr les parties à l'aiidience, et s'il ie fait, la consignation posté-
rieure à la requête ne fait pas obstacle à ce que l'cl^rgisscment soif pro-
noncé par le tribunal : c'e^t par sa requête au j)ié-sUkîit que le débiteur
est, dans ce c s , réputé avoir formé sa demaiide. 5i5.
5. ( Etranger. — Billet. — Français. ) — Le Friuirais po'leur
d'un billet à ordre souscrit par un élr;ing«.-r au prolil d'un autre éir.m-
ger, est censé avoir contracté directeiuent ;ivecle dtbiteur; il peui l'ap-
peler devant les tiibunaux français, et exercer contre Kd la contrainte
par corps, i.j.
6. ( Etranger. — Domicile.) — L'ctranger admis à établir son (io-
micile en France ne peut exercer la contrainte par corps vis- à -vis
d'un étranger non domicilie , en vertu de la \o\ i!u 10 septcniîire
1807. i[.
7. ( Matière commerciale. — Dcpcvs. — Solidarilé.) — Les juges di
( 374 )
commerce n'ont pas le droit de prononcer la contrainte par corps pour
des dépens et dcî dommages-inîéiêts n'excédant pas 3oofr. — Ils ne
peuvent pas non plus condamner plusieurs parties solidairement a ces
dommages intérêts. i6i.
Contravention. V. Demande nouvelle.
Contredit. V. Ordre.
CoHTaE-KNQuÊrE. V. Enquête.
CopiK. V. Exploit, Huissier, Saisie immotUiére.
Copie illisible. V. Huissier.
CofiBEsPoicDANCE ( Droit de ). V. Dépens.
Coubuevoie. V. J^ic/e de paix.
Coca DE CASSATION. V. Règlement de juges.
Code bovale. V. Discipline, Discipline judiciaire ^ Evocation, Règlement
déjuges.
CocBS. V. Monnaies.
CocTiME.V. Avoué.
Cbéance.V. Ordre , Ressort et Saisie immobilière.
Cbbahcieb.V. Tierce opposition , Saisie immch Hier e.
Cbéanciebs mscBiTs. V. Ordre.
CcMUL. V. Action possessoire.
Cdbatedr. V. Absence.
D.
Date. Voy. Exploit.
Débitedb solidaire. V. Jugement par défaut.
DicÈs.V. Signification.
Déchkance. — [Degrés de juridiction. — Enquêtes. — Réserves. — Cassation.)
Lorsque, sur l'appel, les juges ordonnent une enquête pour Gxer le point
duliùge sur lequel les premiers juges se sont trompés, et que le défendeur
comparaît à l'enquêtesans aucune réserve , et lors de l'arrêt définitif prend
des conclusions au principal, il n'est plus recevable à se faire un moyen
de cassation de ce que les deux degrés de juridiction auraient été vio-
lés. 17^.
\ . Compétence , Enquête , Exception , Expertise, Jugement par dé-
faut. Juges de paix. Saisie-arrêt , Saisie immobilière et Surenchère.
Déclaration. V. Aisence, Compétence et Huissier.
DiFACT. V. AppeL
Dbfact joiht. — [Intérêt. — Offtderde l'étal civil. — Opposition—Mariage.
Paren«.) — La réassignation et la jonction de défaut prescrite par l'art.
i53 , C. P. C . , ne doivent avoir lieu que lorsque la partie défaillante est
intéressée à la demande, et non lorsque le défaillant est un ofiBcier de l'état
( 3-S )
civil assigoé conjointement avec le père de l'enfant qui demande la
main-levée d'une opposition à son mariage. 09.
V. Jugement far défaut.
DkFAOT DB coHsiGîiATio.i.V. Contrainte par corps,
Défbksk. V. Dernier ressort et Jugement.
Défknsb au fû>d. V. Exception el Jugement.
Dhcbadatiou. V. Expertise.
DecaÉ. V. Attribution de juridiction.
Decrk db jdbidiction. V. Déchéance.
Délai. V. Acquiescement, Adjudication, Appel, Autorisation, Cédule,
Contrainte par corps, Enquête, Exploit, Inscription de faux , Juge-
ment, Jugement par défaut. Ordre, Question prejudic-elie , Récusa-
tion , Saisie arrêt. Saisie immoiUiére et Surenchère.
Délai de crack. V. Vérification d'écritures.
'DiLKir\TAL.\ . Enquête.
DtMA.-sDE. V. Vérification d'écritures.
Demande d'cne somme de .,000 ra. V. Damier ressort.
Dkma>d8 i.^ciDEîiTE. V. Enquctc.
Dbmahdk hocvelle.
,. [Appel, Clôture, Pâture.) — Lorsqu'une Courroyale décide qu'une
commune est sans titre pour exiger un droit de pâturage, elle peut
pendant l'instance d'appel le propriétaire s'est fait clore, statuer, de
piano, sur le droit qu'il en avait, sans pour cela juger une demande
nouvelle. 85.
2. [Appel. —Grange.— Démolition.) — La demande en démolilion
d'une grange construite sur une portion de terrain litigieux, depuis la
demande en restitution de ce terrain en première instance, peut être
formée en uppel. 188.
5. (Coiiclusions. — Rectification. — Extension. — Ordre. ) — La par-
lie qui, en première instante, d-mandc qu'un créancier soit éliminé de
l'ordre, et qui, en appel, ne réclame que la préiérence de sa créance
sur celle qu'il avait contestée , ne forme pas une demande nouvelle. 248.
4. [Contravention.) Kn matière de contributions indirectes, lor.xqu'uu
procès-verbal constate deux contraventions, el qu'uDe seule de ces con-
traventions a été portée devant ks premiers juges , on ne peut , en appel,
soumettre les deux contrjvenlioiis aux juges .supérieurs. 178.
\ . Dernier ressort , Exception, Exécution provisoire tt Garantie.
Demasdk Pttl^ClPALK. \ . Dernier ressort.
Dbuakde BhCORVRATio.MïKLLK. [Expioit —DomlcUc.' — Uuc demande ré-
conventionnelle e«t valablement formée par exploit à domicile. 5;.
V. Dcri.icr ressort.
SI
( ^'76 )
DÉMissiorr. V. Officier ministériel.
Démolitions. V. Demanda nouvelle et Huissier.
DÉNÉGATiorr. V. Avoué,
Départemkist. V. Circonscriptions .
Dépeks.
1 . ( Affelà minimâ. — Ministère fuUic. — Arrêt ronfirmatif. ) — Le
prévenu n'est pas tenu des i'rais del^appel «mtju'/ïiâinlerj'té parie minis-
tère pulilic , lorsque le jngeinent de première instance est confirmé. 54.
2. (Caution. — Solidarité.) — La caution solidaiie condamnée en pre-
mière instance, concurremment avec le débiteur principal , et qui n'ap-
pelle pas du jugement de condamnation , reste néanmoins passible de
tous les dépens ï;>.hs sur l'appel du débiteur princi[)al. 5i5.
5. {Correspondance (droit de). — M aticres sommaires.) — En matières
sommaires, on peut réclamer de la partie qui succombe le droit fixé
pour la correspondance et le port des pièces. 9.
4. {Frais de voyaye. — Matières sommaires.) — En matières som'^ ai-
res, les frais de voyage doirent être accordés à Ja partie , mais il n'est dû
aucune vacation à l'avoué. 9.
5. ( Taxe. — Opposition. — Distraction.) — Lorsqu'une, partie veut
former oppoi^ition à uue taxe de dépens , elle doit diriger sa demande
contre sa partie adve.-se, quoique l'avoué de celte dernière ait obtenu
distraction de dépens. i45.
6. {Héritier. — Vérifi< atinns d'écritures.) — L'hé)iticr qui méconnaît
la signature de son auteur doit toujours être condamné aux dépens lors-
que la signature est reconnue véritable. 557.
V. Avoué., Ccur de cassation^ Contrainte par ccrp s et jugement.
Dépôt. V. Avocat , Extrait , Greffe et Réêusation.
DïE.'VlER KEsSORT.
1. [Demande principale. - Demande rèconveniionneilc.) — La de-
mande réconventionnelle doit être réunie à la demande principale pour
former le taux du retsort. 26.
2. (^Exécution. — Défenses.) — LVxécution du jugement mal à propos
qualifié en dernier ressort, ne peut êtresuspendue qu'en vertu de défen-
ses obtenues de la Cour royale, saisie de l'appel. &ur a-signalion à bref
délai. 122.
5. {Francs. — Livre. — Demande d'une somme de mille francs.) —
Le jugement qui statue tur une demande en paiement de ia somme de
mille francs, est en dernier ressort , quoique la loi de 1790 parle délivres
et non de francs. — Les mots livre et franc sont synonymes dans le lau-
g'gede la loi. 65.
4. {Lettre de change. — Intérêts.) — Lorsqu'il n'y a pas eu de protêt
'. ^'/ / )
d'une leitrc de change de i,oo<ifr.. et qtic le porteur demande les inté-
rêt-» à daier du jour où la traite aurait dû être aequillée, le trihunal de
comil^ercf n'est pas conij-étent pour statuer en dernier ressort. 62.
5. {Offres réelles.) — Quand d«'s ofi'res léelles réduiMiit le litige à
moins de 1000 fr., !e jugenunî est en dernier ressort, bien que la deruande
priinitive excédât 1000 Tr. (j2.
6. [Jfpti. — Saisie-immohUière. — Incident.) — Le jugement qui
staiue sur un incideni sur saisit -inimobiiièie est ( n prenii«-r rcssoit, en-
coi»' biLii que la ciéance du poursuivant ne s'élève | as à 1000 Ït. 545.
7. {ImTiteuhies. — Picvcndication.) — Une demande en revenditalica
d'unepof lion d'un immeuble, peut , d'après lesciicûiislances de la cause,
être considérée comme n'excédant pas létaux du dernier ressort, lorsqu'il
est évident que !a portion revendiquée ne produit pas un revenu supé-
rieur à 5o fr. 541.
V. Arbilrufje et Exception.
Désaveu. V. Jiouè.
Désignation. V. Exploit.
DÉSIMK.MtîîT.
1. [Opposition.^- Acceptation. — Execution.) — Dés qu'une partie
s'est désistée de son opposition à l'ordunnance d'exequatur d'un juge-
ment arbitral, la partie adverse peut exécuter cette sentence, même
quand elle n'aurait pas déclaré; accepter le désistement. iSi.
2. C Qualité. — Réquisition. ) — La réquisition d'une partie d'être
rayée des qua'ités, n'equivaul pas à un désislement. 192.
V. Saisie-arrêt.
DiMEKsiON. V. Extrait.
Discipline.
I . [Courroijale. — Conseillers. — EmpccUcmcnt. — Ordre. — Tableau.)
— Lorsque plusieurs conseillers d'une Cour royale sont empêchés, il n'y
a pas nécessité d'appeler ceux qui doivent les remplacer, en suivant Tur-
dre du tableau. 3-.
a. ( Règlement. — Administration.) — C'est au gouvernement à faire
les régiemens sur la discipline du barreau et des tribunaux. 26?.
V. Minisllrc public.
DiSCIPLl.NE JCOlClAli.K.
{Rcliabilitaiion Lettres patentes. — Entérinement. — Cour royale.)
— Losque des lettres-patentes de réliabiKtation sont adressées par S M.
aux présidons et conseillers composant une Cour royaU^ elles ne peu-
vent être entérinées que par celle Cour royale , toutes chambres as-cm-
blées, et on doit annuler la requête présentée seulement a deux sections
de cette Cour. i^i.
( ■-■:» )
DisposiT.F. V. Jugement , Motifs.
Distance. \ . Jppei , Enquête j Inscription de aux ^ Saisie-immoHUére et
Surenchère.
DisTBACTiox. V. Avoué et Dépens.
DisTBiBDTioiv. V. Greffier.
DiviMBiLiTK. V. Péremption et Ressort.
Division. V. Ressort.
DoL. V. Compétence et Surenchère.
DoMAiRK. V. Avoué.
Domestique. \ . Exploit.
Domicile. V. Contrainte par corps , Demande réconventionneile, Enquête et
protêt^ Significntion.
Domicile éli . V. Contrainte par corps, Exploit.
Domicile réel. ^ . Exploit.
Dommages iméréts. Y. Contrainte par corps t Juge de faix et Saisie-
arrêt.
Do>ATios. V. Ordre.
Douane. V. Compétence,
DoDBLK DBOiT. Y. Enregistrement .
Droits. V. Enregistrement et traite.
Droit pbopoktionnel. V. Enregistrement et Surenchère.
E.
Eau. V. Pêche fluviale.
Écrit. Y. Enquête.
liFFfcT. V. Comparution ., Enquête^ Offres réelles et Ordre,
Effet slspensif. V, Appela Cassation et Saisie-arrét.
Elbelf. V. Tribunal de Commer e.
ELAHGlssKME^T. Y. Contrainte par corps.
Election de domicile. V. Avoué.
ElOiGnement. W Enquête.
Empêchement. V. Discipline.
Enfant. Y. Audience solennelle.
Enqdête.
1. [Assignation. — Domicile. — Distance. — Délai,'— Nullité. ) Lors-
qu'aux termes de l'art. 261, G. P.C., une assignation est donnée à une
partie au domicile de son avoué pour être présente à une enquête, Jcs
délais doivent êlre augmentés d'un jour par trois mjriamètres de dis-
tance entre le domicile de l'avoué et le domicile de la partie. 2^7.
a. ( Audition. — Jour, — Ordonnance. ) — Le juge commissaire qui
( -79 )
a fixé par une ordonnance !'■ joui de l'audilion des témoinâ, peut, sur
la demande de la partie qu poursuil l'en^uétf, et tant que eelte ordon-
nance n'a pas été notifiée , la rLVOt]uer, et rendre une autre ordonnance
pourtCxer un autre jour. aSi.
5. (Clôture. — Mention. — Nullité.) — Lorsqu'une enquête nVst
pas close , on ne peut l'arguer de nullité , parce qu'elle ne renferme pas
la mention des foimalités pre^critis, à peine de niilité , mèrue quand
celte enquête aurait été signifiée par la partie adverse. 224.
4. ( Commune. — Habitans. — Parens. ) — Peuvent être reprochés
comme témoins , en cas <J'enquéte dans une affaire concernant une com-
mune, les propriétaires habitans de cette commune , et leurs païens au
degré prohibé , i5o.
5. {Contre-enquête. — Faits contraires. — Pertinence. ) — Lorsque
des faits ont été déclarés prrtinens et admL-sibles, la partie qui doit ve-
nir à ces faits par aveu ou dénégation ne peut articuler des faits contrai-
res et être admise spécialement à la preuve de ces faits; la preuve con-
traire est de droit; il devient dés-Iors inutile de l'autoriser. 6.
6. (Déchéance. — Enquête d'office. ) — Malgré la déchéance de Pen-
quète prononcée contre une partie , les juges peuvent-ils en ordonner une
autre d'office , si elle leur paraît nécessaire pour éclairer leur religiou ?
ii5.
7. [Faits nouveaux. — Admissiiilitc. ) — Lorsqu'une enquête a déjà
eu lieu devant un tribunal de commerce, la partie qui y a fait procéder
peut produire de n uveaux faits, et le tribunal peut en admettre la
preuve, iiî.
8. {Formante. — Mention. ) — Lorsqu'un procès-verbal d'enauêle
énonce, d'une manière générale , qu'on a fait tout ce qui est prescrit par
tel et tel article, il remplit le vœu de l'art. 224.
9. ( Juge de paix. ~ Juge suppléant. — Nullité. ) — Lorsqu'un juge-
ment a commis un juge de paix pour faire une enquête, ii- suppléant ne
peut y procéder eu l'absence du juge, à peine de nullité. 1 ih.
10. {Matière sommaire. — Délai fatal.) — En matière sommaire, il
n'y a aucun délai fatal, pour commencer et parachever l'enquête. 269.
11. ( Nullité — Action incidente. ) — Lorsqu'une partie n'est pas as-
signée à une enquête dans le délai légal, elle peut, au lieu de lais>er pro-
céder à cette enquête, demande la nullité de celte citation par action
incidente. 202.
12. ( Nullité. — Déchéance. — Assistance. — Réserve.) — Lorsqu'une
enquête e.st nulle par inobservation des délais, l'assistance de l'avoué de
la partie à l'enquête, et sa signature apposée au bas du procès-verbal,
r 58o
couvrent cette nallité, lors même que cet avoué a déclaré faire ré-
serve de ses moyens de nullité. 227.
i5, ( Nullité. — Effet. ) Une enquf'fe nulle doil être rejctég et ne point
faire état au froc s. 202.
1 i. ( Partie. — Présence. — Simultanéité. — Eioi(jnemcnt. — Nullité.)
— Q.ioiquf deux etiquri.es aient eu lieu dans la même affaire, à des épo-
ques teilemenl iap|)i()clu'es , et dans dfs lieux si éloignés, que le défen-
deur ait été dans 1 impossibilité d'assister aux deux à la lois, ce f.it seul
ne suffit pas pour entraîner la nullité de l'une ou l'iiutre enquTte. 20 i.
i5. ( Produciion. — Information criviivcile. — Procès civil. ; — On
ne peut, en matière civile, ordonner l'ai^port au greffe des pièces d'une
procédure criininellf.' suivie d'une ordonnance de non lieu. 270.
16. [Tèinom. — Interfcllation. — Pertinence. — Jucje commissaire.)
— Lorsque, dans une enquête, une partie demande au juge commissaire
qu'il soit fait une interpellation à un témoin , et que la partie adverse s'y
oppose, le juge a ce{)endant le droit, s il croit l'inlerpellaiion nécessaire
à réclairci>sement de la cause , de l'adresser au témoiia, sauf à la partie
à contester à l'audience la perîinence des informations d